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TRIBUNAL CANTONAL
555
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.019212-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction cantonal contre Q.________ notamment pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 29 juillet 2009,
vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par Q.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré au
trafic de cocaïne avec d'autres prévenus déférés séparément,
que la visite domiciliaire opérée dans l'appartement que le
recourant occupait à Montreux a amené la découverte d'environ 15
grammes de cocaïne dans le studio et de plus de 15'000 fr. dans la cave
(P. 5 et 10),
que plusieurs toxicomanes l'ont mis en cause pour leur avoir
fourni de la drogue (cf. PV aud. 11 à 13),
que malgré les dénégations du recourant, qui a également été
inculpé de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (PV aud. 3), il existe contre lui des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l'enquête a été ouverte il y a relativement peu de
temps,
que le recourant nie toute implication dans un trafic de
produits stupéfiants (cf. notamment PV aud. 9, p. 5 R. 10),
qu'il aurait été en relation avec d'autres personnes dans le
cadre du trafic qui lui est imputé,
que ces personnes doivent être entendues,
que des analyses ADN sont en cours, ainsi que des recherches
au sujet des valeurs et des stupéfiants découverts dans l'appartement
précité,
que le résultat des investigations visant à établir l'ampleur de
l'activité délictueuse que le recourant aurait déployée pourrait être
compromis en cas d'élargissement,
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3 -
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors en raison des nécessités de l'instruction;
attendu, en outre, que le recourant est soupçonné de
fréquenter d'autres personnes impliquées dans le trafic de drogue qui fait
l'objet de la présente enquête,
qu'il n'occupe en Suisse aucun emploi qui lui procurerait des
revenus réguliers et licites,
que sa situation en Suisse en précaire,
que l'activité délictueuse pour laquelle il est mis en cause
semble avoir été exercée sur une période relativement longue (cf. PV aud.
10),
qu'il a indiqué ne pas être revenu en Suisse après avoir quitté
le pays en 2007 (PV aud. 1, p. 2 in fine), affirmation que semble démentir
la déposition d'un témoin (PV aud. 10),
que force est de constater que le recourant se montre peu
collaborant, si l'on considère ses dénégations au regard des indices que
l'enquête a permis de recueillir,
que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre que le
recourant, en cas de relaxation, ne poursuive son activité délictueuse pour
améliorer ses conditions d'existence,
que la décision attaquée est ainsi justifiée au regard de l'art.
59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que le recourant, originaire de Guinée et résidant en
France, a déclaré être arrivé en Suisse la semaine précédant son
interpellation et devoir repartir pour la France (PV aud. 1, p. 2),
qu'il vit en Suisse dans la clandestinité,
qu'il n'a en Suisse ni famille ni emploi ni rien qui puisse créer
des attaches étroites avec le pays,
que le risque de voir le recourant se soustraire aux poursuites
pénales est bien réel et s'oppose à sa relaxation;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
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4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr.
70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à
la charge de Q..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.________).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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