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TRIBUNAL CANTONAL
558
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 octobre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.007667-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P., pour
lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
agression, menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers,
RS 142.20), d'office et sur plainte d'I.,
vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de P.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à l'aggravation de l'accusation en
ce sens que P.________ est renvoyé en jugement également sous le chef
d'accusation d'omission de prêter secours (art. 128 CP);
attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir asséné un coup
de couteau au coude d'I.________ à l'issue d'une altercation et alors que ce
dernier tentait de fuir,
que se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de
l'art. 128 CP celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a
blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on
pouvait raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances,
que la seconde hypothèse doit d'emblée être exclue, I.________
n'ayant à aucun moment été en danger de mort imminent,
que s'agissant de la première hypothèse, le prévenu n'a
effectivement pas porté secours à une personne qu'il avait blessée,
que, selon la doctrine, l'auteur des blessures ne doit toutefois
apporter que l'aide nécessaire,
qu'on ne peut donc lui reprocher d'avoir omis de prêter
secours à sa victime si celle-ci reçoit déjà des soins de la part d'un tiers,
s'il peut manifestement s'aider lui-même ou s'il n'a besoin d'aucun secours
en raison du peu de gravité de la blessure (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berne 2002, vol. I, n. 14 ad art. 128 CP et les références citées),
qu'en l'espèce les protagonistes étaient dans le couloir de
l'immeuble,
que leurs cris ont alerté un locataire qui a averti la police,
qu'il y avait, dans l'appartement dans lequel l'altercation a
débuté, un ami de P.________, qui était susceptible de prêter secours, ce
qu'il a d'ailleurs fait par la suite,
qu'enfin, même si un tiers n'était pas intervenu, le blessé
aurait pu s'aider lui-même,
qu'au vu des circonstances, l'infraction d'omission de prêter
secours ne paraît donc pas être réalisée en l'espèce;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté,
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que l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________ est fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur
d'office d'I.________ sera exigible pour autant que sa situation économique
se soit améliorée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que cette dernière indemnité est laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'I..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office d'I., par 387
fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I.________ se soit améliorée.
VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P..
VII. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de P., par 387
fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
est laissée à la charge de l'Etat.
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VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Frank Tièche, avocat (pour I.),
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour P.).
Il est en outre communiqué pour information par l'envoi d'une
copie complète à :
-[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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