Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 6 DPMin; 41, 59 LJPM; 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PM09.003399-AME instruite par le
Président du Tribunal des mineurs contre R.________ pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et
sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 5 août 2009,
vu l'ordonnance du 21 août 2009, par laquelle le Président du
Tribunal des mineurs a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par R.________,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 41 LJPM, le président ordonne la
détention avant jugement prévue à l'art. 6 DPMin,
qu'aux termes de cette disposition, la détention avant
jugement ne peut être ordonnée que si le but qu'elle vise ne peut pas être
atteint par une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel, la
durée de cette détention étant limitée autant que possible (al. 1),
que pendant la détention, les mineurs sont placés dans un
établissement spécial ou dans une division particulière d'une maison
d'arrêts, où ils sont séparés des détenus adultes, une prise en charge
appropriée étant assurée (al. 2),
que pour le surplus, l'art. 23 al. 1 LJPM renvoie, en matière de
détention préventive, à l'art. 59 CPP;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, la recourante est mise en cause pour avoir
participé à plusieurs cambriolages entre le mois de février et le 5 août
2009,
que si elle a admis avoir commis certains vols (P. 401, 402,
405, 408, 409), elle a nié être l'auteur de certains actes semblables dont
elle est soupçonnée,
que le 20 juillet 2009, toutefois, le recourante et une comparse
(mineure déférée séparément) ont été filmées par une vidéo surveillance
alors qu'elles pénétraient dans un appartement à [...] (P. 505, p. 4),
que le 29 juillet 2009, dans la même ville, deux jeunes filles
ont sonné avec insistance à la porte d'un appartement,
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que selon la locataire, il s'agissait vraisemblablement de la
recourante et de sa comparse,
que le même jour, un vol avec effraction a été commis dans un
appartement voisin (P. 505, p. 4),
qu'en outre, la recourante a été identifiée par procédé
dactyloscopique comme auteur d'un vol par effraction commis dans une
villa à [...] le 16 février 2009 (P. 505, p. 3),
que des bijoux et des montres d'une valeur d'environ 80'000
fr. y ont été soustraits (cf. P. 604),
que compte tenu des déclarations de la recourante et des
indices que l'enquête a permis de recueillir, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, avant son arrestation le 5 août 2009, la
recourante avait déjà été placée en détention avant jugement à deux
reprises, du 18 au 23 février 2009, puis du 24 au 30 mars 2009,
que ses précédents séjours au centre communal pour
adolescents de Valmont ne l'ont pas dissuadée de commettre de
nouveaux actes délictueux, puisqu'elle a été surprise en flagrant délit de
tentative de vol avec effraction à [...], le 5 août 2009, en compagnie d'une
comparse,
qu'elles étaient en possession d'environ 1'000 euros et de
livres sterling de provenance douteuse,
que la recourante a été inquiétée en France pour vol entre
2006 et 2007,
qu'elle y est connue sous six identités différentes (P. 409, p.
2),
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que certes, les infractions qui sont reprochées à la recourante
ne sont pas particulièrement graves en soi, au sens de la jurisprudence
fédérale (ATF 133 I 270 c. 2.2),
qu'il convient néanmoins de tenir compte de la fréquence et
de la durée de l'activité délictueuse imputée à la recourante, laquelle n'est
pas négligeable (cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'art. 59 al. 1
ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98 ss),
qu'étant donné l'absence de ressources propres de la
recourante, il est à craindre qu'en cas d'élargissement, elle ne commette
de nouvelles infractions contre le patrimoine, dans le but de pourvoir à
l'entretien des siens ou de se procurer des moyens d'existence,
que l'ordonnance attaquée se justifie dès lors au regard de
l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP,
qu'elle est également bien fondée en raison du risque de
collusion, pour les motifs exposés par le premier juge;
attendu que la recourante, originaire de Serbie, demeure dans
un camp de gitans à Annemasse (P. 401),
que, comme on l'a vu, son identité est incertaine,
que l'intéressée a déclaré lors de son interrogatoire du 5 août
2009 être venue en Suisse avec sa cousine dans le seul but de voler (P.
407, p. 2 R. 4),
qu'elle n'a à l'évidence aucune attache avec la Suisse,
que même si elle n'encourt aucune peine privative de liberté
selon l'art. 25 DPMin, elle pourrait être tentée d'échapper à ses juges si
elle venait à être remise en liberté provisoire,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à sa relaxation;
attendu que la recourante se plaint de la durée de la détention
avant jugement,
qu'elle se fonde sur les articles 25b et 25c du projet de loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin),
que cette loi n'est pas encore en vigueur,
que l'art. 27 al. 2 PPMin, dans sa version du 20 mars 2009,
prévoit que si l'autorité d'instruction estime que la détention provisoire
doit être prolongée au-delà de sept jours, elle adresse une demande au
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tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai, tribunal
qui statue dans les 48 heures,
qu'au reste, ce projet de loi abroge l'art. 6 DPMin (FF 2009, n°
13, pp. 1705 ss),
que de ce qui précède, on ne saurait déduire que la détention
avant jugement est limitée à sept jours,
que pour le surplus, le principe de proportionnalité des intérêts
en présence demeure respecté, notamment au regard des exigences
posées par l'art. 6 DPMin,
que l'âge de la recourante, en particulier, ne s'oppose pas à sa
détention avant jugement selon cette disposition (cf. FF 1999 II p. 2031),
qu'au vu des circonstances, on ne voit pas quelles autres
mesures assureraient le bon déroulement de la procédure et
permettraient de pallier les risques de récidive, de fuite et de collusion,
qu'enfin, on relève que la recourante est détenue dans un
établissement spécialisé, conformément à l'art. 6 al. 2 DPMin;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de R..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), ainsi
que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont mis à la charge de R..
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6 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1