Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.031498-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour
tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves,
escroquerie, injure et conduite en état d'ébriété, d'office et sur plainte de
C.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 14 décembre 2009,
vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de tentative de meurtre,
subsidiairement lésions corporelles graves, injure et conduite en état
d'ébriété, et prononcé un non-lieu sur la prévention d'escroquerie,
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vu le prononcé du 11 octobre 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en
liberté provisoire présentée par D.________ et ordonné son maintien en
détention avant jugement,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu, en l'espèce, que le recourant est accusé pour
l'essentiel d'avoir frappé le plaignant dans la région de la poitrine avec un
couteau de cuisine, ce qui a provoqué chez la victime un hémo-
pneumothorax et une importante hémorragie, mettant sa vie en danger,
qu'il a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme
accusé des infractions mentionnées par l'ordonnance du 16 septembre
2010,
que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de
cette ordonnance (Bovay/Dupuis/MonnierMoreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, p. 295),
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
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l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1963 au Kosovo, d'où il est
originaire, dit être arrivé en Suisse en 1984 (PV aud. 1),
qu'il a quatre enfants nés d'un premier mariage et qui vivent
au Kosovo (P. 39, p. 4),
qu'en 2006, il s'est remarié en Suisse, où il travaille comme
chef de personnel dans une entreprise de nettoyage (PV aud. 6, p. 2),
que malgré un emploi et un domicile en Suisse, le recourant a
des attaches familiales au Kosovo, où demeurent sa mère, son frère, sa
sœur, ses enfants et petits-enfants (P. 39, pp. 4-5),
que peu après les faits, il a informé par téléphone son frère au
Kosovo, du fait qu'il avait un "problème en Suisse" et qu'il craignait des
représailles envers sa famille (PV aud. 6, p. 3),
que le recourant a conclu deux mariages blancs (P. 39),
qu'au moment des faits, il vivait depuis plusieurs mois avec
une maîtresse, dépourvue de permis de séjour (PV aud. 6, p. 2; P. 21, p.
1),
qu'accusé de tentative de meurtre notamment, le recourant
s'expose au prononcé d'une lourde peine privative de liberté,
que dans ces circonstances, il est à craindre qu'en cas de
relaxation, il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre
lui;
attendu que dans sa requête de mise en liberté, le recourant
avait proposé le dépôt de ses papiers d'identité pour garantir sa
comparution à l'audience,
que venant d'un homme qui a cherché, par des mariages
blancs, à éluder la législation sur les étrangers, cette mesure de
substitution à la détention préventive, de même que la promesse de se
présenter régulièrement à un poste de police dans le canton de Vaud,
n'est pas de nature à prévenir toute velléité de fuite,
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qu'en outre, le recourant offre de constituer un dépôt ou une
caution de 10'000 fr. (art. 69 CPP),
que cette somme représenterait les économies de ses proches
(P. 58, p. 2),
qu'on relève que son frère, ancien garde du corps proche des
autorités politiques, est actuellement promoteur immobilier à succès (P.
39, p. 5),
qu'en supposant que ce frère dispose de moyens importants, il
est douteux que la perspective, pour le recourant, de perdre cette somme
de 10'000 fr., qui n'est pas sienne, agisse sur lui comme un frein suffisant
pour écarter toute velléité de fuite (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, op. cit., n. 4 art. 69 CPP, p. 107);
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la célérité, garanti à l'art. 29 al.1
er
Cst. et aux art. 5 par. 3 et 6 par. 1
CEDH, se plaignant du fait que l'audience de jugement a été fixée cinq
mois et demi après son renvoi devant le tribunal correctionnel,
que l'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard
injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2; 125 I 60 c.
3d),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard à la complexité de l'affaire, au comportement du prévenu et à celui
des autorités compétentes ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF
124 I 139 c. 2c),
que n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier
l'élargissement du prévenu,
qu'il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave,
faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en
mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable,
qu'en cas de retard de moindre gravité, des injonctions
particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de
détention maximum,
que c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas
échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de
l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 c. 2.2),
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que la jurisprudence exige que s'agissant d'une cause non
complexe, le délai séparant le notification de l'acte d'accusation de la date
du jugement ne dépasse pas quatre mois environ (cf. ATF 1B_115/2008 du
6 juin 2008; ATF 1B_95/2008 du 14 mai 2008, ATF 1B_295/2007 du 22
janvier 2008; ATF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002; ATF 1P.750/1999 du
23 décembre 1999),
qu'en l'espèce, un délai de cinq mois et demi entre la mise en
accusation et le jugement est excessif, la cause étant dépourvue de
complexité particulière,
qu'il convient donc d'enjoindre au Tribunal d'arrondissement
de Lausanne de fixer à nouveau une audience en janvier 2011 au plus
tard,
que pour le surplus, le recourant ne soutient pas – avec raison
– que la durée de la détention préventive, au jour du jugement, serait
excessive au regard de la peine à laquelle il doit s'attendre dans le cas
concret;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VI du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme le prononcé.
III. Enjoint au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de fixer
l'audience de jugement en janvier 2011 au plus tard.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________.