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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.027337-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur
plainte de U.,
vu l'ordonnance du 3 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que U.________ a déposé plainte pénale le 21
novembre 2008 contre son mari, M., lui reprochant de l'avoir
régulièrement frappée et plus particulièrement le 21 novembre 2008, de
lui avoir donné une gifle sur la joue ainsi que de l'avoir frappée au visage
avec ses poings et tiré les cheveux;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de M., considérant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants
pour ordonner un renvoi par défaut, le prévenu n'ayant pu être entendu,
que U.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au
renvoi du dossier de la cause au juge d'instruction;
attendu que le prévenu qui a fait l'objet d'une plainte doit avoir
été inculpé en vertu de l'art. 187 CPP avant de pouvoir être renvoyé en
jugement (Bovay/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.3 ad art. 275 CPP, p. 295),
que seul le juge d'instruction ou un greffier autorisé peuvent
ordonner l'inculpation du prévenu (art. 187 CPP, 201 CPP; TAcc., A. A., 25
août 2009/654),
attendu que les déclarations des parties ont été reproduites
dans un rapport d'intervention de la police cantonale vaudoise du 21
novembre 2008 (P. 4),
que les déclarations de la plaignante et du prévenu ne
coïncident pas,
qu'aucun autre élément du dossier de l'enquête ne permet de
les départager avec sûreté,
que selon les dires de la plaignante, son mari serait reparti à
Madagascar, leur pays d'origine (PV aud. 1),
qu'en raison de ce fait, il n'a pas été entendu par le juge
d'instruction et n'a donc pas été inculpé,
que les propos du prévenu recueillis par la police ne sont pas
suffisants pour permettre son renvoi en jugement,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de M.________;
attendu que l'art. 309 let. b CPP prévoit qu'une enquête close
par une ordonnance de non-lieu peut être réouverte lorsque l'enquête a
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été instruite en l'absence du prévenu et que celui-ci est arrêté ou se met à
la disposition du juge,
que le prévenu ayant été signalé auprès des organes de police
(RIPOL), l'enquête pourra être réouverte s'il est arrêté ou se met à la
disposition de la justice;
attendu, en définitive que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de U..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme U.,
-M. M.________, sans domicile connu, par voie édictale.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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