2 -
attendu que le 17 juin 2009, Z.________ a remis à F.________ et
Q.________ sa voiture [...] pour qu'ils exécutent, en vue d'une vente, des
travaux de nettoyage consistant à retirer des autocollants sur la
carrosserie,
que le 29 juin 2009, après avoir fait réimmatriculer le véhicule
au nom de Q., les prévenus l'ont revendu, sans l'accord du
plaignant, au Garage P. pour 22'000 francs,
que le 20 juillet 2009, le juge d'instruction a ordonné le
séquestre de ce véhicule aux fins de déterminer les modalités de son
acquisition par les tiers,
que le 24 juillet 2009, il a levé le séquestre portant sur cette
voiture et ordonné sa restitution au Garage P., en application de
l'art. 261 CPP,
qu'il a considéré que le véhicule n'était plus utile à l'enquête
d'une part et que le garage précité était un acquéreur de bonne foi au
sens de l'art. 933 CC d'autre part,
que Z. conteste cette décision, demandant le maintien
du séquestre frappant la voiture litigieuse;
attendu qu'en principe, si le juge ordonne la levée du
séquestre, il doit restituer l'objet à celui qui le détenait au moment du
séquestre ou à ses héritiers, éventuellement à un tiers moyennant le
consentement écrit des personnes précitées (art. 261 CPP applicable en
vertu du renvoi de l'art. 223 al. 4 CPP),
que la décision de restitution ne doit pas forcément être prise
par le juge du fond, mais peut l'être, sous réserve d'une voie de recours
cantonale à une autorité judiciaire, par l'autorité d'instruction,
que dans ce cas, la situation doit être suffisamment claire et
un tiers ne doit pas faire valoir de meilleurs droits (ATF 6B_1035/2008 du
11 mai 2009 c. 2.1.3, ad TAcc., J. SA, 21 octobre 2008/580; ATF 128 I 129
c. 3.1.2; 122 IV 365 c. 2b, SJ 1997, p. 241),
qu'en l'espèce, Z.________ s'oppose à ce que la VW New Beetle
saisie par le magistrat instructeur soit restituée au Garage P.________,
qu'en outre, les droits que les lésés peuvent faire valoir sur le
véhicule dont la restitution est contestée ne sont pas, à ce stade, établis
avec une précision suffisante (cf. TAcc., G., 13 avril 2000/205),
3 -
que, dans ces circonstances, force est de constater que les
conditions posées par la jurisprudence s'agissant de la restitution de
l'objet saisi à un tiers ne sont pas réalisées,
qu'il en découle que le séquestre portant sur la voiture
appartenant à Z.________ n'aurait pas dû être levé en faveur du Garage
P.,
que ce motif suffit à conduire à l'admission du recours, de
sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si le véhicule litigieux a été
acquis de bonne foi par le Garage P.;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée en ce sens que le séquestre portant sur la voiture
[...], n° de châssis [...], est maintenu,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le séquestre portant sur
la voiture [...], n° de châssis [...], saisie en mains du Garage
P.________ le 20 juillet 2009, est maintenu.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :