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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.024605-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Y.________ pour voies
de fait et injure, sur plainte d' I.,
vu l'ordonnance du 13 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Y. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette
décision,
vu le mémoire d'I.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu liminairement, que les pièces nouvelles produites par
la recourante doivent être écartées (cf. P. 8, annexes 1 et 5), le Tribunal
d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment
où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement
comme accusée de voies de fait et d'injure,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme
accusée des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1 et 4; P. 4, 5
et 6/1),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Y.,
-Mme Véronique Loichat Mira, avocate (pour I.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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