Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.002146-SJI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ suite
au décès de D.W.,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné le maintien au
dossier du livre d'écrits et de la clé USB versés sous fiches n° 44080 et
47020 (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
vu le recours exercé en temps utile par C.W. et
B.W., parents de D.W., contre cette décision,
vu le mémoire d'I.________ et de R.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 3 février 2009, D.W.________ a été reconduit à
son domicile depuis la Fondation [...] par R.,
qu'ayant constaté, durant le trajet, que la tête de D.W.
ne reposait plus sur l'appuie-tête de son fauteuil roulant, I.________ a tenté
en vain de la replacer correctement sur l'appuie-tête,
qu'il a dès lors continué sa route jusqu'au domicile de
D.W., lequel a été retrouvé inconscient et transporté dans un état
critique au CHUV,
que D.W. est décédé le 9 février 2009,
que C.W.________ et B.W.________ se sont constitués partie
civile dans le cadre de la présente procédure,
que par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en
faveur d'I., considérant qu'il n'avait pas été possible de déterminer
les causes exactes du décès de D.W.,
que par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a
annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au magistrat
instructeur pour qu'il procède à un complément d'instruction,
que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I., considérant
qu'en l'absence de directives en matière de sécurité durant les
déplacements, aucune faute ne pouvait lui être reprochée,
que C.W. et B.W.________ conteste cette décision;
attendu, en premier lieu, que les recourants invoquent une
mauvaise interprétation des déclarations du Dr [...],
que dans son audition, ledit témoin a expliqué que "Je sais
toutefois que ces appareillages sont conçus de cas en cas pour s'adapter à
la particularité de chacun des patients. Il s'agit avant tout de s'assurer que
la personne qui bénéficie d'un fauteuil roulant soit positionné de la
manière la plus confortable possible" (PV aud. 12),
que selon eux, on ne peut déduire de ces déclarations que
l'appareillage n'était pas destiné à assurer la sécurité du patient durant les
trajets,
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que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne
peut toutefois lire autre chose dans cette déposition que le fait que le
bandeau du siège avait un but de confort,
que si le bandeau avait été destiné à un autre but précis, le
médecin l'aurait mentionné,
qu'il n'existe donc aucune zone d'ombre nécessitant un
complément d'instruction sur ce point;
attendu que les recourants reprochent ensuite au magistrat
instructeur de n'avoir pas instruit suffisamment les questions de sécurité
et d'utilisation du fauteuil roulant,
que le Juge d'instruction a cependant interpellé de multiples
organismes spécialisés, sans autre succès que d'obtenir confirmation qu'il
n'existe pas de directives concernant les mesures particulières à prendre
lors du transport des patients,
que les recourants n'évoquent d'ailleurs aucune autre piste,
que C.W.________ et B.W.________ reproche ensuite au
magistrat instructeur de n'avoir pas instruit plus avant la question de
savoir quel usage avait été fait des sommes versées par différentes
institutions pour le financement du fauteuil roulant,
qu'à défaut de développement, on peine à comprendre ce que
les recourants tentent de démontrer,
que les recourants font encore valoir que le Juge d'instruction
aurait dû procéder à l'audition de la tante de D.W.________, afin d'établir
les devoirs et incombances de chacun des intervenants,
qu'elle n'est toutefois pas spécialiste des règles de sécurité,
que son audition n'aurait donc eu aucune incidence sur la
décision;
attendu enfin que les recourants invoquent une violation du
principe in dubio pro duriore,
que, selon cet adage, un renvoi en jugement s'impose si la
culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible
(ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril
2008 c. 3.2.3),
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que pour que ce principe s'applique, il faut préalablement qu'il
existe des indices suffisants de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 706),
que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur d'I.,
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée, les motifs à l'appui de la décision étant pour le surplus
convaincants,
que l'indemnité du conseil d'office de C.W. et de
B.W.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
leur défenseur d'office sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP),
solidairement entre eux,
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
C.W.________ et de B.W.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.W.________
et de B.W.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office des
recourants, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ces derniers.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
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économique de C.W.________ et de B.W.________ se soit
améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.W.________ et B.W.),
-M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour R. et I.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1