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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 267 CPP
Vu l'enquête n° PE10.009998-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R., pour vol,
subsidiairement recel, dommages à la propriété, infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de [...] et
de [...],
vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a condamné R. pour vol et dommages à la
propriété à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr.,
sous déduction de 37 jours de détention préventive subis (I), a donné acte
à [...] et à la société [...]A de leurs réserves civiles (II), a mis à la charge de
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R.________ les frais par 6'909 fr. 10, comprenant l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 538 fr. (III), a dit que le remboursement de
l'indemnité dont il est fait état au chiffre III serait exigible pour autant que
la situation économique de R.________ se soit améliorée (IV) et a prononcé
un non-lieu en faveur de R.________ sur les chefs d'inculpation d'infraction
à la LEtr et de contravention à la LStup (V),
vu l'opposition exercée en temps utile par R.________ contre
cette décision,
vu le recours exercé en temps utile par O., défenseur
de R.,
vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 novembre 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans son arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal
d'accusation a notamment constaté que le recours d'O.________ n'avait pas
d'objet (I), a pris acte de l'opposition de R.________ (II) et a renvoyé ce
dernier devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous
les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de
condamnation (III),
que contrairement a ce qui a été exposé dans cet arrêt, il
convient d'examiner le recours interjeté par le défenseur de R.,
personnellement, contre le montant de l'indemnité d'office fixée par le
juge d'instruction,
qu'en effet, même si aucune voie de recours n'a été prévue
par le législateur contre la décision du juge d'instruction fixant l'indemnité
d'office, il convient d'admettre que le mandataire doit pouvoir contester le
montant de l'indemnité de la même manière que si elle avait été allouée
par le tribunal de police (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 267 CPP, p.
284; JT 2001 III 107),
qu'en l'espèce, par ordonnance du 14 septembre 2010, le
magistrat instructeur a fixé l'indemnité du défenseur d'office de R.
à 538 francs, soit environ 4 heures 30 de travail d'avocat-stagiaire, ainsi
que les débours,
qu'O.________ conteste ce montant,
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que selon la liste des opérations et débours produites, son
mandat aurait nécessité 17 heures 20 de travail d'avocat-stagiaire, ainsi
que 27 fr. 60 de débours,
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère qu'au total, 4 heures 30 étaient
nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts de
R., plutôt que 17 heures 20,
qu'en effet, le dossier ne comporte que peu de
développements,
que les faits reprochés à R. ne présentent que peu de
difficultés, que ce soit en fait ou en droit,
que les frais de vacation sont excessifs,
que la durée du mandat a été très brève, les opérations
effectuées par le défenseur l'ayant été sur une période de moins de deux
mois,
que le montant alloué par le juge d'instruction est dès lors
adéquat;
attendu, en définitive, qu'il convient de supprimer le chiffre I
du dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2010,
que le recours d'O.________ doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée s'agissant de l'indemnité d'office,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Supprime le chiffre I du dispositif de l'arrêt du Tribunal
d'accusation du 2 novembre 2010.
II. Rejette le recours d'O..
III. Confirme l'ordonnance du 14 septembre 2010 rendue par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne s'agissant
de l'indemnité allouée au défenseur d'office de R..
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. O.________, avocat-stagiaire.
Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une
copie complète à :
-M. Antoine Bagi, avocat.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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