Recusal rejected; non-lieu confirmed despite alleged notice defect

TACC 676/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação3 de set. de 2009Dismissed

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S.________ challenged a non-lieu issued by the Lausanne investigating judge in proceedings against Service H.________ for calumny, defamation, and misleading justice, and also sought recusal of the investigating judge. The Tribunal d'accusation found no objective indication of bias and rejected the recusal request. It further held that the alleged failure to receive the notice of impending closure did not justify annulment, because S.________ made no evidentiary requests and showed no investigative gap. The appeal was dismissed, the non-lieu confirmed, and appellate costs of CHF 330 were imposed on S.________.

Sumário Omnilex

Art. 29 CPP, art. 188 CPP; recusal and challenge of the closure order in criminal investigation proceedings. Recusal of an investigating judge requires objectively established circumstances creating an appearance of bias; subjective impressions or unparticularized allegations are insufficient. A violation of the duty to notify impending closure under art. 188 CPP justifies annulment of the closing order only if the appellant specifies concrete evidentiary requests and shows that the investigation is incomplete and that the requested measures are relevant to the truth-finding. Failing such submissions, the complaint is dismissed and the cost burden may be imposed on the appellant (consid. 1-2).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 676 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 septembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.001790-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le SERVICE H.________ pour calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 20 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du Service H. et mis les frais, par 225 fr., à la charge de S., vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur la demande tendant à la récusation du juge d'instruction V.________; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 er

CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226); attendu, en l'espèce, qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du magistrat visé, que S.________, lui-même, n'invoque aucun grief à l'appui de sa requête, que la demande de récusation doit ainsi être rejetée; attendu, ensuite, que le recourant conteste l'ordonnance de non-lieu, soutenant qu'il n'a pas reçu l'avis de prochaine clôture envoyé par le magistrat instructeur; attendu que le juge, sur le point de clore l'enquête, fixe aux parties un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (art. 188 CPP),

  • 3 - que, lorsque le juge viole l'art. 188 CPP, la partie doit présenter ses réquisitions au Tribunal d'accusation comme moyen à l'appui d'un recours contre l'ordonnance de clôture d'enquête, qui est annulée si les réquisitions paraissent utiles à la manifestation de la vérité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que la jurisprudence considère donc qu'il n'y a matière à annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre en quoi l'enquête serait incomplète et formule ses réquisitions (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1.2 ss et n. 3 ad art. 188 CPP, pp. 223-224; JT 1971 III 56); attendu, en l'occurrence, que le 13 juillet 2009, un avis de prochaine clôture a été envoyé au recourant avec délai au 22 juillet 2009 (cf. PV des op. du 13.07.2009, p. 2), qu'il ne s'est pas manifesté, que dans son recours, il ne formule aucune réquisition, que, de surcroît, aucune mesure d'instruction complémentaire ne serait pertinente dans le cas particulier, l'élément subjectif des infractions reprochées au Service H.________ n'étant manifestement pas réalisé, que dans ces circonstances, une annulation de l'ordonnance ne se justifie pas; attendu, en définitive, que la requête de récusation est rejetée, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Rejette le recours. III. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

recusalimpartialitynon-lieunotice of closureinvestigative completenessappeal costs

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Questão jurídica principal

Whether investigating judge V.________ had to be recused

Decisão extraída

No objective circumstances cast doubt on the judge's impartiality; the recusal request was unfounded.

Fundamentação extraída

Recusal requires serious, objectively established reasons creating an appearance of bias. The file contained no objective indication of partiality, and the requester alleged no concrete grievance.

Questão jurídica principal

Whether the non-lieu had to be annulled because the appellant allegedly did not receive the notice of impending closure under Art. 188 CPP

Decisão extraída

No. The appellant did not make any evidentiary requests and showed no concrete incompleteness of the investigation; no additional measure appeared relevant.

Fundamentação extraída

Annulment for breach of Art. 188 CPP is warranted only if the party demonstrates how the investigation is incomplete and states useful requests for evidence. Neither condition was met here.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs

Decisão extraída

The appellate costs were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

The appeal failed, so the costs of the judgment were imposed on the appellant pursuant to the applicable procedural rule.

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