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TRIBUNAL CANTONAL
683
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 9 novembre 2009 par W.________
contre un gendarme de [...] pour abus d'autorité et corruption,
vu l’ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028834-YGR),
vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que W.________ a déposé plainte pénale le 9
novembre 2009 contre un gendarme de [...] pour abus d'autorité et
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corruption et contre X.________ pour voies de fait, diffamation et menaces
(P. 4),
que la plainte déposée à l'encontre de X.________ fait l'objet de
la procédure PE09.028835-YGR et ne sera donc pas traitée dans le présent
arrêt,
que le plaignant soutient que, suite à une altercation avec
X., il s'est rendu à la police de [...] afin de déposer une plainte
contre ce dernier,
qu'il affirme que son interlocuteur, un gendarme de ladite
police, a refusé d'enregistrer sa plainte,
que le gendarme aurait par la suite dit à un de ses collègues
qu'il allait "baiser" la femme du plaignant,
que par ordonnance du 26 novembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments
constitutifs des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs
professionnels n'étaient pas réalisés,
que W. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le plaignant à l'encontre
d'un gendarme de [...] ne sont pas constitutifs d'infractions contre les
devoirs de fonction et les devoirs professionnels (Titre 18 du Code pénal),
notamment d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, ni de corruption au
sens des art. 322 ter et suivants CP,
qu'en outre, aucun élément n'a permis d'étayer les
accusations du recourant, qui ne reposent que sur ses déclarations peu
cohérentes,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de W..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. W..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
criminal complaintpolice officerabuse of authoritycorruptionrefusal to proceedappeal costssufficiency of allegations