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TRIBUNAL CANTONAL
703
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.017238-ARS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour vol
commis au préjudice de familiers et dommages à la propriété, sur plainte
de B.L.,
vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.L. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé par A.L.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
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2 -
qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 octobre
2010,
que le recours de A.L., daté du 8 décembre 2010, a été
réceptionné le 13 décembre 2010,
qu'après interpellation, A.L. a signé son recours et l'a à
nouveau déposé en date du 16 décembre 2010,
que le recours de A.L.________ est dès lors clairement tardif et
doit être considéré comme irrecevable,
qu'en outre, l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne
résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de
toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 129 III
689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b),
que le recourant doit avoir été matériellement lésé par la
décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement
dans ses intérêts de fait (ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b),
que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, A.L.________
n'est aucunement lésée par l'ordonnance attaquée,
que faute d'intérêt au recours, elle n'est pas habilitée à
critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur,
que la recourante ne peut se plaindre des motifs de la décision
attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou
que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis,
que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à
l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable également
pour ce motif;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme A.L.,
-M. B.L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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