Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.019841-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
tentative d'escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte d'
A.I.,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise des
documents produits devant la Cour civile du Tribunal cantonal par
O.,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu, en l'espèce, que dans le cadre de la liquidation de la
succession de feu B.I., un litige est survenu notamment entre
O. ancien employé du défunt, et A.I., la veuve de celui-ci,
qu'une procédure a été ouverte devant la Cour civile du
Tribunal cantonal,
que dans le cadre de celle-ci, O. a produit deux copies
de déclarations de prêt signées par feu B.I., l'emprunteur, pour un
montant total de 247'000 fr. (cf. P. 4/4 et 4/5),
que le 28 août 2008, A.I. a déposé plainte contre
O.________ notamment pour faux dans les titres, au motif que les deux
documents précités seraient des faux (cf. P. 4/2),
que par courriers des 27 janvier et 11 février 2009, O.________
a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique des
reconnaissances de dettes produites (cf. P. 12/1 et 14), mise en œuvre
refusée par le magistrat instructeur,
que par arrêt du 19 mars 2009, le Tribunal d'accusation a
admis le recours contre le refus de l'expertise et a requis du magistrat
instructeur qu'il procède à cette mesure d'instruction,
que par ordonnance du 17 avril 2009, l'expertise tendant à
déterminer si B.I.________ avait apposé sa signature sur l'original des deux
photocopies produites devant la Cour civile a été mise en œuvre,
que le 10 août 2009, l'expert mandaté a déposé son rapport
(cf. P. 30/2),
que par courrier du 1
er
septembre 2009, O.________ a requis la
mise en œuvre d'une seconde expertise (cf. P. 38),
que le magistrat instructeur a refusé cette deuxième
expertise,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que le juge peut ordonner un complément d'expertise
qui sera confié au même expert et aura le même objet, lorsqu'il est d'avis
que le rapport est lacunaire ou lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui lui
parviennent (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Bâle
2006, p. 513),
qu'une nouvelle expertise portant sur le même objet et
destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées
-
3 -
n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise est
jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas
conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause,
que le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat
de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à
de nouveaux experts,
que la première expertise doit donc apparaître comme
inexacte ou incomplète sur des faits pertinents (Piquerez, op. cit., p. 514);
attendu, liminairement, que le recourant se plaint du fait que
seul le dispositif de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 19 mars 2009 lui a
été adressé (art. 285 CPP) et qu'il aurait dû avoir connaissance des
considérants afin de pouvoir, cas échéant, récuser l'expert désigné, voire
s'opposer aux questions posées,
que l'on rappellera que c'est le recourant qui a recouru contre
la décision du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur avait
refusé la mise en œuvre de l'expertise,
que son recours ayant été admis, il n'avait pas besoin des
considérants de l'arrêt pour recourir contre l'ordonnance du 17 avril 2009
dans laquelle figuraient le nom de l'expert ainsi que les questions posées,
qu'il aurait dès lors eu tout loisir de contester cette décision,
que tel n'a pas été le cas,
qu'il ne saurait dès lors de prévaloir d'une violation de son
droit d'être entendu;
attendu, ensuite, que le rapport d'expertise du 10 août 2009
est complet et précis,
que, de plus, le recourant n'établit pas en quoi les points
techniques auxquels l'expert conclut seraient contraires aux règles
scientifiques applicables en la matière,
que, pour le surplus, le recourant plaide le fond et propose des
questions complémentaires qui, d'une part, ne sont pas indispensables et,
d'autre part, auraient dû être proposées lorsqu'il a eu connaissance de
l'ordonnance du 17 avril 2009,
que, par surabondance, l'expert mandaté pourra être entendu
à l'audience de jugement;
-
4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour O.),
-M. José Coret, avocat (pour A.I.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1