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TRIBUNAL CANTONAL
722
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.009566-PGT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.R.________
pour vol au préjudice d'un proche, sur plainte d' A.R.,
vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la
charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.R. contre
cette décision,
vu le courrier de B.R.________ du 30 octobre 2009,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'A.R.________ a déposé plainte le 29 avril 2008
contre son épouse, B.R., lui reprochant d'avoir vendu certaines
voitures lui appartenant, soit trois individuellement et un lot d'autres pour
la somme de 10'000 fr. au total;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de B.R., considérant que la plainte du plaignant était
tardive,
qu'A.R.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au
préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte,
que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête que le plaignant savait
depuis le mois de septembre 2007 que son épouse s'était départie de
certaines de ses voitures,
qu'en effet, il a adressé un courrier à ce sujet à la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en
date du 9 septembre 2007 (P. 14/1),
que cette magistrate avait notamment attiré son attention sur
la possibilité de déposer plainte pénale dans un courrier du 12 septembre
2007 (P. 14/2),
qu'au vu de ces éléments, force est de constater que la plainte
d'A.R.________ du 29 avril 2008 est tardive puisqu'elle ne respecte pas le
délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de B.R.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge
d'A.R. (art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'A.R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pierre Del Boca, avocat (pour B.R.),
-M. A.R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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