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TRIBUNAL CANTONAL
811
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 3 DPMin, 9 al. 1 LJPM
Vu l'enquête n° PE09.002822-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________
notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte
sexuelle, d'office et sur dénonciation du Service de protection de la
jeunesse,
vu l'ordonnance du 23 novembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé de transmettre le dossier de la cause au
Tribunal des mineurs,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 12 février 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre D.________
notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte
sexuelle,
que D., né le 23 mars 1986, a atteint l'âge de 18 ans le
23 mars 2004,
que par ordonnance du 23 novembre 2009, le magistrat
instructeur, faisant suite à la requête du conseil de D., a refusé de
transmettre le dossier de la cause au Tribunal des mineurs comme objet
de sa compétence,
que le prénommé conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la transmission
du dossier au Tribunal des mineurs;
attendu que l'objet du recours est déterminé de manière
exhaustive aux art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p.
309 et les références citées),
que dans un arrêt du 1
er
mai 2009 concernant un conflit de
compétence ratione personae, le Tribunal d'accusation, après avoir relevé
que l'art. 294 let. a CPP prévoyait un droit de recours en matière de for
uniquement à l'encontre des décisions du juge d'instruction prises dans le
cas des art. 18 à 20 CPP, à l'exclusion des conflits de for intercantonal, a
considéré qu'une application stricte des règles de procédure, sous la
forme d'une interprétation littérale, constituerait un formalisme excessif,
dès lors qu'elle entraverait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux
(JT 2003 III 92),
qu'étant habilité à connaître des contestations sur le for (art.
294 let. a CPP), il a jugé qu'il n'y avait aucune raison l'empêchant de se
prononcer sur le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal
des mineurs était compétent pour instruire une enquête donnée,
qu'il a dès lors ouvert par voie prétorienne une voie de droit en
matière de conflit de compétence ratione personae, tout en rappelant la
possibilité qui lui est donnée d'exercer son pouvoir de haute surveillance
selon l'art. 14 al. 3 CPP (TAcc., M., 1
er
mai 2009/280),
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que le recours est par conséquent recevable (cf. également,
TAcc., C., 26 juin 2009);
attendu qu'il convient d'examiner la question de la
compétence ratione personae,
qu'en vertu de l'art. 9 al. 2 CP, la Loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) s'applique aux personnes
qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte,
que lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des
infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2
DPMin est applicable,
que même si les infractions reprochées au jeune délinquant
ont été commises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale
du Code pénal et de la Loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs, les règles de procédure, notamment de compétence, sont
applicables dès leur entrée en vigueur (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, nn. 22-23, p.49; Favre / Pellet /
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 2 CP, pp.
22-23),
que la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans
(art. 3 al. 1 CP),
que le moment décisif pour déterminer l'âge de la personne
concernée est celui où l'acte a été commis (Dupuis, Geller, Monnier,
Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 1 ad art.
3 DPMin, p. 26),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions
commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même
temps, le Code pénal
est seul applicable en ce qui concerne les peines,
qu'il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49,
al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans,
que lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement
ordonne celle qui est prévue par le Code pénal ou par la Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs, en fonction des circonstances,
que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite
avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette
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procédure reste applicable, la procédure relative aux adultes étant
applicable dans les autre cas,
que l'al. 2 de l'art. 3 DPMin ne vise que les cas où le jeune
délinquant a commis des infractions pour partie avant et pour partie après
l'âge de 18 ans (TF 1B_325/2008 du 9 juin 2009),
que, partant, si le délinquant a commis des infractions
uniquement avant l'âge de 18 ans, la Loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs s'appliquera exclusivement en vertu de l'art. 9 al. 2 CP
et de l'art. 3 al. 1 DPMin,
que l'autorité compétente sera, dans ce cas, le Tribunal des
mineurs selon l'art. 9 al. 1 de la Loi sur la juridiction pénale des mineurs
(LJPM, RSV 312.05), qui appliquera le droit de procédure et le droit
matériel des mineurs,
qu'en l'espèce, lors des faits faisant l'objet de l'enquête en
cause, D.________ était âgé de moins de 18 ans (PV aud. 3 et 4; P. 7; P. 27),
que ces faits n'ont pas fait l'objet d'une ouverture d'enquête
devant le Tribunal des mineurs,
qu'il ne ressort pas du dossier que le prénommé aurait commis
d'autres infractions après ses 18 ans,
que, partant, c'est l'art. 3 al. 1 DPMin qui trouve application, à
l'exclusion de l'art. 3 al. 2 DPMin,
que c'est donc le Tribunal des mineurs qui est exclusivement
compétent pour instruire et juger la présente cause,
qu'il appartiendra dès lors au Juge d'instruction de transmettre
le dossier de la cause au Tribunal des mineurs;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est transmis au Tribunal des
mineurs comme objet de sa compétence,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
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que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Transmet le dossier de la cause au Tribunal des mineurs
comme objet de sa compétence.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de D..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour D.).
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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