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TRIBUNAL CANTONAL
ZK12.034272
Tarb 9/12 - 6/2013
T R I B U N A L A R B I T R A L D E S A S S U R A N C E S
Décision du 25 mars 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, demanderesse,
et
U. CAISSE-MALADIE, à Berne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande déposée le 24 août 2012 par E.________ contre
U.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette
dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le
Centre médico-social d'A.________ depuis mars 2011 à Monsieur D.,
vu l'audience de conciliation entreprise le 26 février 2013,
vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal
arbitral à E., invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu
de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par Z.________,
convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation
paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre
1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de
maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,
vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a
confirmé qu'elle retirait sa demande,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la
demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1
let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36)
par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de
la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires
(art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la
caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire
professionnel indépendant de son administration.
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3 -
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-E.,
-U. Caisse-Maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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4 -
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