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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.012711
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 4 juillet 2014
dans la cause
K.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 16 Janvier 2014
Président : Mme Christine SATTIVA SPRING v.-p.
Assesseurs : MM. Denis SULLIGER et Olivier GUDIT
Greffier : M. Karim EL BACHARY-THALMANN
6.La recourante a encore déposé des déterminations finales le 4
avril 2011. Elle estime que l’attribution de l’emploi-type additionnel de
« webpublisher » ne suffit pas à refléter l’ensemble de son activité. Ainsi,
elle maintient son recours mais se dit « prête à entrer en matière pour une
solution négociée dans l’hypothèse où l’intimée accepterait d’ouvrir la
discussion pour une collocation de son poste en niveau 12 (...) »
(déterminations finales, p. 11).
En droit, la Commission constate en premier lieu qu’elle n’était
pas compétente pour statuer sur la contestation de l’échelon attribué à
K.________ lors de la bascule. Elle a dès lors transmis le dossier relatif à
cette question au Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale
vaudoise.
Sur le fond, la Commission a, dans un premier temps, comparé
de manière systématique les emplois-types d’ « assistant-e conseiller-ère
en communication », « webpublisher » et « conseiller-ère en
communication et publication Internet », pour conclure qu’au vu du cahier
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des charges de la recourante, les deux premiers emplois-types
englobaient mieux ses activités au moment de la bascule DECFO-SYSREM.
Elle a ensuite rejeté la conclusion de la recourante tendant à être
colloquée dans la chaîne 362 « profil expert », au motif que celle-ci ne
remplissait pas la condition de « compétences de natures variées
requérant un niveau exigeant » (décision de la Commission, p. 7 consid.
V). Dans un troisième temps, elle a analysé les différences existantes
entre les niveaux 11 et 12, telles qu’elles ressortaient du descriptif des
fonctions de la chaîne 361. A la suite d’une lecture croisée de ce descriptif
et du cahier des charges de la recourante, l’autorité a conclu que la
fonction de cette dernière devait être colloquée au niveau 11. La
Commission a enfin rejeté le grief d’inégalité de traitement, invoqué par la
recourante après avoir procédé à une comparaison d’abord
organisationnelle entre le cahier des charges de la recourante et ceux
d’assistantes conseillères en communication (chaîne 361, niveau 11) et
d’un conseiller à la communication travaillant au BIC (chaîne 362, niveau
13), puis, d’une comparaison transversale avec un assistant conseiller en
communication du DFJC (chaîne 361, niveau 11) et un conseiller en
communication du DINF (chaîne 362, niveau 13).
2.a) Par mémoire de recours motivé du 20 mars 2012,
K.________, par l'intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions
suivantes:
I. Le recours est admis, la décision rendue par la Commission de recours
DECFO-SYSREM le 1
er
juin 2011 est annulée.
Principalement :
II. L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce
sens que le libellé de l’emploi-type corresponde à une conseillère en
communication web avec spécialisation dans les technologies, ou tout
autre emploi-type jugé adéquat avec l’activité déployée par la recourante,
avec effet au 1
er
décembre 2008.
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5 -
III. L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce
sens que le numéro de chaîne de la grille des fonctions est le n° 362, soit
un « profil expert », ou toute autre chaîne jugée adéquate avec l’activité
déployée par la recourante, avec effet au 1
er
décembre 2008.
IV. L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est modifié en ce
sens que le niveau de fonction est fixé à un rang qui n’est pas inférieur au
rang 13, avec effet au 1
er
décembre 2008.
V. L’échelon salarial applicable à la recourante est modifié en ce sens que
le salaire de base annuel est recalculé en fonction de l’échelon 26, avec
effet au 1
er
décembre 2008.
VI. La rémunération de la recourante est revue sur la base des chiffres I à
V ci-dessus, rétrospectivement au 1
er
décembre 2008.
Subsidiairement
VII.L’avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 est annulé,
le dossier étant renvoyé à l’Etat de Vaud pour nouvelle décision
au sens des considérants.
b) Par courrier du 22 octobre 2012, la Commission a confirmé
les motifs de sa décision.
c) Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2012, la
Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a conclu, pour le
compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.
d) La recourante a produit, le 3 mai 2013, des déterminations
sur la réponse de l’Etat de Vaud, confirmant les conclusions de son
recours.
-
6 -
3.a) Une audience de jugement et d’instruction s’est tenue le 16
janvier 2014 au cours de laquelle la recourante a modifié sa conclusion n°
VI en ce sens que l’intérêt à 5% est réclamé depuis le 1
er
décembre 2008.
b) L’intimé a produit un bordereau II de pièces, qui concerne la
formule selon laquelle a été calculé l’échelon appliqué à la situation de la
recourante au moment de la bascule 2008. Il en ressort ce qui suit :
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7 -
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c) Les témoins N., T. et W.________ ont été
entendus. Leurs propos sont repris en substance ci-après :
ca) N., [...] du Tribunal cantonal, a expliqué avoir
traité avec la recourante dans le cadre de la construction du site Internet
de l’Ordre judiciaire vaudois en 2003. Elle assumait la présidence d’un
groupe de travail dont K. faisait partie, comme spécialiste du web.
Le travail était réparti en fonction des compétences de chacun. Ainsi, les
aspects liés à la construction du site internet revenaient à K.________.
Selon ce témoin, il y avait un vrai partage des tâches et des informations.
Tout ne reposait pas sur les épaules de la recourante. Le groupe était sous
l’autorité d’un comité de pilotage dans lequel il y avait des juges
cantonaux et à qui il soumettait un certain nombre de propositions pour
arbitrage lorsque plusieurs options étaient possibles.
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N.________ a encore précisé que, lorsqu’elle travaillait avec la
recourante, cette dernière était porteuse d’une règle préétablie, une
Charte graphique de l’Etat de Vaud. Réservé ce cas, la recourante avait
une grande liberté de proposition dans la limite des prescriptions de forme
imposées. Pour le témoin, K.E était toujours l’interlocutrice, mais
son rôle était un peu moins important qu’au début. Ainsi, ce n’était pas
K. qui décidait des options stratégiques du site. La création d’une
plateforme réunissant les différents offices judiciaires a engendré une
grande fierté du groupe, qui a adopté et traduit la vision stratégique du
comité de pilotage et la Cour administrative
cb) T., architecte et conservateur des monuments et
sites du canton, a déclaré qu’il a travaillé avec la recourante dans le cadre
de son activité au BIC. Celle-ci a été leur interlocutrice pour l’élaboration
de plusieurs sites internet en 2010-2012, dans le cadre d’un groupe de
travail composé notamment de la recourante et du témoin qui avaient à
eux deux conduit la plateforme du patrimoine naval. Pour le site [...],le
témoin et la recourante avaient eu un accord de principe du Chef de
Département, Z.. En ce qui concerne le site du service [...], les
validations étaient effectuées avec G..
En ce qui concerne la méthode du travail du groupe, le témoin
a expliqué qu’il y avait d’abord des discussions, puis, la recourante faisait
des propositions. Elle a amené une véritable plus value aux sites. Pour le
reste, T. a déclaré ne pas savoir si la recourante a conçu le site du
[...]. Par contre, c’est Z.________ qui a eu l’idée de faire une plateforme
pour le patrimoine naval. Le témoin a encore confirmé qu’au départ de
leurs travaux, il y avait un site de monographies des châteaux et des
églises du canton avec une carte pour les situer et qu’ils ont refondu cela
pour créer le site actuel [...]. Pour lui, l’organisation interne est une plus
value stratégique et la recourante y a contribué.
cc) W., informaticien, a déclaré ne pas avoir travaillé
directement avec K., mais avoir avec elle des relations
professionnelles en relation avec des missions publiques. Il s’agissait
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d’interactions au sujet de la Charte graphique. K.________ assurait un rôle
de coordination pour l’application de la Charte graphique pour l’ensemble
des sites de différents musées.
Enfin, en ce qui concerne la plateforme des musées
cantonaux, le témoin a déclaré ne pas se souvenir du rôle de la
recourante, mais penser qu’elle a apporté un concept graphique.
d) En plaidoirie, la recourante a confirmé les conclusions prises
à l’appui de son recours du 20 mars 2012 tandis que l’intimé a conclu au
rejet des conclusions précitées.
e) A l’issu de cette audience, le Tribunal de céans s’est réuni
au complet et à huit clos pour une séance de délibérations.
EN DROIT :
I.a) Selon l'article 6 du décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Le Décret renvoie ainsi implicitement aux articles 73 et suivants de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36), dont il sera fait application ci-dessous en complément aux règles
générales de procédure administrative vaudoise (art. 23 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. La
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11 -
recourante a pris part à la procédure devant l’autorité de première
instance. Elle est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le
recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps
utile (art. 77 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le
recours motivé, en nullité et en réforme, dont les conclusions ne sont pas
nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD).
c) A juste titre, les parties ne contestent pas la décision
entreprise en tant que la Commission a décliné sa compétence en matière
de fixation de l’échelon. Le contentieux à cet égard est traité par le
Tribunal de céans dans un dossier parallèle selon la procédure instituée
par les articles 14 et suivants de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l’Etat de Vaud. Il ne sera donc plus question de cette
problématique ci-dessous.
II.a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de
travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
II.a) Dans son mémoire, la recourante discute en premier lieu
des éléments retenus par la Commission, laquelle aurait abusé de son
pouvoir d’appréciation et se serait livrée à une constatation inexacte des
faits au sens de l’art. 76 LPA-VD. Elle reproche notamment à l’autorité de
première instance de s’être appuyée sur le cahier des charges de 2008,
non signé, qui ne correspond pas à ses activités réellement exercées, pour
confirmer l’attribution des emplois-types d’ « assistante conseillère en
communication » et de « webpublisher », respectivement dans le niveau
11 de la chaîne 361 « profil spécialiste». Selon elle, le cahier des charges
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signé par les deux parties est bien celui établi lors de son engagement,
réactualisé en 2003. C’est ce document qui aurait dû servir de base à la
Commission, car il reflète les activités effectivement réalisées par la
recourante.
b) L'abus de pouvoir que dénonce la recourante se confond ici
avec un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de
certains droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY, Thibault
BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure administrative
vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et références citées). En
principe, l’autorité de recours, dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation, est liée par les critères qui découlent du sens et du but de
la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, consid. 3 et références
citées). Interprétant le sens de la norme, le juge dégagera d’abord ses
différents éléments pertinents et leur équilibre. Dans le cas d’espèce, au
vu de la spécialité de la procédure rappelée ci-dessus, la liberté du
Tribunal de céans est limitée. L’administration cantonale a en effet un
large pouvoir d’appréciation qui restreint le contrôle de l’autorité de
recours quant aux décisions d’organisation et de rémunération à moins
que la décision prise ne se révèle affectée par un grave vice de procédure
ou que ladite autorité ait pris une décision disproportionnée ou arbitraire
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c.
4a). Cela est particulièrement vrai dans les causes où le Tripac intervient
comme autorité de deuxième instance.
En l’espèce, la recourante s’est vu attribuer l’emploi-type
d’ « assistante conseillère en communication » et de « webpublisher »,
niveau 11 de la chaîne 361, conformément à son cahier des charges ou à
ses activités réellement exercées au moment de la bascule, en décembre
-
13 -
si la décision de celle-ci viole des principes généraux du droit
administratif.
c) Il ressort du dossier que l’avenant au contrat de travail de
2008 n’a pas été signé, ni validé par la recourante, au motif qu’il ne
reflétait aucunement ses activités réellement exercées au moment de la
bascule DECFO-SYSREM. On ne saurait donc se fonder sur ce document
mais bien sur la pièce 16 dont la recourante a indiqué, à l’audience de
jugement, que cette description correspondait à son cahier des charges.
Il n’y a dès lors pas lieu de se demander, comme l’a fait la
Commission, s’il y a eu acceptation tacite par la recourante.
d) L’instruction a révélé que les fonctions exercées par la
recourante au moment de la bascule DECFO-SYSREM correspondaient bien
à celles listées dans son cahier des charges version 2008. Ainsi, ses
activités liées par exemple au transfert d’une partie de site internet vers
une nouvelle plateforme, à la conception des architectures des sites des
services concernés, à la réalisation des sites concernant le patrimoine, au
contrôle et suggestions pour les pages des services ou à la cohérence des
présentations en terme de contenu et d’image, sont parfaitement en
adéquation avec la mission générale de son poste, telle que libellée sous
chiffre 5 de son cahier des charges. Celui-ci prévoit que « la conseillère
web [nomination provisoire] a pour missions générales de :
-
contribuer à la qualité du site internet de l’Etat;
-
conseiller et appuyer les services et les contributeurs pour la création, la
mise à jour et l’amélioration des pages internet et/ou intranet dont ils ont
la charge et
-
de superviser l’évolution des pages des services et des contributeurs qui
lui sont attribués et intervenir en cas de besoin pour garantir la qualité du
site, notamment en terme de pertinence, d’intelligibilité et de confort de
navigation.
Ses missions principales consistent à :
-
14 -
-
répondre aux demandes des services ou des contributeurs pour la
création des pages Typo 3 ou pour développement d’un site existant ;
-
visiter régulièrement les pages internet des services et des
contrubuteurs conseillés, et à proposer des corrections, des
développements ou des solutions adéquates ;
-
exécuter, au besoin, les travaux de mise en forme et de mise en ligne
[...] pour l’ensemble du site de l’Etat ».
De même, il ressort des témoignages de N.________ et de
T.________ que la recourante était leur interlocutrice pour l’élaboration et
l’amélioration des sites internet. Selon le premier témoin, la recourante
faisait partie d’un groupe de travail pour la construction du site internet de
l’Ordre judiciaire vaudois en 2003. Certes, elle a apporté sa vision de
profane pour essayer d’aider le groupe à rendre accessible le site mais elle
ne décidait pas des options stratégiques. Ceci démontre bien le rôle de la
recourante, qui est plutôt orienté vers le conseil et l’appui aux services
pour la conception et la mise à jour des pages internet; or, ces missions
sont celles qu’on attend d’une assistante conseiller en communication
travaillant au sein du BIC.
En ce qui concerne le projet auquel a participé la recourante
pour l’élaboration d’une plateforme du patrimoine naval, le témoin
T.________ a précisé que la recourante et lui-même ont conduit cette
plateforme ensemble. L’idée de faire une plateforme est venue du Chef de
Département. La recourante a certes amené une plus-value au site, en
proposant par exemple d’intégrer des éléments dans sa conception. Cette
activité est cependant en adéquation avec son cahier des charges de
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15 -
moment de la bascule et son rôle s’est plus orienté vers la supervision et
le conseil. L’instruction a permis de confirmer la position de l’intimée. Le
large pouvoir d’appréciation qui lui est accordé par la jurisprudence,
restreint le contrôle de l’autorité de recours quant aux décisions relatives
à l’évaluation du travail et à la rémunération, à moins que la décision prise
ne respecte pas les principes généraux du droit administratif (cf. consid. II
et IIIb).
Au vu de ce qui précède, même si la Commission n’a pas
analysé de manière détaillée les tâches listées par la recourante, elle n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ni s’est livrée à une constatation
inexacte des faits pertinents ; en effet toutes les missions supplémentaires
décrites par la recourante figurent, libellées de manière générale, dans
son cahier des charges version 2008.
III.a) La recourante soutient également que l’emploi-type
d’ « assistante conseillère en communication » qui lui a été attribué lors
de la bascule DECFO-SYSREM confirmé par la Commission dans sa décision
du 1
er
juin 2011, est incorrect. Elle revendique l’emploi-type « conseillère
en communication ».
b) A titre liminaire, il convient de rappeler, comme le Tribunal
de céans l’a précisé à plusieurs reprises, notamment dans ses décisions
des 24 janvier 2011 dans la cause Z. / Etat de Vaud (TD09.007013) et 24
janvier 2013 dans la cause D. / Etat de Vaud (TD09.005977), que les fiches
emplois-types ne sont pas des cahiers des charges, mais servent
uniquement à décrire le métier et énoncer de manière générale les tâches
et missions attendues. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour
colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui-ci.
c) En l’espèce, la recourante prétend que le cahier des
charges de 2008 fait l’impasse sur des points aussi importants que le
contrôle, la prospective en matière de web, la stratégie,
l’accompagnement et la conduite de projets qui étaient le quotidien de la
recourante. La transversalité des qualités exigées ne se reflète pas
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16 -
davantage dans l’emploi-type attribué, pas plus que dans son cahier des
charges de 2008. Or, il ressort de l’instruction que les principales activités
de la recourante, telles que décrites dans son courrier au Chancelier (cf.
pièce 16 du bordereau de la recourante), sont d’une manière générale
orientées vers le conseil, la collaboration et l’appui à la création de pages
internet ou le développement de sites existants. Le cahier des charges
correspond aux tâches effectives de la recourante. En effet, selon les
témoignages recueillis, la recourante a participé à des groupes pour
l’élaboration de sites internet. Elle était la personne de référence au sein
de BIC. Sa mission était de collaborer avec les services et les contributeurs
et d’aider à améliorer les sites voire les rendre plus accessibles. En plus,
elle était porteuse d’une règle préétablie, une charte graphique de l’Etat
de Vaud. Elle assurait un rôle de coordination pour l’application de cette
charte graphique pour l’ensemble des sites. Cette dernière activité est
conforme au cahier des charges produit (cf. pièce 13 du bordereau de la
recourante) qui prévoit un 20% du temps de la recourante. Ainsi, c’est à
juste titre que la Commission a considéré que l’emploi-type « assistante
conseillère en communication » est celui qui correspond mieux à l’activité
de la recourante.
Pour le surplus, en ce qui concerne la conduite des projets tels
que la construction du site internet de l’Ordre judiciaire vaudois ou la
plateforme du patrimoine naval, la marge de manœuvre de la recourante
était relativement limitée puisqu’elle était subordonnée dans ses activités
soit au responsable de la communication, soit au chef de département ou
du BIC, de telle sorte qu’elle ne conduisait pas, sous sa seule
responsabilité, un grand nombre de projets.
Enfin, le Tribunal de céans ne peut considérer que la
recourante définissait les options stratégiques des sites dont elle avait la
charge, tâche qui était dévolue au responsable de la communication.
Au vu de ce qui précède, l’emploi-type d’ « assistante
conseillère en communication » correspond effectivement aux activités
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17 -
exercées par la recourante. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur
ce point et la décision de la Commission du 1
er
juin 2012 confirmée.
d) En ce qui concerne l’emploi-type additionnel
« webpublisher » requis, l’argument de la recourante selon lequel cette
attribution tendait en fait à dissimuler toutes les initiatives prises par la
recourante dans son poste en matière de promotion culturelle sur internet
pour le patrimoine, ne peut être suivi. En effet, l’analyse de son cahier des
charges montre que la recourante effectue bel et bien des tâches relevant
de la fonction additionnelle Webpublisher, qui occupe 30% de ses tâches
(cf. pièce 13 de la recourante). Cela ressort d’ailleurs clairement du
descriptif de ses tâches dans sa lettre envoyée au Chancelier, par exemple
« attention à l’évolution des technologies web et multimédia, en vue d’une
anticipation des demandes ; création et publication sur internet, afin de
répondre au besoin des équipes des services utilisateurs, du premier
manuel typo 3 (...)». En plus, contrairement à ce que soutient la
recourante, la fiche de Webpublisher n’est pas à proprement parler un
emploi-type, mais une attribution particulière pouvant compléter un ou
plusieurs emplois-types, d’où l’appellation d’emploi-type additionnel. Cette
attribution doit apparaître dans le cahier des charges du poste
correspondant. En l’espèce, cette appellation a été attribuée à la
recourante pour englober ses activités liées à l’internet/intranet. Par
conséquent, l’emploi-type additionnel « webpublisher » n’est pas une
fonction en soi permettant d’obtenir un niveau plus élevé, comme le
prétend la recourante.
Au vu de qui précède, l’emploi-type de « webpublisher »
correspond effectivement aux activités exercées par la recourante liées à
l’internet/intranet et qui représentent 30% de son travail, et il n’y a pas
lieu de modifier la décision de la Commission du 1
er
juin 2011 sur ce point.
IV.a) Dans un moyen touchant à la fois aux faits et au droit qu’il
convient d’examiner ici, la recourante fait grief à la Commission d’avoir
estimé que sa fonction n’exigeait pas un degré d’expertise et que le degré
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de spécialisation était justifié. De plus, elle critique la décision de la
Commission dans le sens où celle-ci a considéré que le niveau 11 était
seul adéquat s’agissant des compétences professionnelles. Pour conclure,
la recourante demande que sa fonction soit colloquée au niveau 13 de la
chaîne 362 « profil expert ».
b) Il sied tout d’abord de relever que le descriptif des fonctions
de la chaîne 362 (gestion, conseil et contrôle – profil expert) prévoit
l’emploi-type conseiller-ère en communication (n°16302) comme emploi-
type correspondant. Quant à l’emploi-type « assistant-e conseiller-ère en
communication », il est colloqué au niveaux 9, 10 et 11 de la chaîne 361
« profil spécialiste ». C’est donc à juste titre que la Commission a attribué
la chaîne 361 « profil spécialiste » à la recourante pour sa fonction
Assistante conseillère en communication.
En l’espèce, les conditions pour octroyer le profil expert ne
sont pas réalisées. En effet, ce profil exige que les tâches effectuées
soient d’une très grande diversité, assez souvent nouvelles ou inconnues
(cf. descriptif des fonctions, profil expert, niveau 13). En l’occurrence, et
comme l’a déjà constaté avec raison la Commission, les activités de la
recourante présentent un certain degré de diversité, mais se rapportent
toujours au même domaine d’activité, savoir la communication web.
c) De façon plus générale, on peine à voir quelles
compétences personnelles de la recourante imposeraient sa collocation au
niveau 13 de la chaîne 362. Il n’apparaît pas que la recourante doive
souvent faire face à des tâches nouvelles ou affronter des situations
diverses, quand bien même les problèmes qui lui sont soumis peuvent
varier dans une certaine mesure. Si l’on peut admettre que les décisions
qu’elle est amenée à prendre dans l’exercice de ses fonctions peuvent
engendrer certaines répercussions, les lignes stratégiques de la
communication ressortissent au responsable de la communication ou au
chef du service.
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19 -
S’agissant des compétences professionnelles, la recourante
dispose d’un savoir-faire spécialisé et non approfondi. Une majorité
d’activités du cahier des charges, en particulier le conseil, la supervision et
l’appui aux services pour la création et l’évolution de leurs pages internet
ou la mise en forme et la mise en ligne des technologies web et
multimédia, ne nécessitent pas un savoir-faire approfondi, mais
uniquement spécialisé, avec raison; dans la mesure où la recourante
travaille sous la responsabilité d’un conseiller en communication qui
bénéficie d’un profil expert et qui lui donne les directions. On ne voit pas
pourquoi elle devait avoir le même niveau de compétence. Le fait que la
recourante relève qu’ « [elle] est au bénéfice d’un niveau assorti d’un post
grade de 3
ème
cycle en économie, une formation continue en management
et communication notamment à l’IDHEAP, avec 25 ans d’expérience dans
les technologies et l’image » (déterminations de la recourante du 4 avril
2011, p. 5), n’est pas déterminant ; la collocation se fait en fonction des
qualifications exigées par le poste, et non en fonction des qualifications de
la recourante. A cet effet, le Tribunal de céans considère que le poste de la
recourante remplit les exigences du niveau 11 de la chaîne 361 en matière
de compétences professionnelles.
S’agissant des compétences sociales requises par le niveau 13
de la chaîne 362, elles ne sont pas nécessaires pour l’activité exercée par
la recourante qui effectuait, au moment de la bascule, en particulier de
l’appui, de supervision et de conseil à la conception et à l’évolution des
sites internet de l’administration cantonale. Même si elle traite avec divers
services et contributeurs, la recourante doit transmettre que des
messages de difficulté moyenne et fait appel à des savoirs différents.
Quand bien même la recourante aurait effectué au moment de la bascule
des tâches complexes qui dépasseraient le niveau de connaissance de ses
interlocuteurs, il conviendrait de considérer celles-ci comme ponctuelles et
destinées à des petits groupes, de sorte que le niveau 13 de la chaîne 362
n’aurait pas pu être attribué à la recourante.
S’agissant enfin de la conduite, la recourante n’a pas
convaincu qu’elle occupait une fonction stratégique. A tout le moins elle
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20 -
n’a pas établi qu’elle jouait un rôle sur les grandes lignes stratégiques de
communication qui paraissent plutôt définies par les responsables de la
communication ou chef des départements. De même, il n’est pas contesté
que le cahier des charges de la recourante n’exige pas de celle-ci une
activité de conduite. Ainsi, même si la formation continue en management
et communication, dont se prévaut la recourante, semble correspondre
aux pré-requis en termes de formation pour la classification en chaîne 362
– niveau 13, force est de constater que la recourante ne doit pas exercer
d’activité de conduite dans son activité au service de l’intimée.
En définitive, un nouvel examen des tâches de la recourante
ne permet pas de la rattacher au niveau 13 de la chaîne 362. Le verdict de
la Commission en ce sens que l’intéressée doit être maintenue au niveau
11 de la chaîne 361 qui lui a été alloué relève d’une saine appréciation de
ses attributions et doit être confirmé.
V.S’agissant du respect du principe d’égalité de traitement, le
Tribunal de céans se rallie en tout point à l’avis de la Commission tel
exposé au chiffre VIII de sa décision du 1
er
juin 2011. En effet, la
Commission a considéré avec raison que la collocation de la recourante
était cohérente par rapport aux comparaisons analysées à l’interne de
l’ACV, en particulier à l’interne du BIC. Dans ce contexte, attribuer le
niveau 13 de la chaîne 362 au poste de la recourante avec effet au 1
er
décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport
à la situation des collègues de cette dernière.
VI.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge de la recourante (art. 47 al. 2 et 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du
Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.