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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TM14.029559
O R D O N N A N N C E
D E M E S U R E S P R O V I S I O N N E L L E S
rendue par la
P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 25 août 2014
dans la cause
G.________ c/ Etat de Vaud
Audience : vendredi 25 juillet 2014
Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING
Greffière : Mme Marie-Galante BRIAUX, a.h.
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Statuant immédiatement et à huis clos par voie de mesures
provisionnelles, en fait et en droit,
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles déposée le 18 juillet 2014 par G.________ (ci-après: la
requérante) contre l'Etat de Vaud (ci-après: l'intimé),
vu la décision de la Présidente du tribunal de céans du 18
juillet 2014 rejettant en l’état la requête de mesures superprovisionnelles,
vu les pièces au dossier,
ouï les parties lors de l'audience du 25 juillet 2014,
ouï les témoins N.________ et K.________ lors de l’audience du
25 juillet 2014 ;
vu que lors de cette audience la requérante a modifié ses
conclusions provisionnelles en ce sens qu’il est ajouté une conclusion III.,
ayant la teneur suivante: “Interdiction est faite au défendeur Etat de Vaud
de repourvoir le poste vacant d’adjoint au directeur général de la Direction
générale D.________ jusqu’à droit connu sur le fonds”,
que pour sa part, l'intimé a conclu au rejet des conclusions de
la requête ainsi qu’aux conclusions modifiées telles que mentionnées ci-
dessus,
vu le contrat de travail du 18 avril 2013 entre les parties,
désignant la requérante comme responsable de l’Unité “enseignants” aux
ressources humaines de la Direction générale D.,
vu le courrier du 4 avril 2014 adressant à la requérante un
nouveau contrat de travail prévoyant un temps d’essai de trois mois, qui
n’a pas été contesté alors par la requérante,
vu le transfert interne du 14 avril 2014 désignant la
requérante comme directrice des ressources humaines de la Direction
générale D.,
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vu l’audition de la requérante par une délégation du Conseil
d’Etat aux ressources humaines le 21 mai pour fournir des explications sur
ses activités précédant son engagement à l’Etat,
vu la résiliation du contrat de travail de la requérante datée du
28 mai 2014,
vu l’incapacité de travail de la requérante depuis le 4 juin
2014,
vu la nomination rapide de M. J.________ au poste de directeur
des ressources humaines de la Direction générale D.________ en juin 2014,
vu la mise au concours du poste d’adjoint du Directeur général
de la Direction générale D.,
vu les conclusions prises par la requérante par voie de
mesures provisonnelles par lesquelles elle réclame :
I.la réintégration, respectivement le maintien de la
requérante dans son poste de directrice des
ressources humaines de la Direction générale
D. au-delà du 10 juin 2014 et aux mêmes
conditions salariales ;
II.le versement des salaires depuis le 10 juin 2014
et durant toute la procédure jusqu’à droit connu
sur le fonds ;
III.une suspension de la procédure de mise au
concoiurs du poste d’adjoint du Directeur général
de la Direction générale D.________ ;
considérant qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de
procédure civile (CPC ; RS 272) applicable en vertu des renvois contenus
aux articles 16 al. 1 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12
novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31) et 104 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les dispositions
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du CPC en matières de mesures provisionnelles trouvent application en
l'espèce,
qu’une mesure provisionnelle est ordonnée si la prétention
dont l’intimé se prévaut est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ou si
cette atteinte est de nature à lui causer un préjudice difficilement
réparable,
qu'en matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du
droit, sa violation ou l'imminence de sa violation, que le risque de
préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le
requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371 ; ATF 104 Ia
408, c. 4),
que par conséquent la requérante est tenue de rendre
vraisemblable la légitimité de sa demande principale et de démontrer que
le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès
(Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019),
que le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b
CPC englobe tout préjudice, patrimonial ou immatériel et qu'il peut
résulter du seul écoulement du temps pendant le procès,
que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les
mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans
sa position juridique de fond,
que le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l'urgence (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261
CPC),
que de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard
apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des
parties (Hohl, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse
d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543) ;
attendu que la requérante a pris trois conclusions
provisionnelles,
qu’il convient de les analyser séparément et d’examiner pour
chacune si elles remplissent les conditions de l’art. 261 CPC ;
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vu la conclusion I. de la requérante tendant à la réintégration,
respectivement ou maintien de cette dernière à son poste,
que la requérante est en arrêt maladie depuis le 4 juin 2014,
que le certificat médical de la requérante daté du 08 juillet
2014 atteste d’une incapacité de travail totale d’une durée indéterminée,
attendu qu’elle n’a pas démontré avoir retrouvé à ce jour sa
capacité de travail,
que de ce fait, l’urgence quant à la réintégration est
difficilement admissible
qu’au surplus la requérante doit établir la vraisemblance d’un
dommage important,
vu qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad
art. 261 CPC),,
que la requérante doit rendre vraisemblable qu’un danger
imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être
consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 10 ad art. 261 CPC),
que la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle ne
pourrait pas réintégrer sa fonction dans le cas où le jugement au fond lui
donnerait raison,
qu’en conséquence la requérante ne rend pas vraisemblable
que la non réintégration risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable,
qu’au stade des mesures provisionnelles la question de la
qualité du travail de la requérante ne se pose pas,
que la requérante échoue à démontrer la réunion des
conditions légales à l’obtention des mesures provisionnelles pour la
conclusion tendant à la réintégration ou au maintien,
que partant la conclusion I. doit être rejetée ;
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vu la conclusion II. tendant au versement du salaire en raison
de la nullité du licenciement,
que dans le cadre de l’action au fond, le tribunal devra
examiner la validité du licenciement,
qu’au stade des mesures provisionnelles, il convient de statuer
prima facie sur la légitimité de l’action au fond, sans toutefois faire
d’emblée le procès au fond,
considérant l’art. 20 LPers-VD selon lequel un temps d’essai
est de règle lors de tout engagement,
qu’en l’espèce la requérante a changé de poste et de fonction,
quand bien même son travail n’en a pas nécessairement été modifié,
attendu que les témoignages lors de l’audience du 25 juillet
2014 ont rendus évident que la requérante occupe une fonction dirigeante
et exposée au sens de l’art. 18 LPers-VD,
que le poste occupé antérieurement par la requérante n’était
vraisemblablement pas une fonction dirigeante et exposée,
que de ce fait, conformément à l’art. 18 LPers-VD, l’autorité
d’engagement n’est pas identique,
que le point de savoir si ce temps d’essai était ou non
admissible en droit public fera l’objet du procès au fond,
que, sous l’angle de la vraisemblance, il n’est ps établi que la
requérante aurait été discriminée par rapport aux autres personnes ayant
une fonction dirigeante et exposée,
attendu que la requérante n’a pas rendu vraisemblable que
l’octroi d’un temps d’essai ne faisait pas partie de la pratique établie dans
le cas du passage à une fonction dirigeante et exposée,
qu’au regard de ce qui précède, le licenciement n’apparaît
clairement pas d’emblée comme étant nul dans le cadre des rapports de
droit public noués entre les parties,
considérant qu’un préjudice financier n’est en principe pas
difficilement réparable,
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qu’il l’est d’autant moins que la personne du débiteur éventuel
est indéniablement en mesure de remplir les obligations financières qu’un
tribunal pourrait lui imposer vis-à-vis de la requérante,
qu’il n’y a dès lors aucune urgence,
qu’il convient ainsi de rejeter la conclusion II. de la
requérante ;
vu la dernière conclusion de la requérante ayant pour but la
suspension de la procédure de mise au concours pour le poste
précédemment occupé par M. J.,
attendu que la requérante peut postuler pour le poste d’adjoint
mis au concours,
qu’en tout état de cause, elle ne subit pas un préjudice
difficilement réparable si la procédure d’embauche se poursuit,
que la requérante ne s’appuie au demeurant sur aucune base
légale pour requérir cette suspension,
qu’il convient dès lors de rejeter la conclusion III. de la
requérante,
que la requérante ayant déposé une requête de conciliation
entretemps, il n’y a pas lieu de lui impartir un délai pour procéder au fond,
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale,
I.REJETTE la requête de mesures provisionnelles déposée par
G. le 18 juillet 2014, telle que complétée lors de
l’audience du 25 juillet 2014 ;
II.ARRÊTE les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et
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superprovisonnelle à CHF 600.- pour la requérante ;
III.DIT que les dépens suivront le sort de la cause au fond ;
IV.DIT que la présente ordonnance est immédiatement
exécutoire nonobstant appel.
La Présidente :La greffière :
Christine SATTIVA SPRING, v.-p.Marie-Galante BRIAUX, a.h.
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Du 26 août 2014
Les motifs de l’ordonnance rendue le 25 août 2014 sont
notifiés aux parties.
Un appel au sens des articles 308ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Marie-Galante BRIAUX, a.h.