canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
17 février
1992
sur le recours interjeté le 24 janvier 1991
par Patrick BRUNSCHVIG , à Saint-Légier,
contre
la décision de la Municipalité de
SAINT-LEGIER , du 14 janvier 1991, autorisant Michel DUPRAZ à enlever
une roue à aube sur la façade d'une ancienne scierie.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
constate en fait :
A. Michel Dupraz
est propriétaire sur le territoire de la Commune de Saint-Légier de la parcelle
no 1362, sur laquelle est édifiée une ancienne scierie. Patrick Brunschvig est
propriétaire de la parcelle contiguë, no 1361, achetée en 1987, qui supporte la
partie habitation du même ensemble de bâtiments.
Le 10
décembre 1990, M. Brunschvig a demandé au Département des travaux publics le
classement de l'ensemble, en application de la loi du 10 décembre 1963 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Sa démarche
reposait principalement sur l'intérêt que présente à ses yeux l'ancienne
scierie, dont l'origine remonterait au XVIIe siècle et qui présente en façade
nord des peintures de Béguin et en façade sud une roue à aube en fer, autrefois
actionnée par le ruisseau voisin de la Scie. Le 11 janvier 1991, il est
intervenu à nouveau auprès dudit département pour signaler que son voisin avait
entrepris de démonter la roue à aube et pour demander que ces travaux soient
stoppés. Il a entrepris la même démarche auprès de la Municipalité de
Saint-Légier, en relevant que les travaux en question modifiaient "de
manière substantielle le site et l'affectation du bâtiment" et qu'ils
n'avaient fait l'objet d'aucune mise à l'enquête.
Par lettre
du 14 janvier 1991, la Municipalité a opposé à M. Brunschvig une fin de non
recevoir, en considérant qu'il ne s'agissait pas, dans le cas particulier,
d'une démolition de bâtiment, mais simplement de l'enlèvement d'un élément
extérieur à celui-ci et qu'au surplus la roue à aube n'était pas classée, ni ne
figurait sur la fiche de recensement architectural de l'immeuble.
B. Dans le
recours qu'il a formé le 24 janvier 1991 contre cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions, M. Brunschvig a
fait valoir que le démontage de la roue à aube, qu'il assimile à une
démolition, viole d'une part la LPNMS, notamment son article 4, et d'autre part
l'article 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC), dans la mesure où il ne fait pas l'objet d'une mise à
l'enquête publique. Considérant que le premier de ces moyens pouvait être du
ressort du Conseil d'Etat, la commission a ouvert un échange de vue avec cette
autorité et suspendu, de son côté, l'instruction du recours.
Dans un
arrêt du 10 avril 1991 (R6 955/91), le Conseil d'Etat a admis sa compétence
pour statuer sur le grief tiré d'une prétendue violation de la LPNMS, mais
déclaré le recours irrecevable au motif que le bâtiment en question n'était ni
classé, ni à l'inventaire, que le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports n'entendait prendre aucune mesure de protection
et que le recourant n'avait pas qualité pour agir contre ce refus d'entrer en
matière sur sa demande de classement.
C. L'instruction
du recours déposé auprès de la commission a été reprise par le Tribunal
administratif, en application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA).
Dans les
observations qu'elle a déposées le 3 septembre 1991, la municipalité fait
valoir que l'enlèvement de la roue à aube ne nécessitait probablement pas une
autorisation au sens de l'art. 103 LATC, faute de modifier de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation du bâtiment; à supposer qu'il en
aille autrement, elle considère que le principe de la proportionnalité
s'opposerait de toute manière à ce que l'ordre soit donné à M. Dupraz de
rétablir l'état antérieur des lieux.
D. Invité à dire
si, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 10 avril 1991 et des
déterminations municipales, il entendait retirer, maintenir ou modifier son
recours, M. Brunschvig a fait état de différentes démarches en cours concernant
la scierie Dupraz et demandé que l'instruction de la cause soit suspendue en
attendant leur résultat.
Cette
requête, à laquelle les autres parties n'ont pas adhéré, a été rejetée (art. 58
LJPA).
Considère en droit :
- Interjeté
dans les dix jours suivant la communication de la décision attaquée, le recours
est intervenu en temps utile (art. 20 LATC, dans sa teneur antérieure au 1er
juillet 1991). Il est au surplus recevable en la forme.
Selon l'art.
103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. En déclarant qu'il ne s'agissait pas, dans le cas particulier, d'une
démolition du bâtiment, mais simplement de l'enlèvement d'un élément extérieur
à celui-ci, la municipalité a implicitement considéré que les travaux ne
tombaient pas sous le coup de cette disposition. Elle a ainsi, d'une part,
constaté au profit de M. Dupraz l'inexistence d'obligations découlant de la
législation sur les constructions et l'aménagement du territoire et, d'autre
part, rejeté la demande qui tendait à la constatation de telles obligations. On
est donc bien en présence d'une décision administrative (art. 29 LJPA), sujette
à recours au même titre que l'aurait été une autorisation de démolition.
- La demande de
permis est mise à l'enquête (art. 109 al. 1 LATC), la municipalité pouvant
toutefois en dispenser les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent
pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination
et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer
sur la nature ou le volume des eaux à traiter (art. 111 LATC). La jurisprudence
rendue en application de ces dispositions et de l'art. 103 LATC exige notamment
que les travaux, même mineurs, qui touchent à l'aspect extérieur des bâtiments,
en particulier le percement de nouvelles ouvertures ou l'augmentation notable
d'ouvertures existantes, fassent l'objet d'un permis de construire (CCR, 9
septembre 1975, Vuilleumier c. Municipalité de Pully, no 3067, RDAF 1977 p.
259). Il en va de même des travaux de peinture en façades (art. 68 lit. f RATC;
CCR, 26 février 1979, Etat de Vaud c. Saint-Saphorin, no 3514; 20 mars 1980,
Piguet-Norlander c. Romainmôtier, no 3699; 12 mai 1980, DTP c. Pully, no 3727),
lesquels ne sauraient être dispensés d'enquête lorsque les couleurs employées
sont peu usuelles (CCR, 4 janvier 1977, DTP c. Bussigny-près-Lausanne, no 3224,
RDAF 1978 p. 332). Seuls des travaux très modestes, surtout intérieurs et
relatifs à l'entretien des constructions, sont dispensés de l'obligation du
permis de construire (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne
1988, p. 42).
En
l'occurrence, l'imposante roue à aube dont était équipée la scierie Dupraz
constituait sans conteste un élément caractéristique de ce bâtiment, bien que
peu visible pour le voisinage en raison de la configuration des lieux. Son
démontage modifie de façon sensible l'aspect de la façade sud et aurait dû par
conséquent faire l'objet d'une autorisation de démolir, précédée d'une enquête
publique, contrairement à ce que la municipalité a cru pouvoir affirmer.
- Cette
inobservation des règles de police des constructions ne suffit toutefois pas à
faire admettre les conclusions principales du recours, qui tendent au refus de
l'autorisation de démolir et à la remise en état des lieux. La seule violation
des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire
ne permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils
avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être
autorisés (CCR, 14 mars 1978, Baudet c. Municipalité de Villars-sous-Yens, no 3394,
RDAF 1979 p. 231). D'autre part, pour juger si des travaux réalisés sans
enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il
ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle
enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des
tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (CCR,
DTP c. Municipalité de Bussigny, précité).
En l'espèce,
l'absence d'enquête n'a pas empêché les intéressés de faire valoir leurs droits
: les travaux réalisés sont visibles, et la presse locale s'en est faite
l'écho; on ne saurait d'autre part attendre d'une enquête publique qu'elle
soulève d'autres questions que celles qui sont évoquées dans la présente
procédure ou l'ont été devant le Conseil d'Etat. Le Tribunal administratif peut
donc examiner sans autre si, comme elle le soutient dans ses déterminations, la
municipalité aurait de toute façon été fondée à autoriser le démontage de la
roue à aube.
- Sous l'empire
de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du
territoire, la commission de recours avait jugé que l'art. 57, très proche dans
son contenu de l'actuel art. 86 LATC, ne peut empêcher la seule suppression
d'un ouvrage en elle-même, abstraction faite du vide ou de l'édifice nouveau
qui en prendrait la place : la conservation des bâtiments et des ensembles
dignes d'être sauvegardés en eux-mêmes doit être assurée notamment en
application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (CCR, 17 novembre 1972, Pierre M. c. Municipalité de
Cully, no 2664, RDAF 1974 p. 61). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette
jurisprudence. Le recourant ne prétend pas que la démolition compromette
l'aspect ou le caractère d'un site digne de protection, ni qu'elle nuise à
l'aspect d'un bâtiment dont, par ailleurs, la valeur architecturale fait
l'objet d'une appréciation moyenne de la part du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (note "4F" au recensement
architectural, soit "bâtiment bien intégré, mais ne justifiant pas une
protection particulière au sens de la LPNMS"). Sa démarche tend plutôt à
préserver, dans un but d'intérêt général, l'ensemble de l'ancienne machinerie
de la scierie Dupraz. Or, le département compétent a précisément jugé, sur la
base d'un rapport établi par le bureau Archéotech, "que les mécanismes
observés ne sont pas antérieurs à la fin du XIX et début du XXe siècles et
qu'en l'absence d'un musée ou d'une association pouvant prendre en charge ces
éléments il ne semble pas indispensable d'exiger leur conservation."
(lettre de la Section monuments historiques et archéologie au Service de
justice, du 20 février 1991).
Dans ces
conditions la municipalité est parfaitement fondée à autoriser le démontage de
la roue à aube. A tout le moins n'outrepasse-t-elle pas, ce faisant, le très
large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application de
l'art. 86 LATC et dont seul l'excès ou l'abus pourrait être sanctionné par le
Tribunal administratif (art. 36 LJPA).
- Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un
émolument, ainsi qu'une indemnité à verser à la Commune de Saint-Légier à titre
de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
900.-- (neuf cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant versera
à la Commune de Saint-Légier la somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs)
à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 17 février 1992
Au
nom du Tribunal administratif,
Le juge :