canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 août 1992
sur le recours interjeté par Jean-David
DENEREAZ , dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger,
contre
la décision de la Municipalité
d'ORMONT-DESSUS , du 13 juin 1991, levant son opposition et autorisant Georges
RIBES à construire un chalet de quatre appartements au lieu dit "Es
Parchets", aux Diablerets.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Georges Ribes
est propriétaire au lieu dit "Es Parchets" de la parcelle no 2733 du
cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. D'une surface totale de 1000 mètres
carrés, ce bien-fonds non bâti s'inscrit dans un compartiment de terrain sis en
amont de la route cantonale no 706c, conduisant au Col du Pillon. Il jouxte au
nord-ouest la parcelle no 2732, propriété de Jean-David Dénéréaz, sur laquelle
est édifié un chalet.
B. Les lieux sont
colloqués en zone de chalets, que régissent plus particulièrement les art. 16 à
22 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE)
adopté par le Conseil communal le 7 septembre 1981 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 10 septembre 1982.
C. Le 20 avril
1989, la municipalité avait délivré à Georges Ribes un permis de construire
relatif à un chalet d'habitation. Cette autorisation avait fait l'objet d'un
recours à la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC)
et Georges Ribes avait renoncé au permis de construire à l'audience de ladite
commission du 14 août 1989.
D. Le 9 octobre
Georges Ribes a obtenu de la municipalité un permis de construire pour un
nouveau projet. Sur recours de plusieurs voisins, la CCRC a annulé la décision
municipale le 4 septembre 1990 au motif que l'habitation est interdite dans les
sous-sols (prononcé CCRC no 6694 du 4 septembre 1990).
E. Le 30 avril
1991, Georges Ribes a soumis à enquête publique un troisième projet portant sur
la construction d'un chalet jumelé de 100 mètres carrés avec un local technique
de 61 mètres carrés et huit places de parc. Le chalet, coiffé d'un toit à deux
pans, abriterait quatre appartements; le sous-sol et les combles seraient
habités. Les locaux techniques, soit un abri PC, une chaufferie et deux
citernes, seraient aménagés en sous-sol (selon plans) à l'arrière du bâtiment.
Ce projet a suscité l'opposition de Jean-David Dénéréaz.
Par décision
du 6 juin 1991, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de
construire. Elle en a avisé l'opposant par lettre recommandée du 12 juin 1991.
F. Par acte du 21
juin 1991, Jean-David Dénéréaz a interjeté recours auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions. Il conclut, avec suite de
frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
municipale. Les moyens du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure
nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé un montant
de Fr. 800.-- à titre d'avance de frais.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 27 juin 1991.
En
application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal
administratif le 1er juillet 1991.
Sur demande
de la municipalité, le constructeur a produit, le 4 juillet 1991, un nouveau
plan de la coupe A-A, corrigeant la hauteur au faîte en réduisant la cote de la
hauteur des combles (de 3,40 mètres à 3,30 mètres).
La
municipalité a procédé le 17 juillet 1991 et le constructeur le 26 juillet
1991. Tous deux proposent le rejet du recours, le constructeur avec suite de
frais et dépens. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure
utile.
Le 4
novembre 1991, le constructeur a produit un jeu de plans à l'échelle 1:50
(plans d'exécution), datés du 1er octobre 1991.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 22 novembre 1991 aux Diablerets en présence du
recourant Jean-David Dénéréaz personnellement, assisté de l'avocat Denis
Sulliger. Pour la municipalité se sont présentés Fernand Moillen, conseiller
municipal et Dominique Vaudroz, technicien communal. Le constructeur Georges
Ribes était présent, assisté de l'avocat Jacques Matile. L'inspection locale
n'a pas été requise par les parties.
En date du
29 avril 1992, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à
l'art. 56 al. 1er LJPA.
Considère en droit :
- a) A la
demande de la municipalité, le constructeur a produit, après l'enquête
publique, un nouveau plan de la coupe A-A, comportant la correction de la
hauteur au faîte par rapport au plan mis à l'enquête (10 mètres au lieu de
10,10 mètres). Si la cote a été changée, en revanche la représentation
graphique n'a pas été modifiée. En l'espèce, cette omission ne porte cependant
pas à conséquence: la correction graphique omise constitue une inexactitude
minime qui n'est pas susceptible de porter préjudice à la bonne compréhension
du projet.
S'agissant
dès lors de la hauteur contestée, force est de constater que la hauteur au
faîte n'excède pas le maximum de 10 mètres prescrit à l'art. 21 al. 3 RPE. Le
tribunal prend acte de la correction apportée à ce sujet après l'enquête
publique, considérant qu'il n'y a pas lieu à enquête complémentaire, s'agissant
d'une réduction. Le moyen tiré d'une prétendue hauteur excessive doit dès lors
être rejeté.
b) En cours
de procédure, le constructeur a produit un nouveau jeu de plans à l'échelle
1:50 (plans d'exécution). Toutefois, seuls seront pris en compte par le
tribunal les plans d'enquête et le plan rectifié dont il a été question
ci-dessus.
-
Le recourant
a fait valoir à l'audience que la pente du toit ne serait pas réglementaire.
Aux termes de l'art. 64 al. 2 RPE, la pente des toitures doit se situer entre
37% et 50%. Or, le recourant s'est fondé sur une indication figurant sur les
plans d'exécution produits le 4 novembre 1991, dont il n'y a pas lieu de tenir
compte comme on l'a vu. Sur les plans mis à l'enquête publique, cette
indication fait défaut. Il n'est en outre pas possible de déterminer la pente
par le biais des cotes, celles-ci étant insuffisantes. A consulter l'expression
graphique des coupes (corrigée en ce qui concerne la hauteur au faîte), il
semble à première vue que la pente minimale de 37% pourrait être observée. Vu
le sort du pourvoi, cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée. Un
éventuel nouveau projet devra comporter toutes les indications permettant une
vérification de la pente.
-
L'art. 55 RPE
dispose que les distances entre bâtiments et limites de propriété sont mesurées
dès le nu de la façade, abstraction faite des balcons de moins de 1,50 mètre de
largeur; aux termes de l'art. 60 al. 1 RPE la surface bâtie est mesurée sur le
niveau de plus grande surface, compte non tenu des balcons de moins de 1,50
mètre. En l'espèce, les balcons mesurent précisément 1,50 mètre. Les
dispositions précitées doivent être comprises en ce sens que la mesure de 1,50
mètre constitue une limite maximale à ne pas dépasser (il aurait été plus
heureux de parler de balcons "ne dépassant pas" une largeur de 1,50
mètre). Dès lors, les balcons du projet litigieux doivent être exclus du calcul
des distances entre bâtiments et limites de propriété et de celui du COS; le
projet serait donc réglementaire à cet égard.
-
Le recourant
estime que la municipalité ne devait pas autoriser des mouvements de terre
supérieurs à 1,50 mètre à l'arrière du bâtiment litigieux. Aux termes de l'art.
62 RPE, aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à
plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel. A l'arrière du bâtiment, sur la
façade est, les mouvements de terre excéderaient largement la limite fixée, en
violation de l'art. 62 alinéa 1. Certes, l'alinéa 2 permet d'accorder une
dérogation pour des raisons objectivement fondées. L'argumentation selon
laquelle la municipalité aurait autorisé des mouvements de terre supérieur à
1,50 mètre afin de permettre l'aménagement d'un abri PC n'est cependant pas
convaincante. A consulter les plans, l'excavation en cause serait en réalité
liée à la création d'une fenêtre de chambre à coucher et non pas à la
construction de l'abri PC; c'est donc uniquement l'aménagement de pièces
habitables qui explique les mouvements de terre critiqués. Or, ce ne sont pas
là des "raisons objectivement fondées", mais tout au plus des raisons
de convenance. Le projet n'est dès lors pas conforme à l'art. 62 RPE et ce
moyen doit être admis.
-
A teneur de
l'art. 60 al. 3, sont considérées comme souterraines les dépendances dont les
7/10 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel,
dont une face seule est visible une fois le terrain aménagé et dont la toiture
est recouverte d'une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur; la
municipalité peut autoriser l'aménagement de places de stationnement sur la
toiture de ces constructions à certaines conditions. En l'espèce, le plan de
coupe laisse apparaître une surélévation de l'ordre de 30 centimètres sur la
dalle du local technique et de l'abri PC situés à l'arrière du bâtiment
projeté; cette surélévation serait partiellement recouverte d'un dallage. Comme
cet aménagement servirait apparemment à l'accès et non au stationnement des
véhicules, une dérogation n'entre a priori pas en ligne de compte. Les plans ne
sont au surplus pas précis au sujet des aménagements prévus à cet endroit.
La question
de savoir si le projet serait réglementaire sur ce point peut toutefois rester
ouverte, vu le sort du recours. Mais il appartiendra au constructeur de tenir
compte des remarques qui précèdent dans le cadre d'un éventuel nouveau projet.
- Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'avance de
frais versée par le recourant en cours de procédure lui sera restituée. Un
émolument de Fr. 1200.- est mis à la charge du constructeur. Le recourant
obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi; il se justifie donc
de lui allouer des dépens, par Fr. 1000.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
par la Municipalité d'Ormont-Dessus le 12 juin 1991 est annulée.
III. Un émolument de Fr.
1200.- (mille deux cents francs) est mis à la charge du constructeur Georges
Ribes.
IV. Une somme de Fr.
1000.- (mille francs) est allouée au recourant Jean-Daniel Dénéréaz à titre de
dépens à la charge du constructeur Georges Ribes.
Lausanne, le 5 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :