canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
2 décembre
1992
sur le recours interjeté par Edouard
MARTIN , à Froideville,
contre
les décisions de la Municipalité de
Froideville du 13 juin et du 4 juillet 1991 autorisant, pour la première,
le déplacement d'une fontaine publique ainsi que l'aménagement d'un couvert, et
pour la seconde, la transformation d'une ferme.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. T. Thonney
constate en fait :
A. La PPE
"L'Orchidée", administrée par Annelise Dupraz, est propriétaire de la
parcelle n° 49 du cadastre de la Commune de Froideville. Ce bien-fonds de 1782
m2, situé à l'angle formé par les rue du Rossy et du Four, supporte une maison
d'habitation de 311 m2 ainsi qu'une dépendance de 129 m2 (ECA n° 45 et 692).
De l'autre
côté du chemin du Rossy, soit au sud-ouest du terrain précédemment décrit, se
situe la parcelle n° 58, propriété de Gilbert Clerc. Ce bien-fonds de 4'434 m2
supporte une habitation et rural de 219 m2 (ECA n° 56) ainsi qu'une remise de
113 m2 (ECA n° 55). Ces deux bâtiments sont implantés, à proximité directe l'un
de l'autre, le long de la rue du Rossy dont le prolongement à l'est du chemin
du Four est constitué par la route de Pré Camuz qui sert de liaison entre
Froideville et le Chalet-à-Gobet.
B. Les lieux sont
colloqués en zone du village que régissaient plus particulièrement les art. 5 à
15 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
de la Commune de Froideville approuvé par le Conseil d'Etat le 26 octobre 1977
(RPE). Un nouveau plan d'affectation a toutefois été adopté définitivement par
le Conseil communal le 11 avril 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19
juin 1992. Cette nouvelle réglementation ne modifie pas l'affectation des deux
parcelles susmentionnées. Celles-ci restent classées en zone du village
laquelle est dorénavant soumise plus spécialement aux art. 5 à 14 RPE.
Ce secteur
est également régi par le plan d'affectation fixant la limite des constructions
de la route du Pré Camuz, de la rue du Four, de la rue du Rossy et de leurs
abords, adopté par le Conseil communal les 26 avril et 22 novembre 1988 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1989.
Par le biais
de cette réglementation, la partie sud-ouest de la rue du Rossy est frappée
d'une limite des constructions nouvelle et distincte de la limite résultant de
l'art. 72 de la loi sur les routes (ci-après LR); les bâtiments touchés par
cette limite sont généralement au bénéfice de la "teinte rose", dont
le statut est défini, aux termes de la légende du plan, de la manière suivante:
"Surface sur laquelle les travaux de
transformation ou d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 80 al.
2 LATC peuvent être autorisés sans convention préalable de précarité à
l'exclusion de toute reconstruction".
L'îlot en
partie délimité par les rues du Rossy et du Four, est, quant à lui, caractérisé
par une limite des constructions qui suit, pour l'essentiel, les façades des
bâtiments existants le long des voies publiques.
C. Le 18 janvier
1991, Gilbert Clerc a requis de la municipalité qu'elle lui délivre
l'autorisation de transformer sa ferme. Soumis à l'enquête publique du 15
février au 6 mars 1991, son projet n'a pas suscité d'opposition de la part de
tiers. Le permis de construire sollicité lui a été octroyé par décision du 4
juillet 1991.
Le bâtiment
ECA n° 56 comporte à l'origine deux parties distinctes. La première, sise le
long de la rue du Rossy, abrite un rural alors que la seconde, en retrait par
rapport à la route, est affectée à l'habitation; celle-ci est composée d'un
rez-de-chaussée, d'un étage et des combles habitables. Ses façades pignons
donnent au sud-est et au nord-ouest. Le projet de Gilbert Clerc impliquerait en
premier lieu une démolition complète du rural et, partant, de la partie du
bâtiment ECA n° 56 teintée en rose. Tant les murs des façades que les
fondations seraient reconstruits à neuf. Le nouveau corps de bâtiment ainsi
érigé devrait en conséquence constituer le nouveau prolongement de l'habitation
existante et permettre, outre l'aménagement d'un garage au rez, la réalisation
de deux appartements supplémentaires. L'emprise au sol du projet serait
légèrement plus importante que ne l'était l'ancien rural; elle s'étendrait
désormais aux surfaces couvertes auparavant par les avant-toits de celui-ci.
Pour cette raison, la municipalité a requis et obtenu du constructeur
l'inscription au registre foncier d'une mention de précarité correspondant à
cet accroissement de surface. Par ailleurs, le projet serait encore complété
par l'aménagement de cinq nouvelles places de parc extérieures, implantées en
retrait de la limite des constructions.
D. La Commune de
Froideville, au bénéfice d'une servitude d'usage de 75 m2 sur la parcelle n°
49, a mis à l'enquête publique du 10 au 29 mai 1991, la construction d'une
fontaine couverte devant prendre place à l'angle sud du bien-fonds en question,
soit en bordure des chemins du Rossy et du Four.
Cette
procédure a suscité notamment l'opposition d'Edouard Martin. On reprendra plus
loin et dans le détail les arguments soulevés par l'intéressé à cette occasion,
mais en substance, ceux-ci avaient trait à l'emplacement du projet ainsi qu'au
coefficient d'occupation du sol de la parcelle.
Le projet se
situant dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des
dispositions du plan d'affectation fixant les limites des constructions, le
Service des routes et autoroutes a suggéré que les travaux ne soient autorisés
qu'à bien plaire, sous la forme de l'inscription au Registre foncier d'une
mention de précarité préalablement à l'octroi du permis de construire. Cette
inscription a été requise par la municipalité le 13 juin 1991.
Par décision
du même jour, la municipalité a levé l'opposition d'Edouard Martin et délivré
le permis de construire sollicité.
Le projet
ainsi autorisé s'inscrivait dans le cadre des festivités du 700e anniversaire
de la Confédération. A cette occasion, l'antique fontaine du Rossy, sise sur le
domaine public a été supprimée pour être remplacée par le projet querellé. La
nouvelle fontaine serait constituée de deux bassins de forme oblongue - l'un
d'eux proviendrait de l'ancien ouvrage - disposés à angle droit de manière à
joindre un troisième bassin orthogonal. Le tout serait orienté la pointe vers
le sud, l'espace intérieur, ainsi défini, pavé et partiellement fermé par un
muret, et recouvert d'une toiture soutenue par un complexe de madriers.
E. Par acte de
recours daté du 29 juin 1991, Edouard Martin s'est pourvu contre la décision du
13 juin précitée (lit. D) et a conclu à son annulation; son acte était
également dirigé contre la décision municipale octroyant à Gilbert Clerc
l'autorisation de transformer sa ferme; il requérait, par là-même, une mesure
d'effet suspensif portant sur les deux projets. Ses arguments seront repris
plus loin dans la mesure utile. Par ailleurs, dans les délais qui lui ont été
impartis à cet effet, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais globale
de Fr. 1'600.-.
Par accusé
de réception du 5 juillet 1991, adressé au recourant et à la municipalité
uniquement, le juge instructeur a accordé provisoirement au recours l'effet
suspensif et invité le constructeur à faire valoir ses moyens sur ce point.
Par courrier
du 9 juillet 1991, la municipalité s'est déterminée en faveur du rejet de la
requête d'effet suspensif. Elle précisait que les considérations du recourant
portant sur la transformation d'une ferme sise sur une autre parcelle de
l'autre côté de la route n'avaient strictement rien à voir avec la présente
affaire et que l'autorisation délivrée ne visait qu'à l'aménagement d'une
fontaine publique. Elle faisait valoir un intérêt à son aménagement dans les
plus bref délais en raison des fêtes du 700e anniversaire de la Confédération
auxquelles cette fontaine était dédiée.
Par décision
présidentielle du 16 juillet 1991, l'effet suspensif a été refusé au pourvoi.
Cette décision, qui ne concernait que le projet municipal a été attaquée par le
recourant devant la section des recours du Tribunal administratif et confirmée
par arrêt incident du 13 août 1991 au motif que les intérêts de la commune
l'emportaient manifestement sur ceux du recourant, lequel ne subissait en aucun
cas un préjudice irréparable. Le 9 octobre 1991, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par Edouard Martin contre l'arrêt incident
précité. Au cours de cette dernière procédure, la municipalité a produit le
dossier concernant la transformation de la ferme de Gilbert Clerc devant le
Tribunal administratif. Ces documents ont été transmis sans délai au Tribunal
fédéral qui a joint les deux causes et notifié son arrêt du 9 octobre à Gilbert
Clerc également.
Le 21
octobre 1991, le recourant a requis du Tribunal de céans qu'il suspende les
travaux effectués par Gilbert Clerc dans le cadre de la réfection de sa ferme.
A l'appui de sa demande, il faisait valoir que le Service de lutte contre les
nuisances ne s'était pas prononcé sur le respect des normes fixées par
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(ci-après OPB) et notamment sur le degré de sensibilité de la zone concernée.
F. Le Tribunal
administratif a tenu son audience d'instruction et de jugement le 15 novembre
1991 en présence du recourant personnellement, de Gilbert Clerc et de René
Martin, syndic de Froideville. Une visite des lieux a été effectuées en
présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs
explications, arguments et conclusions. La conciliation a été tentée en vain.
A cette
occasion, le Tribunal a pu constater que la transformation de la ferme de
Gilbert Clerc en était à un stade très avancé. L'ancien rural a désormais
laissé la place à un nouveau corps de bâtiment dont la maçonnerie est
pratiquement achevée en ce qui concerne le rez-de-chaussée et le premier étage.
La poutraison de la toiture a elle-aussi été installée. Quant à la fontaine
inaugurée récemment, elle apparaît totalement achevée. Un trottoir a été
aménagé en bordure des chemins du Four et du Rossy de manière à longer
l'extérieur du couvert.
Par décision
du 20 novembre 1991, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au
pourvoi dans la mesure où il porte sur le projet de Gilbert Clerc. Dès lors
aucun travail n'a pu être exécuté sous réserve des travaux nécessaires à la
protection de l'ouvrage existant et en particulier de sa charpente.
Gilbert
Clerc s'est pourvu contre cette décision, par acte de recours du 3 décembre
1991, auprès de la section des recours du Tribunal de céans; la décision
attaquée a toutefois été confirmée par arrêt incident du 9 juillet 1992.
Le Tribunal
a délibéré à huis clos et notifié un dispositif aux parties le 9 septembre
1992.
et considère en droit :
- Le recourant
attaque deux décisions distinctes de l'autorité intimée et conclut expressément
à leur annulation. Son pourvoi porte d'une part sur la décision municipale du
13 juin 1991 octroyant à la commune l'autorisation d'aménager une nouvelle
fontaine publique et d'autre part, sur celle du 4 juillet 1991 octroyant à
Gilbert Clerc l'autorisation de transformer sa ferme. L'autorité intimée
considère qu'en tant qu'il porte sur cette seconde décision, le recours doit être
déclaré irrecevable.
Aux termes
de l'art. 31 al. 1 LJPA, qui ne diffère pas de l'ancien art. 20 al. 1 LATC sur
la question du délai de recours, celui-ci s'exerce dans les dix jours à compter
de la communication de la décision attaquée.
En ce qui
concerne le projet municipal, la décision attaquée, bien que datée du 13 juin
1991, a été notifiée à Edouard Martin le 19 juin 1991. Echu le samedi 29 juin,
le délai de recours de l'art. 31 al. 1 LJPA a toutefois été reporté de plein
droit au lundi 1er juillet 1991. Daté du 29 juin mais remis à un bureau de
poste suisse le 1er juillet 1991, le recours est donc recevable en la forme en
tant qu'il porte sur la première décision municipale. En revanche, dirigé
contre la seconde décision du 4 juillet 1991, il apparaît prématuré. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 89 OJF qu'il
convient de reprendre ici par analogie, une telle situation ne saurait
entraîner l'irrecevabilité du pourvoi; elle a cependant pour conséquence de faire
suspendre l'instruction de la cause jusqu'à la communication de l'acte attaqué
(ATF 103 Ia 193 et 194 consid. 1 et références citées; ATF 109 Ia 61 consid. 1
c; Cf. également Poudret "Commentaire de l'OJ", note 5 ad art.
51 OJF).
Dès lors, le
recours est recevable sur les deux objets litigieux et il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
- Selon la
jurisprudence constante de la Commission de recours en matière de construction,
l'autorité de recours statue en fonction du droit en vigueur lorsque elle rend
sa décision (RDAF 1975 p. 278). Cette jurisprudence doit être confirmée par le
tribunal de céans s'agissant de décisions portant sur des autorisations de
construire.
Dès lors,
les questions relatives à la réglementarité des deux projets litigieux doivent
être examinées au regard du nouveau règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions de Froideville (ci-après RPE) entré en vigueur
par ratification du Conseil d'Etat le 19 juin 1992 et de la nouvelle loi sur
les routes, du 10 décembre 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1992.
- Le recourant
considère que la fontaine publique du Rossy n'est pas réglementaire. Selon lui,
le lieu de son implantation est incompatible avec le plan d'affectation fixant
la limite des constructions. De plus, il fait valoir que, l'ouvrage une fois
pris en compte, les règles concernant le coefficient d'occupation du sol ne
sont plus respectées sur la parcelle n° 49.
a) La
fontaine et son couvert ont été aménagés dans l'angle sud de la parcelle n° 49
en bordure des chemins du Four et du Rossy. Grevé d'une limite des
constructions découlant d'un plan d'affectation entré en vigueur le 18 octobre
1989, les lieux sont en principe inconstructibles.
La
restriction du droit de bâtir le long des voies publiques peut en effet
résulter soit de la loi sur les routes ( art. 36 de la loi du 10 décembre 1991
entrée en vigueur le 1er avril 1992, ci-après LR), soit d'un plan d'affectation
fixant la limite des constructions (art. 9 al. 1 LR). Dans ce dernier cas de
figure, les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions (ci-après LATC) sont au surplus applicables; l'art. 47
lit. d LATC précisant que les plans d'affectation peuvent fixer des
prescriptions relatives aux limites des constructions le long, en retrait ou en
dehors des voies publiques existantes ou à créer.
Selon la
jurisprudence, cette dernière disposition permet notamment aux communes de
prévoir la possibilité d'autoriser la construction de bâtiments de peu
d'importance en anticipation sur les limites de construction, à titre précaire
(CCR n° 7049 du 11 septembre 1991, PPE R. Pa. et crts. c/ Montreux).
Tel est le
cas de la réglementation de Froideville dont l'art. 97 al. 1 RPE, prévoit que
la municipalité peut autoriser à titre précaire, moyennant la signature d'une
convention avec mention au registre foncier, l'édification de bâtiments de peu
d'importance et l'aménagement de places de parc en anticipation sur le domaine
public ou les limites des constructions.
La notion de
bâtiment de peu d'importance, que l'on retrouvait à l'art. 74 ancien de la loi
sur les routes du 25 mai 1964 est plus large que celle de dépendance de peu
d'importance définie à l'art. 39 RATC et désormais reprise par l'art. 37 LR.
Elle permet en effet d'englober les ouvrages qui ne se trouvent pas
obligatoirement dans un lien de dépendance fonctionnel ou matériel avec un
bâtiment principal dont il serait l'accessoire; au surplus, les critères de
qualification retenus par la jurisprudence ne diffèrent pas de l'une à l'autre.
Il ne fait par conséquent aucun doute qu'une fontaine et son couvert, dont la
hauteur à la corniche est inférieure à trois mètres et dont l'emprise au sol
n'excède pas 40 m2, doivent être qualifiés de bâtiment de peu d'importance (cf.
not. AC 7510 du 26 mars 1992 T. et crts. c/ Givrins; AC 7367 du 3 décembre 1991
L. Pi. c/ Bex, consid. 2 a in fine et arrêts cités).
Dès lors
que, par ailleurs, l'inscription d'une mention de précarité a été requise au
registre foncier par la municipalité en date du 13 juin 1991, l'ouvrage doit
être considéré comme étant conforme au règlement sur ce point. Au demeurant, la
question de savoir si la nouvelle loi sur les routes ne dispense pas à l'avenir
l'inscription d'une telle mention au registre foncier peut rester ouverte en
l'espèce, dans la mesure où, inscrite sous l'empire de l'ancien droit, elle ne
sera dans tous les cas pas radiée.
b) Le
problème de l'implantation de la nouvelle fontaine se pose également à l'égard
de la distance la séparant du bâtiment ECA n° 632. En effet, à la rigueur du
droit communal, seule une dépendance de peu d'importance peut prendre place
dans les espaces dits réglementaires (art. 96 RPE). Or, l'aménagement litigieux
se situe dans une telle aire (moins de douze mètres entre deux bâtiments sur le
même bien-fonds; art. 7 RPE). Le législateur communal a toutefois autorisé
l'implantation des bâtiments de peu d'importance en anticipation sur les
limites de construction, créant par là-même un statut particulier pour ce type de
bâtiment (art. 97 RPE). Ces considérations conduisent le tribunal à considérer
que l'art. 96 RPE doit être appliqué par analogie aux bâtiments de peu
d'importance lorsque ceux-ci font l'objet d'une autorisation au sens de l'art.
97 RPE; cela se justifie en l'espèce d'autant plus qu'il s'agit d'un petit
bâtiment dont l'emprise au sol est similaire à celle d'une dépendance. En
conséquence, la présence d'un bâtiment à moins de douze mètres de la fontaine
litigieuse ne saurait faire obstacle à son édification.
c) Le
recourant relève encore que l'emplacement de la nouvelle fontaine serait de
nature à diminuer la visibilité des usagers circulant sur les chemins du Four
et du Rossy. Toutefois, lors de la visite des lieux, le tribunal a pu constater
que cette assertion ne reposait sur aucun élément concret. Au contraire, le
déplacement de la fontaine du Rossy en dehors de l'emprise de la chaussée
constitue à n'en pas douter une amélioration réelle des conditions de
circulation à cet endroit.
d) Selon
l'art. 9 RPE, pour les constructions destinées à l'habitation, la surface bâtie
ne peut dépasser 1/6 de la surface de la parcelle située en zone constructible,
étant précisé que la surface bâtie correspond à la surface cadastrée figurant
sur le plan de situation établi pour l'enquête (art. 45 RPE).
A teneur de
cette disposition, il est constant qu'une construction telle qu'une fontaine ne
saurait entrer dans le calcul de la surface bâtie d'une parcelle. L'argument du
recourant apparaît donc infondé sur ce point également.
e) Pour ces
motifs, force est de considérer que la fontaine publique du Rossy est
réglementaire et que c'est donc à juste titre que la municipalité l'a autorisée
à cet endroit. Sa décision du 13 juin 1991 doit ainsi être confirmée.
- S'agissant du
projet de Gilbert Clerc, le recourant soutient en premier lieu qu'il s'agit
d'une reconstruction clairement prohibée par le plan d'affectation fixant la
limite des constructions. De son côté, le constructeur soutient, tout comme la
municipalité, qu'il s'agit là de transformations et d'agrandissement conformes
à la teinte rose dont bénéficie son bâtiment (ECA n° 56).
a) Dans son
préavis no 59/2-88, relatif au projet de plan précité, la municipalité s'est
constamment référée aux "Directives pour l'établissement des plans fixant
la limite des constructions", éditées en 1981 par le Département des
travaux publics (ci-après : directives). Elles soulignent en préambule que les
limites résultant de l'art. 72 LR tendent essentiellement à garantir une
extension en largeur de la voie publique, notamment dans un but de sécurité du
trafic; cet objectif entre cependant fréquemment en conflit, notamment à
l'intérieur des localités, avec la conservation du patrimoine architectural ou
avec des valeurs urbanistiques. L'adoption de plans fixant des limites de
construction tend précisément à réaliser un meilleur équilibre entre ces
différents objectifs; elle permet de retenir des solutions plus nuancées en
fonction des circonstances locales.
Ces
directives indiquent d'ailleurs plusieurs variantes possibles, en particulier
pour les bâtiments qui ne constituent pas un obstacle pour la circulation
routière (chiffre 2.1 ss : la limite de construction peut alors passer le long
de la façade des constructions existantes, à une distance souvent inférieure à
celle de l'art. 72 LR) ou pour ceux qui représentent au contraire une
contrainte pour celle-ci; dans cette hypothèse les directives suggèrent trois
solutions :
"2.4 La limite des constructions est
fixée en fonction des seuls critères de la circulation routière et passe au
travers de bâtiments existants n'ayant peu ou pas de valeur architecturale ou
urbanistique. Les bâtiments ou parties de bâtiments touchés peuvent être
entretenus. Moyennant que l'autorité compétente accepte l'inscription d'une
mention de précarité au registre foncier, ces bâtiments peuvent être
transformés; en cas d'expropriation formelle nécessaire pour améliorer la
circulation routière, la valeur des transformations apportées au bâtiment ne
sera pas prise en considération pour fixer l'indemnisation.
Des bâtiments ayant une valeur architecturale
ou urbanistique (à l'exception des bâtiments classés) peuvent
exceptionnellement être frappés par une limite des constructions, s'ils posent
des problèmes particulièrement graves pour la circulation routière.
2.5 Si les bâtiments, qui constituent une
contrainte pour la circulation routière, ont une valeur architecturale sans
toutefois que leur implantation actuelle soit à conserver du point de vue
urbanistique, la limite des constructions sera fixée en fonction de la
possibilité d'amélioration de la circulation routière à moyen ou long terme. La
limite des constructions passera à travers les bâtiments existants en
appliquant cependant la teinte rose sur les bâtiments ou parties de
bâtiments grevés par des limites de constructions. Cette mesure permet la
transformation de la partie teintée en rose sans inscription d'une mention de
précarité au registre foncier. En cas de destruction fortuite de la partie
teintée en rose, celle-ci peut être reconstruite au même emplacement, alors
qu'en cas de reconstruction totale après destruction des 3/4 au moins du
bâtiment, ou d'implantation d'immeubles neufs, la limite des constructions
devra être respectée.
2.6 Si les bâtiments faisant obstacle à la
circulation routière ont une valeur urbanistique élevée, l'emplacement actuel
ne devant pas être modifié (par exemple position déterminante dans le tissu
urbain, caractère spécifique d'une rue historique, etc.), la mesure de
protection prévaut sur la contrainte de la circulation routière et la limite
des constructions contourne la façade du bâtiment existant. Dans ce cas, et
pour garantir les qualités urbanistiques actuelles, la limite des constructions
devient un front d'implantation obligatoire. Cette mesure peut
s'appliquer également sur les parcelles pas ou plus construites afin de
rétablir par exemple le caractère d'un espace modifié après démolition d'un
bâtiment".
Ces
directives apportent enfin des précisions quant à l'expression graphique de ces
différentes réglementations; on mentionnera la légende qu'elles suggèrent de
donner à la teinte rose :
"Surface sur laquelle les bâtiments
peuvent être transformés. En cas de reconstruction totale, après destruction
des 3/4 au moins du bâtiment, la limite des constructions devra être
respectée".
b)
S'agissant du secteur concerné par le projet de Gilbert Clerc, on constate que
le plan comporte aussi bien des cas où la règle de l'art. 72 LR a été retenue
que d'autres où les solutions des chiffres 2.4 à 2.6 des directives ont été
reprises (s'agissant du régime du font d'implantation obligatoire pour l'îlot
du Rossy, il paraît correspondre au voeu de la municipalité, mais il ne ressort
pas clairement de l'expression graphique choisie et de sa légende). S'agissant
de la teinte rose, la légende adoptée par le Conseil communal de Froideville
correspondait en tous points à celle préconisée par les directives et citée
plus haut. La municipalité avait d'ailleurs été interpellée à deux reprises sur
le sens à donner à l'expression "destruction des 3/4 au moins du
bâtiment"; elle a précisé chaque fois qu'il s'agissait des 3/4 du volume
construit (proposition de réponse à l'opposition Daniel Pasche, dans le préavis
précité; réponse de Dino Venezia à Jean-Frédéric Sambuc lors de la séance du
Conseil communal du 26 avril 1988).
c) A la
suite d'une requête formée par l'un des opposants à ce plan, le Conseil d'Etat
a corrigé la légende de la teinte rose, au motif que le texte de celle-ci
devait être adapté aux art. 80 et 82 LATC; elle s'énonce dès lors comme suit :
"Surface sur laquelle les travaux de
transformation ou d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 80 al.
2 LATC peuvent être autorisés sans convention préalable de précarité à
l'exclusion de toute reconstruction".
Cependant,
il s'agit là plus d'une modification de nature rédactionnelle que de fond.
L'art. 28 LCAT, dans la teneur que lui a donnée la loi du 26 février 1964,
constituait auparavant la base légale du régime de la teinte rose. Aux termes
de cette disposition, les bâtiments (devenus) non conformes à une nouvelle
réglementation ne pouvaient qu'être réparés ou entretenus, à l'exclusion de
tous travaux de transformation ou d'agrandissement. Mais les règlements
communaux (ou des conventions) pouvaient prévoir des exceptions à cette règle,
s'agissant notamment d'alignements, ainsi qu'à l'exigence d'une mention de
précarité; les transformations ou agrandissements pouvaient ainsi être
autorisés sur cette base, ce qui n'était pas le cas, semble-t-il, des
reconstructions (sur l'ensemble de la question, v. Alexandre Bonnard, La loi
sur les constructions et l'aménagement du territoire, RDAF 1964, 145 ss, sp. p.
158 ss). La réglementation qui résulte aujourd'hui des art. 80 et 82 LATC
n'est, sur ces points, guère différente, en ce sens qu'elle distingue elle
aussi le régime des transformations et agrandissements, d'une part, et celui
des reconstructions, d'autre part (art. 82 litt. a par opposition à litt. c et
80 al. 2 LATC, par opposition à l'al. 3). En outre, la base légale de la
"teinte rose" se trouve désormais à l'art. 82 litt. a) in fine LATC.
Le souci du Conseil d'Etat apparaissait ainsi d'écarter une rédaction qui
pouvait donner de la notion de reconstruction une définition différente de celle
qu'avait arrêtée la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CE, arrêt sur requête J.-F. Sambuc c/ Froideville, du 18 octobre 1989, cons. C
a) in fine); la légende corrigée a aussi l'avantage de mentionner expressément
la dispense de mention de précarité.
d) Lorsque
la légende du plan précité de la Commune de Froideville exclut toute
reconstruction, elle ouvre la voie à deux interprétations. Elle peut, tout
d'abord, prohiber la reconstruction, après démolition, du bâtiment frappé par
la limite de construction en tant que tel, c'est-à-dire pris dans son ensemble;
elle peut, au contraire, ne viser par son interdiction que la partie d'immeuble
frappée de la teinte rose : cette dernière, au cas où elle viendrait à être
démolie, ne pourrait alors plus être reconstruite.
Il est à
vrai dire assez délicat de trancher entre ces deux interprétations. Examinée
littéralement, la légende précitée contient des éléments en faveur de la
seconde interprétation en définissant la teinte rose comme la surface sur
laquelle toute reconstruction serait exclue. Si l'on se réfère par ailleurs au
but assigné par les directives à la teinte rose, on constate que seuls des
bâtiments qui gênent la circulation routière, mais qui présentent une certaine
valeur architecturale doivent pouvoir en bénéficier. On pourrait alors penser,
au cas où une partie importante du bâtiment, couvrant toute la surface teinte
en rose, venait à être démolie, que la valeur architecturale que l'on
souhaitait protéger par cette mesure disparaît; les objectifs liés à la
circulation routière reviendraient alors au premier plan et feraient ainsi
obstacle à la "reconstruction" de la partie teintée en rose.
Toutefois,
une telle solution perd de vue que la valeur architecturale que l'on cherche
ainsi à préserver est généralement attachée aux bâtiments pris dans leur
ensemble et non aux seules parties de ceux-ci, parfois infimes, teintées en
rose. Elle n'aurait de sens, au demeurant, que dans des hypothèses
particulières, telle la présente espèce, où le bâtiment concerné comporte des
corps bien distincts et que la teinte rose coïncide en grande partie avec l'un
de ces corps.
Cette
interprétation se heurte en outre clairement aux travaux préparatoires relatifs
au plan fixant les limites de construction. Elle est en effet contraire au
texte de la légende adopté par le Conseil communal; suivant celle-ci, en effet,
la reconstruction totale était bien exclue, mais celle-ci présupposait une
destruction des 3/4 au moins du bâtiment, par quoi il fallait entendre les 3/4
de son volume, selon les déclarations de la municipalité. Autrement dit, si la
légende initiale, d'ailleurs conforme en tous points aux directives précitées,
avait été approuvée, l'existence d'une reconstruction aurait dû être vérifiée
au regard de l'ensemble du bâtiment ECA no 56 et non pas de la seule partie de
celui-ci teintée en rose. La légende initiale a été corrigée, il est vrai, par
le Conseil d'Etat. Cette modification, on l'a vu, visait à rendre applicable à
la notion de reconstruction la jurisprudence rendue à ce propos par la CCRC en
excluant par là même une définition autonome, par le biais d'un règlement
communal, du concept de reconstruction créé par le droit cantonal et utilisé
notamment aux art. 80 et 82 LATC.
e) Ainsi,
indépendamment de la solution qui se dégage de l'interprétation historique, il
est nécessaire d'examiner ici la question au regard des art. 80 et 82 LATC et
partant de qualifier les travaux projetés en fonction de la distinction qui en
résulte entre transformations et agrandissement, d'une part, et reconstruction,
d'autre part.
En
substance, la jurisprudence retient l'existence d'une reconstruction - et non
d'une transformation - en cas de remplacement d'éléments d'un ouvrage par
d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties -
secondaires - de l'ouvrage primitif; bien qu'il ne soit pas décisif, le coût
des travaux entrepris par rapport aux éléments qui subsistent constitue
également un critère utile pour qualifier les travaux de transformation ou de
reconstruction. Ni la CCRC, ni le Tribunal administratif qui a fait sienne
cette jurisprudence (arrêt du 26 novembre 1991, AC 7432) ne paraissent
toutefois avoir examiné quel était l'ouvrage primitif qui devait être pris en
considération. Fréquemment, les travaux projetés avaient en effet trait à
l'ensemble du bâtiment existant (prononcés de la CCRC nos 5670, du 1er
septembre 1988, G. Hautier et crt c/ Juriens; 5985, du 18 avril 1989, B. Wider
c/ Corcelles-sur-Chavornay; 5723, du 25 novembre 1988, Y. Clément c/ Vucherens;
6181, du 26 juin 1989, hoirie von Mühlenen c/ Ollon). En revanche, des travaux,
même importants et accompagnés d'un changement d'affectation, mais limités au
rez inférieur d'un bâtiment, ont été qualifiés de transformation (no 6472, du 9
avril 1990, J. Borgeaud-dit-Avocat et crt c/ Onnens). Enfin, dans l'arrêt
précité AC 7432, le tribunal de céans ne s'est pas penché sur cette question
quand bien même les travaux projetés portaient sur un seul des deux corps d'un
bâtiment unique; il a retenu la qualification de reconstruction en concentrant
son examen sur les éléments remplacés, respectivement conservés du corps de
bâtiment touché par les travaux. Il n'a toutefois nullement expliqué pourquoi
l'"ouvrage primitif" - suivant l'expression de la jurisprudence -
devrait être compris comme s'étendant au seul corps de bâtiment touché, plutôt
qu'à l'ensemble de ce bâtiment. Au demeurant, il est vraisemblable que le
tribunal, s'il avait examiné cette question, serait parvenu au même résultat,
dans la mesure où le corps de bâtiment touché par les travaux avait une emprise
au sol deux fois plus importante que le corps maintenu tel quel.
Après nouvel
examen du problème, l'autorité de céans retient, s'agissant de qualifier les
travaux de transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC,
que ceux-ci doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du
bâtiment touché. Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même
s'ils portent sur une partie relativement bien délimitée de l'immeuble,
n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment.
L'utilisation de ce critère s'inscrit au demeurant dans la ligne de la
jurisprudence de la CCRC, s'agissant d'un problème voisin, également lié à
l'application des art. 80 et 82 LATC, savoir la distinction entre les notions
d'agrandissement ou de construction nouvelle; elle a en effet admis la
qualification d'agrandissement indépendamment de l'importance quantitative du
projet (par exemple, création d'un hangar accolé plus grand que la construction
existante), pour autant qu'une relation fonctionnelle suffisante soit maintenue
entre les différents éléments - anciens, respectivement nouveaux - du bâtiment
ainsi agrandi (dans ce sens, prononcés de la CCRC no 6634, du 21 août 1990,
J.-D. Riva c/ Penthaz; no 6459, du 6 mars 1990, G. Wurlod c/ Lausanne; no 6291
du 24 novembre 1989, G. Jaton c/ Chapelle-sur-Moudon; v. aussi TA 7510, du 26
mars 1992, consid. 2). Cette solution présente une assez grande souplesse pour
le propriétaire d'une construction devenue non réglementaire à la suite de
l'adoption d'une réglementation nouvelle, de par une définition assez large de
la notion d'agrandissement, dans le cadre des art. 80 et 82 LATC; il n'y a
guère de motif de ne pas adopter un point de vue similaire, s'agissant de
l'application de ces mêmes normes, pour cerner la notion de transformation.
f) Dans le
cas d'espèce, il sied en conséquence - malgré le texte de la légende adopté
finalement dont la rédaction n'est pas parfaitement claire - de comparer les
éléments du bâtiment initial qui sont conservés à ceux qui ont été démolis. La
partie de l'immeuble qui fait l'objet de travaux, teintée en rose sur le plan
de situation, présente une surface quelque peu inférieure au solde non touché du
bâtiment ECA no 56. La proportion est un peu moins favorable, calculée en
volume, dans la mesure où le faîte du rural était plus élevé que celui de la
partie affectée à l'habitation. Il reste que l'on ne saurait considérer comme
purement secondaires les éléments de ce bâtiment qui seront désormais
conservés. La qualification de reconstruction doit dès lors être écartée, les
travaux entrepris devant être considérés comme une transformation; compte tenu
en outre de la légère augmentation de l'emprise au sol et du volume gagné grâce
à une modification de la pente de la toiture de la partie transformée, ces
travaux constituent également un agrandissement.
- Dans la
mesure où le plan ici applicable fait bénéficier de la teinte rose la partie du
bâtiment ECA no 56 sise à proximité de la route, les travaux de transformation
ou d'agrandissement sont possibles, sans mention de précarité, pour autant
qu'ils soient conformes à l'art. 80 al. 2 LATC (appliqué par analogie, précise
l'art. 82). Au regard de ces textes, il n'est pas certain que la mention de
précarité inscrite sur réquisition de la municipalité pour les surfaces
correspondant, de part et d'autre du bâtiment, aux agrandissements dans la
limite de construction fût nécessaire. Quant à l'art. 80 al. 2 LATC, il prévoit
ce qui suit :
"Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone.
Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte
à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage".
Cette
disposition requiert ainsi, pour que la transformation ou l'agrandissement
projeté soit admissible, que trois conditions soient réunies (pour une exégèse
de cette règle, v. R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en
droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, 389 ss).
a) Tout
d'abord, les travaux ne doivent pas porter une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Cette exigence, qui
était déjà posée en partie par l'art. 28 al. 1, 2ème phrase LCAT, pour les
transformations, paraît aller de soi; en particulier, le projet doit à
l'évidence être conforme à la destination de la zone (malgré la rédaction
malheureuse de la règle sur ce point), aucune atteinte, encore moins une
atteinte sensible à la destination de la zone, ne pouvant être admise pour ce
type de travaux sur un ouvrage déjà non réglementaire (dans ce sens Didisheim,
op. cit., p. 395).
Tel est bien
le cas en l'espèce des travaux entrepris par Gilbert Clerc. On peut tout au
plus se demander s'ils sont susceptibles de rendre plus difficile
l'élargissement de la voie publique à l'avenir à cet endroit et, ainsi, de
porter atteinte au développement de la "zone"; la question est
toutefois résolue expressément par la teinte rose, qui postule la compatibilité
de transformations avec les objectifs de la circulation routière. Il en va de même
d'un agrandissement, tout au moins s'il s'inscrit pour l'essentiel dans
l'implantation du bâtiment d'origine et qu'il reste d'ampleur modérée (c'est la
légende, dans la version arrêtée par le Conseil d'Etat, qui a rendu possible
les agrandissements, ce sans mention de précarité).
b) Les
travaux ne doivent pas non plus aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur, ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (sur ces
conditions, v. Didisheim, op. cit., p. 395 et ss). Là encore, la légende de la
teinte rose règle ce point de manière expresse en admettant la transformation
et l'agrandissement du bâtiment régi par cette mesure; on peut tout au plus
relever à ce propos qu'un agrandissement n'est compatible avec la teinte rose
que s'il n'entraîne pas de contraintes supplémentaires pour la circulation.
- Au cours de
l'instruction de la cause, le tribunal a relevé à l'intention des parties que
le bâtiment de Gilbert Clerc, avant même la réalisation des travaux incriminés,
ne respectait pas la distance à observer entre bâtiment et limite des
propriétés fixée à six mètres en zone du village, cette distance devant être
doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 8 al. 2 RPE). Il
s'avère en effet que la distance séparant le bâtiment faisant l'objet de la
présente procédure (ECA 56) et la remise sise sur la même propriété (ECA 55),
n'atteint pas les douze mètres requis par la disposition précitée. De plus, la
distance séparant l'objet litigieux de la limite sud de la parcelle n° 58 est
inférieure à six mètres. Pour ces raisons, la ferme de Gilbert Clerc est
soumise à l'art. 80 LATC concernant les bâtiments existants, non conformes aux
règles de la zone à bâtir. La transformation ou l'agrandissement de telles
constructions peuvent être autorisés, aux conditions posées par l'art. 80 al. 2
LATC déjà cité.
Selon la
jurisprudence constante de la commission, récemment confirmée par le tribunal
de céans (TA AC-7581, 1er juin 1992, consid. 2 e), la création d'un volume
supplémentaire dans un espace où la construction est proscrite en raison des
règles fixant les distances aux limites ou entre bâtiments sis sur une même
propriété doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation (voir notamment les prononcés nos 4015, 18 janvier 1982, F.
Aazam c. Saint-Sulpice; 5146, 17 décembre 1986, R. Durussel c. Bullet; 5766, 10
janvier 1989, E. Steiff c. Préverenges; 6178, 9 juin 1989, U. Bassières c.
Mathod).
Dans le cas
particulier, l'augmentation de volume est patente, elle résulte tant de la surélévation
de la toiture par rapport à l'ancien rural que de l'agrandissement de l'emprise
au sol matérialisée sur le plan juridique par une mention de précarité au
registre foncier. Par conséquent, force est de constater que l'art. 80 al. 2
LATC devrait faire ainsi obstacle à la réalisation du projet s'il n'était déjà
construit.
Au surplus,
le tribunal constate que l'implantation du bâtiment est conforme au plan de
situation, cela résulte tant du rapport de géomètre établi à la suite d'un
contrôle le 7 janvier 1992, que de la visite locale effectuée par le tribunal
le 15 novembre 1991.
- Le recourant
reproche à la municipalité d'avoir délivré un permis de construire à Gilbert
Clerc sans avoir demandé au département compétent qu'il fixe au préalable le degré
de sensibilité de la zone concernée conformément aux dispositions de
l'Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(ci-après l'OPB).
Il est vrai
qu'en l'espèce, la municipalité, autorité compétente pour fixer de cas en cas
le degré de sensibilité du secteur en cause (art. 12 du règlement vaudois
d'application de la LPE du 8 novembre 1989), n'a pas pris de décision formelle
au moment de la mise à l'enquête publique du projet litigieux. Cela ne porte
toutefois pas à conséquence dans la mesure où le règlement communal aujourd'hui
applicable fixe les degrés de sensibilité déterminants pour les différentes
zones et notamment en zone village (degré III, art. 5 al. 2 RPE) où se trouve
la parcelle de Gilbert Clerc. L'argument du recourant se révèle ainsi mal fondé
sur ce point également.
- D'office, le
tribunal examinera encore deux problèmes touchant à la réglementarité du
projet. Il s'agit essentiellement des prescriptions concernant la pente de la
toiture et la dimension des lucarnes.
a) Selon
l'art. 61 al. 2 RPE, la pente des toitures sera comprise entre 38° (58 %) et
45° (100 %) sous réserve des dérogations prévues pour l'utilisation de
l'énergie solaire.
Il est vrai
que les plans soumis à l'enquête publique par Gilbert Clerc font expressément
mention d'une pente de la toiture fixée à 55 %. Au vu de la disposition
précitée, il ne fait dès lors aucun doute que le projet n'est pas réglementaire
sur ce point. Toutefois, selon les indications fournies par la municipalité,
cette irrégularité a été corrigée au moment de l'exécution dans la mesure où
les sablières ont été posées non pas sur le mur de relèvement initialement
prévu, mais à même la dalle ce qui a eu pour effet d'augmenter sensiblement la
pente du toit, laquelle se trouve désormais comprise entre 58 et 60 %. Le
recourant n'ayant par ailleurs pas contesté le bien fondé de la position
municipale sur ce point, le tribunal de céans prend acte de ce que le projet a
été modifié et rendu conforme à l'art. 61 al. 2 RPE.
b) En ce qui
concerne les ouvertures dans les toitures, l'art. 62 al. 1 RPE prescrit que
lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les combles sont habitables,
l'éclairage est assuré par des ouvertures en façades-pignons et accessoirement
par des lucarnes, fenêtres rampantes ne dépassant pas 5 % de la surface du pan
de toiture considéré. Les lucarnes et leur pignon doivent être placés à
l'aplomb du parement extérieur du mur de face, mais sans interruption de
l'avant-toit. La largeur additionnée des balcons encaissés et des lucarnes ne
peut dépasser le 1/3 de la longueur de la façade.
Selon la
municipalité la largeur des deux lucarnes additionnées totalisent 3m60 pour une
longueur de façade de 13m60. Ce qui s'inscrit dans la proportion réglementaire
d'un tiers prévu par la disposition précitée.
Cette
interprétation ne résiste toutefois pas à l'examen des caractéristiques des
façades concernées. En effet, s'agissant d'une règle limitant la longueur des
lucarnes en proportion de celle de la façade correspondante afin d'éviter des
ouvertures excessives dans un but esthétique, seule peut être prise en
considération, la longueur de la façade chéneau. En présence d'un décrochement,
tel qu'il existe dans le cas particulier, seule entre en ligne de compte pour
le calcul de la longueur des lucarnes la façade chéneau au droit de laquelle
celles-ci sont prévues, à l'exclusion de toute façade pignon (RDAF 1975 p. 60;
CCR 7049, 11 sept. 1991, PPE Résidence Panoramic 2000 et crts c. Montreux,
consid. Fb par analogie).
Dès lors les
lucarnes incriminées devront être réduites de manière à ce que leurs longueurs
additionnées n'excèdent pas le tiers de la façade chéneau correspondante. En
outre, le tribunal rend le constructeur attentif au fait qu'une telle
modification des dimensions des ouvertures en toiture devra être réalisée dans
le respect de l'art. 28 RATC relatif à l'éclairage des locaux destinés à
l'habitation.
c) Quant à
l'esthétique du projet dans son ensemble, critiquée par le recourant, compte
tenu de la retenue que s'impose dans ce domaine le Tribunal administratif au
regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose la municipalité en la
matière ("Droit vaudois de la construction" note ad art. 86 LATC),
force est de considérer qu'il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Une fois
les dispositions réglementaires précitées respectées, le bâtiment litigieux
constituera le prolongement harmonieux de la partie conservée de la ferme de
Gilbert Clerc. Dans la mesure où il n'existe aucun élément réellement choquant
dans l'aspect du projet, que le volume de l'ensemble ainsi que son architecture
s'intègrent au site, la décision municipale ne peut qu'être confirmée sous cet
angle également.
- En vertu des
art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales
ou réglementaires et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée peut
faire l'objet d'un ordre de démolition; sous ce terme général, il faut entendre
non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit,
mais aussi la remise en état des lieux (cf. TA AC 91-180 du 27 avril 1992 et
arrêts cités). Une telle injonction peut être signifiée tant par la
municipalité que par l'autorité de recours en matière de construction, même si
ce point n'a pas fait l'objet au préalable d'une décision de l'autorité de
première instance (art. 130 al. 3 LATC; cf. également ATF non publié C.
Marguerat c. CCR et Forel du 3 février 1992).
La
non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires
n'impose pas dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être
examinée en application des principes de droit constitutionnel, dont ceux de la
proportionnalité et de la bonne foi. Plus précisément, l'autorité renoncera à
une telle mesure lorsque les infractions à la règle sont mineures ou lorsque
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage ou encore lorsque celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une situation
illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et
arrêts cités).
a) Selon la
jurisprudence déduite de l'art. 4 Cst, le principe de la bonne foi donne au
citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités. Il le protège lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Un certain nombre de conditions doivent cependant être
remplies pour que l'administré puisse se prévaloir avec succès d'une violation
de ce principe. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu
de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a
réglé sa conduite. Il faut en outre que l'administré se soit fondé sur les
assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 116 Ib 185, 115 Ia 18,
108 Ib 385 consid. 3b et les références citées). Ces conditions sont
cumulatives, si bien que l'administré ne saurait se prévaloir de sa bonne foi
si l'une d'entre elles n'est pas remplie (cf. not. TA AC-91/118, du 6 août
1992, Thomet c. Chamblon, consid. 2b et arrêts cités).
Lorsque,
comme en l'espèce, le constructeur exécute des travaux , non réglementaires
certes, mais dûment autorisés à la faveur d'un permis de construire délivré par
l'autorité compétente, sa bonne foi doit être présumée. En effet, une
autorisation de bâtir bénéficie de la présomption de validité attachée à toute
décision administrative (Moor "Droit administratif II p. 201 ss.; Knapp
"Précis de droit administratif" p. 259 ss.) et la complexité actuelle
des normes à respecter en matière d'aménagement du territoire et de police des
constructions ne permet plus d'exiger du profane qu'il en maîtrise tous les
tenants et aboutissants. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et
il convient d'examiner dans chaque cas, à la lumière des circonstances, les
éléments susceptibles d'empêcher le constructeur de se prévaloir d'une
autorisation délivrée en bonne et due forme.
En premier
lieu, l'existence d'une voie de recours ouverte aux tiers impose au
constructeur un devoir de prudence. En effet, il ne pourra se fonder
définitivement sur une telle décision qu'une fois le délai de recours échu.
Lorsqu'un pourvoi est interjeté contre la décision d'octroi du permis de
construire, c'est à l'autorité de recours qu'il appartient de déterminer s'il
se justifie ou non de suspendre l'effet positif lié au permis de construire en
application de l'art. 45 LJPA. Dès lors qu'il ne se plie pas à la décision du
magistrat instructeur d'accorder l'effet suspensif au recours, le constructeur
ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.
Dans le cas
particulier, le constructeur a débuté les travaux de transformation de sa ferme
au cours du mois de juillet au bénéfice d'un permis de construire délivré par
la municipalité de Froideville. L'existence d'un recours pendant contre son
projet ne lui a été communiquée officiellement qu'au moment de la notification
de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 1991 statuant sur le refus
d'accorder l'effet suspensif au projet communal d'aménagement de la fontaine du
Rossy. Avant cela, bien que l'acte de recours ait porté tant sur la ferme que
sur la fontaine, aucune correspondance n'a été adressée directement à Gilbert
Clerc. Il n'est par conséquent pas possible d'établir que l'intéressé, malgré
sa qualité de municipal, connaissait l'existence du recours dirigé contre son
projet et moins encore celle de l'effet suspensif provisoire prononcé à
réception de l'acte de recours. A tout le moins, force est de considérer que
ces éléments sont insuffisants pour renverser la présomption liée à l'existence
d'un permis de construire valablement délivré.
Le
constructeur ne peut se prévaloir de sa bonne foi que s'il ne pouvait pas se
rendre compte de l'illégalité de l'acte sur lequel il a fondé son comportement
(Moor op. cit.I, p. 361; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564 consid. 6; ATF
109 Ia 19 consid. 3). Cette connaissance peut résulter de la nature de la règle
violée par le projet ou encore des connaissances propres à l'administré. A
titre d'exemple, les juristes sont spécialement visés et ne sont pas censés
ignorer la loi (ATF 112 Ia 305; ATF 106 Ia 13).
En
l'occurrence, force est d'admettre que les points sur lesquels le projet viole
le règlement communal ne sont pas patents pour tout un chacun. Le statut de la
teinte rose auquel est soumise la ferme de Gilbert Clerc est de nature à
induire en erreur l'intéressé sur les possibilités d'agrandir son bâtiment. On
ne saurait déduire par ailleurs de sa fonction de conseiller municipal qu'il
aurait pu, plus que tout autre, s'apercevoir de la violation du règlement
communal sur ce point. Quant aux prescriptions relatives aux lucarnes, la
question peut rester ouverte dès lors que, comme on le verra, il est possible
au constructeur de rendre son projet compatible à l'art. 62 RPE sans que cela
ne porte atteinte au principe de la proportionnalité.
L'ensemble
des circonstances permettent d'admettre que le constructeur a commencé les
travaux de transformation de sa ferme de bonne foi et qu'il mérite par
conséquent d'être protégé conformément à la jurisprudence (ATF 108 Ib 377
consid. 3 d). Il reste toutefois à examiner si aucun motif impérieux ne
s'oppose au maintien de l'immeuble (dans ce sens, Moor, op. cit., II, p. 66).
b) Tel n'est
cependant pas le cas en l'espèce. La démolition devrait bien sûr être confirmée
si elle s'imposait pour des motifs d'ordre public; il en irait de même si le
maintien de l'ouvrage de Gilbert Clerc portait une atteinte sensible à des
intérêts légitimes de tiers. En l'occurrence, cette construction viole bien les
prescriptions relatives aux distances, qui sont généralement considérées comme
importantes (ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514 cons. 4b). On ne saurait toutefois y
voir un motif de police justifiant la démolition malgré la bonne foi du
constructeur; en outre, force est de constater qu'aucun tiers n'a protesté
durant l'enquête contre le projet de Gilbert Clerc, pas même le recourant;
quant à ce dernier, il fait plus valoir l'intérêt public au respect du plan
d'affectation fixant les limites de construction qu'un intérêt propre à la
suppression des violations précitées, dont il ne s'est pas même plaint,
puisqu'elles ont été examinées d'office. Dans ces conditions, le tribunal
retient qu'aucun intérêt légitime de tiers ne commande la suppression de
l'ouvrage réalisé de bonne foi par Gilbert Clerc jusqu'à l'ordre d'arrêt des
travaux, qui avait déjà occasionné pour lui des dépenses de l'ordre de Fr.
200'000.--.
c) Le
principe de la proportionnalité s'oppose donc à une démolition des travaux
réalisés par le constructeur en tant qu'ils concernent le gros oeuvre du
projet, soit la partie exécutée avant que le tribunal de céans ne prononce
l'effet suspensif. En revanche, il n'est pas disproportionné d'exiger du constructeur
qu'il modifie son projet de manière à rendre les lucarnes conformes à l'art. 62
RPE. Ces éléments de l'ouvrage n'étant pas encore réalisés, leur modification
n'entraînera pas de frais considérables au regard de l'ensemble de
l'investissement consenti. Il appartiendra à l'autorité de première instance de
veiller à la bonne exécution de cette exigence.
- Le recours
est ainsi très partiellement admis en tant qu'il porte sur le projet de
transformation de la ferme de Gilbert Clerc. Il est en revanche rejeté en ce
qui concerne l'aménagement de la fontaine du Rossy.
S'agissant
de l'émolument de justice, le tribunal renonce à en prélever dans le cas
d'espèce. En effet, le rejet du premier volet du recours, qui avait trait au
projet communal, résulte principalement de l'entrée en vigueur du nouveau RPE;
sur le second volet, qui concerne le projet de Gilbert Clerc, Edouard Martin ne
peut pas être considéré comme la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Pour le même
motif, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Gilbert Clerc, dès lors qu'il
n'obtient pas gain de cause, son projet apparaissant au demeurant non
réglementaire sous plusieurs aspects.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours, en tant
qu'il porte sur la décision municipale du 13 juin 1991 autorisant le
déplacement d'une fontaine publique ainsi que l'aménagement d'un couvert, est
rejeté; dite décision est maintenue.
II. Le recours, en tant
qu'il porte sur la décision municipale du 4 juillet 1991 autorisant la
transformation d'une ferme, est très partiellement admis; dite décision est
réformée en ce sens que le permis de construire est délivré moyennant que le
projet soit rendu conforme à l'art. 62 RPE.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
fo/Lausanne, le 2 décembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours
dès sa communication, si l'on invoque une violation du droit fédéral (art. 97
ss OJF)