canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mai 1993
sur le recours interjeté par Bertrand et
Fernande CRUCHAUD, Colette ALLOATI, l'Armée du Salut, Jean-Pierre et Lucy
CHRISTINAT, André et Béatrice FIVAZ, Pascal FROCHAUX ainsi que Pierre et
Jacqueline JEANNERET, dont le conseil est l'avocat Pierre Pasche, rue du
Casino 1 à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité de Bullet
du 4 octobre 1991 écartant leur opposition et accordant le permis de construire
sollicité par André et Martine Guex dans le cadre d'une enquête publique
complémentaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
A. André et
Martine Guex sont propriétaires de la parcelle no 439 du cadastre de la Commune
de Bullet, au lieu-dit "Les Rasses". Cette parcelle a été classée en
zone du village A par plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 8
septembre 1980; elle comprend un bâtiment d'habitation (ECA no 212) et un
bâtiment distinct, à vocation artisanale (ECA no 464), d'une surface de l'ordre
de 175 mètres carrés.
André Guex,
ingénieur ETS, a mis au point une production de supports en matière plastique
(plateaux) et d'assiettes en plastique destinés à recevoir des aliments chauds;
ce dispositif est utilisé dans les hôpitaux ou pour des livraisons de repas
chauds à domicile. Les assiettes sont fabriquées dans des locaux loués à
Ste-Croix; et les supports aux Rasses, dans le bâtiment ECA no 464. A
Ste-Croix, André Guex utilise une thermoformeuse ainsi qu'une découpeuse; dans
son atelier des Rasses, il fait usage de différentes machines, dont celle qui
permet la fabrication des supports. Cet engin produit une pièce toutes les
dix-huit minutes. André Guex consacre environ le 40 % de son temps à cette
activité.
B. Le bail des
locaux occupés à Ste-Croix aurait été dénoncé, et André Guex souhaite concentrer
sa production aux Rasses. A cet effet, il a présenté un projet tendant à la
construction d'un nouveau bâtiment relié par un passage fermé au bâtiment ECA
464. Le rez-de-chaussée abriterait la thermoformeuse et la découpeuse utilisées
à Ste-Croix; il serait aussi destiné au stockage des éléments finis et
semi-ouvrés; un logement occuperait une partie du premier étage; quant aux
combles, ils seraient inaccessibles et inutilisés. La Commission cantonale de
recours en matière de constructions (ci-après : la Commission), par prononcés
no 6325 du 31 juillet 1989 et no 6671 du 15 août 1990, avait admis le recours
de plusieurs propriétaires voisins et elle avait annulé les permis de
construire délivrés par la municipalité.
C. André Guex a
présenté un nouveau projet, mis à l'enquête publique une première fois le 16
avril 1991, puis une deuxième fois le 3 septembre 1991. La municipalité a levé
l'opposition des propriétaires voisins le 4 octobre 1991.
Bertrand et
Fernande Cruchaud, Colette Alloati, l'Armée du Salut, Jean-Pierre et Lucy
Christinat, André et Béatrice Fivaz, Pascal Frochaux, ainsi que Pierre et
Jacqueline Jeanneret ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette
décision.
La
municipalité et les autorités cantonales concernées ainsi que les constructeurs
se sont déterminés sur le recours.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 28 avril 1992 en présence des parties et
intéressés. Le tribunal a procédé à une visite des locaux situés aux Rasses. A
cette occasion, les représentants de la municipalité ont précisé qu'il existe
dans l'agglomération des Rasses une scierie, deux cafés-restaurants et un
établissement pour les colonies de vacances (les Ecureuils); en outre, on
trouve à Bullet deux menuiseries, un atelier-garage, une laiterie et un café;
le village comprend aussi 4 porcheries et plusieurs exploitations agricoles de
50 à 80 têtes de bétail. Toutes ces activités sont jugées compatibles avec
l'affectation de la zone de village par la municipalité.
Considère en droit :
- a) Les
recourants soutiennent que le projet de construction ne serait pas compatible
avec la destination de la zone de village. Selon l'art. 5 du règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 octobre 1982, la zone de village A, qui englobe le centre
des agglomérations de Bullet, des Rasses et des Cluds, "est réservée à
l'habitat ainsi qu'aux activités compatibles avec celui-ci". Le plan des
zones communal comprend en outre une zone de village B "destinée aux
villas ou maisons familiales" (art. 17 RPE) ainsi qu'une zone de chalets
"destinée à l'habitat permanent ou temporaire" (art. 29 RPE). L'art.
90 RPE permet à la municipalité d'autoriser dans les zones de village A et B
ainsi que dans la zone de chalets les "entreprises artisanales ne portant
pas préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumée, danger etc...) et ne
compromettant pas le caractère des lieux". Ces constructions doivent être
liées à un bâtiment d'habitation et former un ensemble architectural avec
celui-ci.
b) Il
convient de déterminer dans quelle mesure ces règles d'affectation communales
conservent une portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de
l'environnement. Le règlement communal est en effet antérieur à l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 1er
janvier 1985; cette législation réglemente la limitation des nuisances par
l'introduction de valeurs limites objectives fixées par voie d'ordonnances. Les
dispositions du droit cantonal ou communal qui régissent uniquement la
limitation quantitative des nuisances n'ont en principe plus de portée par
rapport au droit fédéral dans la mesure où leur contenu matériel correspond à
celui du droit fédéral ou va moins loin que lui, à l'exception des cas où la
compétence des cantons est expressément réservée (art. 65 LPE). Ainsi, les
dispositions communales qui interdisent de manière générale les entreprises
pouvant porter préjudice au voisinage en raison du bruit, des odeurs, de la
fumée ou des dangers qu'elles pourraient causer, sont devenues dans une large
mesure sans objet par rapport au droit fédéral de la protection de
l'environnement.
Pour
protéger la population contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, le
Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'émissions en matière de protection
de l'air (art. 3 et 4 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre
1985, OPair); il a en outre fixé des valeurs limites d'exposition au bruit
(art. 2 al. 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986, OPB), en distinguant entre les valeurs de planification (art. 23 LPE),
les valeurs limites d'immissions et les valeurs d'alarme (art. 19 LPE). Ces
valeurs se différencient en fonction du genre de bruit, de la période de la
journée (jour ou nuit), de la destination du bâtiment ainsi que de
l'affectation de la zone (voir les annexes à l'OPB). Enfin, les ordonnances sur
la protection contre les accidents majeurs et sur les substances dangereuses
pour l'environnement règlent les principaux aspects concernant les dangers (ATF
118 Ia 114/115 consid. 1b, 117 Ib 150/151 consid. 2c, 116 Ib 179/180 consid.
1b, 115 Ib 461 consid. 1c, 114 Ib 222 consid. 4a, 113 Ib 399 consid. 3).
Cependant,
le droit cantonal ou communal conserve une portée propre par rapport au droit
fédéral en ce qui concerne la définition de l'affectation de zones (ATF 116 Ib
183/184 consid. 3b). En effet, le droit fédéral de la protection de
l'environnement ne s'occupe pas, par exemple, des aspects urbanistiques
particuliers qui peuvent, en vertu des prescriptions relatives aux zones, être
déterminants pour définir le caractère d'un quartier. Il ne s'occupe pas non
plus de toutes les conséquences que peut entraîner une entreprise provoquant un
gros trafic routier (parcage, mise en danger des piétons, etc.). Il est donc en
principe encore possible de considérer qu'une entreprise n'est pas conforme à
l'affectation de la zone en raison du fait qu'elle correspond à la notion
d'entreprise gênante - définie par le droit cantonal ou communal - parce
qu'elle provoque de fortes perturbations non visées par le droit fédéral. Dans
un tel cas, une autorité peut refuser l'autorisation de bâtir en se fondant sur
ce seul motif, sans qu'un degré de sensibilité soit déterminé dans le cas
concret selon l'art. 44 al. 3 OPB et sans que le projet soit examiné en
fonction des valeurs limites d'exposition fixées par les annexes de l'OPB (ATF
116 Ia 492/493 consid. 1a, 114 Ib 222/223 consid. 5).
C'est ainsi
qu'une disposition communale autorisant dans la zone industrielle D - contigüe
à une zone d'habitation collective - les entreprises industrielles, artisanales
ou commerciales dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation,
conserve une portée propre par rapport au droit fédéral; cette disposition
définit en effet les caractéristiques spéciales d'une zone réservée aux
activités non gênantes pour assurer la tranquillité nécessaire des zones
d'habitation voisines. En vertu d'une telle disposition, l'autorité peut
refuser le permis de construire un dancing car les nuisances d'un tel
établissement pour le voisinage, en particulier les bruits de comportement sur
la voie publique, seraient excessives aux heures de la nuit où la tranquillité
est de première importance pour les quartiers d'habitation (ATF 116 Ia 493
consid. 2a). De même, une disposition communale qui définit les
caractéristiques d'une zone d'habitation en autorisant seulement les
entreprises non gênantes pour le voisinage, conserve une portée propre dans la
mesure où elle règle les aspects urbanistiques de la zone conformément aux buts
et principes régissant l'aménagement du territoire et aux objectifs du plan
directeur cantonal. En revanche, une telle disposition n'a plus de portée
propre par rapport au droit fédéral dans la mesure où elle vise uniquement la
protection contre le bruit (ATF 117 Ib 152/153 consid. cc). Le Tribunal fédéral
a ainsi admis que, dans le canton de Zurich, l'autorité pouvait faire entrer
dans la catégorie des entreprises non gênantes d'une zone d'habitation
uniquement les entreprises qui répondent aux besoins quotidiens de la
population et interdire les autres activités, même conformes aux règles du
droit fédéral de la protection de l'environnement. Une telle interprétation de
la notion d'entreprise non gênante répondait aux principes de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire concernant la nécessité d'assurer une
répartition judicieuse des lieux d'habitation et de travail (art. 3 al. 3 let.
a LAT), ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal relatifs à
l'infrastructure des zones d'habitation en équipements publics ou privés
destinés à l'approvisionnement de la population en biens et services (ATF 117
Ib 155 consid. 5b).
Ainsi, le
droit cantonal et communal conserve une portée propre par rapport au droit
fédéral d'une part lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne
fait pas l'objet de la réglementation fédérale et d'autre part quand il définit
le type ou la nature des activités admissibles dans une zone donnée,
conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi
qu'aux objectifs du plan directeur cantonal.
c) En droit
vaudois, la Commission a été amenée à définir la notion d'entreprises non
gênantes pour le voisinage et à distinguer les entreprises artisanales des
entreprises industrielles. Elle a ainsi posé les principes suivants :
"lorsque la notion d'industrie n'est pas définie dans le règlement
communal, il convient de se référer au sens large et commun de ce terme, eu égard
au fait que c'est essentiellement le préjudice auquel elles sont propres à
exposer le voisinage qui a conduit les auteurs de règlements communaux à
distinguer les exploitations industrielles des établissements artisanaux et à
les exclure de certaines zones. Il ne faut cependant pas méconnaître que, vu
l'évolution de la technique, l'usage de machines parfois complexes et de
procédés automatiques a cours maintenant très largement même pour l'exercice de
professions traditionnellement artisanales. Il est donc devenu malaisé de
discerner l'artisanant de l'industrie par une différence de nature; un critère,
qui ne serait d'ailleurs pas nécessairement décisif à lui seul, pourrait être
recherché en ce domaine dans l'intensité de l'exploitation et, surtout, des effets
de celle-ci aux alentours, plutôt que dans les procédés de travail utilisés, le
volume ou la qualité des matières traitées" (prononcé N° 3383, RDAF 1983
p. 190).
Ainsi, pour
distinguer l'établissement industriel de l'entreprise artisanale, il convient
de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas
d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du volume des
bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et des machines
ainsi que de la nature des activités (RDAF 1985 p. 831). En appliquant ces
principes, la Commission a jugé qu'une entreprise de charpente comptant une
vingtaine d'employés doit être qualifiée non d'artisanale mais d'industrielle
(prononcé N° 5578). Il en va de même d'une entreprise de construction, de
charpente et de couverture occupant 26 employés (prononcé N° 5585). En
revanche, l'exploitation d'un garage présente un caractère artisanal admissible
dans une zone de village compte tenu du nombre d'employés limité à cinq et du nombre
réduit de machines (prononcé N° 6240); de même, une entreprise d'électronique
industrielle (prononcé N° 6497) ou un atelier destiné à l'assemblage des
fournitures de circuits électroniques et au réglage d'appareils (prononcé N°
6860) peuvent être assimilés à des entreprises artisanales.
La
distinction entre une entreprise artisanale ou industrielle conserve une portée
propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, car
elle n'est pas fondée uniquement sur l'examen concret de nuisances que le type
d'exploitation peut provoquer mais tient compte des caractéristiques de la
zone, et des objectifs de planification retenus au niveau local et cantonal. A
cet égard, les objectifs du plan directeur cantonal concernant le milieu rural
donnent la priorité à l'exercice d'activités du secteur primaire et des
établissements induits par ces activités; les activités qui ne sont pas en
rapport avec la culture du sol devraient en revanche être regroupées dans les
centres du réseau urbain (objectif 1.5.j et 1.5.l du plan directeur cantonal).
Dans la région considérée, la Commune de Sainte-Croix est un centre régional
auquel un soutien particulier doit être accordé pour maintenir le tissu
industriel existant et développer les emplois; en revanche, la Commune de
Bullet fait partie d'une aire touristique en milieu rural, où des efforts
localisés en matière de développement touristique doivent être réalisés (voir
les éléments prospectifs de la carte 1.1.1. du plan directeur cantonal). Selon
l'art. 2 du décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal,
les éléments prospectifs contenus dans les cartes des plans sectoriels ainsi
que les objectifs lient les autorités. Ces objectifs ne sont toutefois pas
assimilables à des dispositions légales contraignantes, mais constituent plutôt
des éléments d'appréciation que l'autorité doit prendre en considération dans
les procédures d'aménagement du territoire et de constructions. "Les
objectifs précisent en quelque sorte l'étendue et donc les limites du pouvoir
d'appréciation de l'autorité" (BGC automne 1988 p. 1156). S'agissant des
objectifs de la planification communale, on constate que la zone du village est
aussi bien affectée aux activités qu'à l'habitat; le législateur communal
entend donc conserver à l'agglomération son caractère de centre local où se
déploient les différentes activités de la vie, allant de l'habitation à
certains travaux, pour autant que ces affectations diverses et complémentaires
ne soient pas incompatibles entre elles (voir à ce sujet prononcé N° 3383). On
trouve d'ailleurs dans la zone de village A les activités traditionnelles qui
répondent aux besoins de la population. Il s'agit en particulier des activités
agricoles, des activités liées à l'économie forestière (scierie, menuiserie),
des commerces et des cafés restaurants. Il existe aussi une colonie de vacances
et des hôtels qui répondent à la vocation touristique de la région. Seuls les
établissements industriels sont exclus de cette zone.
d) En
l'espèce, la production d'assiettes en plastique du recourant ne saurait être
qualifiée d'industrielle : elle n'occupe qu'une seule personne et reste limitée
à une surface relativement faible (un bâtiment existant de 175 m² et le
bâtiment projeté de 200 m² environ). Le nombre de machines serait également
limité, de sorte que l'on doit admettre que l'activité déployée par les
constructeurs répondrait à la notion d'entreprise artisanale compatible avec la
destination et les caractéristiques de la zone de village; à la condition toutefois
qu'aucune modification ou extension significatives ne viennent dénaturer ce
caractère artisanal, ce à quoi la municipalité devra scrupuleusement veiller.
S'agissant des inconvénients que cette activité pourrait entraîner pour le
voisinage, ils doivent être examinés par rapport aux règles du droit fédéral de
la protection de l'environnement.
- Les
recourants invoquent les nuisances excessives de l'installation projetée.
a) En
matière de nuisances sonores ou de polluants atmosphériques, c'est essentiellement
le droit fédéral de la protection de l'environnement qui détermine si une
installation est gênante ou non (voir ATF 118 Ia 112, consid. 1b et les
références citées).
La loi
fédérale sur la protection de l'environnement prévoit que les nuisances, en
particulier celles dues au bruit et à la pollution atmosphérique, doivent être
réduites à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE). Elles seront réduites plus
sévèrement s'il y a lieu de présumer que, prises isolément ou collectivement et
dans leur action conjointe, elles seront nuisibles ou incommodantes (art. 8 et
11 al 3 LPE). Le seuil en matière d'atteinte incommodante est fixé par le
Conseil fédéral, sous la forme de valeurs limites d'immissions (art. 13 ss
LPE). Ces prescriptions sont concrétisées dans l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB) et dans l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair).
b) En
matière de protection contre le bruit, les valeurs limites à respecter varient
en fonction de différents critères, dont celui de l'affectation de la zone,
exprimé par un degré de sensibilité. Ne sont en principe protégés contre les
immissions que les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, à
savoir essentiellement les locaux destinés à l'habitation et au séjour et, dans
une moindre mesure, ceux destinés au travail (voir art. 2 al. 6, 42 OPB). Les
installations nouvelles sont soumises à des exigences plus sévères que les
installations existantes; elles doivent en effet respecter les valeurs de
planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE), qui sont plus basses que
les valeurs limites d'immissions. Dans le cas particulier, l'autorité
compétente pour autoriser le projet à teneur de l'art. 2 du règlement
d'application de la LPE du 8 novembre 1989 (ci-après RVLPE), à savoir le
Département AIC, a attribué le degré de sensibilité III à la zone en cause, sur
préavis du Service de lutte contre les nuisances. Cette décision n'a pas été
contestée par les parties et n'est d'ailleurs guère critiquable. En effet, la
zone de village, comme on l'a vu, remplit toutes les caractéristiques d'une
zone mixte au sens de l'art. 43 lit. c OPB, zone qui correspond au degré de
sensibilité III.
Selon
l'annexe 6 OPB, applicable aux bruits produits par l'industrie et les arts et
métiers, les valeurs de planification pour le degré de sensibilité III
s'élèvent à 60 dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit. Le Service de lutte contre
les nuisances a déclaré que ces valeurs seraient assurément respectées à la
distance à laquelle se situent les plus proches bâtiments comprenant des locaux
à usage sensible au bruit. Pour se prononcer, il se fonde sur sa visite des locaux
à Ste-Croix en 1989, où étaient entreposées les machines qui seraient
déménagées dans le bâtiment projeté, ainsi que sur son expérience. Les
recourants contestent cette affirmation, considérant qu'aucun examen concret
des nuisances n'a été pratiqué.
L'art. 25
al. 1 LPE prévoit que l'autorité peut exiger un pronostic de bruit. Elle n'y
est toutefois pas tenue lorsqu'elle dispose d'éléments concrets au dossier lui
permettant de présumer que les valeurs limites seront respectées (voir ATF 115
Ib 446, consid. 3; ATF 115 Ib 456, consid. 6d). Dans le cas particulier, le
Service de lutte contre les nuisances dispose de tels éléments pour fonder son
opinion. L'emplacement des machines est en effet indiqué précisément sur les
plans; la distance par rapport aux bâtiments à protéger résulte également des
plans. Enfin, le service a procédé à une inspection locale des machines en
1989. En sa qualité de service spécialisé en matière de protection contre le
bruit, il bénéficie d'une expérience suffisante pour estimer qu'en fonction de
ces indications, aucune étude acoustique ne se justifie. Le Tribunal
administratif n'a pas de raison de mettre en doute cette appréciation et les
recourants n'ont pas avancé d'arguments de nature à la remettre en cause.
L'appréciation
des immissions préalablement à la construction, qui ne peut nécessairement pas
confiner à la certitude en raison de son caractère prospectif, ne préjuge pas
du contrôle qui pourra être fait avant la mise en exploitation par le Service
de lutte contre les nuisances en sa qualité d'autorité de surveillance (art.
44, 46 LPE et 16 lit. h RVLPE). A cela s'ajoute que le bâtiment, en tant que
construction nouvelle, devra répondre aux normes minimales en matières
d'isolation acoustique, conformément aux art. 21 LPE et 32 OPB. De telles
prescriptions ont avant tout pour objet de protéger les occupants d'un bâtiment
des bruits extérieurs ou intérieurs; elles ont également indirectement pour
effet de protéger le voisinage, du moins lorsque les travaux bruyants sont exécutés
fenêtres et portes fermées, mesure qu'il incombe au constructeur de prendre à
titre préventif. L'autorité d'exécution doit d'ailleurs s'assurer, au plus tard
un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les
limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont
bien été prises; en cas de doute, elle examine l'efficacité de mesures (art. 12
OPB).
Les
installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites d'immissions
ou pour lesquelles des mesures techniques ou d'exploitation préventives peuvent
être prises, devront être assainies (art. 13 et ss OPB); un délai de 15 ans a
été fixé dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance et il incombe à cet égard au
Service de lutte contre les nuisances de prendre les mesures éventuellement
nécessaires, celles-ci étant ordonnées selon le degré d'urgence de chaque cas
(art. 17 OPB).
c)
L'installation litigieuse produirait des émissions de styrène, substance dont
la concentration est limitée à titre préventif par l'OPair, sous ch. 71 de
l'annexe 1. Selon l'alinéa 1 lit. b de cette disposition, les substances de la
classe 2, tel le styrène, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3 pour un débit
massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h. Il résulte du "rapport d'impact"
produit par le constructeur que la concentration lors du thermoformage serait
égale à environ 0,012 de la valeur autorisée par l'OPair. Le Service de lutte
contre les nuisances, qui a eu connaissance de ce document, n'a pas contesté ce
chiffre; si, dans son préavis du 7 mai 1991, il a laissé entendre que les
émissions de l'installation pouvaient comporter certains risques, le
représentant du service entendu à l'audience a assuré que, sur la base des
renseignements recueillis lors de l'inspection locale de 1989, les émissions
seraient insignifiantes et se situeraient très en dessous des maxima tolérés.
Le Tribunal administratif n'a pas de raison de mettre en doute la détermination
du Service de lutte contre les nuisances, si bien que l'on peut considérer que
les normes d'émissions prescrites par l'OPair seraient respectées.
- Les
recourants invoquent également une violation de l'art. 7 RPE qui régit la
distance à respecter par rapport à la limite de propriété et entre bâtiments
sur la même parcelle.
Selon l'art.
5 al. 2 RPE, propre à la zone en cause, l'ordre non contigu est obligatoire
partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu. La distance à
respecter entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété est de 4
mètres (art. 7 RPE). Elle est doublée entre bâtiments situés sur une même
propriété. Dans son prononcé no 6671, la Commission a considéré que le bâtiment
projeté devait être traité comme une entité distincte du bâtiment artisanal
existant, tant fonctionnellement qu'architecturalement, nonobstant l'élément de
liaison. Une distance de 8 mètres devait en conséquence être respectée entre
les deux bâtiments principaux. Cette distance serait cette fois respectée,
selon les derniers plans mis à l'enquête publique.
- La Commission
avait laissé ouverte la question de savoir si l'élément de liaison avec le
bâtiment existant était admissible, notamment en regard des exigences de l'art.
7 RPE fixant la distance à respecter entre les bâtiments sis sur une même
propriété. De telles dispositions ont principalement pour but d'assurer une
protection contre la propagation des incendies (J.-L. Marti, Distances,
coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 101),
d'organiser une occupation du sol assurant l'ensoleillement des bâtiments (RDAF
1978, 207; 1970, 150; 1955, 99) et de permettre les fractionnements ultérieurs
dans le respect des règles fixant les distances entre bâtiments et limites de
propriétés. Cet élément de liaison, plus bas que le bâtiment projeté et que le
bâtiment existant, couvert par un toit à deux pans, d'une longueur d'environ 10
mètres, servirait d'entrée, de couloir et abriterait un local technique; il
prendrait place dans la distance réglementaire à respecter entre deux bâtiments
sur la même propriété. Or, à défaut de dispositions communales contraires,
seules les dépendances répondant à la définition posée à l'art. 39 al.2 RATC
peuvent être admises entre bâtiments; cette disposition exclut les ouvrages
ayant une communication interne avec la construction principale, ainsi que
toute affectation liée à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Quant à
la réglementation communale, elle fixe la surface maximum des dépendances à 30
m² et elle interdit également toute affectation à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (art. 84 RPE). L'élément de liaison en cause présenterait une
superficie supérieure à 40 m² et comporterait des surfaces habitables donnant
accès aux ateliers et à l'habitation (voir norme ORL 514420 sur l'indice
d'utilisation).
Un tel ouvrage
ne répond pas à la notion de dépendance de peu d'importance définie par le
droit cantonal et communal : il ne serait donc pas conforme aux dispositions
fixant les distances à respecter entre deux bâtiments sis sur la même
propriété. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
- a) Les
recourants ont mis en doute le fait que les plans mis à l'enquête publique
aient été élaborés par l'architecte Julien Mercier, qui a signé le dossier de
la demande de permis de construire. Interpellé sur cette question, le
constructeur a précisé qu'il avait étudié personnellement un certain nombre
d'éléments techniques du projet; pour le gros oeuvre, il aurait tracé lui-même
les plans sur la base des directives de l'architecte Julien Mercier, avec
lequel il aurait ensuite discuté la teneur de ces plans.
b) La loi du
13 décembre 1966 sur la profession d'architecte soumet l'exercice de la
profession à la condition que l'architecte soit inscrit dans une liste publique
tenue à jour par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (voir ATF 112 Ia 30 et ss). L'architecte doit apporter à son client
le concours de tout son savoir et de toute son expérience dans l'étude de ses
projets, dans la direction des travaux et dans les avis ou conseils qu'il est
appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils
ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8). Selon
l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à
l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et
signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans
particuliers relevant de sa spécialité. L'art. 107 LATC précise que la qualité
d'architecte est définie par la loi sur la profession d'architecte et que la
qualité d'ingénieur est reconnue de manière analogue aux porteurs du diplôme
des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ainsi qu'aux
porteurs de diplômes étrangers bénéficiant de l'équivalence; elle est également
reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux
personnes inscrites au registre des ingénieurs A et B de la Fondation suisse
des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens.
La
Commission a relevé dans sa jurisprudence que les plans contresignés par un
architecte reconnu n'étaient pas conformes à l'ancien art. 69 LPC (actuellement
106 LATC) s'ils ont pour auteur réel une personne non bénéficiaire d'une telle
reconnaissance (RDAF 1964 p. 138). Il est d'ailleurs dans l'intérêt du
constructeur et de la collectivité que les plans soient effectivement élaborés
par un architecte bénéficiant d'une formation adéquate, afin qu'il puisse
mettre toute son expérience, son savoir et ses connaissances au profit de son
client pour trouver les solutions conformes aux plans d'affectation et aux
dispositions réglementaires d'une part, et d'autre part satisfaisantes sur le
plan architectural.
c) Le projet
litigieux, qui comporte une habitation et une surface de production, n'entre
pas dans la catégorie des activités particulières relevant de la spécialité
d'un ingénieur au sens de l'art. 106 LATC. Le constructeur bénéficie certes
d'un diplôme d'ingénieur ETS, mais ce titre n'est donc pas suffisant pour lui
permettre d'établir les plans. Le dossier soumis à l'enquête est signé par un
architecte inscrit sur la liste (tenue par le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports) des architectes autorisés à pratiquer la
profession dans le canton de Vaud. Cependant, l'architecte n'a pas élaboré
lui-même les plans; le dossier de la demande de permis de construire présente
d'ailleurs des lacunes au niveau de la conception des plans. En effet, un
escalier extérieur donnant accès au balcon du 1er étage est dessiné sur les plans
des façades sud et ouest, mais il n'est pas reporté sur le plan du
rez-de-chaussée et du 1er étage. Il apparaît que le constructeur a élaboré les
plans sans que l'architecte qui les a signés ait été en mesure d'étudier une
solution architecturale qu'il pouvait estimer conforme à son devoir de
mandataire. C'est notamment pour cette raison que le dossier a échoué à deux
reprises devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions;
cette dernière a relevé en effet que le dossier était lacunaire à de nombreux
titres (prononcé no 6325) et que la conception architecturale du bâtiment ne
permettait pas d'assimiler le projet à un agrandissement du bâtiment existant
en raison notamment des problèmes posés par sa volumétrie, l'orientation des
toitures et le traitement des façades (prononcé no 6671).
d) Les plans
n'ayant pas été élaborés par un architecte autorisé à pratiquer dans le canton
de Vaud, contrairement à ce qui est exigé par l'art. 106 LATC, le permis de
construire doit également être annulé pour ce motif (voir aussi RDAF 1965 p. 83
et 84).
- Les
recourants mettent en cause la déclaration des constructeurs dans le
questionnaire général de ne prévoir qu'un logement de deux pièces, dès lors
qu'il résulte des plans qu'un logement de quatre pièces est prévu au premier
étage et que les combles paraissent habitables.
Selon le
plan du premier étage, un logement comprenant un séjour, une chambre à coucher,
un bureau, un local de débarras et un local d'exposition est effectivement
prévu, avec cuisine et sanitaires. Le niveau de combles, inaccessible en
l'état, est éclairé par deux fenêtres, sans qu'une affectation précise lui soit
attribuée.
A teneur de
l'art. 9 RPE, le nombre de niveaux est limité à trois dans la zone en cause,
les combles comptant pour un étage lorsqu'ils sont habitables. Le bâtiment en
cause n'excède ni cette limite, ni la hauteur prescrite à l'art. 11 RPE. Dans
ces conditions, rien ne s'oppose à l'aménagement d'une surface qui pourrait
devenir habitable plus tard. Il est clair, toutefois, que cette surface ne
pourra être aménagée sans autorisation municipale et enquête publique.
- Selon les
recourants, le plan de situation aurait dû figurer un escalier extérieur prévu
en façade sud et destiné à desservir l'appartement du premier étage, par la
terrasse. Ils ont raison.
Un escalier
extérieur est un ouvrage qui compte dans la surface bâtie - d'autant plus qu'il
permet une utilisation plus intensive de la terrasse - et doit par voie de
conséquence figurer sur le plan de situation, cela quand bien même la surface
constructible n'est pas limitée dans la zone en cause (prononcé Nos 6294 et
5589).
- Le recours
doit donc être admis et la décision de la municipalité accordant le permis de
construire annulée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un
émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la
charge des constructeurs, qui sont en outre débiteurs des recourants d'une
somme de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Municipalité de Bullet, du 4 octobre 1991, est annulée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des constructeurs André et Martine
Guex.
IV. Les constructeurs
André et Martine Guex sont débiteurs solidaires des recourants d'une somme de
Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
gz/Lausanne, le 7 mai 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Dans la mesure où il applique le
droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès sa notification. Le
recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).