canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
25
novembre 1992
sur le recours interjeté par Pierre-Antoine
RIEBEN et consorts, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, à 1000
Lausanne 5,
contre
la décision de la Municipalité de Marchissy
du 29 novembre 1991 refusant de leur délivrer l'autorisation de construire un
immeuble locatif avec parking souterrain.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
G. Dufour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. François
Barras, Dominique Barro, Pierre Chanal, Carlo Lavizzari, Franco Meichtry,
Olivier Payot et Pierre-Antoine Rieben, sous la forme d'une société simple,
sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Marchissy, de la
parcelle cadastrée sous n° 64. Sis au lieu dit le "Pré-Baron", ce
bien-fonds de 1942 m2, de forme rectangulaire, est actuellement en nature de
pré-champ. Il jouxte au sud la parcelle n° 65 sur laquelle est érigée la salle
communale et au nord la parcelle n° 62, propriété d'Eliane Besson. Sa limite
ouest est constituée par un chemin communal. Enfin, à l'est, se situe la
parcelle n°144, propriété de Roland Pilloud, qui présente la particularité de
former un talus relativement en pente jusqu'au ruisseau situé en contrebas du
village.
B. Les lieux sont
régis tant par les dispositions du plan d'extension partiel du Pré-Baron,
adopté par le Conseil général le 19 novembre 1985 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 5 février 1986 (ci-après RPEP) que par le règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil général le 4
juillet 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 (ci-après
RPE), dont les prescriptions sont au applicables à titre supplétif (art. 6.3
RPEP).
La parcelle
n° 64 se trouve également comprise dans le périmètre du projet de plan
d'aménagement de la place du village.
C. Le 28 juin
1991, Rieben et consorts ont requis de la Municipalité de Marchissy qu'elle
leur délivre l'autorisation de construire un immeuble collectif de seize
appartements. Ouverte du 24 septembre au 14 octobre 1991, l'enquête publique a
suscité le dépôt de près de quarante oppositions de la part des propriétaires
voisins. Les principaux griefs des recourants avaient trait à l'ampleur du
projet, son esthétique ainsi qu'à l'absence d'aménagements extérieurs pour les
enfants (place de jeux etc. ...)
Par décision
du 29 novembre 1991, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité estimant que le projet incriminé ne respectait pas le
règlement communal et le plan partiel d'affectation du Pré-Baron sur plusieurs
points. Il s'agissait principalement de l'implantation de l'abri de protection
civile et d'une partie du garage collectif en dehors de l'aire de construction,
du nombre de lucarnes prévues dans la toiture ainsi que des proportions de la
construction, jugées excessives pour une bonne intégration du bâtiment dans le
site. La municipalité précisait enfin qu'elle avait pris la décision de
modifier la réglementation communale en matière de construction et
d'aménagement du territoire, en référence à l'art. 77 LATC.
D. Par acte de
recours daté du 10 décembre 1991, Pierre-Antoine Rieben et consorts se sont
pourvus contre cette décision et ont conclu à son annulation ainsi qu'à
l'octroi du permis de construire sollicité. Leurs arguments seront repris plus
loin dans la mesure utile, mais en substance, ils se prévalent de ce que leur
projet est réglementaire et que l'utilisation maximale de l'aire de
construction ne saurait leur être refusée pour des motifs liés à l'intégration
au site de la construction envisagée.
Dans le
délai qui leur a été imparti à cet effet, les recourants se sont acquittés
d'une avance de frais de Fr. 1'000.-.
Les
opposants ont été invités à produire leurs déterminations
E. Le Tribunal a
tenu audience le 6 mai 1992 dès 14h30 à Marchissy en présence, pour les
recourants, de Pierre-Antoine Rieben, Dominique-H. Barro et Pierre Chanal
personnellement, assistés de l'avocat Jacques Matile représentant également les
autres consorts; pour la municipalité, de son syndic Daniel Bovy, des
conseillers municipaux Raymond Galé, Jean-François Berseth et Florian Baeriswil
accompagnés de Luc Mouthon, secrétaire municipal, de Serge Pittet, urbaniste et
d'Albert Tornarre, architecte, tous assistés de l'avocat Jean-Michel Henny; et
enfin des opposants dans leur quasi totalité.
Par
déclaration consignée au procès-verbal, les constructeurs se sont engagés
conformément aux plans mis à l'enquête:
"a) à construire en bois les barrières
des balcons prévues dans le bâtiment projeté,
b) à arboriser le parking extérieur selon les
directives de la municipalité,
c) à respecter toutes les conditions posées
par les services cantonaux, notamment par l'ECA."
La
municipalité en a pris acte.
La
conciliation ayant échoué, le Tribunal a effectué une visite des lieux en
présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs
explications.
F. En substance,
le projet des recourants porterait sur la réalisation d'un immeuble collectif
de seize unités de logement avec garage souterrain. L'implantation au sol du
bâtiment correspondrait à l'aire de construction à l'exception du garage situé
au sous-sol dont l'extrémité est déborderait sur l'aire de dégagement. On
accéderait au garage depuis le chemin public en suivant la façade nord du
bâtiment puis par le biais d'une rampe descendant au sous-sol par la façade
est. L'abri de protection civile serait aménagé en profondeur, dans l'aire de
dégagement existant à l'est du bâtiment. D'un point de vue architectural, la
construction présenterait l'aspect de deux immeubles contigus à niveaux
légèrement décalés en escalier de manière à mieux adapter l'immeuble à la pente
du terrain. Quatre lucarnes seraient prévues dans les pans sud de la toiture.
et considère en droit :
-
Lors de la
séance finale du 6 mai 1992, les recourants se sont formellement engagés à
modifier leur projet de façon à satisfaire les exigences de la municipalité
relatives aux matériaux à utiliser pour la réalisation des balcons, à
l'arborisation des places de stationnement prévues en aval de la construction
ainsi qu'aux mesures à prendre pour assurer le respect des conditions posées
par l'ECA. Prenant acte de ces déclarations, le tribunal considère que, dans la
mesure où elles sont admises par les recourants, ces conditions ne sont plus
litigieuses; point n'est besoin dans ces circonstances d'en examiner le
bien-fondé.
-
Cela étant,
l'autorité intimée reproche en premier lieu au projet incriminé de prévoir
l'implantation dans l'aire de dégagement d'une partie du garage souterrain
collectif et de l'abri de protection civile. Elle estime en effet que ces deux
constructions d'une surface totale de 180 m2 ne sauraient être admises dans une
telle aire.
a) Le plan
d'extension partiel du Pré-Baron pose les principes de l'aménagement de la zone
à occuper par plan spécial qui se situe à l'est du village de Marchissy (art.
3.11 RPE). Les bien-fonds compris dans ce périmètre connaissent une
réglementation particulière fondée principalement sur une délimitation précise
des aires de construction dans lesquelles peuvent être édifiés des bâtiments
conformes, soit à la zone du village, soit à la zone d'utilité publique dans le
cas unique de la salle communale (art. 1 RPEP). Ces surfaces constructibles
sont isolées les unes des autres par des aires de dégagement définies avant
tout comme des espaces de places, de prés, de jardins et de vergers mais sur
lesquelles certaines constructions et installations peuvent être autorisées
(art. 2 RPEP). Quant aux aires de mouvement, elles correspondent généralement
aux voies publiques et sont destinées à la circulation des véhicules et des
piétons (art. 5 RPEP). Le règlement communal, auquel renvoie l'art. 6.3 RPEP,
est applicable à titre supplétif; sont toutefois exclues les dispositions
relatives à l'affectation des locaux situés au rez-de-chaussée, au nombre
maximum de logements par bâtiment et à la limitation de la surface de plancher
habitable ou utilisable par un coefficient d'utilisation du sol (art. 3.11 RPE
in fine).
Dans
l'optique du législateur communal, les aires de construction ne fixent pas de
manière contraignante le gabarit et l'emplacement des bâtiments. Il ne s'agit
pas d'un front d'implantation obligatoire (Cf. not. AC 91-118, du 6 août 1992,
Thomet c. Chamblon consid. 2 a et arrêts cités; "Directives pour
l'établissement des plans fixant la limite des constructions", août 1981)
mais de périmètres à l'intérieur desquels il est possible d'édifier une ou
plusieurs constructions. Dans ce dernier cas l'ordre contigu est imposé (art.
3.1 RPEP).
L'inexistence
de restrictions volumétriques fondées sur un coefficient d'occupation du sol ou
d'utilisation du sol permet donc théoriquement de bâtir un immeuble dont
l'emprise au sol recouvrirait la totalité d'une aire de construction. Dans une
telle hypothèse, il faut encore relever que les possibilités de construire sur
une parcelle ne sont pas forcément épuisées puisque certaines constructions et
installations, telles que des dépendances non habitables et des petits
bâtiments servant à une activité professionnelle, y compris exploitation
agricole, d'une superficie totale de 120 m2 au maximum par parcelle, peuvent
prendre place en aire de dégagement (art. 2 RPEP). Parmi les installations
énumérées, on peut encore citer les voies d'accès pour véhicules et piétons
ainsi que les places de stationnement.
b) Bien que
non mentionnées par cette disposition, les constructions souterraines ne
sauraient être exclues, a priori, des aires de dégagement. En l'absence de
réglementation spéciale, il convient en effet de se référer au règlement
communal, applicable à titre supplétif. En l'occurrence, l'art. 5.9 RPE prévoit
la possibilité d'aménager de tels ouvrages jusqu'en limite de propriété, soit
dans des espaces en principe inconstructibles (art. 5.5 RPE), lorsque certaines
conditions liées à leur affectation ainsi qu'à leur architecture sont
respectées. En l'absence de disposition spéciale contraire, cette règle de
portée générale vaut également pour les parcelles situées dans le périmètre du
plan d'extension partiel du Pré-Baron. Une interprétation téléologique de
l'art. 2 RPEP conduit au même résultat dans la mesure où il ne fait aucun doute
que des constructions enterrées sont plus à même de respecter la vocation
d'espaces de verdure rattachée aux aires de dégagement que tout autre ouvrage
aménagé en surface, sous réserve de leur affectation. Par ailleurs, le Tribunal
relève que la pratique de la municipalité semble aller dans le même sens
puisqu'elle a autorisé, lors de la réalisation de l'aire de construction
"R", l'aménagement, en empiétement sur l'aire de dégagement, d'un
garage collectif souterrain.
c) Selon
l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. A défaut d'une telle
disposition, des ouvrages de cette nature doivent être compris dans le calcul
de la surface bâtie. Il convient en effet de ne pas vider de sa substance une
règle destinée à limiter la densité d'occupation d'une parcelle (CCR n° 6992,
13 sept. 1991, Huguenin-Virchaux et crts c. Lutry; 3906, 12 juin 1981, Wurlod
c. Cully rés. in RDAF 1983 p. 319).
Certes, pas
plus le règlement communal que le règlement du plan d'extension partiel du
Pré-Baron ne prévoit de limitation de la surface bâtie par le biais d'un
coefficient d'occupation du sol ou d'utilisation du sol (ce dernier étant
expressément exclu du périmètre du plan d'extension partiel). Toutefois, l'art.
2 RPEP prévoit que les dépendances et les petits bâtiments qui seront implantés
en aire de dégagement n'excéderont pas une surface totale de 120 m2. Cette
disposition a pour but de limiter la densité d'occupation de chaque parcelle en
dehors des aires de construction. En conséquence, les constructions
souterraines implantées en aire de dégagement doivent respecter cette
limitation et leur surface totale ne doit pas excéder cette valeur (RDAF 1975
p. 144).
La surface
de la partie du garage collectif implantée en empiétement sur l'aire de
dégagement représente 111 m2 ce qui en soi pourrait être admissible. Il faut
cependant y ajouter les quelques 70 m2 de l'abri de protection civile. En
effet, dans un arrêt récent, le tribunal administratif a jugé que les
constructions de protection civile, publiques ou privées, sont en principe
soumises au droit cantonal et communal en matière de construction et d'aménagement
du territoire et ne jouissent pas du statut des ouvrages militaires au sens de
l'art 164 al. 3 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation
militaire (OM-RS 510.10) sous réserve des cas où la construction
d'installations de protection civile se trouverait entravée à l'excès par la
réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les normes techniques
résultant des instructions du Département fédéral de justice et police, ITO
1977). Tel n'étant pas le cas lorsque la réalisation d'un projet se heurte à la
réglementation communale concernant la limitation de la surface bâtie, ce type
d'ouvrage doit en l'occurrence être compris dans son calcul (AC 7521, 15
juillet 1992, Fonjallaz et crts. c. DTPAT et Epesses, changement de jurisprudence).
Ainsi
conjuguées les surfaces des constructions prévues en aire de dégagement
excèdent largement les 120 m2 fixés par l'art. 2 RPEP. Le projet n'est donc pas
réglementaire sur ce point.
d) Les
recourants font encore valoir que les constructions souterraines réalisées en
empiétement sur l'aire de dégagement, dans le cadre de la réalisation de l'aire
de construction "R", excèdent elles aussi la surface de 120 m2 et que
par conséquent la municipalité ne saurait leur refuser le même statut. Les
recourants entendent ainsi se prévaloir du droit à l'égalité de traitement.
Selon la
jurisprudence déduite de l'art. 4 Cst, le droit à l'égalité de traitement
devant la loi est le droit d'exiger que les situations semblables soient
assujetties à des règles de droit semblables et les situations dissemblables à
des règles de droit dissemblables. Une prétendue illégalité ne fonderait
cependant aucun droit à être traité aussi illégalement. L'administré ne saurait
se prévaloir du principe de l'égalité de traitement lorsque l'autorité rend à
son égard une décision conforme à la loi et que dans un cas précédent tel n'a
pas été le cas. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (ATF 116 Ib 140
consid. 5a; 108 Ia 213; Moor "Droit administratif" I p. 386, Grisel "Traité
de droit administratif" p. 363). L'argument des recourants ne peut par
conséquent être pris en considération.
- La
municipalité considère par ailleurs que le projet incriminé ne respecte pas la
réglementation communale relative aux lucarnes. Se fondant sur l'art. 7.6 RPE,
elle estime que deux des quatre lucarnes prévues en percement des pans sud de
la toiture ne sont pas réglementaires. Aux termes de cette disposition, partout
où cela est possible, les combles prennent jour sur les façades pignon et/ou
sur la face de pignon secondaire. La réalisation de percements sur le pan des
toitures constitue ainsi une exception.
En l'espèce,
les pièces éclairées par les lucarnes querellées disposent toutes deux d'une
seconde ouverture en façade pignon ainsi que le permet leur situation aux
angles sud-est et sud-ouest du bâtiment. Il faut donc considérer, en accord
avec l'autorité intimée, que le percement de lucarnes à cet endroit est
proscrit à teneur de la réglementation communale précitée.
Les
recourants soutiennent qu'une telle interprétation de l'art. 7.6 RPE est trop
restrictive. Ils en veulent pour preuve l'existence d'une villa sur le
territoire communal dont certaines lucarnes éclairent des pièces donnant tant
sur la façade pignon que sur la façade chéneau. Cette argumentation ne résiste
toutefois pas à l'examen. En dehors du fait que les recourants ne sauraient se
prévaloir d'une prétendue irrégularité pour en déduire un droit à l'égalité de
traitement (voir consid. 2 d), il faut encore relever que le bâtiment en question
a été édifié sous l'empire de l'ancien règlement communal approuvé par le
Conseil d'Etat le 29 février 1980 et abrogé dès le 22 septembre 1989 par
l'entrée en vigueur du règlement actuel. L'ancien art. 7.6 RPE prévoyait que
les combles prendraient jour dans la mesure du possible sur les façades
pignons. Bien que la nouvelle formulation de l'art. 7.6 RPE n'apparaisse pas
fondamentalement différente, il n'est pas insoutenable de prétendre, à l'instar
de la municipalité, que cette modification rédactionnelle correspond à une
volonté de législateur communal de restreindre les possibilités d'aménager des
lucarnes. Dans tous les cas, une stricte application de la norme conduit au
rejet des arguments des recourants sur ce point également. En conséquence, on précisera
encore à l'intention des constructeurs que l'ouverture prévue en façade pignon
devra être modifiée de façon à respecter l'art. 28 RATC (éclairage).
- S'agissant
des aménagements extérieurs et plus particulièrement des remblais autour des
constructions et installations dont l'art. 8.2 RPE précise qu'ils doivent être
conçus de façon à respecter la nature des lieux, le Tribunal considère qu'il ne
lui est pas possible d'en examiner la réglementarité faute de plans de coupes
spécifiques aux aménagements prévus à l'extrémité est de la parcelle. Cette
question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, comme on l'a vu, le
projet des recourants devra être modifié sur la base des considérants
précédents.
En revanche,
il convient de relever que les exigences de l'art. 32 RATC, relatives aux
équipements collectifs, sont respectées au vu des plans soumis à l'enquête
publique.
-
Le projet
litigieux devant être remanié à plusieurs égards, point n'est besoin d'examiner
les autres moyens de la municipalité, en particulier ceux tendant à
l'intégration du bâtiment projeté au caractère des lieux (art. 86 LATC et 7.1
RPE) ou encore au changement de la réglementation communale concernant
l'introduction d'un coefficient d'occupation du sol (art 77 LATC). A cet égard,
il convient toutefois de relever, sans pour autant préjuger des décisions
futures du législateur communal, que les intentions de la municipalité
apparaissent sérieuses et qu'une modification du règlement sur ce point
impliquerait certainement que le projet des recourants soit revu de façon à
diminuer l'importance de l'emprise au sol du bâtiment projeté.
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la décision de la
Municipalité de Marchissy doit être confirmée. Un émolument de Fr. 2'000.- est
mis à la charge des recourants déboutés, cette somme étant partiellement
compensée par leur avance de frais de Fr 1'000.-; en outre ceux-ci sont les
débiteurs de la Commune de Marchissy d'un montant de Fr. 1'200.-, à titre de
dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 29 novembre 1991 par la Municipalité de Marchissy est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
2'000.- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. Les recourants
Pierre-Antoine Rieben et consorts sont débiteurs, solidairement entre eux de la
Commune de Marchissy d'un montant de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs), à
titre de dépens.
fo/Lausanne, le 25 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :