canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 mars
1993
sur le recours interjeté le 9 mars 1992 par Eric
ANDRE , représenté par l'avocat Jean-Pierre Wiswald, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry ,
du 27 février 1992, rejetant son opposition et autorisant l'implantation de
cinq bâtiments d'habitation sur la parcelle no 3948 propriété de MM. Bernard
SCHLUNEGGER et Edouard GALLEY , située au chemin du Crêt-des-Pierres, à
Lutry.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Bernard
Schlunegger et Edouard Galley sont propriétaires de la parcelle no 3948 du
cadastre de la Commune de Lutry, au lieu-dit "Crêt-des-Pierres".
Colloqué en zone de faible densité à teneur du plan des zones approuvé par le
Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, ce bien-fonds est délimité au nord-ouest
par le chemin du Crêt-des-Pierres et au sud-est par un cordon boisé qui longe
le ruisseau du Crêt-des-Pierres, lequel a été mis sous tuyau. Une haie d'une
hauteur d'environ 3 mètres, constituant l'objet no 197 du plan de classement
communal des arbres, parcs et massifs boisés, approuvé par le Conseil d'Etat le
13 février 1974, est plantée en limite sud-ouest de la parcelle. Le terrain est
marqué par une pente assez forte en direction du cordon boisé.
Le chemin du
Crêt-des-Pierres, qui permet l'accès au bien-fonds, présente une déclivité
prononcée, avoisinant 20 %; relativement étroit, il atteint une largeur de 3,80
mètres à 4 mètres dans sa partie la plus resserrée et s'élargit à environ 4,30
mètres au pied de la parcelle considérée.
Eric André
est propriétaire de la parcelle no 3949, située de l'autre côté du cordon
boisé. Une maison d'habitation ainsi que des dépendances s'élèvent sur cette
parcelle.
En 1982,
lors du permis de construire une piscine accordé à Eric André, le cordon boisé
qui sépare la parcelle en cause de celle d'Eric André a été assimilé à une haie
et déclaré non soumis au régime forestier par l'Inspection des forêts du 17ème
arrondissement. L'Inspection des forêts a maintenu sa position en 1990, dans le
cadre d'un autre permis de construire accordé à Eric André. Ce cordon boisé a
été attribué à l'aire forestière par le plan des zones de 1987.
B. Bernard
Schlunegger et Edouard Galley ont présenté un premier projet relatif à
l'implantation de cinq bâtiments d'habitation, avec un parking souterrain le
long du chemin du Crêt-des-Pierres. Le permis d'implantation leur a été refusé
par la municipalité, notamment au motif que le parking souterrain ne respectait
pas la distance légale prévue par la loi sur les routes. Les constructeurs ont
interjeté deux recours, l'un auprès du Conseil d'Etat, l'autre auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions, qu'ils ont retiré,
avec leur projet.
Les
constructeurs ont mis à l'enquête du 20 décembre 1991 au 20 janvier 1992 un
nouveau projet prévoyant l'implantation de cinq bâtiments d'habitation, un peu
plus rapprochés du cordon boisé que le précédent groupe de constructions. De
forme carrée, les quatre premiers bâtiments (A, B, C et D), séparés d'une
distance de 3 mètres et disposés en oblique par rapport à la limite de
propriété sud-ouest, seraient légèrement décalés les uns par rapport aux
autres, tandis que le cinquième (E), serait disposé parallèlement à la limite
de propriété nord-est et éloigné de 12 mètres par rapport à l'angle nord-est du
quatrième bâtiment. Chacune de ces constructions comporterait cinq
appartements. Un parking de septante-cinq places est prévu dont trente-cinq
couvertes, situées en retrait de la limite de construction de 10 mètres dès
l'axe du chemin du Crêt-des-Pierres, tandis que les places extérieures nos 1 à
26 mordent sur cette limite de construction.
Eric André,
Maurice et Jean-Claude Foetisch ont formé opposition contre ce projet. Le
dossier a été transmis à la Centrale des autorisations (ci-après CAMAC) qui l'a
retourné à la municipalité sans le faire circuler auprès des autorités
cantonales, considérant qu'il s'agissait d'une affaire de compétence communale.
La
municipalité a accordé le permis d'implantation sollicité le 24 février 1992 et
a informé les opposants de cette décision le 27 février 1992.
C. Eric André a
recouru contre cette décision le 9 mars 1992.
Les
constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du recours, respectivement
le 14 et le 28 avril 1992.
Le Service
des forêts et de la faune a déposé ses déterminations le 27 juillet 1992. En
substance, il considère que le cordon boisé du Crêt-des-Pierres n'est pas
soumis à la législation forestière; ce service exige néanmoins le respect d'une
distance de 10 mètres dès la lisière pour préserver la fonction paysagère de ce
boisement.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 14 septembre 1992 et a procédé à une visite des
lieux en présence des parties et intéressés.
Entendu sur
place, l'inspecteur forestier a confirmé que le cordon boisé du Crêt-des-Pierres
n'est pas assujetti à la loi forestière.
Considère en droit :
- Il convient
tout d'abord d'examiner si le dossier respecte les exigences formelles posées
par l'art. 119 LATC.
Selon l'art.
113 al.1 LATC, auquel renvoie l'art. 119 LATC, les autorisations cantonales
spéciales doivent être requises au stade de l'autorisation préalable
d'implantation, dans les cas prévus par l'art. 120 LATC et dans tous ceux où
l'autorisation préalable ou l'approbation cantonale est requise. Ce renvoi pur
et simple à une disposition générale concernant l'autorisation cantonale
préalable ne permet cependant pas de distinguer les autorisations spéciales
requises au stade du permis d'implantation de celles devant être délivrées avec
le permis de construire. L'autorisation préalable d'implantation se différencie
du permis de construire en ce qu'elle ne règle que les aspects principaux du
projet tels que l'implantation proprement dite, le volume, la hauteur, ou à
l'affectation de l'ouvrage projeté (ATF 101 Ia 213 = JdT 1977 I 92; ATF du 3
décembre 1991 en la cause Vevey c. CCRC, GII). Il en résulte que certaines
questions, en particulier celles portant sur des aspects techniques, ne
pourront être examinées qu'au stade du permis de construire. De par sa nature le
permis d'implantation implique nécessairement un nombre plus limité
d'autorisations cantonales, ce qui résulte d'ailleurs du questionnaire général.
Dans le cas
particulier, le dossier n'a fait l'objet d'aucune autorisation cantonale
spéciale. Selon l'annexe II au RATC à laquelle renvoie l'art. 120 lit. c LATC,
la construction d'un parking de 75 places de stationnement, dont 35 intérieures
doit faire l'objet d'une autorisation du Département de prévoyance sociale et
des assurances; le questionnaire général ne le prévoit toutefois pas au stade
de la demande d'autorisation préalable d'implantation. A juste titre, dès lors
que l'autorisation cantonale précitée vise essentiellement des questions
d'ordre technique telles que la ventilation et la protection contre les
incendies; on peut par conséquent admettre qu'elle ne soit requise qu'au stade
du permis de construire.
Le
questionnaire général exige en revanche une autorisation cantonale préalable
lorsqu'une construction est située à moins de 10 mètres de la lisière légale de
l'aire forestière. Ainsi qu'on va le voir, la distance légale serait cependant
respectée, si bien qu'une autorisation formelle du Service des forêts et de la
faune ne s'imposait pas, dans le cas particulier.
- Le recourant
soutient que la distance légale de 10 mètres à respecter par rapport à la
lisière de la forêt ne serait pas observée.
Selon l'art.
12a de la loi forestière du 5 juin 1979, aucune construction ne peut être
établie à moins de 10 mètres d'une lisière. Cette disposition ne vise cependant
que les forêts au sens de la loi fédérale concernant la haute surveillance de
la Confédération du 11 octobre 1902 et son ordonnance d'exécution du 1er
octobre 1965. Dans le cas particulier, la nature forestière du cordon boisé
n'est pas établie. Elle est contestée par le Service des forêts qui considère
que ce boisement est assimilable à une haie vive au sens où l'entend l'art. 3
al. 1 du règlement d'application de la loi forestière du 16 mai 1980. Le plan
de zone communal figure ce boisement dans l'aire forestière, mais il n'a qu'une
portée indicative (art. 85 du règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire, ci-après RCAT). En cas de doute, il incombe au Conseil d'Etat de
trancher (art. 3 de la loi forestière cantonale et 3 al. 2 du règlement
d'application); il n'est toutefois pas nécessaire de lui soumettre cette
question dès lors que, vérifications faites, le projet respecterait une
distance de 10 mètres par rapport à la lisière, délimitée conformément à l'art.
15 al. 2 du règlement d'application, qui la fixe virtuellement à une distance
de 2 mètres des troncs du peuplement principal. Selon l'ingénieur-forestier
entendu à l'audience, ne sont pas pris en compte dans ce calcul les
broussailles, buissons et jeunes plants apparus au pied des troncs; les
extensions âgées de moins de 15 ans ne sont pas soumises au régime forestier.
Une telle pratique est fondée sur l'art. 4 du règlement d'application qui donne
la compétence aux inspections forestières d'arrondissement de déterminer quelles
sont les extensions naturelles du boisement pouvant être détruites lorsqu'elles
ne forment pas encore un peuplement fermé. Il convient au surplus de relever
qu'elle est conforme à l'art. 2 al. 4 de la nouvelle loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991 et à l'art. 1er al.1 lit. c de l'ordonnance sur les
forêts du 30 novembre 1992, qui prévoit que doit être soumis au régime
forestier le peuplement d'une surface conquise par la forêt lorsqu'il est âgé
de 10 à 20 ans.
Quant à la
haie se trouvant au sud-ouest de la parcelle, d'une hauteur d'environ 3 mètres
et constituant l'objet no 197 du plan de classement communal des arbres, parc
et massif boisé, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 février 1974, elle ne
serait pas touchée par le projet. Il ne s'agit incontestablement pas d'une
surface soumise au régime forestier, si bien que l'art. 12a de la loi
forestière n'est pas applicable.
Le recours
est infondé sur ce point.
- Le recourant
a également mis en cause la réglementarité du projet quant aux distances à
respecter par rapport à la limite de propriété et du domaine public ou entre
différents bâtiments.
a) L'art.
10 RCAT, qui régit les distances entre bâtiments et parties de bâtiment situés
sur une même parcelle dispose ce qui suit :
"Les distances entre bâtiments sis sur
une même parcelle sont calculées comme s'il y avait une limite de propriété
entre eux.
Lorsque les bâtiments forment un ensemble
construit simultanément sur une même propriété, et pour les parties d'un même
bâtiment, les distances sont déterminées de la manière suivante :
*a/ Entre
façades addition du nombre de niveaux x 3 =
ajourées : niveaux des deux façades distance
qui se font face en
m*
*b/ Entre
façade nombre de niveaux x
3 =
ajourée et fa- de la façade aveugle distance
çade aveugle : en
m*
*c/ Entre
façades
aveugles : =
3 m*
Ces
distances ne s'appliquent pas entre les façades d'un même logement.
On
entend par façades ajourées, les murs percés d'ouvertures de pièces habitables.
Les
façades sur lesquelles s'ouvrent des jours de locaux sanitaires (WC et bains),
des jours de cages d'escaliers, des jours constitués de matériaux translucides,
et des jours de locaux techniques, sont assimilables à des façades
aveugles".
Cette
disposition prévoit que la distance à respecter entre bâtiments est
proportionnelle à leur nombre d'étage, pour autant que les façades se faisant
face comprennent des ouvertures liées à des pièces habitables. Lorsque tel
n'est pas le cas, seule une distance minimale de 3 mètres est requise entre les
façades de bâtiments situés sur une même parcelle.
Dans le cas
particulier, les façades des bâtiments A, B, C et D situées en vis-à-vis ne
comprendraient aucune ouverture correspondant à des locaux habitables, si bien
que la distance de 3 mètres prévue entre chacune des ces constructions n'est
pas contestable. A la rigueur du texte de l'art. 10 al. 2 RCAT, ce sont les
façades les plus rapprochées, en l'espèce celles disposées parallèlement,
orientées nord-est/sud-ouest, qui doivent être prises en considération, nonobstant
le fait que le décalage entre les bâtiments rendrait visible une bonne partie
de la façade aveugle du bâtiment voisin depuis les façades ajourées orientées
nord-ouest/sud-est. Il est en revanche plus difficile de déterminer quelles
façades comptent pour le calcul de la distance entre le bâtiment D et le
bâtiment E, qui est disposé quasiment face à l'angle nord du bâtiment D. La
façade nord-est du bâtiment D est toutefois légèrement plus rapprochée que la
façade nord-ouest; compte tenu du fait qu'elle est aveugle et comprend trois
niveaux, une distance de 9 mètres devrait séparer les deux bâtiments en cause,
conformément à l'art. 10 al. 2 lit. b RCAT. Cette distance serait largement
respectée, puisque les deux constructions seraient éloignées de 12 mètres au
point le plus rapproché.
b) Quant
à la distance des bâtiments par rapport à la limite de propriété, elle est
régie par l'art. 6 RCAT. Cette disposition distingue deux distances selon que
celle-ci doit être mesurée par rapport à une façade principale ou à une autre
façade. Les façades principales sont celles sur lesquelles prennent jour la
majorité des pièces de séjour. En zone de faible densité la distance à
respecter entre une façade principale et la limite de propriété est de 10
mètres; elle est de 6 mètres par rapport à une autre façade. Lorsque la façade
n'est pas parallèle à la limite, l'angle le plus rapproché du bâtiment peut
être situé à une distance inférieure de 1 mètre à celle requise (art. 7 RCAT).
Au nord-est,
le bâtiment E respecterait largement une distance de 10 mètres par rapport à la
limite de propriété. Côté sud-ouest, une distance de 5 mètres séparerait
l'angle du bâtiment A de la limite de propriété à laquelle il fait face. Cette
distance est réglementaire, dès lors que la façade ouest, qui ne comprend aucun
jour et ne constitue donc pas une façade principale, est celle qui présente
l'angle le plus faible par rapport à la limite de propriété. On peut considérer
qu'il s'agit de la façade déterminante pour le calcul de la distance. Celle-ci,
calculée conformément aux art. 6 et 7 RCAT, est de 5 mètres à l'angle le plus
rapproché.
c) Reste
à examiner si le projet, en particulier les places de parc couvertes,
respecterait côté nord-ouest, la distance requise par la loi sur les routes.
La
classification du chemin du Crêt-des-Pierres n'est pas connue. Selon la
municipalité, il s'agit d'une desserte de quartier qui doit être considérée
comme une route de deuxième classe. Cette qualification n'est pas contestable.
L'art. 36 al. 1 lit. c LR impose dans une telle hypothèse le respect d'une
distance de 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des
localités. Cette distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée. Il
est vraisemblable que l'on se trouve à l'intérieur d'une localité au sens où
l'entend la loi sur les routes, si bien que le respect d'une distance de 7
mètres serait suffisant; point n'est toutefois besoin de trancher cette
question dès lors que les places de parc souterraines respecteraient une
distance de 10 mètres dès l'axe du chemin. Quant aux places de stationnement à
l'air libre, elles respecteraient la distance de 7 mètres mais empiéteraient
sur celle de 10 mètres. Là également, peu importe de savoir quelle est la
distance légale applicable dès lors que l'art. 39 LR permet que des
aménagements extérieurs tels que des places de stationnement à l'air libre
empiètent sur la limite des constructions (voir Exposé des motifs au projet de
loi sur les routes d'automne 1991, BGC aut. 1991, p. 753), pour autant qu'ils
ne soient pas de nature à nuire à la sécurité du trafic. Tel ne serait
assurément pas le cas en l'espèce.
d) En
définitive, le grief tiré d'une violation des règles sur les distances doit
également être rejeté.
- Vérifications
faites, le coefficient d'utilisation du sol, limité à 0,3 serait respecté.
Le serait
également la hauteur réglementaire, fixée à 8 mètres, à teneur de l'art. 79
RCAT, compte tenu du mode de calcul défini à l'art. 19 RCAT. Cette disposition
prévoit en effet que le faîte peut dépasser de 1 mètre la hauteur prescrite,
celle-ci pouvant être calculée tant par rapport au niveau du terrain naturel
que du terrain aménagé si celui-ci est situé en-dessous du terrain naturel.
- Le recourant
a également soulevé le problème de l'équipement du bien-fonds tant sous l'angle
de son accessibilité, eu égard à la pente du chemin du Crêt-des-Pierres et son
étroitesse, que sous l'angle de son approvisionnement en électricité.
a) Un
bien-fonds doit être desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation
prévue; il s'agit là d'une condition d'octroi d'un permis de construire (art.
19 et 22 al. 2 lit. b LAT; 104 al. 3 LATC).
Ni le droit
fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie
d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a
essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en
substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin
1978, P. Gilloud-Perret et crts c. Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et
crts c/ Ollon). Ainsi il a été jugé qu'une voie, bien qu'étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelle litigieuses en respectant les règles de prudence
qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (voir Droit vaudois de
la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
Aujourd'hui
les notions de commodités d'accès sont moins liées à celle de la fluidité du
trafic qu'à celles du respect de l'environnement, à l'augmentation de la
sécurité et de la qualité de vie des habitants, cela particulièrement dans les
quartiers d'habitation où il est question de protéger également les piétons. A
cet égard, les normes de l'Union des professionnels suisses de la route
(ci-après normes VSS) peuvent servir de référence, dans la mesure où elle
définissent la charge admissible et la capacité d'une route (VSS 641'145) ainsi
que les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (VSS 640'280 à
640'285). Quand bien même ces normes ne sont pas érigées en droit positif par
la législation cantonale ou communale, elles ont valeur indicative et peuvent
tenir lieu de critère d'appréciation (TA AC 7519, du 6 janvier 1993; AC 7556-92
du 22 mars 1993).
Destiné à
équiper tout un secteur dominant la route des Monts-de-Lavaux, le chemin du
Crêt-des-Pierres répond manifestement aux caractéristiques d'une route de
desserte au sens où l'entend la norme VSS 640'280; ce type de route peut
théoriquement supporter un trafic maximum de deux cents cinquante véhicules par
heure. Pour autant que la vitesse ne soit pas supérieure à 40 kilomètres/heure
et que certains points de croisements soient ménagés, un rétrécissement de la
voie jusqu'à une largeur de 4 mètres constituerait une mesure de modération du
trafic parfaitement admissible dans une zone d'accès à un quartier
d'habitations (VSS 640'280 tableau 1 p. 2, tableau 3 p. 4; VSS 640'283 tableau
2 p. 3).
Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que le rétrécissement de la voie à une
largeur de 3,80 mètres à 4 mètres fasse obstacle à une circulation raisonnable
et modérée sur le chemin du Crêt-des-Pierres. Celui-ci, nonobstant sa pente,
permet le croisement à d'autres endroits si bien que les conditions d'accès au
bien-fonds peuvent être considérées comme suffisantes. Enfin, loin d'être
saturé, le chemin en cause peut supporter l'augmentation de trafic lié aux 75
places de stationnement projetées. Et si le débouché sur la route des Monts de
Lavaux peut poser des problèmes de visibilité, cette question n'ayant toutefois
suscité aucune intervention du Voyer, une étude confiée au bureau des
ingénieurs Transitec est en cours afin de réaménager ce carrefour; on peut
ainsi raisonnablement admettre que cette difficulté sera prochainement levée.
b) Le
recourant fait également valoir que le réseau d'électricité est périodiquement
surchargé dans le secteur. La municipalité a déclaré ne pas avoir connaissance
de tels problèmes.
Au sens où
l'entend le droit fédéral, l'approvisionnement en énergie suppose au moins la
possibilité de se raccorder à un réseau de conduites électriques (DFJP/OFAT,
Etude relative à la loi fédéral sur l'aménagement du territoire, no 16 ad. art.
19 LAT; Alexandre Bonnard, L'équipement, in L'aménagement du territoire en
droit fédéral et cantonal, publication CEDIDAC, p. 99). Une décision de refuser
l'octroi d'un permis de construire en raison de l'insuffisance des
installations d'approvisionnement doit respecter le principe de la
proportionnalité (DFJP/OFAT, op cit.). Dans le cas particulier, aucun élément
ne permet d'établir que le réseau soit à ce point saturé que toute nouvelle
construction soit impossible.
Ce moyen
doit également être rejeté.
- Reste en fin
de compte le problème de l'intégration des constructions, qui constitue le
grief principal du recourant.
Le recourant
considère que dans une zone de faible densité, le projet aurait un aspect
massif qui heurterait le caractère des lieux et que la succession de cinq
bâtiments à une distance rapprochée aurait un effet d'écran.
Il est vrai
que le projet utiliserait pratiquement au maximum les possibilités de
construire sur la parcelle en cause. Il s'agirait en outre de la première
réalisation d'habitation intensive dans un secteur composé d'habitations
individuelles.
L'art 86
LATC permet de remettre en cause un projet qui, bien que réglementaire,
porterait atteinte à l'esthétique des lieux. L'autorité de recours doit
toutefois faire preuve de retenue dans l'application de cette disposition, qui
accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité communale. Tel est
particulièrement le cas lorsqu'il est question de remettre en cause, par le
biais du grief d'atteinte à l'esthétique des lieux, les implantations, les dimensions,
les masses et les hauteurs d'ouvrages définies par un règlement communal récent
(voir ATF 115 Ia 114 ss; 114 Ia 346 ss et les références citées). Ce n'est que
dans l'hypothèse où l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaîtrait déraisonnable et irrationnelle qu'une interdiction de construire
pourrait être fondée sur l'art. 86 LATC (115 Ia 363 ss).
Ces
conditions ne sont pas réunies, en l'espèce. Le contraste entre les habitations
individuelles existantes et les constructions projetées ne paraît pas tel qu'il
puisse justifier le refus du permis de construire. L'impact de l'ensemble
serait en effet atténué par le fait que les constructions s'inscriraient dans
le creux du terrain; le faîte se situerait pratiquement au niveau du chemin du
Crêt-des-Pierres. Le secteur ne constitue au demeurant pas un endroit très
exposé à la vue. Sans doute les constructions litigieuses seront visibles
depuis la propriété du recourant, nonobstant le cordon boisé, du moins durant
la période de repos de la végétation. Cet élément déjà non décisif à lui seul,
l'emporte d'autant moins que la propriété du recourant est orientée du côté
sud, soit celui opposé aux constructions projetées. Enfin, d'une manière
générale, l'ensemble ne prête guère le flanc à la critique, tant dans son
traitement architectural que dans ses aménagements extérieurs qui sont
proportionnés au tout.
Ce moyen
doit également être rejeté.
- Le recours
étant rejeté, un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant,
qui versera également des dépens à la Commune de Lutry et aux constructeurs
obtenant gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant
Eric André.
III. a) Une somme de Fr.
1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) est allouée à titre de dépens à la
Commune de Lutry, à charge du recourant Eric André;
b) Une somme de Fr.
1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) est allouée à titre de dépens aux
constructeurs Bernard Schlunegger et Edouard Galley, solidairement entre eux, à
charge du recourant Eric André.
fo/Lausanne, le 26 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :