canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 janvier 1993
sur le recours interjeté par:
- Jean-Paul NEF
- Alexandre MATHIER et crts , dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay
contre
la décision de LA MUNICIPALITE DE LE VAUD
du 8 avril 1992
levant leurs oppositions concernant la
construction d'une école et d'une salle polyvalente, avec parking, terrains de
sport et divers aménagements extérieurs au lieu dit "A l'Ouche".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Le Vaud est propriétaire sur le terrain de dite commune de la parcelle no 675
au lieu dit "A l'Ouche". D'une surface totale de 13'114 m2, ce
bien-fonds non construit est bordé au nord-ouest par une route communale et au
sud-est par une série de parcelles supportant chacune un chalet (parcelle no
622 Slavka Jovicic, no 224 Georges Turian, no 572 Alexandre et Bertrand
Mathier, no 569 Laure Speziali et Guy Aubin, no 573 Irma Borgeaud et Christiane
Bossard). Jean-Paul Nef est propriétaire d'une parcelle située à quelques
centaines de mètres au nord de la parcelle litigieuse.
B. La parcelle
litigieuse fait l'objet d'un plan d'affectation (modification et création d'une
zone d'utilité publique "A l'Ouche"), adopté par le Conseil communal
le 8 mars 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25 mars 1988; le règlement
y relatif a été inséré dans le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions (RPE), adopté par le Conseil général dans ses séances
du 21 décembre 1981 et 8 juillet 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25
avril 1985. La municipalité a entrepris la révision du RPE. Un premier projet a
été soumis à l'enquête publique le 5 juin 1990. Le Conseil communal, dans sa
séance du 25 avril 1991 a supprimé l'al. 2 de l'art. 39 (zone d'utilité
publique) qui prévoyait l'exigence d'un plan de quartier ou d'un plan partiel
d'affectation "pour toutes les constructions autres que celles de minimum
importance". Dans le cadre de l'examen préalable (art. 56 LATC), le
Service de l'aménagement du territoire a émis un préavis négatif à l'égard de
cette disposition. L'art. 39 a fait l'objet d'une nouvelle modification sous
forme de l'adjonction de quatre alinéas 2 à 5 comportant des prescriptions sur
la distance, la hauteur et la toiture; la nouvelle disposition a été soumise à
l'enquête publique le 15 octobre 1991 et approuvée par le Conseil communal le
12 décembre 1991. Actuellement diverses requêtes à l'encontre du nouveau RPE,
mettant notamment en cause l'art. 39, sont pendantes devant le Conseil d'Etat.
C. Le 26 mars
1991, la Municipalité de Le Vaud avait mis à l'enquête un projet d'implantation
portant sur un bâtiment scolaire avec salle polyvalente et divers aménagements
extérieurs. Ce projet a suscité de nombreux recours, notamment de la part des
propriétaires de chalets susmentionnés. Le projet d'implantation a été retiré
par la municipalité en date du 10 juin 1992 (voir lettre E. ci-dessous) en
raison de la procédure de permis de construire entamée entretemps et les
recours interjetés ont fait l'objet d'une décision de classement.
D. Le 13 mars 1992,
la municipalité a mis à l'enquête un projet de construction relatif à une
école, une salle polyvalente et trois appartements, avec parking, terrains de
sport et divers aménagements extérieurs au lieu dit "A l'Ouche". Le
parking comprendrait cinquante-trois places de stationnement et se situerait au
sud-est de la parcelle, c'est-à-dire entre le complexe scolaire projeté et les
chalets implantés au sud-est du bien-fonds, à cinq mètres de la limite de
propriété. L'enquête a provoqué de nombreuses oppositions, que la municipalité
a levées, le 8 avril 1992. Alexandre Mathier, Bertrand Mathier, Rose-Marie
Mathier, Slavka Jovicic, Georges Turian, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma
Borgeaud et Christiane Bossard ont interjeté recours contre cette décision le
21 avril 1992, complété le 28 avril 1992. Ils concluent, avec suite de frais et
dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale.
Pour sa part, Jean-Paul Nef a déposé un recours le 17 avril 1992. Les moyens
des recourants seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le
délai imparti à cet effet, les recourants ont versé les avances de frais
respectivement requises.
L'effet
suspensif a été provisoirement accordé aux pourvois par décision du 23 avril
1992.
La
municipalité a procédé le 11 mai 1992. Elle propose le rejet des recours avec
suite de frais et dépens. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la
mesure utile.
Le délégué
cantonal à l'énergie a déposé ses observations en date du 4 juin 1992.
E. Le Tribunal administratif
a tenu séance le 10 juin 1992 à Le Vaud en présence des recourants Alexandre
Mathier, Rose-Marie Mathier, Slavka Jovicic, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma
Borgeaud et Christiane Bossard, assistés de l'avocat Benoît Bovay. La
municipalité s'est présentée in corpore, assistée de l'avocat Olivier Freymond
et accompagnée de Christiane Hofstetter, architecte, et de Pierre Chuard et de
M. Boulaz, ingénieurs. En raison d'une omission, le recourant Nef n'avait pas
été convoqué.
La
municipalité a présenté un nouveau plan, modifiant l'implantation du parking et
réduisant le nombre de places de stationnement. Le tribunal a fait une visite
des lieux en présence des parties et intéressés.
Me Freymond
a dicté ce qui suit:
"La municipalité confirme ses conclusions
en rejet du recours en précisant que, subsidiairement, elle conclut à ce que le
permis de construire lui soit délivré avec le parking faisant l'objet du plan
produit à l'audience de ce jour, le tout avec suite de frais et dépens.
La municipalité retire son projet
d'implantation qui a donné lieu au recours du 21 juin 1991".
En date du
19 juin 1992, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à
l'art. 56 al. 1er LJPA.
Considère en droit :
-
Si le
recourant Nef ne s'est pas présenté à l'audience, c'est suite à une erreur qui
ne lui est pas imputable. L'absence des parties aux débats ne porte cependant
aucun préjudice à leurs droits (art. 49 al. 2 LJPA).
-
a) L'art. 37
LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et celles du droit fédéral demeurent réservées. L'intérêt protégé par la
loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les
lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. On doit
au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des
autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération
avec l'objet du litige (Arrêt du Tribunal administratif AC-7480 du 31 mars 1992
ainsi que, par analogie avec le recours de droit administratif, ATF 116 Ib 323;
109 Ib 200).
b) Ces
conditions nécessaires, sinon suffisantes, pour fonder la qualité pour agir
selon l'art 37 LJPA, ne sont pas réunies en l'espèce en ce qui concerne le
recourant Nef. Etant propriétaire d'une villa située à quelques centaines de
mètres de la parcelle litigieuse, il n'a pas de vue directe sur la future
construction. Il n'a au surplus pas établi en quoi la réalisation du projet lui
causerait un préjudice. Le recourant ne disposant d'aucun intérêt digne de
protection à faire trancher le litige, la qualité pour agir doit lui être
déniée. Son recours est donc déclaré irrecevable.
La qualité
pour recourir des autres recourants ne fait aucun doute eu égard à la situation
de leurs propriétés (contiguës à la parcelle litigieuse) jointe à la nature de
certains de leurs moyens.
- Le nouveau
RPE adopté par le Conseil communal n'a pas encore reçu l'approbation du Conseil
d'Etat; plusieurs requêtes sont pendantes devant cette instance, incriminant
notamment l'absence de l'exigence d'un plan de quartier ou d'un plan partiel
d'affectation pour la zone d'utilité publique (art. 39). Les recourants Mathier
et consorts estiment que l'autorité communale ne peut pas autoriser le projet
litigieux avant que le Conseil d'Etat ne soit prononcé, sous peine de préjuger
la décision de l'autorité précitée et d'empiéter sur les compétences de cette
dernière.
a) Dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet (art. 79 LATC). En tant que le Conseil d'Etat n'a pas
décidé d'accorder ou de refuser son approbation, le nouveau plan d'aménagement
a un effet paralysant en vertu de l'art. 79 LATC et s'applique conjointement
avec le régime antérieur, toujours en vigueur, conformément à l'art. 61 al. 3
LATC (prononcé CCRC no 4661, 17 mai 1985, M.-J. et P. Steinmetz c. Montreux,
RDAF 1986, p.192).
b) En
l'espèce, le projet de construction doit ainsi être conforme tant au RPE de
1985 (avec la modification intervenue en 1988 en ce qui concerne la zone
d'utilité publique) toujours en vigueur qu'au nouveau RPE adopté par le Conseil
communal le 12 décembre 1991; contrairement à ce que prétendent les recourants,
il n'y a pas lieu de revenir sur le premier projet de modification mis à
l'enquête en 1990; c'est en effet la dernière version adoptée par le Conseil
communal qui est déterminante. Par ailleurs, il convient de tenir compte du
projet de règlement en l'état actuel, c'est-à-dire nonobstant le fait que
l'approbation du Conseil d'Etat ne soit pas encore intervenue et qu'il y ait
des requêtes pendantes devant le Conseil d'Etat.
L'art 77
al.1 LATC invoqué par les recourants n'est pas applicable en l'espèce; cette
disposition s'applique lorsqu'un projet est contraire à un plan ou à un
règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique. Or, le nouveau RPE de Le Vaud a déjà été soumis à l'enquête publique.
- Les
recourants estiment que les logements projetés ne sont pas conformes aux
exigences réglementaires.
a) Aux
termes de l'art. 1 al. 1 du règlement du 8 mars 1988 relatif à la zone
d'utilité publique, cette zone est réservée aux constructions, équipements et
aménagements d'intérêt public; des logments y sont admis à condition qu'ils
soient en relation avec cette affectation ou qu'ils relèvent d'un besoin
exprimé par la collectivité. Cet alinéa a été repris tel quel à l'art. 39 al. 1
du nouveau RPE.
b) La
construction litigieuse comprendrait trois appartements, destinés en premier
lieu à loger un concierge et des enseignants et subsidiairement des jeunes
personnes désireuses de rester domiciliées dans le village, mais ne trouvant
pas de logement. Force est de constater que la formule de "besoin exprimé
par la collectivité" est vague et la volonté d'une commune d'offrir des
logements à des jeunes personnes, afin qu'elles ne soient pas obligées de
quitter le village faute de trouver un logment adéquat, peut être couverte par
cette notion. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les logements
projetés seraient contraires à la disposition précitée et ce moyen doit être
rejeté.
- Les
recourants font valoir que l'arborisation exigée par le RPE n'est pas prévue
sur les plans et que le projet doit être refusé pour ce motif.
a) L'art. 1
al. 2 du règlement relatif à la zone d'utilité publique du 8 mars 1988 dispose
qu'une arborisation devra être prévue, en particulier à proximité des zones
villas et chalets.
b) Le projet
mis à l'enquête ne prévoit en effet pas d'arborisation entre le parking et les
parcelles des recourants. Cependant, compte tenu de l'offre formulée par la
municipalité en procédure et confirmée à l'audience de planter une haie vive
sur toute la longueur de la parcelle en limite de propriété des recourants sur
une largeur de trois mètres, dans le but de rendre le projet conforme à la
disposition précitée, cette exigence serait respectée.
Force est de
constater toutefois que cette offre serait irréalisable dans le cadre des plans
soumis à l'enquête publique, la distance entre le parking projeté et la limite
de propriété n'étant pas suffisamment grande pour permettre la plantation d'une
haie d'une largeur de trois mètres; lesdits plans ne respecteraient donc pas la
disposition précitée. Mais l'arborisation exigée pourrait néanmoins se faire
dans le cadre du plan modifié produit par la municipalité à l'audience, lequel
prévoit l'éloignement du parking de la limite de propriété. Il convient dès
lors d'imposer à la commune la réalisation du plan produit à l'audience,
conformément à la dictée intervenue à ce sujet. Dans ces conditions, le moyen
tiré d'une violation de l'exigence d'une arborisation en limite de propriété se
révèle aujourd'hui infondé.
-
L'art. 3 du
RPE en vigueur, repris quasiment tel quel par l'art. 3 du nouveau RPE, dispose
que, pour préaviser sur les objets importants d'urbanisme ou de police des
constructions, la municipalité prend l'avis d'une commission consultative,
composée de personnes compétentes en matière de construction. Les recourants
reprochent à la municipalité de ne pas avoir pris l'avis de cette commission.
Or, l'al. 2 précise que celle-ci fonctionnera "lorsque l'autorité municipale
le jugera nécessaire". L'autorité communale est dès lors entièrement libre
de consulter dite commission ou non lorsqu'elle est amenée à se déterminer sur
un projet de construction. Ce grief doit être également écarté.
-
Les
recourants estiment que le dossier n'est pas complet, les indications sur
l'utilisation de la terre extraite sur la parcelle faisant défaut. Aux termes
de l'art. 74 ch. 3 litt. c RPE, disposition supprimée dans le nouveau RPE,
doit être joint au dossier d'enquête un plan d'aménagement des terrains avec
l'utilisation de la terre extraite sur la parcelle. Selon les déclarations
faites par la municipalité à l'audience, la terre extraite servirait à combler
une ancienne gravière sise sur la territoire de la commune. Le tribunal prend
acte de cette déclaration, constatant au surplus que le plan des aménagements
extérieurs figure au dossier.
-
Les
recourants soutiennent que l'art. 39 al. 2 du nouveau RPE, qui règle la
distance entre les constructions et la limite de propriété, n'est pas respecté
par les terrains de sport et que ces derniers ne peuvent pas bénéficier d'une
dérogation au sens de l'art. 73 bis du nouveau RPE (dépendances). Or, il s'agit
en l'espèce d'installations sportives scolaires d'une importance modérée
("mini football", mini basket", piste de saut, piste de course)
qui peuvent être considérées comme de simples aménagements extérieurs n'étant
pas soumis aux règles sur les distances.
-
De l'avis des
recourants, la distance minima exigée par la loi sur les routes n'est pas respectée
en limite nord de la parcelle litigieuse. Il convient de relever d'emblée que
la législation sur les routes a été édictée essentiellement dans le but de
promouvoir l'intérêt général et que l'on peut douter que les recourants soient
habilités à invoquer cette législation. Quoi qu'il en soit, cette question peut
rester indécise, étant donné que, sur le fond, le grief invoqué doit être
réfuté.
a) L'art. 36
de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR) fixe les distances minima à
observer lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, à
défaut de plan fixant la limite des constructions; aux termes de l'art. 37 LR,
l'autorité compétente peut autoriser des dépendances de peu d'importance à une
distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée. En l'espèce, l'abri
de vélos constituerait la seule construction se situant près de la limite nord
de la parcelle litigieuse; il s'agit de toute évidence d'une dépendance de peu
d'importance et il convient d'imposer que la distance minimale de trois mètres
soit respectée.
b) En ce qui
concerne le "mini" terrain de football, et dans la mesure où cette
place de sport serait bordée d'un treillis côté chemin communal, dite clôture
devra respecter les prescriptions applicables en la matière. Il appartiendra à
la municipalité de veiller à ce qu'il en soit ainsi lors de l'exécution des
travaux.
- Les recourants
incriminent principalement l'emplacement des places de stationnement, et les
nuisances sonores qui en résulteraient.
a) Depuis le
1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), la protection contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes est essentiellement régie par le droit
fédéral. Les dispositions cantonales et communales concernant la limitation des
nuisances ne conservent une portée propre que dans les domaines qui ne sont pas
réglés par le droit fédéral; tel est notamment le cas des prescriptions
concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, comme les règles sur
l'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'un quartier, en
excluant certains types d'activités gênantes ou celles dont le but consiste à
limiter les nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation
fédérale (ATF 117 Ib 147 ss, 116 Ia 491 ss, 114 Ib 214 ss).
La
construction d'un parking de 44 places constitue une installation fixe au sens
de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
et 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).
Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter
toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la
technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement
supportables (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 litt. a OPB), et, s'agissant d'une
installation nouvelle, ne pas dépasser les valeurs limites de planification
dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 litt. b OPB). Le respect de ces
exigences implique une appréciation concrète des nuisances prévisibles, en
fonction du degré de sensibilité attribué aux bien-fonds touchés (art. 43 et 44
OPB; ATF 117 Ib 156 ss, cons. 2), du nombre de mouvements de véhicules et de la
distance qui sépare l'ouvrage projeté des bâtiments comprenant des locaux à
usage sensible au bruit (art. 2 al. 6, 39 et 41 OPB); l'autorité peut exiger un
pronostic de bruit lorsqu'il y a lieu de présumer que les valeurs limites
pourraient être dépassées (art. 25 al. 1 LPE et 36 al 1 OPB).
b) Dans son
préavis rendu dans le cadre du projet d'implantation, le service de lutte
contre les nuisances (SLN) a attribué, en application de l'art. 44 al. 3 OPB,
le dégré de sensibilité II aux parcelles des recourants, ainsi qu'à la parcelle
litigieuse. Pour une zone de degré de sensibilité II, les valeurs limites de
planification sont de 55 dB(A) pour le jour (de 7.00 h. à 19.00 h.) et de 45
dB(A) pour la nuit (de 19.00 h. à 7.00 h.). En fonction du projet
d'implantation (retiré en cours de procédure), qui prévoyait un parking de 55
places quasiment en limite de propriété sud-est de la parcelle litigieuse, le
SLN avait estimé que, pour un nombre de mouvements inférieur à 70, (entre 19.00
et 7.00) dans les zones de stationnement, les exigences définies ci-dessus
devraient être respectées. Il avait précisé que, si le trafic induit par les
parkings était plus important, une étude plus détaillée serait nécessaire pour
permettre de garantir le respect des exigences de l'OPB.
Le préavis
du SLN fait partie intégrante de l'autorisation spéciale accordée au stade du
permis d'implantation par le Service des eaux et de la protection de
l'environnement, autorité comprétente en application de l'art. 2 al. 2 du
règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (RVLPE). Dans le cadre de son préavis
rendu au stade du permis de construire, le SLN s'est limité à rappeler les
dispositions légales applicables. Le projet n'a cependant pas été modifié du
point de vue des installations susceptibles d'engendrer des immissions sonores,
si ce n'est dans le sens d'une réduction de celles-ci. Dans ces conditions, il
serait excessivement formaliste d'exiger une nouvelle appréciation concrète des
nuisances par le SLN, alors que celle-ci résulte déjà matériellement du dossier
relatif au permis d'implantation; on peut néanmoins regretter que le SLN n'ait
pas rappelé ses déterminations dans son préavis rendu à l'occasion du permis de
construire. Il convient de relever en effet que le préavis que doit rendre le
SLN, en application de l'art 9 RVLPE, appelle une appréciation concrète des
émissions, l'autorité ne pouvant se borner à renvoyer aux dispositions
applicables, mais devant exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour
dire que les exigences légales et réglementaires seront repectées (ATF 116 440,
cons. 5 c; JAAC 91/087,20 juillet 1992, cons.1 h).
c) En
l'espèce, il convient de relever d'emblée que la municipalité a non seulement
réduit le nombre de places de stationnement en cours de procédure (de 53 à 44
places), mais qu'elle a également modifié leur implantation en ce sens que 44
places seraient alignées en une seule rangée et non plus en double rangée et
que le parking débuterait en limite ouest de la parcelle litigieuse; par
ailleurs, le nouvel emplacement serait plus éloigné de la limite sud-est du
bien-fonds en cause (afin de permettre l'arborisation dont il a été question
ci-dessus). La modification de l'implantation serait de nature à influer sur
les mouvements des véhicules en ce sens qu'il n'y aurait pas de mouvements
circulaires, ce qui entraînerait une diminution des allées et venues des
voitures. Par ailleurs, il est fort probable que les places de stationnement
les plus fréquentées seraient celles qui se situeraient près de l'accès à la
parcelle ainsi que de l'accès au bâtiment, c'est-à-dire côté ouest du
bien-fonds litigieux; or les parcelles des recourants se situent plus à l'est.
Considérant que le SLN, qui est le service spécialisé compétent pour les questions
touchant à la protection contre le bruit (art. 5 RVLPE), a estimé dans son
préavis que les valeurs limites ne seraient pas dépassées par un parking
comprenant 55 places et implanté en deux rangées, a fortiori les nuisances
sonores émanant d'un parking comportant un nombre de places de parc inférieur,
aménagé d'une telle manière que les mouvements de va-et-vient des véhicules
seront diminués, ne dépasseront-t-elles pas les valeurs limites. Il y a même
lieu de s'attendre à ce que les nuisances restent largement en-dessous des
valeurs limites. En modifiant le projet initial du parking dans le but de
diminuer les futures nuisances, la municipalité a respecté le principe de
prévention qui commande de limiter dans toute la mesure du possible les émissions
sonores d'un projet, quand bien même il n'en résulterait aucune atteinte
gênante pour le voisinage. Dans ces conditions, le grief de la prétendue
violation de la législation sur la protection de l'environnement doit être
rejeté.
- Au vu de ce qui
précède, la décision de la municipalité est maintenue. L'autorité communale est
invitée à délivrer le permis de construire sur la base du plan produit à
l'audience, en l'assortissant des conditions découlant de la synthèse CAMAC. Le
recours déposé par Alexandre Mathier et consorts doit être rejeté. Un émolument
de justice, arrêté à Fr. 1000.-- est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux; une somme de Fr. 1000.-- est allouée à la Commune de
Le Vaud, à charge des recourants Mathier et consorts. Le recours interjeté
Jean-Paul Nef est irrecevable; un émolument de justice de Fr. 1000.-- est mis à
sa charge. Une somme de Fr. 500.-- est allouée à la Commune de Le Vaud à charge
du recourant Nef.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours formé
par Alexandre Mathier et consorts est rejeté.
b) Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants
Alexandre, Bertrand et Rose-Marie Mathier, Slavka Jovicic, Georges Turian,
Laure Speziali, Guy Aubin, Irma Borgeaud et Christiane Bossard, solidairement
entre eux.
c) Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Le Vaud,
à charge des recourants Alexandre, Bertrand et Rose-Marie Mathier, Slavka
Jovicic, Georges Turian, Laure Speziali, Guy Aubin, Irma Borgeaud et Christiane
Bossard, solidairement entre eux.
II. a) Le recours formé
par Jean-Paul Nef est irrecevable.
b) Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Jean-Paul
Nef.
c) Une somme de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Le
Vaud, à charge du recourant Jean-Paul Nef.
Lausanne, le 7 janvier 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :