canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 avril 1994
sur le recours
interjeté par Ruth ISOZ-BOTTIN , à Genève, dont le conseil est l'avocat
Benoît Bovay, case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision de
la Municipalité de GLAND , du 19 juin 1992, autorisant la construction
d'un immeuble commercial et administratif sur la parcelle no 1614, propriété de
Ugo VICARI , promise-vendue à Jean-Claude CHRISTEN .
Statuant à huis
clos dans sa séance du 8 décembre 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
A. En
date du 11 juillet 1986, Ugo Vicari a acquis au lieu dit "L'Etraz", à
Gland, une parcelle de 2291 mètres carrés cadastrée sous no 1614. Ce bien-fonds
aux contours irréguliers est délimité à l'ouest par la rue de l'Etraz (R.C.
97f), au sud-est par la Grand-Rue (R.C. 31c) et les parcelles nos 1919 (Ugo Vicari
et Yvette Jacot) et 1920 (Yvette Jacot), pour le surplus par d'autres
propriétés privées, au nombre desquelles la parcelle no 1616 (Ruth Isoz-Bottin)
située au nord, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation implanté à 5
mètres de la limite de propriété commune. Promis-vendu à Jean-Claude Christen,
le bien-fonds en cause est occupé, au nord-est, par un bâtiment d'habitation
désaffecté, qui jouxte les parcelles nos 1617 et 1618. Il est en outre grevé
d'un droit de superficie (no 2064, Gilbert Prodolliet) de quelque 880 mètres
carrés, dont l'assiette correspond à un rectangle occupant sa partie sud-est.
Le
quartier est composé d'une dizaine de propriétés qui, à l'exception de la
parcelle no 1619, sont toutes bâties; petits immeubles locatifs, maisons
individuelles et commerces s'y côtoient, sans grande homogénéité.
B. Le
territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal dans ses
séances des 23 et 30 mai 1985, 19 décembre 1985 et 3 juillet 1986, et approuvé
par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988. A teneur du plan lié à ce règlement,
les lieux font partie de la zone d'extension du bourg A, plus particulièrement
régie par les art. 5 à 13 RPE.
Un
plan directeur a été élaboré au mois de janvier 1989 afin de préciser les
objectifs d'aménagement communaux dans le secteur de l'entrée ouest du bourg de
Gland, où se situe la parcelle en cause.
La
parcelle no 1614 est frappée à l'ouest, au nord, ainsi qu'au sud-est, d'un
alignement résultant d'un plan d'affectation fixant la limite des constructions
de la Grand-Rue, de la R.C. 31c et de la R.C. 97f, légalisé le 24 avril 1991.
C. Le
12 février 1992, Ugo Vicari et Jean-Claude Christen ont requis de la
municipalité l'autorisation de construire un immeuble commercial et
administratif sur la parcelle no 1614, moyennant démolition du bâtiment
existant.
Selon
le dossier d'enquête, l'actuelle parcelle no 1614 serait fractionnée. Un second
bien-fonds, englobant l'assiette du droit de superficie no 2064, s'étendant
jusqu'à la limite de la parcelle no 1629 au sud-est, et s'ouvrant sur la rue de
l'Etraz au sud-ouest, serait créé. Ainsi modifiée, la parcelle no 1614 ne
totaliserait plus que 1075 mètres carrés. Le bâtiment projeté sur ce bien-fonds
occuperait, quant à lui, une surface au sol de 248,32 mètres carrés et serait
édifié sur quatre niveaux au-dessus du sous-sol : le rez-de-chaussée, qui
abriterait des locaux commerciaux, le premier étage, le deuxième étage, ainsi que
des combles, qui accueilleraient des locaux administratifs. Implanté en limite
de propriété au nord-est et sur la limite des constructions fixée par le plan
d'affectation légalisé le 24 avril 1991 à l'ouest, cet ouvrage se composerait
de deux corps de bâtiment, formant un angle de 135°, de part et d'autre d'un
élément central incurvé vers le sud et entièrement vitré. Similaires, les deux
corps principaux seraient coiffés d'une toiture à deux pans culminant à 14,25
mètres; la hauteur à la corniche serait de 8,75 mètres. La partie supérieure de
l'élément central serait dotée de sa propre toiture; au sud, celle-ci ferait
saillie par rapport aux pans de toit adjacents. Un sous-sol, occupé notamment
par des locaux techniques, un abri-PC et des dépôts, serait également créé.
Débordant largement du périmètre hors sol du bâtiment, ce niveau s'implanterait
à 2,32 mètres de la future limite de propriété au sud, et sur celle-ci dans
l'angle sud-est, en sorte d'abriter également un parking souterrain pour dix
véhicules, accessible depuis la rue de l'Etraz par une rampe empruntant
partiellement la future parcelle, au bénéfice d'une servitude de passage. Pour
le surplus, deux groupes de sept places de stationnement à l'air libre seraient
aménagés, l'un à proximité de la limite de propriété au sud, au-dessus du
garage souterrain, l'autre en lieu et place du bâtiment existant au sud-est;
enfin, deux places de parc supplémentaires seraient créées parallèlement à la
façade sud-est, en limite de propriété. On accéderait à ces places de
stationnement depuis la Grand-Rue: une voie d'accès - faisant l'objet d'une
servitude de passage en faveur de la parcelle no 1614 - serait en effet
aménagée sur la future parcelle, à l'intérieur de sa limite de propriété
nord-est.
Mis
à l'enquête publique du 6 au 26 mars 1992, ce projet a suscité l'opposition de
Ruth Isoz-Bottin. Pour l'essentiel, celle-ci se référait au testament de son
père - dont il sera question plus loin - et faisait valoir que, telle qu'elle
résulte du plan de situation, la limite de propriété entre les parcelles nos
1614 et 1616 serait inexacte en sorte que la construction projetée empiéterait
sur son bien-fonds.
Par
courrier recommandé du 19 juin, la municipalité a informé Ruth Isoz-Bottin
qu'elle avait décidé de lever son opposition et d'octroyer le permis de
construire sollicité. En substance, elle relevait que les limites de propriété
avaient été définies sur la base de la mensuration cadastrale; et que, relevant
du droit privé, la référence à un testament ne ressortissait pas de sa
compétence; enfin, elle jugeait le projet conforme au droit. Suivait
l'indication des voies de droit.
D. Par
acte du 24 juin 1992, Ruth Isoz-Bottin a déféré cette décision au Tribunal
administratif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
principalement pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'appui de son
opposition. Plus précisément, il résulte de son mémoire de recours, ainsi que
des pièces produites, que les anciennes parcelles nos 213 (devenue 1616) et 211
(devenue 1614 après réunion à la parcelle no 210) appartenaient à son père,
Maurice Bottin. En date du 7 septembre 1977, suite au décès de Maurice Bottin,
ces parcelles ont fait l'objet d'un partage successoral entre la recourante et
sa nièce, Christine Bottin. Auparavant, un acte de rectification de limites de
propriété avait été reçu, le 21 juillet 1977, par le notaire André-Louis
Burnier, à Nyon : conformément aux dispositions testamentaires du défunt, il
s'agissait de ménager une bande de terrain, large de 5,50 mètres, entre le
bâtiment sis sur la parcelle no 213 et la parcelle no 211. On tire de cet acte
l'extrait suivant : "Les parties contractantes ayant d'un commun accord
décidé de respecter la disposition testamentaire sus-rappelée, elles
conviennent alors, avant de procéder au partage immobilier des immeubles
qu'elles ont hérités, de faire rectifier au Registre foncier la limite de
propriété séparant les parcelles sus-désignées, conformément au plan spécial et
à la tabelle de mutation dressés par le géomètre officiel Grellet à Nyon, le 6
mai 1977." Ratifié par les parties, cet acte ainsi que les documents
auxquels il y est fait référence ont été transmis au registre foncier de Nyon,
invité à effectuer les mutations nécessaires. En date du 28 mai 1992, à la suite
de sa requête, un plan cadastral corrigé a été transmis à la recourante.
Constatant que ce plan, établi sur la base du plan du géomètre Grellet, ne
figurait la limite de propriété qu'à une distance de 5 mètres du bâtiment sis
sur son bien-fonds, la recourante a prié le conservateur du registre foncier,
le 22 juin 1992, d'opérer une nouvelle rectification de limites de propriété,
conforme à la volonté du défunt. Le 8 juillet, le conservateur du registre
foncier s'est adressé au conseil de la recourante: en bref, il relevait qu'il
ne lui était pas possible de déterminer, sur la base des pièces, si la
divergence entre la volonté du testateur et le plan du géomètre Grellet avait
été ratifiée par la signature des parties ou si elle résultait d'une inadvertance.
Dans
le délai imparti à cet effet, la recourante a versé une avance de frais de Fr.
1'000.--.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 29 juin 1992.
Les
constructeurs se sont déterminés le 23 juillet, concluant, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours. La municipalité a procédé le 13 août 1992; elle
conclut également, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En
substance, leurs argumentations se rejoignent. Elles seront reprises plus loin
dans la mesure nécessaire.
Le
Tribunal a tenu séance à Gland, le 27 novembre 1992, en présence de la
recourante, Ruth Isoz-Bottin, assistée de l'avocat Benoît Bovay; la
municipalité était représentée par Pierre Kister, conseiller municipal,
accompagné de Alain Moser, technicien communal, et assisté de l'avocat
Philippe-Ed. Journot; les constructeurs, Ugo Vicari et Jean-Claude Christen,
étaient assistés de l'avocat Olivier Freymond.
A
cette occasion, Me Bovay a invoqué la violation des dispositions réglementaires
régissant la hauteur des bâtiments; de celles ayant trait au mode de couverture
et aux ouvertures en toiture; enfin, il a incriminé le garage souterrain
projeté. Le Tribunal a également procédé à une visite des lieux en présence des
parties et intéressés. Cette mesure d'instruction lui a permis de constater que
la limite de propriété figurée sur les plans d'enquête correspond à ce que l'on
peut, grosso modo, vérifier sur place. A la requête des parties, l'instruction
de la cause a été suspendue afin de leur permettre de poursuivre des
pourparlers transactionnels engagés à l'audience.
Aucun
arrangement n'étant intervenu au 31 mars 1993, il a été procédé à un second
échange d'écritures. La recourante a transmis son mémoire de réplique le 19
avril; en bref, elle requiert une nouvelle suspension de l'instruction de la
cause et l'octroi d'un délai pour ouvrir une action civile en vue de la
rectification de la limite de propriété incriminée; pour le surplus, elle
maintient ses conclusions, principalement pour les mêmes motifs que ceux
invoqués à l'audience. La municipalité et les constructeurs ont fait part de
leurs observations le 7 juin; en bref, ils jugent le projet conforme au droit.
Leurs argumentations seront reprises par la suite, dans la mesure nécessaire.
Le
Tribunal a délibéré le 8 décembre et a communiqué le dispositif de son arrêt le
13 décembre 1993.
Considérant en droit :
- La
recourante invoque l'inexactitude du plan cadastral en sorte que la
construction projetée empiéterait sur sa propriété. Dans son mémoire
complémentaire, elle requiert la suspension de l'instruction de la présente
cause jusqu'à droit connu sur une action civile qu'elle entendrait intenter
afin de faire trancher cette question.
Telle
qu'elle résulte du plan de situation dressé par le géomètre officiel Philippe
Boss en vue de l'enquête publique, la construction projetée n'empiéterait
manifestement pas sur la limite de propriété entre les parcelles nos 1614 et
1616. Pour autant que les pièces produites en photocopie par la recourante
permettent d'en juger, ce plan correspond en outre au plan cadastral dressé par
le géomètre officiel Grellet le 6 mai 1977 aux fins de rectifier la limite de
propriété entre les anciennes parcelles nos 213 et 211. Or, conformément aux
art. 9 et 668 al. 1er du code civil suisse (ci-après CC), le plan cadastral
fixe les limites des biens-fonds concernés et fait foi aussi longtemps que son
inexactitude n'est pas prouvée.
Dans
le cas d'espèce, il est vrai que le plan de situation dressé le 7 mai 1977 ne
correspond pas exactement à la volonté exprimée par les propriétaires de
l'époque dans l'acte de rectification reçu le 21 juillet 1977 par le notaire
André-Louis Burnier. Selon le conservateur du registre foncier, il est
toutefois impossible de déterminer si cette divergence a été ratifiée par la
signature des parties ou si elle résulte d'une inadvertance. Dès lors,
l'inexactitude du plan cadastral n'est nullement établie, et l'autorité chargée
de délivrer le permis de construire n'avait pas à s'écarter de ce document du
seul fait qu'un des propriétaires concernés en contestait l'exactitude. C'est
au propriétaire qui veut établir que son droit de propriété s'étend au-delà de
la limite marquée sur le terrain ou sur le plan qu'il appartient d'ouvrir action
devant le juge civil compétent (voir art. 975 CC; voir également Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, note 11 et 15 ad art. 668 CC).
Bien
qu'elle ait eu largement le temps d'entreprendre une telle action, la
recourante n'en avait néanmoins encore rien fait près d'une année après le
dépôt de son recours. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de suspendre
l'instruction de la présente cause dans l'attente d'un hypothétique jugement
civil, dont on peut du reste sérieusement douter qu'il eût abouti à une rectification
de limite, vu l'acquisition ultérieure par un tiers de l'un des biens-fonds
concernés (voir art. 973 et 975 al. 2 CC).
- La
recourante se prévaut d'une violation de l'art. 6 RPE, régissant l'ordre des
constructions. Propre à la zone d'extension du bourg A, l'art. 6 al. 1 RPE
dispose que l'ordre contigu est obligatoire.
a)
L'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même
alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite
de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur
maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour
les façades non mitoyennes. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui
se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux
bâtiments (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, p. 105,
note 1.2.4 ad art. 48 LATC). Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence
s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en
vue de créer des rues dont toutes les maisons seraient contiguës. Les règles
relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades
donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des
façades opposées à celles de la rue (voir RDAF 1992, p. 482; voir aussi arrêt
AC 7581/7587 du 1er juin 1992; arrêt AC 92/101 du 7 avril 1993)
b)
Dans le secteur concerné, compte tenu des limites de construction établies par
le plan d'affectation du 24 avril 1991, de la structure des parcelles et des
constructions existantes, les règles habituelles de l'ordre contigu
apparaissent toutefois très difficiles à observer. Le projet s'en écarte
manifestement, notamment dans la mesure où sa façade sud, perpendiculaire à la
rue de l'Etraz, n'est pas implantée sur la limite de propriété, mais constitue
une des façades principales du bâtiment, percée de nombreuses ouvertures.
Le
règlement communal de Gland, à son art. 6 al. 2 RPE, dispose cependant ce qui
suit:
"La municipalité peut exceptionnellement autoriser la
non-contiguïté pour autant qu'elle soit admise de part et d'autre de la limite
de propriété. Dans ce cas, la distance entre bâtiment et limite de propriété
voisine ne peut être inférieure à 3 mètres. Elle est doublée entre bâtiments
non-accolés l'un à l'autre sis sur la même propriété."
Cette
disposition, plus particulièrement la dernière phrase de cet alinéa, autorise
implicitement une interruption de l'ordre contigu sur une même parcelle. La
façade sud du bâtiment projeté, implantée à quelque 14 mètres de la future
parcelle, apparaît ainsi conforme à la réglementation communale, bien qu'il ne
s'agisse pas d'un mur aveugle élevé en limite de propriété.
c)
Les autres façades du bâtiment projeté respectent quant à elles les règles
traditionnelles de l'ordre contigu. Plus particulièrement critiquée par la
recourante, la façade nord-est, élevée à la limite de sa propriété, est certes
percée de plusieurs ouvertures, mais, à lire les plans d'enquête, celles-ci
seront fermées par des vitrages opaques et elles pourraient être obturées par
une construction sur la parcelle contiguë sans que les normes sur l'éclairage
minimum des locaux (art. 28 RATC) s'en trouvent contrariées. Enfin, c'est à
juste titre que la recourante n'a pas mis en cause les façades ouest et nord
qui, implantées sur l'alignement des constructions légalisé le 24 avril 1991,
sont conformes aux règles de l'ordre contigu et aux art. 6 al. 4 et 8 RPE.
Opposée à la rue et élevée à une distance d'environ 6 mètres de la limite de
propriété au point le plus rapproché, la façade sud-est serait également
réglementaire (art. 6 al. 4 RPE).
- Selon
la recourante, le garage souterrain projeté ne saurait échapper aux
dispositions communales régissant les distances jusqu'aux limites et la surface
bâtie. Or, le parking souterrain prévu au sud du bâtiment litigieux
s'implanterait à moins de 3 mètres de la future limite de propriété, alors que
l'art. 6 al. 2 RPE prévoit que, dans les cas où l'on déroge aux règles de
l'ordre contigu, la distance entre bâtiments et limites de propriétés voisines
ne peut être inférieure à 3 mètres; de plus, en ajoutant à la surface du
bâtiment projeté (248,32 mètres carrés) celle du garage souterrain (environ 168
mètres carrés), la surface constructible autorisée par l'art. 7 RPE (le quart
de la surface de la parcelle) serait largement dépassée.
En
principe, les constructions souterraines doivent respecter les distances
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété et sont prises en compte
pour le calcul du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. La
réglementation communale peut toutefois prévoir que de telles constructions ne
seront pas prises en considération (voir art. 84 al. 1er LATC), cela à
condition que le profil et la nature du sol n'en soient pas sensiblement
modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage (art. 84
al. 2 LATC). Dans le cas particulier, une telle base légale existe. L'art. 71
al. 3 et 4 RPE, applicable à toutes les zones, dispose en effet ce qui suit:
"Dans le calcul du rapport entre la surface
constructible et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages,
dépendances, terrasses couvertes, à l'exclusion des locaux et garages enterrés.
Ces locaux enterrés doivent avoir trois quarts au moins de
volume situés en dessous du niveau du terrain naturel. Une seule face est
visible une fois le terrain aménagé et la toiture est, en principe, recouverte
d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur au moins, raccordée en
pente douce au terrain naturel."
L'art.
77 al. 2 RPE, également applicable à toutes les zones, prévoit quant à lui que
les locaux ou garages enterrés tels que définis à l'art. 71 al. 4 RPE ne sont
pas pris en compte dans le calcul des distances jusqu'aux limites.
La
construction souterraine, telle que se proposent de la réaliser les
constructeurs, remplit incontestablement les conditions posées par l'art. 71
al. 4 RPE. Le fait que des places de parc soient en l'occurrence aménagées en
surface au-dessus du garage n'empêche pas ce dernier de constituer un local
enterré au sens de la disposition précitée: la quasi-totalité de son volume se
trouvera en effet au-dessous du niveau du terrain naturel, et la règle voulant
que la toiture des locaux enterrés soit recouverte d'une couche de terre
végétale de 50 cm d'épaisseur au moins n'est pas absolue. Dès lors qu'il répond
à la définition de l'art. 71 al. 4 RPE, le garage souterrain projeté n'entre ni
dans le calcul des distances ni dans celui de la surface bâtie, en sorte que ce
moyen doit également être rejeté.
- En
revanche, c'est à juste titre que la recourante a incriminé la partie centrale
de la construction, servant d'articulation entre les deux principaux corps de
bâtiment. Cet ouvrage n'apparaît en effet pas conforme à plusieurs dispositions
du règlement.
a)
Dans la mesure où la partie supérieure de cet élément architectural sort du
gabarit de la toiture et pourrait être considérée comme une lucarne, ses
dimensions excéderaient manifestement ce qu'autorise l'art. 11 lit. b RPE : il
s'agit en effet d'un élément de grandes dimensions, large de plus de 5 mètres
en projection orthogonale et d'une hauteur de plus de 3 mètres au-dessus de la
corniche. Or, l'art. 11 lit. b RPE prescrit que "les dimensions des
lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire selon les exigences de
salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables".
En outre, cette même disposition prescrit que "la largeur totale
additionnée des lucarnes ne peut excéder la moitié de la longueur du chéneau du
pan de toit correspondant, tabatières non comprises". A lire les
plans, force est de constater que les lucarnes prévues dans les pans sud et
sud-est de la toiture épuisent déjà cette possibilité. Dès lors, il est clair
que la "lucarne" occupant toute la partie centrale du bâtiment ne
serait pas réglementaire. De surcroît, elle violerait également l'art. 68 al. 7
RPE, qui exige que les lucarnes placées à l'aplomb du parement extérieur du mur
de façade n'interrompent pas l'avant-toit.
b)
Si l'on considère, comme le voudraient la municipalité et les constructeurs,
que la partie centrale du bâtiment ne comporterait pas, au sud, une lucarne,
mais une façade-pignon incurvée et complètement vitrée, force est de constater
que cet élément de construction, dont la façade s'élèverait à près de 11
mètres, ne respecterait pas la hauteur maximale à la corniche, fixée selon
l'art. 9 RPE à 9 mètres lorsque - comme en l'espèce - "le
rez-de-chaussée du bâtiment projeté est entièrement affecté à des activités
commerciales, artisanales ou de service". Il en va de même pour la
partie nord de cet élément de construction, dont la façade dépasserait 9 mètres
50 de hauteur.
c)
Enfin, le dossier d'enquête ne donne pas de précisions sur le mode de
couverture de cette partie du bâtiment; telle qu'elle est conçue, il apparaît
peu vraisemblable que l'art. 10 al. 2 RPE, qui impose une couverture en tuile
plate du pays ou au moyen de tout autre modèle de tuile plate d'apparence
semblable, puisse être respecté.
- Ces
différentes irrégularités conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée.
En
application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des
constructeurs un émolument de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur de la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme
de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours
est admis.
II. La décision
de la Municipalité de Gland, du 19 juin 1992, autorisant la construction d'un
immeuble commercial et administratif sur la parcelle no 1614, propriété de M.
Ugo Vicari, est annulée.
III. Un émolument
de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des constructeurs, Ugo
Vicari et Jean-Claude Christen, solidairement.
IV. Ugo Vicari et
Jean-Claude Christen verseront solidairement à Ruth Isoz-Bottin une indemnité
de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :