canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19
novembre 1993
sur le recours interjeté par le Garden
Centre de Noville Jean BROENNIMANN SA , à Noville, dont le conseil est
l'avocat Jean Anex, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service des forêts et de
la faune , du 7 décembre 1992, lui ordonnant d'évacuer des matériaux déposés
illicitement sur la parcelle no 542 de la Commune de Noville, de supprimer la
place de parc qui y a été aménagée, de reconstituer le sol forestier et de
reboiser la surface correspondant au permis de coupe qui a été délivré à Jean
Broennimann le 31 octobre 1990,
et contre
la décision du Service des forêts et de
la faune , du 9 décembre 1992, lui ordonnant de reconstituer le sol
forestier et de reboiser la surface de la parcelle no 534 de la Commune de
Noville correspondant aux permis de coupe qui ont été délivrés à Jean
Broennimann les 13 juillet 1984 et 17 janvier 1985.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
J. Widmer, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le Garden
Centre de Noville Jean Broennimann SA a repris le 17 décembre 1991
l'exploitation de l'établissement horticole fondé en 1954 par Jean Broennimann.
B. La société
recourante est notamment propriétaire de la parcelle no 534 sise à proximité
immédiate du centre d'exploitation. Initialement consacrée à la culture
florale, cette parcelle a été plantée de peupliers sur une surface d'environ
4'000 mètres carrés à une date qui diverge selon les parties, mais qui est
antérieure à 1980, comme en atteste une photographie aérienne du secteur prise
le 24 juillet de cette année, qui établit l'existence d'un jeune peuplement.
C. Les
plantations ayant été ravagées par un ouragan, Jean Broennimann, alors
propriétaire de la parcelle, a obtenu un premier permis de coupe le 13 juillet
1984 pour un volume sur pied de 17,20 mètres cubes comportant l'obligation de
replanter la surface déboisée. Le 17 janvier 1985, l'inspecteur forestier du 8e
arrondissement, Jean-Pierre Bezençon, lui a délivré aux mêmes conditions un
second permis de coupe pour un volume total de 71,80 mètres cubes sur pied,
seule une surface d'environ 1'200 mètres carrés de la parcelle no 534 restant
boisée.
D. Constatant que
le reboisement exigé n'avait pas été exécuté, l'inspecteur forestier a eu un
premier entretien avec Jean Broennimann au terme duquel il a admis que la
surface comprise entre le chemin public bordant la parcelle no 534 et la ligne
électrique qui la traverse soit consacrée à une pépinière d'arbres d'ornement;
il a également précisé à cette occasion que le solde de la parcelle pourrait
également être affecté à ce but moyennant l'octroi d'une autorisation de
défricher et l'inscription d'une servitude d'interdiction de bâtir en faveur de
l'Etat.
Dans une
correspondance du 4 juillet 1986, Jean Broennimann s'est opposé à l'inscription
d'une telle mention qu'il considérait comme néfaste au développement futur de
son entreprise et a proposé que le reboisement soit effectué sur une parcelle
d'environ 2'000 mètres carrés, ce à quoi s'est fermement opposé Jean-Pierre
Bezençon. Ce dernier a fourni à Jean Broennimann les documents nécessaires à la
présentation d'un dossier de défrichement par un courrier du 12 juillet 1986,
que celui-ci conteste avoir reçu.
E. Constatant que
les surfaces déboisées n'avaient toujours pas été replantées, mais avaient fait
l'objet de bouleversements et de dépôts non autorisés, l'inspecteur forestier a
imparti à Jean Broennimann un délai au 15 décembre 1988 pour remettre
l'abornement en ordre et exécuter les plantations requises par les divers
permis de coupe.
Un contrôle
effectué sur les lieux le 14 décembre 1988 ayant permis d'observer qu'aucun des
travaux requis n'avaient été entrepris, Jean Broennimann a été dénoncé au
Préfet du district d'Aigle pour avoir contrevenu à l'art. 38 de la loi
forestière vaudoise du 5 juin 1979 et provoqué de ce fait un défrichement illicite.
Afin de régler définitivement le litige, l'intéressé a proposé que soit pris en
considération à titre compensatoire le reboisement effectué sur une surface de
7'776 mètres carrés de la parcelle no 251 qu'il possède au "Clos
Montet". Il a transmis à l'inspecteur forestier une copie de la
réquisition de changement de nature de la surface considérée adressée au
registre foncier le 24 novembre 1988 et inscrite comme telle le 9 décembre
1988. L'inspecteur forestier n'a pas admis le procédé.
F. Par prononcé
du 17 mars 1989, le Préfet a condamné Jean Broennimann à une amende de Fr.
250.-- pour ne pas avoir reboisé des surfaces dénudées conformément aux
prescriptions du service forestier. Dans son ordonnance du 13 septembre 1989,
le Juge informateur de l'arrondissement d'Aigle - Pays d'Enhaut a confirmé sur
opposition l'amende infligée à Jean Broennimann. Se prononçant sur la nouvelle
opposition de l'intéressé le 27 novembre 1989, le Tribunal de police du
district d'Aigle a libéré celui-ci du chef d'accusation de contravention à la
loi forestière vaudoise après avoir considéré que l'autorité administrative
n'avait pas statué sur l'offre de compensation présentée par Jean Broennimann
et qu'en l'absence d'une décision refusant cette compensation, ce dernier
n'avait pas contrevenu à la loi.
G. Par décision
du 9 décembre 1992, le Service des forêts et de la faune, se fondant sur
l'article 54 de la loi forestière vaudoise, a imparti au Garden Centre de
Noville Jean Broennimann SA un délai au 30 avril 1993 pour procéder à la
reconstitution du sol forestier et au reboisement de la surface de la parcelle
no 534 correspondant aux permis de coupe des 13 juillet 1984 et 17 janvier
1985.
H. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Jean Anex, le Garden Centre de Noville Jean Broennimann
SA a recouru le 18 décembre 1992 contre cette décision en concluant, avec
dépens, à son annulation. A l'appui de son recours, la société fait
principalement valoir que le reboisement exigé a été compensé par la plantation
d'une surface de 7'776 mètres carrés en nature de pré-champ sur une parcelle
qu'elle possède sur la commune de Noville au lieu-dit "Clos Montet".
Le Service
des forêts et de la faune s'est déterminé le 10 février 1993 et conclut au
rejet du recours.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 juin 1993 à Noville en présence de Jean
Broennimann, administrateur de la société recourante, assisté de l'avocat Jean
Anex, et des représentants du Service des forêts et de la Municipalité de
Noville.
La
convention suivante a été passée en cours de séance entre les parties :
"1. La recourante est autorisée à
maintenir et utiliser une place de parc de 20 mètres carrés en bordure du
chemin sur parcelle no 542, en matériaux graveleux uniquement à l'exclusion de
tout revêtement en dur.
-
Sous réserve de la place précitée qui reste
soumise au régime forestier, le solde de la parcelle no 542 restera boisé,
respectivement sera reboisé. Avant plantation, il sera créé des conditions de
sol forestier s'agissant de la partie de l'actuelle place de parc qui doit être
reboisée.
-
La présente transaction remplace et annule
la décision attaquée du 7.12.1992, le pourvoi étant retiré en tant qu'il porte
sur dite décision et dite parcelle.
Il est précisé que la recourante enlèvera dans
les trente jours les quelques poteaux de bois plantés en bordure de parcelle le
long de la route."
Le tribunal
a procédé également à une visite des lieux en présence des parties. Cette
mesure d'instruction a permis de constater qu'actuellement, la moitié des
surfaces litigieuses est consacrée à un verger de démonstration et l'autre
moitié à un parc à poneys.
Considérant en droit :
- Jean
Broennimann était propriétaire des parcelles nos 534 et 542 avant de les céder
à la société recourante et c'est à lui que les permis de coupe ont été
délivrés. Le passage en société anonyme s'apparente ainsi à une cession
d'entreprise avec actif et passif au sens de l'art. 181 du Code des
obligations, le passif comprenant l'obligation de reboisement attachée aux
permis de coupe. Le Garden Centre de Noville Jean Broennimann SA est donc bien
le débiteur de l'obligation de remise en état exigée par les décisions
attaquées.
Il convient
de prendre acte du retrait du recours intervenu à l'audience du 23 juin 1993.
Ce retrait rend sans objet le recours formé le 18 décembre 1992 par le Garden
Centre Jean Broennimann SA en tant qu'il porte sur la parcelle no 542. Seul
reste ainsi à trancher le bien-fondé de l'obligation de reboiser les surfaces
de la parcelle no 534 ayant fait l'objet des permis de coupe les 13 juillet
1984 et 17 janvier 1985.
-
Se pose à
titre liminaire, la question du droit applicable dès lors que la décision
attaquée a été rendue avant le 1er janvier 1993, date à laquelle est entrée en
vigueur la nouvelle loi fédérale sur les forêts (LFo) et son ordonnance
d'application (OFo). Lorsque l'autorité saisie d'une demande d'autorisation se
prononce en première instance, elle applique le droit valable au moment où elle
prend sa décision, non pas celui qui était obligatoire lors de la présentation
de la requête. Si l'autorité statue sur recours, elle peut hésiter entre le
droit en force à la date de la décision attaquée et celui qui fait règle le
jour où elle tranche elle-même. A cet égard, la jurisprudence n'est pas uniforme.
Ainsi, la conformité au droit d'une construction édifiée sans autorisation
s'apprécie - en vue d'une démolition éventuelle ou de la délivrance d'une
autorisation a posteriori - non pas à la lumière du droit en vigueur au moment
où l'autorité compétente fait cette appréciation, mais au moment où l'ouvrage a
été exécuté ou au moment où il aurait normalement été statué sur la demande
d'autorisation si celle-ci avait été régulièrement présentée. Le droit entré en
vigueur dans l'intervalle est toutefois pris en considération s'il est plus
favorable au propriétaire (ATF 104 Ib 303 consid. 5c; Claude Rouiller, La
protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, rapport à la Société
suisse des juristes, Bâle 1987, p. 339, publié in RDS 1987 II p. 339; voir
également André Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1984, p. 152 ss et
Tribunal administratif, arrêts AC 6116, du 28 janvier 1992, AC 92/006 et AC
92/007, du 29 juin 1993). Les autorisations de construire nécessitant un
défrichement sont en revanche examinées au regard du droit applicable au moment
où l'autorité de recours cantonale statue, l'intérêt public à l'application du
nouveau droit étant alors prépondérant (Tribunal administratif, arrêt AC
91/250, du 21 mai 1993 et ATF Commune de Sumvitg et Conseil d'Etat du canton
des Grisons, du 17 janvier 1993). Dans le cas particulier, la décision attaquée
est un ordre de remise en état des lieux dont le bien-fondé devrait en principe
être examiné à la lumière du droit applicable au moment où les permis de coupe
ont été délivrés. Elle pose toutefois la question d'un défrichement qui devrait
être tranchée selon le droit applicable au moment où l'autorité de recours
statue. Dans la mesure où la législation forestière entrée en vigueur
postérieurement à la décision attaquée n'est pas moins favorable au recourant,
le tribunal examinera l'ensemble des questions que soulève le recours selon le
droit applicable au moment où il statue (dans ce sens art. 56 LFo, dont rien
n'indique qu'il ne serait pas applicable à une procédure de remise en état).
-
Selon l'art.
3 de la loi fédérale sur les forêts (LFo) et 7 de la loi forestière vaudoise
(RSV 8.12), "l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être
diminuée". Tout changement durable ou temporaire de l'affectation du
sol forestier est considéré comme un défrichement et soumis à une autorisation
préalable des autorités compétentes (art. 4 et 5 LFo). Les art. 7 LFo, 8 OFo et
8 de la loi forestière vaudoise prévoient le principe de la compensation du
défrichement par un reboisement quantitativement et qualitativement équivalent
(FF 1988 III 177-178).
Dans le cas
particulier, le Service des forêts a délivré à Jean Broennimann deux permis de
coupe pour lui permettre d'abattre et d'évacuer les arbres de la peupleraie qui
avaient été endommagés par l'ouragan. Ces deux permis mentionnaient
expressément l'obligation de "replanter la surface déboisée",
obligation qui a été transférée à la société en même temps que les actifs de la
société. En ne reboisant pas les surfaces ayant fait l'objet des permis de
coupe, mais en les affectant en verger de démonstration et en parc de pâture
pour des poneys, la recourante n'a pas observé les prescriptions des permis de
coupe et a procédé de ce fait à un défrichement illicite au sens des art. 4 et
5 LFo. Jean Broennimann, l'un des trois principaux actionnaires de la société
du même nom, a d'ailleurs reconnu à l'audience connaître la différence entre un
permis de coupe et une autorisation de défricher. La recourante ne pouvait dès
lors de bonne foi se croire en droit de s'acquitter de son obligation de
"replanter les surfaces déboisées" en reboisant sur une autre
parcelle.
- La LFo
n'impose pas de rétablir les lieux en l'état antérieur lorsqu'une autorisation
de défrichement aurait dû être accordée aux termes de la loi. Dans ce cas, le
défrichement autorisé doit en principe être compensé par une afforestation de
surface égale dans la même région (art. 7 al. 1 LFo et 8 al. 1 OFo). Il peut
exceptionnellement être compensé par des mesures visant à protéger la nature et
le paysage (art. 7 al. 3 LFo; FF 1988 III 178). Le fait d'avoir déjà procédé à
un reboisement compensatoire ne donne pas droit à un défrichement, même si
l'autorité peut admettre les surfaces ainsi replantées comme compensation en nature
(art. 8 al. 3 OFo).
Il convient
dès lors d'examiner si les conditions auxquelles un défrichement peut être
autorisé sont réunies, auquel cas l'obligation de reboiser les surfaces ayant
fait l'objet des permis de coupe serait caduque. Celles-ci figurent à l'art. 5
LFo*:*
"Une autorisation peut être accordée à
titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des
exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à la condition que :
a. l'ouvrage pour lequel le défrichement est
sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b. l'ouvrage remplisse, du point de vue
matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c. le défrichement ne présente pas de sérieux
dangers pour l'environnement.
Ne sont pas considérés comme raisons
importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus
gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain à bon marché à des
fins non forestières.
Les exigences de la protection de la nature et
du paysage doivent être respectées."
Ces
conditions sont cumulatives. Si l'une d'elles n'est pas remplie, l'autorisation
de défrichement ne peut être délivrée (FF 1988 III 157).
Dans le cas
particulier, la recourante entend conserver l'affectation actuelle de la
parcelle no 534 en un parc à poneys et en un verger de démonstration à l'usage
de sa clientèle. A l'appui de sa demande, elle fait essentiellement valoir la
situation privilégiée de la parcelle aux portes du village et de son centre
d'exploitation et le fait que la parcelle était initialement affectée à la
culture florale. Il est indéniable que la présence d'une parcelle susceptible
d'accueillir des plants d'exposition à proximité immédiate du garden centre
représenterait un atout non négligeable pour l'exploitation horticole que
dirige la recourante. Dans la nécessaire pesée des intérêts de l'art. 5 al. 2
LFo, de tels motifs relèvent cependant de la pure commodité personnelle ou
apparaissent d'ordre financier, la recourante souhaitant faire un usage plus
rentable de son bien-fonds que l'affectation forestière; quoi qu'il en soit,
ceux-ci ne suffisent pas pour l'emporter sur l'intérêt public à la conservation
de la forêt. Enfin, la recourante ne saurait tirer parti de l'affectation
antérieure de la parcelle puisque le précédent propriétaire de la parcelle no
534 n'a pas demandé à ce que ses populicultures soient considérées comme des
cultures temporaires soustraites au régime forestier comme l'art. 5 du
règlement d'application de la loi forestière lui en offrait la possibilité. En
l'absence d'un besoin prépondérant, qui l'emporterait sur l'intérêt à la
conservation de la forêt, le défrichement aurait ainsi de toute façon dû être
refusé.
- Se pose la
question de la remise en état des lieux que le tribunal doit examiner au regard
des principes de droit constitutionnel et de droit administratif fédéraux, dont
ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. Ainsi, un ordre de remise en
état des lieux viole le principe de proportionnalité si les dérogations à la
règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature
à justifier le dommage que la remise en état causerait au propriétaire (Grisel,
op. cit., p. 650 et les références citées). La recourante demande en ce sens
qu'il soit tenu compte du reboisement compensatoire effectué sur une surface
équivalente, voire supérieure dont elle est propriétaire en zone agricole au
"Clos Montet".
Il est vrai
que le reboisement de remplacement offert, non loin du lieu défriché,
assurerait le rétablissement de l'aire forestière. Admettre cette solution
reviendrait à faire sortir du régime forestier une parcelle sans que les
conditions d'un défrichement soient réunies. L'intérêt public à ce qu'un
défrichement de fait ne puisse être obtenu par le biais d'un permis de coupe
est important, pour des raisons tirées notamment de l'égalité de traitement
entre propriétaires de forêts privées. Le fait pour la recourante de ne pas
pouvoir se prévaloir de sa bonne foi représente également un élément supplémentaire
en faveur du maintien de la décision attaquée. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce que celle-ci accorde plus
de poids au rétablissement d'une situation conforme au droit qu'aux
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218 consid.
4b). Enfin, le coût de la remise en état des lieux n'apparaît pas excessif, une
partie des surfaces concernées étant en nature de pré. La recourante n'a
d'ailleurs pas prétendu que cette charge aurait pour elle des conséquences
rigoureuses. Le principe de la proportionnalité ne s'oppose donc pas à la
remise en état des lieux.
- Dans un
dernier moyen, la recourante invoque l'inégalité de traitement dont il serait
la victime par rapport à d'autres propriétaires qui auraient obtenu le droit de
reboiser sur un autre point du territoire.
Selon la
jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne permet pas de faire,
entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un
traitement différent (ATF 111 Ia 258 consid. 4 et les arrêts cités). Toutefois,
le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 108 Ia 213/214, 102 Ib 364, 98 Ib
241). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 115 Ia 83, 112 Ib 387 consid. 6, 110 II 401).
Dans le cas
particulier, le premier cas cité concernait des défrichements réalisés en vue
d'aménager les pistes indispensables au déroulement des championnats du monde
de ski alpin à Crans-Montana en 1987. Il ne s'agissait donc pas d'un
reboisement après l'octroi d'un permis de coupe. Pour cette raison déjà, la
référence aux déboisements de Crans-Montana est sans pertinence. En ce qui
concerne les déboisements opérés par la société des Carrières d'Arvel SA et ce
que la recourante nomme le "contentieux forestier de la Commune
d'Aigle", la recourante n'a pas fourni les éléments concrets propres à
chaque cas qui auraient permis au tribunal de constater s'il s'agissait de cas
de reboisement après la délivrance d'un permis de coupe ou de défrichements. A
supposer que dans le cas précité, la situation se présentât de façon identique
à celle de la recourante, il faudrait alors y voir le résultat d'une mauvaise
application du droit contraire à la volonté des autorités cantonales affirmée à
l'audience d'appliquer strictement les dispositions en cause, notamment dans la
région de Noville où l'autorité déclare avoir rendu plus de quarante décisions
de remise en état des lieux.
Le moyen
tiré de l'égalité de traitement entre propriétaires ne saurait dès lors être
retenu.
-
La décision
attaquée, qui assure le rétablissement d'une situation conforme au droit,
n'apparaît ainsi pas disproportionnée et doit être confirmée. Le délai qu'elle
impartissait pour reconstituer le sol forestier et pour reboiser la surface de
la parcelle no 534 de la Commune de Noville correspondant aux permis de coupe
des 13 juillet 1984 et 17 janvier 1985 est aujourd'hui échu. Il convient par
conséquent de fixer à la recourante un nouveau délai qui peut être fixé au 31
mai 1994 pour s'exécuter. Passé cette date, la municipalité, à défaut l'autorité
intimée, sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais de la
société recourante (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC par analogie).
-
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours formé par le Garden
Centre Jean Broennimann SA. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de justice
seront mis à la charge de la société recourante qui, vu l'issue du recours, n'a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours interjeté
par le Garden Centre de Noville Jean Broennimann SA est sans objet en tant
qu'il porte sur la décision du Service des forêts et de la faune du 7 décembre
1992. Il est rejeté pour le surplus.
II. La décision rendue
le 9 décembre 1992 par le Service des forêts et de la faune est maintenue, le
délai pour procéder à la reconstitution du sol forestier et au reboisement de
la surface de la parcelle no 534 de la Commune de Noville correspondant aux
permis de coupe des 13 juillet 1984 et 17 janvier 1985 étant reporté au 31
mai 1994 .
III. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante, le
Garden Centre de Noville Jean Broennimann SA.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 19 novembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)