CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 1996
sur le recours interjeté par la Section
vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ,
représentée par Me Denis Merz, avocat à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de Bex
du 3 mars et du 4 mai 1995 rejetant ses oppositions au projet de construction
d'un collège au lieu-dit "La Cible".
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Bex a mis
à l'enquête publique du 6 au 26 janvier 1995 un projet de construction d'un
collège primaire et secondaire sur la parcelle no 149 dont elle est
propriétaire au lieu-dit "La Cible". Ce projet a suscité,
entre autres oppositions, celle de la Section vaudoise de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA), qui lui reprochait d'avoir été élaboré par
une entreprise générale qui avait eu recours, pour la signature des plans, un
architecte qui n'en aurait pas été le véritable auteur (signature dite "de
complaisance"). La municipalité a rejeté cette opposition le 3 mars
1995. Contre cette décision, la Section vaudoise de la SIA s'est pourvue au
Tribunal administratif le 13 mars 1995 et a développé ses moyens dans un
mémoire du 24 du même mois.
Avertie de la probable
irrecevabilité de son recours, la Section vaudoise de la SIA l'a expressément
maintenu aux termes d'une écriture complémentaire du 28 avril dans laquelle
elle affirme sa qualité pour recourir.
L'effet suspensif a
été refusé au recours (décision incidente du 22 mai 1995).
B. Du 11 avril au 1er mai
1995 la Commune de Bex a procédé à une "mise à l'enquête
complémentaire" du projet, consistant à soumettre une nouvelle fois à
l'enquête publique les mêmes plans, mais munis de la "signature
complémentaire de l'architecte ayant établi le projet du système constructif et
de l'enveloppe du bâtiment pour l'entreprise Préfatec". La Section
vaudoise de la SIA a derechef formé opposition, puis recouru contre la décision
municipale du 4 mai 1995 levant ladite opposition. Ce nouveau recours a été
joint au précédent et la requête d'effet suspensif qui l'accompagnait rejetée.
C. La Commune de Bex
conclut à l'irrecevabilité du premier recours et au rejet du second.
Considérant en droit:
- Jusqu'au 1er mai 1996,
date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 1996 modifiant celle du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait
d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette exigence présupposait que le
recourant soit personnellement touché par la décision attaquée et ait un
intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du
canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; il devait être
en outre direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992 p. 207,
spéc. 210). Dans sa teneur actuelle, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de
recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt de fait suffit,
mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel
citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et
digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450).
Sous l'empire de
l'ancien comme du nouveau droit, pour qu'une relation suffisante existe, il
faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelledu recourant (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). La Section vaudoise de la SIA ne
prétend pas qu'une telle relation existe entre elle et le projet de
construction litigieux, et rien dans le dossier n'est de nature à le faire
supposer.
- Indépendamment du cas
où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe quel
particulier, une association peut se voir reconnaître la qualité pour recourir
dans deux hypothèses:
a) En premier lieu
elle sera légitimée à agir dans l'intérêt de ses membres, lorsqu'elle a pour
but statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont
touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement,
qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307);
cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit
administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans
les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994 p. 137,
spéc. 138).
La SIA a notamment
pour but de défendre les intérêts professionnels de ses membres. En
l'occurrence elle ne prétend toutefois pas que l'intérêt professionnel d'une
grande partie d'entre eux, voire de leur majorité, serait menacé par la
construction du collège litigieux et qu'ils auraient individuellement qualité
pour recourir. L'intérêt que peut avoir chacun d'eux à ce que les règles
régissant l'exercice de leur profession soient observées ne se trouve pas dans
un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet
du litige. Il peut être sauvegardé, le cas échéant, par les dispositions
pénales sanctionnant la violation des règles en question. Quant à l'intérêt que
les ingénieurs et les architectes peuvent avoir à ce que les règles sur
l'aménagement du territoire et les constructions soit correctement appliquées,
il ne se distingue pas de celui de l'ensemble des citoyens. Il n'y a dès lors
pas lieu de reconnaître à la Section vaudoise de la SIA la qualité pour
recourir dans l'intérêt de ses membres.
b) Hormis l'hypothèse
qui vient d'être évoquée, une association qui n'est pas personnellement touchée
par la décision en cause n'est fondée à recourir dans l'intérêt public que si
une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît expressément
le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ). La jurisprudence cantonale
reconnaissait naguère également cette faculté aux organisations privées à but
idéal, possédant la personnalité juridique et fondées depuis cinq ans au moins
lors du dépôt du recours, lorsqu'elles invoquaient des moyens ressortissant essentiellement
à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause constituait leur but
statutaire, spécifique et essentiel (RDAF 1994 p. 137 et les arrêts cités). Le
Tribunal administratif est toutefois revenu sur cette jurisprudence et
considère désormais qu'il faut s'en tenir au principe que les personnes morales
ne peuvent recourir pour des motifs d'intérêt général sans mandat exprès du
législateur (arrêts AC 95/289 du 29 mai 1996; AC 95/073 du 28 juin 1996).
La SIA ne peut se
prévaloir d'aucune disposition légale qui lui conférerait en l'occurrence le
droit de recourir. On observera au demeurant que ce droit ne lui aurait pas non
plus été reconnu sur la base de la jurisprudence antérieure. La recourante
invoque en effet principalement la violation des règles imposant
l'établissement et la signature des plans par un architecte ou par un ingénieur
(ses griefs contre l'enquête publique complémentaire n'étant que le corollaire
du vice dont serait entachée l'enquête initiale en raison de cette prétendue violation).
Or les règles en question ne visent pas à protéger ou à promouvoir les
professions d'ingénieur et d'architecte, mais à assurer, dans l'intérêt public,
l'élaboration des projets de construction par des professionnels qualifiés,
afin de garantir la solidité, la sécurité, la salubrité et l'esthétique des
constructions. La défense de cet intérêt ne constitue pas un but statutaire
spécifique et essentiel de la recourante, même si en se proposant "de
faire progresser l'art de l'ingénieur et de l'architecte, ainsi que les
connaissances relatives à l'environnement, les points de vue scientifique,
esthétique, économique et social", la SIA contribue par ses activités
à la réalisation de ce but. La Commission cantonale de recours en matière de
constructions avait d'ailleurs déjà jugé dans un cas comparable que l'Union
patronale des ingénieurs et architectes vaudois (UPIAV), dont le but était de "traiter
toutes les questions relatives à l'activité des ingénieurs et des architectes
indépendants", n'avait pas pour objectif de faire respecter la
législation sur la police des constructions, en particulier les dispositions
relatives à la signature des plans (prononcé no 5122, du 3 décembre 1986).
- Les recours s'avérant
ainsi irrecevables, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée
un émolument de justice, ainsi que les dépens qu'il convient d'allouer à la
Commune de Bex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont irrecevables.
II. Les causes
sont rayées du rôle.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Section vaudoise
de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.
IV. La Section
vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes versera à la
Commune de Bex une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 30 juillet 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint