CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 février 1996
sur le recours interjeté par Christiane
DELAJOUX et consorts , représentés par Me Robert Fox, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Montreux
du 8 septembre 1995 levant leur opposition et accordant à Pierre Borer
un permis d'implantation pour une villa avec places de parc à Chaulin.
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Pierre Borer est
propriétaire de la parcelle no 4211, du cadastre de la Commune de Montreux. Il
s'agit d'un terrain d'une superficie de 1'100 mètres carrés, au nord du village
de Chamby-sur-Montreux, sis route de Chaulin, au lieu-dit "Es Oches".
Pierre Borer projette d'y édifier une villa familiale comprenant cinq pièces et
demie sur deux niveaux avec sous-sol et trois places de parc, en aval du
bâtiment projeté, le long de la route. A cet effet, il a soumis, le 4 juillet 1995,
son projet à l'enquête aux fins d'implantation, par l'intermédiaire de
l'Atelier d'architecture Vincent SA à Clarens.
B. Au nom et pour le compte
de Christiane Delajoux, Jean Pellicioli, Edouard Domat et de la Fondation
Croix-Etoile, l'avocat genevois van Loon a formé, durant l'enquête, opposition
contre le projet de Pierre Borer. Il a invoqué quatre griefs, à savoir la
hauteur prévue de la villa à la corniche (6,55 mètres selon lui), l'orientation
plein sud de l'immeuble, au contraire des autres bâtiments du quartier orientés
sud-ouest, les conséquences de l'excavation envisagée (2,70 mètres au sous-sol)
et, les effets du recours déposé par ses clients auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1993,
rejetant le recours de droit public dont ils avaient saisi cette juridiction
contre la décision du 30 octobre 1992 du Conseil d'Etat, d'adopter le plan de
quartier "A Chaulin".
Par décision du 8
septembre 1995, la municipalité a octroyé au constructeur le permis requis. En
réponse à l'opposition de Christiane Delajoux et consorts, elle a indiqué à
l'avocat van Loon qu'à teneur des plans mis à l'enquête, la hauteur du bâtiment
projeté était, à la corniche, de 2,80 mètres par rapport au terrain aménagé,
que l'implantation projetée se référait précisément à l'ordonnancement des
villas du quartier, que la création d'un sous-sol excavé ne semblait pas
disproportionnée, le constructeur ayant l'obligation de prendre toutes mesures
utiles pour sauvegarder l'intégrité des parcelles et des bâtiments voisins et
qu'enfin, le plan de quartier était entré en force le 30 octobre 1992, suite à
son adoption par le Conseil d'Etat.
C. Par acte du 21 septembre
1995, Christiane Delajoux et consorts ont entrepris, en temps utile, la
décision de la municipalité au Tribunal administratif. Dans ses écritures
complémentaires du 2 octobre 1995, l'avocat van Loon reprend en substance les
quatre griefs formulés par ses clients contre le projet d'implantation mis à
l'enquête. Ces derniers seront examinés ci-après.
Dans ses observations
du 20 octobre 1995, le constructeur réfute les griefs soulevés à l'encontre de
son projet. Il expose que la hauteur à la corniche, par rapport au niveau moyen
du terrain naturel est de 2,45 mètres, que la façade principale du bâtiment est
orientée ouest, orientation identique à celle des villas avoisinantes et qu'au
surplus, son projet est conforme au plan de quartier régulièrement adopté. Il
conclut ainsi au rejet du recours.
La municipalité
objecte aux recourants que la hauteur du bâtiment projeté est inférieure à la
hauteur maximale autorisée à la corniche par le plan de quartier (6 mètres).
Elle expose que l'implantation proposée ne rompt pas l'ordonnancement général
des constructions et que le terrain se prête à la construction sans qu'il
s'impose de prendre des précautions particulières. Enfin, elle précise que le
plan de quartier, régulièrement adopté, concerne un secteur autrefois colloqué
en zone de faible densité à teneur du règlement du plan d'affectation de 1972,
modifié le 8 avril 1987, et que le projet est également conforme au statut
antérieur. La municipalité conclut ainsi au rejet du recours.
D. A leur demande, le juge
instructeur a imparti aux recourants un délai échéant le 15 novembre 1995,
prolongé au 29 novembre 1995, pour déposer des écritures complémentaires à
l'appui de leur recours. Déposé le 14 décembre 1995, hors délai, le mémoire de
l'avocat Fox, entre-temps constitué, lui a donc été retourné.
La municipalité a en
outre produit, à la demande du juge instructeur, le plan des zones en vigueur
sur le territoire de la commune, avant l'adoption, dans le secteur concerné, du
plan de quartier "A Chaulin".
Considérant en droit:
- A teneur de l'art. 37
LJPA :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales
légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
a) On peut classer les
griefs des recourants en deux catégories; d'une part, ceux qui tiennent de la
procédure d'adoption du plan de quartier, invoqués par Christiane Delajoux et
la Fondation Croix-Etoile; d'autre part ceux ayant trait au contenu du plan de
quartier, invoqués par tous les recourants.
aa) S'agissant du
premier motif invoqué, le tribunal constate que le plan de quartier, adopté par
le Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, est entré en force, conformément à l'art.
61 al. 3 LATC. Le recours de droit public interjeté contre la décision du
Conseil d'Etat a, par surcroît, été rejeté. Les recourants se sont, certes,
pourvu contre l'arrêt du Tribunal fédéral auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme. A teneur de l'art. 139a al. 1 OJF, la demande en révision
d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque la Cour européenne des
droits de l'homme a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour
violation de la CEDH. Mais la révision ne peut être accueillie que sur demande
d'une des parties et non pas d'office, comme le permet l'art. 66 LPA (cf. sur
ce point, Poudret, Commentaires de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
volume 5, Berne 1992, ad art. 139a p. 47). Cela signifie que dans l'intervalle,
l'arrêt du Tribunal fédéral et la décision qu'il confirme ont force exécutoire,
tant et aussi longtemps que l'effet suspensif n'a pas été prononcé,
conformément à l'art. 142 OJF. Le tribunal ne peut accueillir le grief
procédural invoqué par les recourants pour s'opposer à la décision de la municipalité.
bb) Les dispositions
communales régissant la hauteur et la volumétrie des constructions, et
naturellement les plans de quartier, sont, avec les autres normes de la
construction, édictés dans un intérêt public. Ils n'en possèdent pas moins un
caractère mixte, de sorte qu'ils protègent également l'intérêt des voisins
(Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, Lausanne 1988, p. 170 et ss notamment 172; Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 250 et ss notamment
252). Les conditions de l'art. 37 al 1er LJPA sont donc réalisées et le recours
est recevable. On observera, par surabondance de moyens, que les conditions de
l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA sont également réalisées, dans la mesure où on peut
admettre que les dispositions invoquées relèvent de l'exécution de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (33 al. 2 LAT), de sorte que le droit
cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et
plans d'affectation fondée sur ladite loi.
b) Parmi les quatre
recourants, Christiane Delajoux, propriétaire de la parcelle voisine en amont,
portant le no 3702, et Edouard Domat, propriétaire de la parcelle voisine à
l'est, portant le no 4197, se trouvent avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (cf. RDAF 1992, p. 207 et
ss, notamment 210; ATF 116 Ib 450, consid. 2b). En effet, leurs deux immeubles
sont suffisamment proches pour subir les inconvénients (nuisances, diminution
de l'ensoleillement...) liés à la réalisation du projet. C'est dire que, par la
situation de leurs immeubles, les recourants sont touchés plus que quiconque
par la décision délivrant l'autorisation de construire. Ils peuvent donc faire
valoir un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour
recourir contre la décision levant leur opposition doit leur être reconnue,
dans la mesure où ils invoquent la violation de dispositions cantonales ou
communales d'exécution du droit fédéral de l'aménagement du territoire, ce qui
est le cas, notamment, du règlement du plan de quartier "A Chaulin"
(RPQ) et du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions
(RPAC).
En revanche, le
tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure à la
recevabilité du recours interjeté par les époux Pellicioli et la Fondation
Croix-Etoile, les pièces versées au dossier ne lui permettant pas d'arriver à
des conclusions semblables. Quoi qu'il en soit, le recours devant de toute façon
être rejeté au fond, comme on le verra dans les considérants qui suivent, cette
question peut être laissée ouverte.
- Les recourants ont
préalablement requis la convocation d'une audience avec vision locale,
subsidiairement, la fixation d'une audience seule.
a) Selon l'art. 44 al.
1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comprend qu'un seul échange
d'écritures. Vu le caractère extrêmement sommaire de cette procédure, qui
s'avère souvent insuffisante, le magistrat instructeur peut procéder à des
mesures d'instructions complémentaires, par voie écrite; mais il peut
également, conformément à l'art. 48 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête,
ordonner l'audition des parties (lit. b) et une inspection locale (lit. d). En
tout état, le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation en la matière
(cf. BGC septembre 1988 p. 1946 et ss not. 1973); il utilisera cette
possibilité en particulier dans les affaires de nature complexe (cf. sur ce
point, Poltier, in RDAF 1994 p. 241 et ss, not. 266).
b) Les recourants ont
invoqué plusieurs griefs à l'encontre d'un projet de construction qui, selon
eux, ne serait pas conforme au plan de quartier dans lequel la future
construction prendrait place. Les pièces produites permettent amplement au
tribunal d'examiner ces griefs, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouveaux
actes d'instruction, nécessairement superfétatoires. Par ailleurs, ils
invoquent à l'encontre du plan de quartier des griefs d'ordre procédural, par
ailleurs déjà tranchés par le Tribunal fédéral; la nature de ces griefs et leur
examen complet à l'occasion d'une précédente procédure, dispense par conséquent
le tribunal de tenir une audience et de procéder en outre à une vision locale.
Enfin, le litige soumis au tribunal n'apparaît pas d'une complexité telle qu'il
se justifie de convoquer une audience aux fins d'entendre les parties ou de
procéder à une inspection locale. Faisant usage de la liberté d'appréciation
reconnue au juge instructeur, le tribunal statuera donc sans audience.
- On ne peut en effet
suivre les recourants dans aucun des trois griefs qu'ils formulent à l'encontre
du projet mis à l'enquête.
a) Les recourants
soutiennent tout d'abord que la hauteur du bâtiment serait excessive par
rapport à ce que permet le plan de quartier dans le secteur d'habitat familial
individuel.
aa) Selon l'art. 43 du
règlement du plan de quartier (RPQ), la hauteur des constructions, dans ce
secteur, ne dépasse pas 6 mètres à la corniche. Cette hauteur est calculée
conformément à l'art. 62 al. 1 RPQ, à teneur duquel :
"La hauteur à la corniche est mesurée sur
la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du
terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade".
L'art. 66 § 1 RPAC
précise qu'il faut entendre par niveau moyen du terrain naturel la moyenne des
cotes d'altitude prises aux angles sortant de la construction (cf. sur ce
point, RDAF 1980, 204).
bb) Les plans mis à
l'enquête sont dénués de toute ambiguïté. Les recourants ne soutiennent du
reste pas que ces derniers seraient imprécis. Du niveau moyen du terrain
naturel (652.60; cf. plan de situation) jusqu'à la corniche (655), la hauteur
de la construction projetée est certes de 2,40 mètres. Toutefois, de l'avis du
tribunal, il convient de se référer au calcul de la municipalité, c'est-à-dire
de partir du niveau moyen du terrain aménagé par le recourant (652.20); la
hauteur serait donc de 2,80 mètres à la corniche. L'implantation est donc
parfaitement réglementaire. La hauteur de 6,55 mètres à laquelle font allusion
les recourants est, en fait, la différence entre la hauteur maximale autorisée
à la corniche (658.55) et la cote d'altitude prise à l'angle sortant de la
façade côté sud (652). Or, ce calcul ne résulte ni de la réglementation
communale, ni du plan de quartier, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
Au surplus, la municipalité a observé, non sans pertinence, que, sur ce point,
l'implantation projetée était conforme à la réglementation communale
antérieure, puisque la hauteur à la corniche n'excède pas la limite de 4,50
mètres imposée par l'art. 39 RPAC, précédemment applicable, puisque la parcelle
était, jusqu'à l'adoption du plan de quartier, colloquée en zone de faible
densité. Cela serait décisif, à supposer bien entendu que le plan de quartier
ne soit pas entré en force, ce qui n'est pas le cas, ou qu'une violation de la
CEDH soit constatée dans l'arrêt du Tribunal fédéral, de telle façon que sa
révision s'impose.
b) Les recourants se
plaignent en second lieu de ce que l'immeuble mis à l'enquête est orienté plein
sud, ce qui contribue à rompre l'harmonie existante dans le quartier. On peut
se demander s'il ne s'agit pas là d'un grief tiré de l'esthétique d'un projet
de construction (cf. art. 86 LATC) et, partant, irrecevable puisque hors du
champ de protection des propriétaires voisins (arrêts AC 93/292 du 22 février
1995; 93/269 du 30 août 1995; 95/140 du 30 août 1995). Quoi qu'il en soit, ce
grief est de toute façon mal fondé. A teneur de l'art. 44 al. 1 RPQ,
l'orientation générale des faîtes est parallèle aux courbes de niveau, norme
que la construction projetée respecte parfaitement, au regard de la figuration
annexée au plan de quartier, puisque son orientation est à l'ouest. Du reste,
de la photographie aérienne produite par le constructeur, il ne résulte pas que
les constructions soient actuellement orientées selon un ordonnancement bien
précis. Ainsi, à titre d'exemple des deux constructions entourant la parcelle
incriminée, celle à gauche est orientée plein sud, et celle à droite, côté
sud-ouest. Au contraire, il règne une certaine hétérogénéité dans
l'ordonnancement des constructions dans le quartier au sein duquel la
construction serait implantée. En tout état, on ne saurait conclure, comme les
recourants, que cette dernière rompt l'harmonie existante.
c) Enfin, les
recourants exposent que l'excavation envisagée (2,70 mètres au sous-sol) est
d'autant plus considérable que le terrain est exposé à des dangers spéciaux.
Sans le préciser formellement, ils invoquent l'art. 89 al. 1 LATC. Or, cette
dernière disposition n'est applicable que si des indices sérieux font penser
que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des
précautions spéciales (RDAF 1967, p. 95 et ss). Les recourants ne fournissent
aucun indice permettant au tribunal de considérer que la construction envisagée
n'est pas implantée sur un site adéquat. A tout le moins ce grief paraît
insuffisamment étayé, puisqu'il appartient alors aux recourants, s'ils
contestent les affirmations de la municipalité et de son service technique, de
rendre vraisemblable à l'aide de données géotechniques que des précautions
particulières doivent être prises lors de la construction. Mais en l'état,
force est d'admettre que ce moyen ne peut être accueilli.
- Le tribunal constate
ainsi que l'implantation mise à l'enquête est conforme à la réglementation
existante. Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté, la décision
de la municipalité étant confirmée. Au surplus, un émolument de 1'500 francs
sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité du 8 septembre 1995 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 20 février 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint