CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 1998
sur le recours interjeté par l’ECOLE
D’ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES , à Lausanne, représentée par Me Alexandre
Bonnard, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 24 octobre 1996, représentée par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne,
refusant à la recourante l’autorisation d’agrandir son parking au chemin
Isabelle-de-Montolieu.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. B. Dutoit et M. J. Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante est au
bénéfice d’un droit distinct et permanent de superficie sur les parcelles nos
7156 et 7160, propriété de la Commune de Lausanne, entre le chemin des Abeilles
et le chemin Isabelle-de-Montolieu. Elle y exploite une école fréquentée par
des élèves de diverses provenances et où enseignent des professeurs engagés à
temps complet ou partiel.
L’Ecole dispose
actuellement d’un parking privé de 23 places, dont elle affirme qu’il est
insuffisant ce qui aurait pour conséquence de générer des va-et-vient inutiles
de véhicules à la recherche d’une place de stationnement. Aussi s’est-elle
résolue, après l’échec d’un premier projet, d’en mettre à l’enquête un second,
prévoyant l’aménagement de 23 places nouvelles sur l’emplacement occupé par un
tennis, ainsi que la redistribution des places du parking actuel lequel
comprendrait 2 places de plus. En outre, l’accès actuel, qui s’exerce sur
l’assiette d’une servitude grevant la parcelle de l’opposante Elisabeth Schaub,
serait supprimé. Il serait remplacé par un nouvel accès aménagé plus au sud et
aboutissant directement sur la parcelle No 7180, depuis le chemin
Isabelle-de-Montolieu. Ce nouvel accès, qui desservirait tant le nouveau parking
que l’actuel, serait pourvu d’une barrière télécommandée à l’usage des seuls
ayants droit. Ouverte du 30 juillet au 19 août 1996, l’enquête publique a
suscité quatre oppositions émanant de propriétaires voisins, qui déclaraient
essentiellement redouter que les aménagements projetés n’entraînent un surcroît
des nuisances.
Par lettre du 24
octobre 1996, le directeur des travaux de la Commune de Lausanne a informé
l’architecte de la constructrice de ce que la Municipalité avait décidé de
refuser le permis de construire sollicité. Dans cette décision, contre laquelle
est dirigé le présent recours, la Municipalité faisait valoir en substance que
le projet était "dérogatoire en regard de la destination de la zone (PE
537)" et que les places de parc existantes satisfaisaient en partie la
"clause du besoin" contenue dans le préavis 108 sur la politique du
stationnement, tout en concédant que tant en fait qu’en droit ledit préavis
n’était pas déterminant ici.
La recourante a déféré
cette décision au tribunal de céans, par acte motivé du 14 novembre 1996. Une
opposante, Elisabeth Schaub, a procédé avec l’assistance de l’avocat Jacques
Ballenegger à Lausanne.
L’argumentation des
parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.
B. La synthèse de la
Centrale des autorisations (CAMAC), du 31 juillet 1996, comporte l’autorisation
spéciale émanant du Service des eaux et de la protection de l’environnement,
assortie de conditions particulières d’ordre technique. Le voyer du 2ème arrondissement a
déclaré n’avoir pas de remarque à formuler.
Interpellé par la
CAMAC à la suite des quatre oppositions suscitées par l’enquête publique, le
Service de lutte contre les nuisances a confirmé son préavis favorable, dans le
cadre d’un degré II de sensibilité au bruit.
C. Les parcelles Nos 7156
et 7160 sont situées dans le périmètre du plan d’extension communal No 537, du
5 novembre 1971, fixant une zone de constructions d’utilité publique sur les
terrains compris entre l’autoroute Lausanne-St-Maurice, la nouvelle artère La
Rosiaz-Le Mont et le plan voté No 387.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur les lieux litigieux le 9 juin 1997 en
présence des représentants de la recourante assistés de leur conseil, d’un
représentant de la Direction des travaux assisté du conseil de la municipalité
ainsi que de l’opposante Schaub accompagnée de son mari et assistée de son
conseil. Le Service de lutte contre les nuisances était représenté par M.
Dominique Luy.
Considérant en droit:
- On l’a vu, les
aménagements projetés sont situés dans le périmètre du plan d’extension No 537,
soit plus précisément dans la "zone réservée à des constructions d’utilité
publique (bâtiments et aménagements scolaires équipements de quartier)"
selon la légende de ce plan. Or, il est incontestable que la recourante, qui
est une fondation, poursuit un but d’utilité publique au sens du PE No 537 qui
se réfère notamment aux "aménagements scolaires".
Partant, les bâtiments
de la recourante sont conformes à l’affectation de la zone où ils s’implantent.
Il en va de même tant de la place de stationnement actuelle que de celle qui
est projetée. En effet, il s’agit là d’un équipement nécessaire à une saine
exploitation des bâtiments scolaires de la recourante. Il résulte de ce qui
précède d’une part que l’art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir) n’est pas applicable en l’espèce et d’autre part que
l’octroi du permis de construire sollicité ne constitue en aucune manière une
dérogation. En effet, il n’y a aucune disposition dans le plan d’extension No
537 qui proscrive l’aménagement de places de stationnement, celles-ci étant au
contraire réglementaires, on l’a vu. Par ailleurs, la réglementation générale
de la Commune de Lausanne (Règlement concernant le plan d’extension du 3 novembre
1942 révisé le 10 mars 1992 et Règlement sur les constructions du 4 décembre
1990) ne contient aucune règle en la matière, à l’inverse de la quasi totalité
des règlements des autres communes du canton, lesquels prescrivent un nombre
minimum ou un nombre maximum de places en relation avec tel type de
construction et en régissent l’implantation.
Au demeurant, c’est à
juste titre que la recourante observe qu’à suivre la thèse municipale, on
aboutirait à la conclusion que tous les parkings lausannois liés à des
établissements scolaires, hospitaliers, universitaires et autres ne seraient
pas réglementaires.
- Pour le surplus force
est de constater que les divers arguments invoqués par la municipalité et
l’opposante ne résistent pas à l’examen.
C’est ainsi qu’en
l’absence de toute base légale, une clause du besoin ne saurait faire obstacle
à l’octroi du permis sollicité. La recourante n’a dès lors pas à établir que
les places projetées sont indispensables à la bonne marche de son exploitation,
ce qui au demeurant paraît être le cas. Est en outre sans pertinence
l’existence de lignes de transports publics desservant plus ou moins bien le
quartier en cause.
Par ailleurs, le
préavis No 108 de 1991 adopté par le Conseil communal de Lausanne et fixant les
lignes directives de la politique communale en matière de stationnement n’a en
aucune manière force de loi.
Sur le plan des
nuisances, outre le fait que le Service de lutte contre les nuisances a émis un
préavis favorable, il convient de relever que le projet querellé améliorerait
la situation de l’opposante dès lors que l’accès au parking serait éloigné de
sa propriété.
Enfin, rappelons que
le tribunal de céans n’est pas compétent pour appliquer le droit civil dans la
mesure où l’opposante entend se prévaloir de restrictions de bâtir issues de
servitudes de droit privé (voir notamment arrêt TA AC 92/316 du 11 mai 1993).
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 1996 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
de Lausanne.
IV. Un émolument de
justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'opposante
Elisabeth Schaub.
V. La Commune de
Lausanne versera à la recourante la somme de 1'000 (mille francs) à titre de
dépens.
VI. L’opposante
Elisabeth Schaub versera à la recourante la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.