CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 1997
sur le recours interjeté par David DEAN ,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Gilly
du 12 novembre 1996 levant son opposition et autorisant Mario et Sandrine
Jimenez-Rolaz à construire une villa et un couvert à voitures sur la
parcelle no 241, propriété d' Emile Rolaz .
Composition de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Alain Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffière:
Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. Emile Rolaz est
propriétaire de la parcelle non bâtie no 241, d'une surface de 576 m2, située
sur la Commune de Gilly, à l'entrée du village dans l'angle formé par la route
cantonale de Bursins (RC 40) qui traverse le village et la route de la Gare. Le
terrain d'une forme triangulaire s'inscrit au nord-ouest dans la courbe de la
route. La parcelle est frappée d'une limite des constructions résultant d'un
plan communal du 2 mars 1928, qui suit approximativement l'arrondi de la limite
de propriété de la voie publique. Le bien-fonds a été promis-vendu à Mario et
Sandrine Jimenez-Rolaz. Ceux-ci projettent d'y ériger une villa d'un logement
et un couvert à voitures. L'angle ouest du couvert à voitures, situé sur la
limite de la parcelle, empiète ainsi sur la limite des constructions. A l'angle
sud-ouest, tout au long de la limite de propriété, en-deçà et au-delà de la
limite des constructions, il est prévu d'aménager un large dégagement pour véhicules.
David Dean est
propriétaire de la parcelle no 242 du cadastre de la Commune de Gilly,
adjacente de la parcelle précitée. Sur la parcelle no 242 est érigée une maison
ancienne contiguë à l'est à d'autres bâtiments situés le long de la rue
villageoise, et à l'ouest à un garage, qui serait lui-même contigu au couvert à
voitures projeté.
Les deux parcelles
sont situées en zone de village régie par les art. 6 à 18 du règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPE),
approuvé par le Conseil d'Etat en date du 18 décembre 1992. On précisera que le
long de la route de la Gare et s'étendant au sud-est des parcelles 241 et 242,
la propriété des trois enfants d'Henri Rolaz marque la limite de la zone
village. Cette parcelle, qui porte le no 243, comprend à peu près en son centre
un bâtiment (à l'aspect d'un chalet) érigé avant l'adoption du règlement sur la
police des constructions. Plus au sud, en direction de la gare, la parcelle
suivante se trouve en zone villa, de même que les parcelles situées de l'autre
côté de la rue de la gare et le long de la route de Bursins, direction Bursins.
B. Sandrine et Mario
Jimenez-Rolaz ont mis leur projet de construction à l'enquête du 15 octobre au
4 novembre 1996. Le plan d'enquête mentionnait une demande de dérogation au
plan d'alignement du 2 mars 1928. Le projet a suscité l'opposition des voisins
David et Sylvia Dean-Zuppiger. Par décision du 12 novembre 1996, la
municipalité a délivré le permis de construire sollicité par Sandrine et Mario
Jimenez-Rolaz et levé l'opposition des époux Dean.
C. Par acte du 4 décembre
1996, David Dean a recouru au Tribunal administratif en concluant à
l'annulation de la décision précitée. A l'appui de ses conclusions, le
recourant a fait valoir que le projet des époux Jimenez ne respectait pas le
principe de l'ordre contigu en zone village, ni les distances aux limites
prévues à l'art. 9 RPE. En outre, la dérogation accordée pour le couvert à
voitures ne reposerait sur aucune base légale, l'art. 73 RPC ne s'appliquant
qu'aux places de parc à l'air libre et moyennant convention de précarité.
Enfin, le projet, quelconque et sans recherche, ne serait pas respectueux de la
typologie des constructions villageoises.
La municipalité a
conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu'en zone village l'ordre contigu
n'était pas obligatoire. Pour des raisons de visibilité, l'implantation d'une
maison d'habitation respectant l'ordre contigu serait impossible à la sortie du
village. La municipalité a confirmé la légalité de la dérogation accordée au
plan d'alignement pour le couvert à voitures en précisant qu'une mention de
précarité n'était plus obligatoire pour les constructions de peu d'importance.
Concernant l'esthétique de la construction projetée, la municipalité a relevé
que le style de construction (villa vaudoise) et ses matériaux correspondaient
à ceux utilisés dans le village.
Les constructeurs s'en
sont remis à justice, sans s'opposer à l'effet suspensif provisoirement accordé
au recours. Ils se sont déclarés persuadés que leur projet était tout à fait
réglementaire et qu'il avait été dessiné de façon à s'intégrer au mieux au
village. Le propriétaire Emile Rolaz s'est rallié à ces conclusions par lettre
du 7 janvier 1997, de même que l'architecte par lettre du 10 janvier 1997.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Gilly, le 5 mars 1997, en présence du
recourant, accompagné de son épouse et de son conseil, de la municipalité,
représentée par le syndic et le municipal des travaux, de l'ingénieur de la commune,
de l'architecte J.-F. Provenzale, de Mario et Sandrine Jimenez-Rolaz et d'Emile
Rolaz.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale en présence des parties. L'emplacement des
constructions projetées avait été marqué par des piquets.
Les parties ont
confirmé leurs conclusions respectives. Le recourant a insisté sur le fait que
le projet s'intégrerait mal dans le village (maisons vaudoises de teintes
claires construites en ordre contigu). Le recourant a également relevé à ce
propos que les constructeurs n'avaient rien indiqué au sujet des couleurs de la
maison, se contentant de mentionner "à définir" à la rubrique prévue
à cet effet dans le formulaire de demande de permis de construire.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 37 LJPA,
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
cons. 7d; 121 II 171, 115 Ib 508, arrêt du 26 juin 1996 dans la cause W. H.,
non publié).
En l'espèce, le
recourant est voisin immédiat du projet litigieux. Il a donc incontestablement
qualité pour agir. Interjeté dans le délai légal de vingt jours, le recours est
au surplus recevable en la forme.
A. La maison
d'habitation
-
Selon l'art. 7 RPE, l'ordre non contigu est
obligatoire en zone village, partout où les bâtiments ne sont pas construits en
ordre contigu. Cette disposition ne saurait être interprétée a contrario,
contrairement à ce que soutient le recourant, dans le sens que l'ordre contigu
s'imposerait nécessairement partout où les bâtiments sont construits en ordre
contigu. Ne s'agissant pas de la reconstruction d'un bâtiment construit en
ordre contigu, mais d'un projet sur une parcelle encore non bâtie, il n'y a pas
lieu de prêter à l'art. 7 RPE une interprétation aussi restrictive. D'une part,
elle ne s'impose nullement comme une exigence destinée à maintenir l'aspect du
village tel qu'il existait au moment de l'adoption du règlement communal sur la
police des constructions. D'autre part, cette interprétation s'accorderait mal
avec les art. 53 RPE (au nombre des règles applicables à toutes les zones) et
87 RPE dont il sera question ci-dessous.
-
Selon l'art. 85 al. 1
LATC, en vigueur dès le 24 janvier 1996, "dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers". L'art. 85a LATC exige que la demande
de dérogation soit mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la
demande de permis de construire.
L'art. 87 RPE prévoit
que la municipalité peut exceptionnellement autoriser des dérogations aux
prescriptions entrant dans le cadre fixé par l'art. 85 LATC concernant l'ordre
et les dimensions des constructions. Le RPE fait référence ici à l'art. 85 LATC
dans son ancienne teneur, en vigueur au moment de l'adoption du règlement communal.
Cette disposition, plus restrictive, prévoyait des dérogations de minime
importance, soumises notamment à la condition qu'elles fassent l'objet d'une
mention au registre foncier. Toutefois, comme l'a déjà exposé le Tribunal
administratif, lorsqu'une collectivité publique renvoie dans un acte législatif
de son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle n'a pas la compétence de
modifier, ce renvoi ne peut avoir pour conséquence de figer la norme en
question dans sa teneur du moment (arrêts AC 93/0307 du 26 novembre 1993, AC
93/0156 du 26 septembre 1994). Ainsi, la référence de l'art. 87 RPE vise la
disposition de l'art. 85 LATC dans sa teneur révisée par la novelle du 14
novembre 1995. Dès lors, on peut parfaitement envisager que la municipalité autorise
une dérogation à la règle de l'ordre contigu, à supposer même que cette règle
soit exprimée à l'art. 7 RPE, comme le soutient le recourant.
- Le recourant fait
valoir que, même admissible selon l'ordre contigu, le bâtiment projeté ne
respecterait de toute manière pas les deux conditions posées par l'art. 9 RPE,
à savoir :
-
le respect d'une
distance de 4 mètres entre le bâtiment et la limite voisine de propriété,
-
l'implantation sur
la limite des constructions, lorsqu'elle existe, ou en retrait, parallèlement à
celle-ci.
Sur ce point encore,
l'art. 87 RPE permet à la municipalité de s'écarter des règles de distance et
d'implantation. Cette dérogation est ici dictée par la courbe de la route.
Manifestement, la municipalité a eu en vue d'assurer dès l'entrée du village la
vision de façades implantées parallèlement sur un même front. En outre et
surtout, l'emplacement offre de meilleures conditions de visibilité à la sortie
du village en évitant - comme le relève également la municipalité - une sensation
d'étranglement.
- Le recourant conteste
encore l'absence d'indication des teintes prévues pour la villa. Selon lui, il
ne serait pas admissible de pouvoir se contenter d'indiquer dans la demande de
permis de construire sous la rubrique "couleur" des points 58 à 60 :
"à définir". Il faudrait pour le moins mentionner la teinte, à défaut
de la couleur exacte.
Selon l'art. 111 LATC,
la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs
ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et
du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte
à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter.
L'art. 69 RPE prévoit
que les couleurs des peintures extérieures ou des enduits de constructions
doivent correspondre à la gamme des couleurs traditionnelles des façades du
bourg et être soumises préalablement à la Municipalité.
Selon la jurisprudence
de la Commission cantonale de recours en matière de constructions remplacée par
le Tribunal administratif en 1991, seule l'utilisation de couleurs peu usuelles
est soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF 1978 p. 332). La pratique
consistant à présenter des échantillons peu avant l'exécution des travaux de
peinture des façades n'est pas contraire à l'art. 111 LATC dans la mesure où il
s'agit de couleurs usuelles (arrêt TA, AC 91/239 du 29 juillet 1993). La
Commission cantonale de recours a toutefois jugé qu'il fallait à tout le moins
annoncer dans le questionnaire général la tonalité de base de la couleur des
façades (CCRC 6938 du 18 juin 1991, AC 92/369 du 15 juillet 1993).
En l'espèce, le
tribunal estime que, même si la demande de permis de construire ne contient
aucune indication relative aux couleurs choisies, il n'y a pas lieu de renvoyer
le projet à la municipalité pour cette seule raison. Cette manière de procéder
serait disproportionnée et contraire au principe de l'économie de la procédure
(voir dans ce sens TA, AC 93/327 du 16 août 1994). En effet, il s'agit d'un
projet de construction modeste. La municipalité a confirmé à l'audience, que le
constructeur devra lui soumettre un échantillon des couleurs choisies avant de
les appliquer, comme le prévoit le règlement. Cela suffit en l'espèce pour
garantir une application correcte du règlement, dans la mesure où le recourant
pourrait demander que les couleurs soient mises à l'enquête après coup si
d'aventure elles ne correspondaient pas aux couleurs traditionnelles du bourg
requises par l'art. 69 RPE. Le grief du recourant sur ce point doit ainsi être
rejeté.
- Le recourant invoque
encore que le projet ne serait pas esthétique et ne s'intégrerait pas aux
constructions traditionnelles caractérisant le village.
L'art. 86 al. 1 LATC
prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent au paysage.
Selon l'art. 52 RPE,
la municipalité prend toutes mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal. La commune a une très grande marge d'appréciation en vertu
du principe de l'autonomie communale étendue en matière d'aménagement du
territoire.
La CCRC a toujours
considéré qu'il ne lui appartenait pas de faire prévaloir ses propres
conceptions architecturales sur celles des constructeurs. Elle doit ainsi
s'imposer une certaine retenue par rapport aux conceptions esthétiques de la
commune (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois , 2e éd., p.
291 note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé qu'une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC 95/235 du 22 janvier 1996). Les
autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large
pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine
retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d, voir en outre
une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73).
Le projet consiste à
édifier une petite villa unifamiliale de style traditionnel et un couvert à
voitures avec un toit à deux pans d'une inclinaison semblable au garage du
recourant contre lequel le couvert viendrait s'accoler. Les plans prévoient des
encadrements de fenêtres et des volets, comme c'est le cas des maisons
villageoises. Quant à l'inclinaison du toit, il est similaire à celle des
constructions voisines. On ne saurait ainsi affirmer que l'architecture de la
villa projetée ne s'intègre pas au style traditionnel des maisons villageoises.
Il s'ensuit que le grief relatif à l'esthétique du projet est également mal fondé.
B. Le couvert à voitures
- L'art. 68 RPE prévoit
que la municipalité est compétente, conformément à l'article 39 RATC, pour
autoriser la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limite de propriété voisine, de dépendances peu importantes,
n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 mètres de hauteur à la corniche et ne
servant pas à l'habitation. Selon l'art. 39 RATC, sont notamment des
dépendances des garages particuliers pour deux voitures au plus, distincts du
bâtiment principal (al. 2); de telles constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
Le couvert à voitures
prévu en ordre contigu doit être assimilé à un garage qui peut être considéré comme
une dépendance, s'il est de dimension modeste (deux voitures au plus), n'est
pas accolé au bâtiment principal et ne communique pas avec ce dernier d'une
autre manière. Une dépendance peut être érigée dans les espaces réglementaires,
dans la mesure où elle ne crée aucun préjudice pour le voisin. Le couvert à
voitures litigieux, d'une dimension modeste de 36 m2 répond à toutes les
conditions qui permettent de le qualifier de dépendance. Le recourant ne
soutient pas que le couvert lui créerait un préjudice. Ce couvert, pour le
surplus, respecte l'ordre contigu souhaité.
- Le recourant invoque au
surplus que le couvert à voitures serait implanté en avant de l'alignement,
soit partiellement dans l'espace de non-bâtir entre la route et la limite de
construction résultant du plan d'alignement du 2 mars 1928; la dérogation
consentie à cet égard serait dépourvue de base légale.
L'art. 87 RPE prévoit
des dérogations, dans les limites de l'art. 85 LATC, uniquement en ce qui
concerne l'ordre et les dimensions des constructions. Aucune dérogation n'est
ainsi prévue aux plans d'alignement.
Selon l'art. 37 al. 1,
1ère phrase de la loi sur les routes (LR), à défaut de plan fixant la limite
des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci,
ainsi que les dépendances de peu d'importance, à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée. Pour la parcelle en cause, le plan d'alignement
du 2 mars 1928, ne comporte pas de limite particulière pour les constructions
souterraines ou les dépendances. La distance imposée par l'art. 37 al. 1 LR
s'appliquerait donc si la limite générale des constructions fixée par le plan
était portée à une distance de plus de 3 mètres du bord de la chaussée. En
l'espèce, le plan d'alignement fixe au contraire la limite à une distance
inférieure à 3 mètres; c'est dès lors cette distance qui doit être respectée
pour le couvert à voitures projeté.
Le règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions dispose que
les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière de la limite
des constructions (art. 72 RPE). Une dérogation est toutefois possible pour des
raisons pratiques, moyennant convention de précarité, pour les places de parc
(art. 73 RPE).
Il s'agit de déterminer
si la dérogation prévue à l'art. 73 RPE vaut aussi bien pour les emplacements
de stationnement couverts que pour les places à l'air libre. Le tribunal estime
que tel n'est pas le cas, pour des raisons tirées de la comparaison des textes
des art. 72 et 73 RPE, qui recourent à des expressions différentes. D'une
manière générale, on relèvera que, dans le langage courant, les
"emplacements de stationnement" définissent aussi bien les garages et
les places de parc à l'air libre, tandis que les "places de parc"
désignent uniquement les places à l'air libre. A l'appui de cette
interprétation, on citera l'art. 72 1ère phrase RPE qui arrête le nombre
d'emplacements de stationnement obligatoires en distinguant les places privées
de stationnement et les garages. Cette distinction est également énoncée à
l'art. 39 RATC qui définit les dépendances. Selon cette disposition, en effet,
un garage - auquel est assimilé un couvert à voitures - constitue une
dépendance proprement dite, c'est-à-dire une petite construction distincte du
bâtiment principal, alors que les places de stationnement à l'air libre, les
murs et les clôtures notamment sont des ouvrages pour lesquels les règles sur
les dépendances s'appliquent par analogie. Il faut ainsi en conclure que la
dérogation prévue à l'art. 73 RPE ne concerne que les places de parc à l'air
libre et non pas les garages, lesquels ne peuvent pas être construits à
l'intérieur des alignements, sauf si les conditions de l'art. 37 LR sont
remplies (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Le couvert litigieux n'est donc
pas réglementaire et ne saurait être autorisé à l'emplacement projeté, alors
même que l'on ne saurait nier (le recourant en est lui-même convenu à
l'audience) que le projet, construit dans le prolongement du garage voisin, s'intègre
particulièrement bien dans la ligne des bâtiments contigus qui suivent en
direction du centre du village. L'aménagement de places de parc à l'air libre à
l'endroit projeté pour le couvert à voitures serait en revanche admissible, au
vu de l'emplacement et de la forme particulière de la parcelle. Moyennant cette
modification, le projet litigieux serait réglementaire. On relèvera encore que
les conventions de précarité mentionnées à l'art. 73 RPE répondaient à une
exigence de l'art. 74 de la loi vaudoise du 25 mai 1964 sur les routes, qui n'a
pas été reprise à l'art. 37 LR, si bien que de telles mentions ne sont plus
portées au registre foncier.
- Il convient de
déterminer si le permis de construire doit être annulé en raison de la
non-conformité du projet au règlement, s'agissant de la limite des
constructions, ou s'il convient de réformer la décision communale dans le sens
du considérant 8. En effet, l'art. 54 al. 2 LJPA permet au tribunal non
seulement d'annuler la décision attaquée en cas d'admission du recours et, s'il
y a lieu, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, mais également de
réformer ladite décision. Il peut donc compléter ou modifier la décision
communale accordant le permis de construire en fixant les conditions
nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur ou en voie
d'élaboration dans les limites fixées à l'art. 117 LATC. Cette solution doit
être retenue de préférence à l'annulation du permis de construire pour des
motifs d'économie de procédure lorsque les modifications qu'il faut apporter au
projet respectent les conditions de l'art. 117 LATC (AC 96/126 du 7 novembre
1996).
Selon l'art. 117 LATC,
lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut
délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces
modifications soient apportées au projet. La municipalité ne peut octroyer
conditionnellement le permis de construire sur la base de cette disposition que
si des modifications d'importance secondaire suffisent à rendre le projet réglementaire
(RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction peut aisément être rendu
réglementaire par une modifications des plans, la municipalité a l'obligation
de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966, p. 133; 1972, p. 418).
Cela implique que le projet soit affecté de défauts mineurs dont la correction
peut être imposée en termes clairs et précis et n'implique, par rapport au
projet initial, que des modifications qui peuvent être dispensées d'enquête au
sens de l'art. 111 LATC, ce qui n'est pas le cas de l'aménagement d'une voie
d'accès, impliquant la démolition d'un muret et le déplacement de place de
stationnement (v. RDAF 1993 p. 226, consid. 1b; 1995 p. 289).
La commission a jugé
que la modification de l'implantation d'un bâtiment devait en principe faire
l'objet d'une nouvelle enquête publique pour le déplacement de l'implantation
d'un chalet de 8 m par rapport à l'implantation mise à l'enquête publique (voir
prononcé 2402 du 17 avril 1970, publié in RDAF 1972, p. 342). La commission a ensuite
précisé que l'exigence d'une modification d'implantation de 1,55 m tendant
à garantir le respect des normes réglementaires en matière de distance entre
bâtiments et limite de propriété constituait une modification de peu
d'importance pour un bâtiment de plus de 40 m de façade qui pourrait être
imposée par une condition au permis de construire sans nouvelle enquête (RDAF
1974, p. 449).
En l'espèce, il s'agit
de supprimer le couvert à voitures pour le remplacer par deux places de parc à
l'air libre, qui sont admises à l'intérieur des limites de constructions aux
conditions énoncées à l'art. 73 RPE. S'agissant d'une modification allant dans
le sens d'une diminution du volume de la construction, qui ne touche ni
l'emplacement, ni l'accès à la construction, celle-ci doit être considérée
comme étant de minime importance au sens de l'art. 117 LATC. La décision
attaquée peut ainsi être réformée en ce sens que le permis de construire est
accordé à la condition que le couvert à voiture soit supprimé et remplacé par
deux places de parc à l'air libre. Si les recourants préfèrent recourir à une
autre solution, il leur est loisible de soumettre leur projet à une enquête
complémentaire au sens de l'art. 72b RATC.
- Au vu de ce qui précède,
le recours est partiellement admis. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et
dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.
Toutefois dans les procédures où, parmi de nombreux moyens invoqués, un seul
peut conduire à l'admission ou au rejet du recours, le succès de ce dernier se
détermine moins en fonction des conclusions prises que du nombre et de
l'importance des moyens reconnus bien fondés (cf. arrêt AC 94/0238 du 19 mars
1996 consid. 4). Si la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité
intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux
du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de
la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il convient ici de tenir compte du fait
que, sur l'essentiel, les constructeurs obtiennent gain de cause, le litige
portant principalement sur l'emplacement de la villa. Il apparaît dès lors
équitable de répartir l'émolument de justice entre les recourants et les
constructeurs. Ni les constructeurs, ni la municipalité n'ayant consulté un
mandataire professionnel, seul le recourant a droit à des dépens réduits à
charge des constructeurs, solidairement entre eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis dans le sens du considérant 9.
II. La décision de
la Municipalité de Gilly du 12 novembre 1996 autorisant Mario et Sandrine
Jimenez-Rolaz à construire une villa et un couvert à voitures sur la parcelle
no 241, propriété d'Emile Rolaz, est réformée en ce sens que le permis de
construire est accordé à la condition de remplacer le couvert à voitures par
des places de parc à l'air libre au même emplacement.
III. Un émolument
de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de David Dean.
IV. Un émolument de
800 (huit cents) francs est mis à la charge des constructeurs Mario et Sandrine
Jimenez-Rolaz, solidairement entre eux.
V. Mario et
Sandrine Jimenez-Rolaz, solidairement entre eux, verseront à David Dean la
somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 4 juin 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint