CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 1998
sur le recours
interjeté par Jean-Pierre VUADENS , représenté par Me Rudolf Schaller,
avocat à Genève
contre
la décision du Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 22 mai 1997 (PPA
"Entre-Deux-Monts II" sur le territoire de la Commune de Lavigny ).
Composition de
la section: M. E. Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Monay, assesseurs.
Greffière: F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre Vuadens est
propriétaire au lieu-dit "La Mottaz" de la parcelle no 271 du
cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens qui porte sa maison d'habitation.
Sur la parcelle no 173 du cadastre de la Commune de Lavigny (ci-après: la
commune), propriété de Roger Germanier & Fils SA, se trouve une
installation de compostage. Traitant des déchets organiques de la région
s'étendant de Rolle à Morges, cette station est exploitée par Roger Germanier
& Fils SA depuis près de cinq ans. Elle a fait l'objet du plan partiel
d'affectation "Entre-Deux-Monts" approuvé le 22 mai 1992 par le
Conseil d'Etat.
Le 18 août 1995, le
bureau d'études Luc-Etienne Rossier a déposé auprès de la Municipalité de
Lavigny (ci-après la municipalité) un projet de constitution d'un plan partiel
d'affectation "Entre-Deux-Monts II", pour Roger Germanier & Fils
SA. Il a exposé que l'entreprise Roger Germanier & Fils SA (ci-après:
l'entreprise Germanier) projetait d'acheter une partie de la parcelle voisine
no 171 en vue d'étendre le plan partiel d'affectation actuel. La station de
compostage était confrontée à des problèmes de place; l'aire de compostage
actuelle permettait le travail de compost mais des espaces supplémentaires
devaient impérativement être trouvés pour des stockages et des tâches annexes
au compostage. Les matériaux les plus volumineux, tels que billes de bois ou
les souches d'arbre, devaient être stockés puis éclatés et broyés par des
machines spéciales; les utilisations de compost exigeaient en outre une plus
grande maturité des produits, ce qui impliquait un stockage prolongé et ainsi
une surface plus grande. Par ailleurs, l'entreprise s'était diversifiée et
tournée vers la récupération du bois de démolition, son broyage et son
acheminement vers des centres de recyclage. L'exploitant souhaitait également
augmenter le volume de la réserve d'eau afin de mieux satisfaire les besoins du
compostage et des cultures voisines. Les aires seraient les suivantes:
-
aire
de compostage; la réglementation du PPA "Entre-Deux-Monts" serait
applicable (art. 1 et 2);
-
aire
de stockage; cette aire permettrait le stockage de divers matériaux à
composter, notamment ceux nécessitant un traitement à l'aide d'engins lourds
pour le broyage ou le déchiquetage;
-
aire
de gestion des bois de démolition; elle permettrait l'entreposage du bois, leur
tri et leur broyage ainsi que la préparation et l'expédition vers des usines de
recyclage;
-
accès et place; réservés aux accès et aux circulations;
-
aire
de verdure; elle serait inconstructible, et il serait créé et maintenu un
rideau d'arbres et d'arbustes jouant le rôle d'écran soustrayant à la vue du
public les constructions et les installations de compostage;
-
aire
de verdure et du biotope; un étang y serait créé permettant de recevoir les eaux
de surface de la place de compostage; l'aménagement de l'étang et de ses abords
se ferait de manière douce et le trop plein de l'étang se déverserait dans une
tranchée filtrante.
Le nouveau plan
partiel d'affectation permettrait donc de répondre sur le plan régional à
l'importante demande de gestion de matériaux recyclables par le tri et le
compostage.
Le bureau d'études
Luc-Etienne Rossier a établi le 12 décembre 1995 le rapport selon l'art. 26 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 :
"1. Justification de l'extension
projetée
L'entreprise Roger Germanier et Fils SA exploitant la station de
compostage se voit confrontée à des problèmes de place. En effet le gros succès
de la production de compost implique une nouvelle organisation des lieux.
Aujourd'hui l'aire de compostage telle que légalisée dans le PPA
"Entre-Deux-Monts" permet effectivement le travail du compost; par
contre des espaces supplémentaires doivent impérativement être trouvés pour des
stockages et tâches annexes au compostage. Les matériaux les plus volumineux
tels que billes de bois, souches d'arbres doivent être stockés tout au long de
l'année, puis éclatés et broyés occasionnellement par des machines spéciales.
De surcroît les utilisateurs de compost exigent une plus grande maturité des
produits; cette dernière implique un stockage prolongé et par là une surface
plus grande.
Parallèlement à sa production de compost, l'entreprise Germanier
s'est diversifiée; profitant de son installation de broyage, elle s'est tournée
vers la récupération du bois de démolition, son broyage puis son acheminement
vers des centres de recyclage.
La gestion actuelle des eaux de surface (fosse de décantation puis
bassin de stockage de l'eau avant repompage pour arrosage) fonctionne bien,
mais l'exploitant souhaiterait augmenter le volume de la réserve d'eau afin de
mieux répondre aux besoins du compostage, voire des cultures voisines.
Comme indiqué ci-dessus l'extension demandée vise à répondre à des
besoins supplémentaires d'espace pour travailler;
l'augmentation des matériaux traités n'est donc pas proportionnelle à
l'augmentation de la surface d'activité.
- Présentation du projet
2.1 Comparaison des deux P.P.A.
Actuel
Projet
Total
- Surface
totale- Surface totale du PPA
env. 12'000
m2
env.
13'700 m2
25'700
m2
- Surface d'activités liées au
compostage
7'150 m2
7'650 m2
14'800
m2
- Réserve pour extension future
2'700 m2
2'600 m2
1'200 m2
3'800 m2
- Réserve d'eau, rétention, stockage
400 m3
1'300 m3
1'700 m3
2.2 Surface d'activités liées au compostage.
Aujourd'hui la place est
entièrement occupée par les matériaux à composter et par le compost en
formation. Les produits finis sont stockés partiellement dans la partie basse
des hangars construits en 1992, le hangar supérieur abritant la cribleuse et
l'installation de mise en sac.
Comme exposé sous le point 1, les utilisateurs de compost
souhaitent avoir à disposition diverses qualités de produits (mélanges,
criblages, conditionnement,...) ce qui implique plus d'espace pour le travail
et le stockage de ces produits; actuellement il est regrettable de devoir
entreposer du compost de qualité à l'air libre.
D'autre part les locaux à disposition étant complètement
occupés, l'ensemble des machines ne peuvent être mises à l'abri.
L'augmentation de la surface de travail et des
possibilités de construire permettra donc à l'entreprise de se réorganiser afin
de mieux répondre à sa mission de gestion de déchets d'origine organique.
- Actualisation des données
Lors de la rédaction du rapport d'enquête préliminaire en
1992, les données de base étaient des estimations et prévisions. Aujourd'hui,
après trois ans d'activité il est possible de réactualiser les données.
3.1 Rayon d'action :
La zone d'apport actuelle correspond effectivement à la
situation représentée sur l'annexe E du rapport de 92. Il convient de relever
que bien des communes n'ont pas encore adhéré à la place de compostage,
certaines attendent début 1996 pour résoudre leur problème, d'autres tentent de
faire elles-mêmes du compost. L'expérience montre qu'il n'est pas évident pour
une simple commune de produire du compost de qualité et qu'il est probable que
ces communes se tourneront vers la place de Lavigny après ces essais.
Au vu de la zone d'apport, les estimations planifiées par
les services cantonaux donnaient un volume brut d'environ 15'000 m3/an.
Le tableau ci-dessous montre un volume de 14'365 m3 pour la période mars 93-94.
L'application de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets devrait
encore augmenter ces volumes puisque certaines communes devront trouver
d'autres solutions que le feu ou les décharges.
3.2 Quantité de matériaux traités :
m3/an
t/an
Apports :
- Matériaux
compostables (1993-1994
Transportés :
Volume total brut y compris les matériaux broyés dans les communes :
10'792
14'365
3'250
550
Départs :
- Compost (1993-1994)
- Plaquettes
3'575
418
2'914
150
550
3.1. Trafic moyen des poids lourds :
Matériaux compostables :
apport chargement moyen 16 m3 : 675 PL/an
départ chargement moyen 7 m3 : 570 PL/an
Bois de démolition :
apport bennes charge moy. 7 t. : 80 PL/an
départ bennes charge moy. 10 t. : 55 PL/an
Au total :
apport 755
PL/an
départ 625
PL/an
Trafic total : 1'380
PL/an
soit : 6 PL/24 h
- Conclusion
Hormis la question des transports, les termes du rapport de 1992
restent valables.
Les conclusions tirées à l'époque sont donc toujours d'actualité;
en ce qui concerne le trafic, son augmentation a passé de 3,4 PL/24 h (selon
estimation 1992) à 6 PL/24 h. Les 3,4 PL/24 h représentaient une augmentation
de 0,51 % du trafic lourd; les 6 PL/24 h représentent alors une augmentation de
0,90 %, ce qui reste négligeable."
La mise à l'enquête
publique du plan partiel d'affectation "Entre-Deux-Monts II" s'est
déroulée du 22 mars au 24 avril 1996; elle a suscité l'opposition le 19 avril
1996 de Jean-Pierre Vuadens, qui a soulevé le problème des mauvaises odeurs, du
bruit des machines et des trax, ainsi que de la pollution des eaux, notamment
de son étang à la "Mottaz".
Dans son préavis
municipal du 15 mai 1996, la municipalité a exposé que la production de compost
avait augmenté et que le manque de place de stockage se faisait sentir tant
pour la matière première que pour les produits intermédiaires ou finis;
parallèlement à la production de compost, l'entreprise Germanier souhaitait en
effet s'orienter vers d'autres formes de récupération du bois, en particulier
la démolition et le broyage en vue du recyclage du bois. En outre, la gestion
actuelle des eaux de surface était satisfaisante, mais l'augmentation du volume
de la réserve répondrait mieux aux besoins du compostage, qui devait être arrosé
pour l'essentiel par les eaux de récupération. L'extension du plan partiel
d'affectation "Entre-Deux-Monts" visait donc essentiellement à
répondre à des besoins supplémentaires d'espaces de travail et de stockage;
l'augmentation des matériaux traités ne serait pas proportionnelle à celle de
la surface d'activité et l'aire de compostage n'occuperait qu'une partie du
nouveau plan. Au sujet de l'opposition de M. Vuadens, elle a précisé que le
projet en cause se situait en zone agricole et qu'il n'existait aucune
habitation dans un rayon d'environ 300 mètres. Il n'était en outre pas prévu
d'augmenter le volume de compostage, mais seulement la durée de stockage du
compost en vue d'obtenir une meilleure qualité, si bien que le changement par
rapport à l'état existant serait minime. L'augmentation toucherait d'abord les
surfaces de stockage et de travail et non les volumes traités; le degré de
sensibilité III correspondait en outre à celui existant dans la zone agricole
et dans la zone artisanale. Par ailleurs, l'augmentation de la réserve d'eau
serait plus importante que celle de l'aire de compostage, qui produisait les
eaux les plus chargées; le projet irait donc dans le sens d'une diminution des
risques de pollution.
Selon le rapport du
Conseil communal de Lavigny du 25 juin 1996, le plan partiel d'affectation
"Entre-Deux-Monts II" concernerait une parcelle d'environ 13'000 m2,
ce qui porterait la surface totale de la zone "Entre-Deux-Monts" à
plus de 33'000 m2, pépinières comprises; cette augmentation de surface
permettrait d'accroître le volume de compost et de bois de récupération à
traiter et, surtout, la durée du stockage du compost pour améliorer sa qualité.
La moitié de la surface de la zone "Entre-Deux-Monts II" était déjà
en cours de construction et déjà utilisée pour le stockage ainsi que pour le
broyage des bois de récupération; le deuxième bassin de rétention des eaux,
bien que non achevé, était également fonctionnel et partiellement rempli. Des
volumes importants de déchets organiques étant déjà traités, le fait de refuser
le projet n'éliminerait pas les odeurs et n'aurait aucune conséquence sur le
bruit des machines qui étaient déjà en activité. En revanche, le bassin de
rétention d'eau fonctionnait déjà comme trop plein; il n'était pas protégé et il
se vidait par infiltration dans le sol. Le projet pouvait donc être accepté, à
la condition que la municipalité impose à l'entreprise Germanier des mesures
visant à diminuer les nuisances auditives et olfactives et qu'elle pose
l'interdiction de brasser le compost et de broyer le bois durant le week-end.
Le bassin devrait par ailleurs être isolé avec les matériaux adéquats et
clôturé pour éviter tout accès.
Par décision du 14
juillet 1996, la municipalité a levé l'opposition et elle a adopté le plan
partiel d'affectation "Entre-Deux-Monts II" ainsi que son règlement.
B. Jean-Pierre Vuadens a
formé un recours contre cette décision qu'il a adressé en date du 15 juillet
1996 au Conseil d'Etat, lequel l'a transmis à l'autorité compétente, soit le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après:
le département). Reprenant les arguments formulés dans son opposition du 19
avril 1996 concernant les odeurs, le bruit et la pollution des eaux,
Jean-Pierre Vuadens a encore ajouté que les chiffres avancés par l'entreprise
Germanier étaient faux; sa parcelle se situerait à moins de 300 mètres de la
place de compostage et les mètres cubes de matériaux compostables de 1992
auraient été dépassés.
Le 28 octobre 1996, la
municipalité s'est déterminée sur le recours. Il était nécessaire d'avoir plus
de surface à disposition pour optimiser la durée du processus de compostage; on
pouvait en effet augmenter le temps de compostage en diminuant la fréquence des
brassages et une plus grande surface était donc utile pour traiter les mêmes
volumes. Les émanations d'odeurs lors des brassages n'étaient pas contestées,
bien qu'elles fussent minimes, mais comme le projet d'extension de l'aire de
compostage permettrait une diminution du nombre de brassages, les émanations
d'odeurs seraient amoindries. Concernant le bruit, elle a rappelé que
l'activité était conforme à l'affectation et au degré de sensibilité III fixé
par le plan partiel d'affectation "Entre-Deux-Monts" adopté par le
Conseil d'Etat le 22 mai 1992; l'habitation du recourant était située à 300
mètres du secteur d'activités bruyantes et à l'altitude de 495 mètres, alors
que la place de compostage se situait à 525 mètres; compte tenu du profil du
terrain sur la trajectoire de l'onde sonore, la partie aménagée pour la
création des bassins de réserve d'eau jouerait un rôle de protection sonore.
S'agissant de la pollution des eaux, le système prévu pour la récolte des eaux
et de leur stockage était conforme aux exigences des services de l'Etat. La
possibilité de créer un second bassin permettrait non seulement d'assumer
l'extension de la zone de récolte des eaux mais également d'offrir une marge de
sécurité supplémentaire; ce bassin serait étanche pour empêcher toute
infiltration et un déversoir de sécurité serait aménagé pour guider un éventuel
débordement en cas de précipitations exceptionnelles; dans ce cas extrême, il
ne devrait pas y avoir de pollution des eaux souterraines, au vu de la grande
dilution des jus de compost avec l'apport massif d'eau météorique. Le rapport
préliminaire d'impact de 1992 avançait une estimation de 3'000 tonnes de
matériaux traités par an; les tonnages exacts pour les deux ans d'exploitation
étaient les suivants :
Pour
1994 : apport : 2'993 t.
départ : 2'656 t.
Pour 1995 : apport : 2'214 t.
départ : 1'775 t.
Pour 1996 : apport : 2'800 t. estimation.
La
municipalité a conclu au rejet du recours.
C. La municipalité a soumis
en consultation la décision finale du Conseil communal de Lavigny concernant
l'étude de l'impact sur l'environnement du projet de plan partiel d'affectation
"Entre-Deux-Monts II" du 30 août au 8 septembre 1996.
Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement (ci-après: le SEPE) a déposé ses
déterminations le 23 septembre 1996. Vu les 300 mètres séparant la parcelle de
l'opposant au projet, ce dernier n'aurait pas qualité pour recourir. Par
ailleurs, le plan partiel d'affectation "Entre-Deux-Monts II" était
inscrit au plan cantonal de gestion des déchets et l'installation de compostage
de Lavigny présenterait donc un intérêt régional. Les griefs soulevés par M.
Vuadens seraient anticipés, les éléments techniques de l'installation devant
être précisés en détail dans le dossier qui serait présenté en vue de la
délivrance du permis de construire. En outre, le plan partiel d'affectation
litigieux aurait pour but de faire face à l'augmentation des tonnages de
matières à composter, à la durée de maturation du compost et à la prise en
charge de bois de démolition; l'augmentation de la capacité de stockage des
eaux de ruissellement faciliterait la gestion de ces matières et réduirait les
risques d'atteinte à la qualité des eaux naturelles. Il a conclu au rejet du
recours dans la mesure où celui-ci était recevable.
Dans ses
déterminations du 12 décembre 1996, le Service de lutte contre les nuisances a
précisé que les éléments disponibles dans le rapport d'impact montraient que
les valeurs de planification pourraient être respectées pour les zones habitées
les plus exposées, même pour le degré de sensibilité II. S'agissant de la
protection de l'air, il avait procédé à une inspection des lieux le 11 décembre
1996 et constaté qu'aucune mauvaise odeur ne pouvait être décelée dans un
périmètre de 100 à 200 mètres autour du site, soit aux limites de la zone habitée,
ceci malgré des conditions atmosphériques défavorables. Il a conclu au rejet du
recours.
Une inspection locale
a eu lieu le 20 janvier 1997 en présence des représentants de la municipalité,
d'un représentant du Service de l'aménagement du territoire et de deux
représentants du SEPE. Ni le recourant ni son conseil ne se sont présentés à
cette séance.
Jean-Pierre Vuadens a
déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire complémentaire le 20
février 1997. La réalisation du projet ne répondrait pas à un intérêt public
mais à un intérêt privé financier. Le dossier présenté par l'entreprise
Germanier serait en outre lacunaire et ne répondrait pas aux exigences d'une
étude de l'impact sur l'environnement. Une pesée des intérêts analogue à celle
découlant de l'art. 9 al. 4 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après: LPE) s'imposerait, compte tenu des
règles d'aménagement du territoire en cas de classement d'une partie de la zone
agricole en zone à bâtir d'utilité publique. Il ressortirait en outre également
de la loi cantonale sur la gestion des déchets et des indications du plan
cantonal vaudois de gestion des déchets que le besoin de modifier le plan
d'affectation par l'adoption du plan partiel litigieux ne serait pas établi; le
dossier ne contiendrait en effet aucune preuve que les autres communes auraient
besoin de ce centre de compostage. Le projet se situerait en outre dans la zone
de protection des eaux A; or, le dossier ne tiendrait aucune analyse scientifique
datant de 1996 et se prononçant sur la contamination des eaux. Enfin, le bruit
serait excessif. Il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation du plan
partiel d'affectation "Entre-Deux-Monts II".
Le 12 mars 1997, le
SEPE a déposé sa réponse au mémoire complémentaire du recourant. Il a précisé
que depuis son entrée en fonction, l'installation de compostage
"Entre-Deux-Monts" prenait en charge 3'000 tonnes de déchets
organiques par an, ceux-ci étant transformés en compost de bonne qualité; si ces
matières n'étaient pas compostées à Lavigny, elles seraient en majeure partie
éliminées à grands frais avec les ordures ménagères, déversées en décharge
communale ou brûlées en plein air, ces deux procédés engendrant des atteintes
non négligeables à l'environnement; l'intérêt public du projet était donc
évident. Le dossier répondrait en outre aux exigences d'une étude de l'impact
sur l'environnement au stade du plan partiel d'affectation. Le besoin de la
compostière "Entre-Deux-Monts II" serait suffisamment établi et sa
localisation serait justifiée. Le développement du compostage individuel sur le
territoire cantonal devait être encouragé, mais des quantités importantes de
déchets organiques ne pouvaient pas être traitées selon cette formule et
devaient être acheminées à des installations de caractère régional, telle que
celle de Lavigny. Les eaux de ruissellement de la place de compostage passaient
en outre dans une fosse de décantation de 120 m3 et elles étaient ensuite
stockées dans un bassin de rétention étanche de 300 m3, pour être utilisées
pour arroser le compost de manière à compenser la réduction d'humidité liée au
processus; elles pouvaient également être pompées, puis être épandues sur des
surfaces cultivées; il était donc erroné de prétendre que les eaux contaminées
par l'installation finissaient toutes sur la parcelle du recourant. Enfin,
selon l'hydrogéologue cantonal, il ne devrait pas y avoir d'infiltration de jus
dans le sous-sol en raison du bassin de rétention. Il a conclu au maintien de ses
conclusions du 23 septembre 1996.
Le 26 mars 1997, la
municipalité a déposé ses déterminations sur le recours, par l'intermédiaire de
son conseil Me Bonnard. Le recourant n'aurait pas qualité pour agir, faute
d'intérêt digne de protection. La municipalité s'est toutefois déterminée comme
il suit sur le fond. La gestion des déchets correspondait à une obligation de
droit public fédéral et cantonal; le compostage étant une activité coûteuse, il
était généralement dans l'intérêt des contribuables qu'elle soit confiée plutôt
à des entreprises privées, le coût dans le cas de Lavigny étant un des plus bas
de Suisse. Par ailleurs, une installation de compostage de caractère régional
n'ayant pas sa place dans une zone à bâtir, il aurait été possible de la créer
dans la zone agricole en application de l'art. 24 de la loi sur l'aménagement
du territoire, s'agissant d'une décharge relativement peu importante; mais la
municipalité avait d'emblée estimé préférable de passer par la procédure du
plan partiel d'affectation avec cette conséquence que le périmètre des deux
plans successifs ne serait plus en zone agricole; la seule aire constructible
du plan était celle permettant les installations liées à la gestion des déchets
d'origine organique, les bureaux et l'habitation étant interdits. La valeur du
terrain était pratiquement nulle et il s'agissait d'une installation traitant
des déchets organiques de toute une région. Le projet constituait un élément du
plan cantonal de gestion des déchets, dont l'intérêt public était évident; de
plus, une installation de traitement des déchets n'était pas par elle-même une
activité polluante puisqu'il ne s'agissait pas de traiter des déchets spéciaux
susceptibles d'être dangereux pour l'environnement. Par ailleurs, l'extension
du périmètre du plan existant, destinée à traiter les déchets organiques,
n'était manifestement pas une zone à bâtir; la localisation d'une telle
installation était ainsi parfaitement justifiée. Le périmètre du plan de 1992
devait être agrandi, au vu du succès de l'installation de compostage et les
besoins de la région; à cela s'ajoutait que le dossier apportait la preuve que
ni l'installation existante ni son agrandissement ne porteraient atteinte à
l'environnement, que ce soit par le trafic, le bruit ou la prétendue
concentration des odeurs. Les affirmations du recourant étaient contredites non
seulement par l'étude d'impact, mais également par les constatations et les
estimations des services compétents, notamment le préavis ainsi que les
déterminations du 23 septembre 1996 et du 12 mars 1997 du SEPE. Elle a conclu
au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.
Par décision du 22 mai
1997, le Chef du département a rejeté le recours. Il a reconnu la qualité pour
agir de M. Vuadens. L'activité de la place de compostage se faisait uniquement
de jour et l'habitation la plus proche, située géographiquement en contrebas de
la station, était donc peu exposée au bruit; selon l'enquête préliminaire, les
opérations génératrices de bruit ne dépasseraient pas la valeur de
planification (degré de sensibilité III); les valeurs de planification
pourraient même être respectées pour les zones habitées les plus exposées, pour
un degré de sensibilité II. L'activité serait donc conforme à l'affectation et
au degré de sensibilité au bruit fixé par le plan partiel d'affectation
"Entre-Deux-Monts", même pour un degré de sensibilité plus strict.
L'habitation du recourant serait par ailleurs peu exposée puisqu'elle se
situait en contrebas à une altitude de 495 mètres, alors que la place de
compostage et son extension étaient à une altitude de 525 mètres. Le projet
serait d'autant moins visible depuis l'habitation du recourant qu'il était
prévu à l'arrière de l'actuelle place de compostage; l'argument du recourant
concernant le bruit devait donc être rejeté. Concernant les odeurs, elles
seraient minimes, le projet d'extension permettant une diminution du nombre de
brassages et un amoindrissement des émanations d'odeurs. Le Service de lutte
contre les nuisances avait procédé par ailleurs à une inspection locale le 11
décembre 1996, par un temps très humide avec de l'air sursaturé (brouillard
épais et un léger vent du nord), soit par un temps très favorable aux
émanations d'odeurs et il n'avait pas pu déceler de mauvaises odeurs dans un
périmètre de 100 à 200 mètres autour du site, bien que la totalité de la masse
en compostage avait été remuée le jour précédent. Le recourant habitant à
environ 300 mètres de la place de compostage, il ne pouvait se plaindre
d'émanations d'odeurs suffisamment prononcées pour être incommodantes; cet
argument devait ainsi également être rejeté. S'agissant de la pollution des
eaux, la possibilité de créer un second bassin permettrait non seulement
d'assumer l'extension de la zone de récolte des eaux mais également d'offrir
une marge de sécurité supplémentaire; l'étanchéité du bassin empêcherait toute
infiltration et un déversoir de sécurité serait aménagé pour guider un éventuel
débordement en cas de précipitations exceptionnelles. En outre, l'entier de la
surface de compostage serait rendu étanche par son bétonnage, si bien que les
jus de compost ainsi que les eaux météoriques ruisselleraient sur la place et
seraient collectés dans la fosse; la décantation et l'épuration du liquide
seraient favorisés par l'introduction de bactéries digérant la matière. Après
ce traitement, l'eau serait conduite dans l'étang et le système de pompage
permettrait de reprendre l'eau dans la fosse ou dans l'étang pour les besoins
du compost de la pépinière ou des cultures maraîchères voisines. Les eaux
provenant des toitures seraient conduites dans un puits existant et serviraient
à l'arrosage des plantations du paysagiste. En outre, lors du dépôt du dossier
en vue de la délivrance du permis de construire, le SEPE et les autres services
concernés s'assureraient que le projet offrirait des garanties permettant de
prévenir d'éventuels problèmes de nuisances qu'il pourrait susciter et, cas
échéant, poseraient des conditions supplémentaires. Par ailleurs, les pièces à
disposition établissaient suffisamment le besoin de la compostière
"Entre-Deux-Monts II" dans la mesure où il concernait toute une
région, soit les districts de Rolle, Aubonne et partiellement Morges; ces
districts représentaient une population d'environ 45'000 habitants, soit un
total d'environ 3'000 tonnes par année de déchets compostables; le besoin de la
place de compostage serait donc bien établi. De plus, le dossier apporterait
clairement la preuve que ni l'installation existante ni son agrandissement ne
porteraient atteinte à l'environnement. L'extension du plan partiel
d'affectation "Entre-Deux-Monts" par le biais d'un plan partiel
d'affectation "Entre-Deux-Monts II" s'imposerait puisque la surface
correspondant au premier était saturée; cette situation serait liée à la prise
en charge de matériaux volumineux tels que souches ou troncs d'arbres qui
étaient stockés, éclatés, broyés, puis compostés, ainsi qu'à des activités
annexes au compostage telle que la collecte de bois de démolition. L'entreprise
Germanier était de plus la seule à proposer ce type de services dans la région
et le projet litigieux présentait donc un intérêt régional qui intéressait les
communes de Rolle à Nyon.
D. Jean-Pierre Vuadens a
recouru contre cette décision par l'intermédiaire de Me Schaller le 9 juin 1997
auprès du Tribunal administratif. L'autorité intimée aurait violé le droit
d'être entendu. En outre, il serait inconcevable d'autoriser le sacrifice de
13'700 m2 de terres agricoles sans compensation ou sans même examiner si
l'activité prévue pourrait être effectuée dans une zone constructible dans la
commune ou dans une autre région. Toute politique de déchets devrait
obligatoirement se mettre à la recherche de sites pour les installations de
traitement et de stockage; selon l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur
le traitement des déchets (OTD), la définition de ces sites devait s'insérer
dans les plans directeurs cantonaux. Or, le fait que la station de compostage
de Lavigny figurait au plan cantonal de gestion de déchets ne voulait pas dire
qu'elle figurait dans un plan directeur cantonal au sens du chapitre Ier de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire. En outre, il manquait une
dérogation au sens de l'art. 53 al. 3 LATC, la condition de l'art. 24 al. 1
lit. a LAT n'était pas remplie et l'intérêt prépondérant de la protection de
l'environnement s'opposerait à l'implantation, si bien que la condition de
l'art. 24 al. 1 lit. b LAT n'était pas non plus remplie. La compostière
actuelle à Lavigny suffisait amplement pour la région; le compostage devait se
faire le plus près des habitations et il fallait éviter qu'une mesure destinée
à protéger l'environnement cause une atteinte à celui-ci par le transport de
bruit et la concentration des odeurs. Le dossier ne contenait en outre pas d'examen
du marché, ni d'étude du trafic automobile et camion, ni de contrat entre la
commune et l'entreprise ou de conventions avec d'autres communes; il ne
contenait pas non plus d'indication sur les prix, ni de renseignements sur les
autres projets de compostière. Une pesée des intérêts s'imposait en vertu des
règles d'aménagement du territoire, en cas de classement d'une partie de la
zone agricole en zone à bâtir d'utilité publique. Dans ses déterminations du 26
mars 1997, la municipalité se référait à la publication de l'étude d'impact sur
l'environnement du 30 août au 8 septembre 1996; cependant cette publication
serait tardive, puisqu'elle était intervenue après la mise à l'enquête du
projet en avril 1996 et après le dépôt du recours de M. Vuadens le 31 juillet
1996. Or, le déclassement puis l'étude de l'impact sur l'environnement
devraient se faire en une seule procédure. En outre, l'étude d'impact devrait
comprendre l'installation actuelle plus son extension projetée. La réalisation
du projet constituerait une atteinte au paysage, celui-ci ne s'appréciant pas
seulement par ses qualités visuelles mais également par ses qualités sonores.
S'agissant du bruit, une expertise sérieuse par un bureau spécialisé
indépendant et si possible avec siège en dehors du canton de Vaud devait être
entreprise. Il avait une maison avec un jardin dans lequel il cultivait des
plantes médicinales; l'excès de bruit et les mauvaises odeurs seraient
manifestes lorsque l'on se trouvait au jardin et le bruit généré par le broyage,
le brassage et le criblage serait particulièrement gênant, de même que le bruit
causé par l'accroissement du trafic routier. Concernant la pollution de l'air,
il aurait dû être procédé à l'évaluation de l'accroissement de la pollution de
l'air par la nouvelle usine et par le trafic automobile et des camions. Le
projet se situait dans la zone de protection des eaux A, ce qui suffirait pour
rejeter le projet. Le dossier ne contiendrait aucune analyse scientifique
(inorganique, organique, biologique, parasitaire, engrais) datant de 1996 et se
prononçant sur la contamination des eaux. Les eaux contaminées par
l'installation finiraient toutes, en raison de la pente, sur la parcelle du
recourant, laquelle constituerait un biotope. Un débordement exceptionnel des eaux
contaminées serait catastrophique pour les élevages de poissons des étangs du
recourant, de ses plantes médicinales non traitées, pour les têtards dans et
autour des étangs ainsi que pour les 30'000 à 50'000 truitelles. En outre,
l'eau de source que le recourant captait et conduisait directement dans sa cave
et dans le bac à poissons vivants serait également polluée par la station de
compostage Il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision attaquée du 22 mai 1997.
Le Centre de conservation
de la faune et de la nature s'est déterminé sur le recours le 7 juillet 1997.
Le recourant n'était ni directement touché, ni de manière plus importante que
les autres personnes par le projet et il n'avait de plus pas qualité de recours
pour une protection générale de la nature ou du paysage. Le paysage concerné,
bien que non dénué d'intérêt ne figurait dans aucun inventaire cantonal ou
fédéral. Le bruit engendré ne provoquerait aucun dérangement particulier pour
la faune du site. Concernant l'atteinte à un biotope, la parcelle du recourant
était située à une distance trop importante pour que des atteintes soient
possibles par des écoulements de surface; pour les eaux souterraines et de
source, on ne pouvait considérer qu'une zone tampon éventuelle se développerait
jusqu'au site du plan partiel d'affectation. Par ailleurs, les cultures de
plantes médicinales et les étangs à poissons exotiques n'étaient pas
considérées comme biotope. Il a conclu au rejet du recours.
Le SEPE s'est
déterminé sur le recours le 8 juillet 1997. L'Etat poursuivait une politique
active en matière de promotion de compostage de proximité. Ce type de
compostage ne permettait toutefois pas de régler la totalité de la question. Le
compostage devait être pris en charge par des installations de taille
suffisante pour disposer de l'équipement et des compétences adéquats.
L'installation de Lavigny était la seule place de compostage d'intérêt régional
retenue pour le secteur géographique s'étendant de Rolle à Morges. Il
n'existait en outre aucun projet de centre de compostage concernant cette
région. L'installation ne traitait pas d'ordures; il s'agissait de déchets
organiques végétaux triés à la source. Par ailleurs, la place de compostage
existait depuis près de cinq ans et prenait déjà en charge les déchets
compostables de Rolle et de Morges. L'extension prévue devait permettre de
faire face à l'augmentation des tonnages livrés, celle-ci étant en relation
avec la fermeture des décharges communales. L'incinération en plein air ou la
mise en décharge de déchets organiques engendrait des nuisances importantes;
l'élimination de ces matières avec les ordures ménagères était coûteuse et elle
entraînait la perte de substances valorisables. En revanche, la transformation
en compost de haute qualité présentait un intérêt particulier dans l'optique de
la préservation de la fertilité des terres agricoles. Les activités de cette
compostière avaient ainsi un effet positif sur l'environnement. Il a conclu au
rejet du recours dans la mesure où celui-ci était recevable.
Le Service de lutte
contre les nuisances s'est déterminé sur le recours le 15 juillet 1997 en
précisant qu'au stade du plan partiel d'affectation, les informations contenues
dans le rapport d'impact étaient suffisantes pour démontrer la faisabilité du
projet.
La municipalité a
déposé sa réponse au recours le 18 juillet 1997 par l'intermédiaire de son
conseil. Il n'y avait aucune erreur de procédure dans l'instruction du
précédent recours; les parties intéressées avaient été dûment convoquées pour
l'inspection locale et le Service de justice et législation avait signalé au
recourant qu'il n'entendait pas en fixer une nouvelle; le refus de l'autorité
d'instruction de procéder à une nouvelle inspection locale n'était dans ces
conditions pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu au sens de
la jurisprudence. Par ailleurs, il n'y avait aucune obligation pour le Conseil
d'Etat de notifier la décision du 9 avril 1997 par laquelle il admettait la
dérogation prévue par l'art. 53 al. 3 LATC; une telle décision était prise dans
l'intérêt public et elle était justifiée du fait qu'il s'agissait uniquement
d'agrandir, pour améliorer son exploitation, la place de compostage existante,
qui était elle-même déjà au bénéfice d'un statut dérogatoire. Par ailleurs,
aucune autorité compétente n'avait jamais constaté ni considéré que la parcelle
du recourant était un biotope nécessitant une protection particulière.
Concernant le maintien des zones agricoles, il était admis que le projet
répondait à un intérêt public. Une telle installation ne pouvait et ne devait
pas trouver sa place dans une zone à bâtir. Le plan partiel d'affectation était
en outre conforme à la législation tant fédérale que cantonale. La gestion des
déchets était une tâche publique au même titre que la sauvegarde des zones
réservées à la production agricole; le plan cantonal de gestion des déchets
avait été établi conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 10
décembre 1990 sur le traitement des déchets. Le plan directeur cantonal, adopté
en 1987, contenait un chapitre 5.5 sur l'élimination des déchets avec une carte
localisant les décharges et centres de traitement; le plan directeur était
remis à jour périodiquement et le centre de Lavigny pourrait figurer sur une prochaine
carte. En outre, l'art. 53 al. 3 LATC constituait du droit cantonal autonome et
l'art. 16 LAT ne faisait aucune allusion à une durée minimum pour les zones à
bâtir; l'octroi d'une dérogation à cette règle relevait donc de la seule
appréciation du gouvernement cantonal qui n'avait pas à la justifier ni même à
la motiver. Rien dans la loi cantonale ne spécifiait que la dérogation devait
être accordée par le Conseil d'Etat avant que le plan ne soit adopté par la
commune. De toute manière cette décision ne contredisait pas la législation
fédérale. Il ne s'agissait pas de contourner les conditions posées par l'art.
24 LAT. La création de centres régionaux de traitement des déchets, prévus
conformément au plan cantonal, n'était nullement en contradiction avec une
politique favorisant le traitement et le recyclage sur place de certains
déchets ménagers. Cependant le traitement sur place et par les propriétaires
n'était possible que dans une mesure très limitée. La décision attaquée ne
visait par ailleurs ni un permis de construire ou d'aménager ni une
autorisation spéciale cantonale au sens des art. 120 et ss LATC; il s'agissait
d'un plan partiel d'affectation, donc d'une procédure d'établissement d'une
étude d'impact sur l'environnement en deux étapes. Pour la 1ère étape, la
compétence pour prendre la décision finale appartenait au conseil communal, en
même temps qu'il décidait d'adopter le plan. La procédure avait donc été
respectée. Concernant l'atteinte au paysage, l'aire de compostage était
pratiquement soustraite à la vue du public et pouvait être correctement
intégrée. Il n'y avait pas de modification de l'aspect général du paysage et il
ne s'agissait pas d'une usine. Concernant le bruit, les valeurs limites de
planification étaient largement respectées. Une expertise par un bureau
spécialisé indépendant était totalement injustifiée et ne visait qu'à retarder
la procédure. En outre, la gêne dont se plaignait le recourant n'était pas
excessive. Sa maison était située en contrebas à environ 350 mètres du centre
de compostage et orientée vers le sud. Le bruit généré par l'exploitation du
centre de compostage était occasionnel et n'avait rien d'excessif. Quant au
trafic sur la route cantonale, il était pratiquement insignifiant et
imperceptible par rapport au trafic actuel. Concernant l'émanation d'odeurs,
l'agrandissement de l'aire de compostage devait avoir pour effet de diminuer
les risques d'odeurs désagréables. S'agissant enfin de la protection des eaux,
les mesures de sécurité prescrites apparaissaient suffisantes et les craintes
du recourant infondées. Le périmètre en cause ne constituait par ailleurs pas
un biotope. Elle a conclu au rejet du recours.
Le 21 juillet 1997,
l'entreprise Germanier a déposé ses observations sur le recours. Elle a précisé
que jusqu'à ce jour, il n'y avait jamais eu de débordement exceptionnel des
eaux, malgré de nombreux orages. Quant à l'avenir, la modification envisagée
comporterait sous l'angle de la protection des eaux une sécurité encore accrue
du fait de l'existence prévue d'un bassin de rétention surdimensionné. Le
terrain concerné serait affecté au compostage, affectation qui deviendrait
caduque le jour où il n'y aurait plus d'activité de compostage sur cette place.
A ce moment, son affectation devrait être redéfinie par les autorités. Par
ailleurs, la place actuelle n'arrivait pas à faire face à la demande de traiter
les déchets provenant de la région. La parcelle du recourant n'était pas si
tranquille, puisqu'elle se situait à 50 mètres d'une route cantonale fréquentée
depuis des années par un important trafic, notamment par des camions provenant
des gravières du Jura. Concernant les odeurs, un agrandissement permettrait de
brasser à un endroit plus éloigné de la parcelle du recourant. Sur la pollution
des eaux, la place de compostage était totalement étanche. En cas de
catastrophe, les nombreuses parcelles agricoles et la route cantonale en côte
qui séparaient la parcelle du recourant de la place de compostage formeraient
une protection naturelle de la parcelle du recourant. Quant au risque de
pollution du bassin des truitelles, le responsable de cette installation avait
confirmé qu'il n'avait constaté aucune pollution des eaux venant de la place de
compostage, qui existait depuis six ans déjà. Elle a conclu au rejet du recours.
Le bureau Luc-Etienne
Rossier a également déposé ses observations le 21 juillet 1997, en concluant au
rejet du recours.
Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 5 septembre 1997 par l'intermédiaire de son
conseil; ses moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 17 novembre 1997 en présence des
personnes suivantes:
-
le recourant personnellement, assisté de Me
Haenni-Hildbrand
-
Emmanuel De Tscharner, municipal, assisté de
Me Bonnard
-
Luc et Roger Germanier au nom de la Société
Roger Germanier et fils SA
-
Olivier Sudens pour le bureau d'études
Luc-Etienne Rossier
-
Pierre-Yves Bétrix et Etienne Ruegg pour le
Service des eaux et de la protection de l'environnement
-
Philippe Gmür pour les Conservations de la
nature et de la faune
-
Christian Schwaab pour le Service de lutte
contre les nuisances.
Le Tribunal et toutes les personnes présentes
ont procédé à la visite des lieux au cours de laquelle les parties ont été
entendues dans leurs explications. Le Président a en outre imparti un délai de
20 jours au recourant pour que ce dernier produise au tribunal les analyses de
son eau de source. Les parties ont confirmé leurs conclusions.
Le Tribunal
administratif a procédé à une instruction complémentaire le 20 novembre 1997 en
invitant le propriétaire à compléter le rapport d'impact de 1992 concernant
d'une part les bruits de la broyeuse et d'autre part les conditions
d'application de l'art. 9 OPB dans le centre de Lavigny et au droit de la
maison du recourant, ainsi qu'à produire l'étude faite par le Département de
génie rural de l'EPFL sur la qualité des eaux de récupération.
Le 26 novembre 1997,
l'étude faite par le génie rural de l'EPFL a été produite.
Le 27 novembre 1997,
le recourant a produit par l'intermédiaire de Me Schaller une copie des
analyses d'eau ACEPSEA du 28 novembre 1984, du 7 novembre 1985 et du 26 juin
1990.
Le 10 décembre 1997,
le Bureau d'études Luc-Etienne Rossier a produit le complément au rapport
d'impact de 1992 demandé :
" Actualisation des données pour le
calcul des nuisances sonores
Lors de l'établissement du rapport d'impact en
1992, le calcul de bruit s'est basé sur des estimations de durée d'utilisation
des machines. Aujourd'hui l'entreprise peut donner les informations suivantes :
Utilisation durant l'année 1996
- Broyage
de matériaux : 450 h/an
(broyeuse et trax)
(tracteur Fendt)
(tracteur Fendt)
Lieu des opérations : (voir plan de situation
au 1:5000, en page 3)
-
Broyage : Les
matériaux compostables sont broyés à l'entrée de la place (A) Le
bois de démolition est broyé vers la station de pompage (C).
-
Brassage : sur
le secteur de compostage (B).
-
Criblage : dans
le hangar existant (A).
Distances entre les lieux de travail et
l'habitation du recourant.
-
Point A : 470
m.
-
Point B : 370
m.
-
Point C : 300
m.
On peut dès lors actualiser les chiffres
articulés dans le rapport de 1992.
1a) Broyage matière compostable
Leq b = 113 - 10 log 2 4702 - 1 = 50.6 dB(A)
Leq t = 97.5 - 10 log 2 4702 - 1 = 35.1 dB(A)
Leq = 10 log
(10 5.06 + 10 3.51) = 50.7 dB(A)
Lrla = Leq + 5
- 0 +2 + 10 log (84/720) = 48.4 dB(A)
1b) Broyage bois
démolition
Leq b = 113 - 10 log 2 3002 - 1 = 54.5 dB(A)
Leq t = 97.5 - 10 log 2 3002 - 1 = 39.0 dB(A)
Leq = 10 log
(10 5.45 + 10 3.90) = 54.6 dB(A)
Lrla = Leq + 5
- 0 +2 + 10 log (51/720) = 50.1 dB(A)
- Brassage
Leq f = 78 - 10 log 2 3702 - 1 = 18.6 dB(A)
Lr2 = Leq + 5
- 0 +2 + 10 log (21/720) = 10.3 dB(A)
- Criblage
Leq f = 78 - 10 log 2 4702 - 1 = 16.6 dB(A)
Lr3 = Leq + 5
- 0 + 2 + 10 log (48/720) = 11.8 dB(A)
Niveau
d'évaluation :
Lr = 10 log
(104.84 + 105.01 + 101.03+ 101.18)
Lr = 52.3
dB(A)
Ceci compte non
tenu des atténuations dues à la topographie du terrain et notamment à la
présence des tas de compost proche des lieux de travail.
La valeur de
planification ( 60 dB(A) ) n'est donc pas dépassée.
Actualisation
du rapport complémentaire du 12 décembre 1995
Chiffres de 1996
Quantité de
matériaux traités :
Apports :
Transportés :
Volume total brut y compris les matériaux
broyés dans les communes : 4'000 t/an
- Bois de démolition 2'400 t/an
Départs :
Trafic moyen des
poids lourds :
Matériaux
compostables :
apport chargement moyen 8 t. : 500 PL/an
départ chargement moyen 4 t. : 435 PL/an
Bois de démolition
:
apport bennes charge moy. 4.5 t : 535 PL/an
départ bennes charge moy. 11 t. : 218 PL/an
Plaquettes :
départ chargement moy. 4 t. : 22 PL/an
Au total :
apport 1035
PL/an
départ 675 PL/an
Trafic total : 1710
PL/an
soit
: 7.8 PL/24 h
Le trafic lourd
(1990) étant de 670 PL/24 h, le trafic engendré par la station de compostage
(7.8 PL/24 h) représente une augmentation d'environ 1.2 %.
Cette augmentation
est donc négligeable. "
Le recourant s'est
déterminé sur les pièces produites le 5 janvier 1998; il estime que les valeurs
de planifications sont largement dépassées.
Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement s'est déterminé sur les pièces produites le
14 janvier 1998 en concluant que les analyses des eaux ne sont pas
déterminantes puisqu'elles ont été faites avant la création de la compostière;
il ressort toutefois de ces analyses que les eaux en question sont d'une
qualité moyenne, voire de bonne qualité.
Dans ses
déterminations du 14 janvier 1998, la municipalité s'est limitée à constater
que l'actualisation des données du rapport d'impact confirme que les
prescriptions de l'OPB sont largement respectées.
Le Service de lutte contre
les nuisances s'est déterminé sur ce complément du rapport d'impact comme il
suit le 15 janvier 1998:
"(...)
Nuisances sonores liées à l'utilisation des
machines:
En fonction des puissances acoustiques et des
durées d'utilisation des diverses machines, les nuisances sonores liées à
l'exploitation du centre de compostage ne dépasseront pas les valeurs de
planification définies dans l'annexe 6 de l'OPB.
Utilisation accrue des voies de
communication:
Les données actualisées pour 1996 montrent que
le trafic poids lourd généré par le centre de compostage sera d'environ 7,8
véhicules par jour. En se basant sur les valeurs de trafic de recensement 1995
de la circulation du Service des routes et des autoroutes, l'augmentation de la
charge sonore pour les riverains de la RC 30 sera inférieure à 0.15 dB(A).
Cette estimation est maximaliste car elle reste valable pour toutes les
répartitions possibles du trafic en provenance de Lavigny ou de Bussy.
Ainsi, avec une augmentation de la charge
sonore inférieure à 0.15 dB(A), les exigences de l'article 9 OPB sont
respectées.
(...)".
Considérant en droit:
-
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile; il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
En application de
l'art. 60a al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC), le Tribunal administratif est compétent pour
connaître des recours contre les décisions du département en matière de plans
d'affectation. Alors que le département jouit d'un libre pouvoir d'examen (art.
60a al. 2 LATC), le Tribunal administratif limite son contrôle à la légalité de
la décision, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du
droit administratif (ATF 110 V 365, consid. 3b in fine; 108 Ib 205, consid.
4a).
3.Le recourant
estime que la décision litigieuse doit être annulée pour violation du droit d'être
entendu en raison de sa non participation à la visite des lieux du 20 janvier
1997 (a); il se plaint en outre d'un déni de justice formel en faisant valoir
que l'autorité intimée a omis de statuer sur un de ses moyens, soit sur la
question du biotope (b).
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut renoncer à l'administration
des preuves requises dont le résultat présumé, au vu des pièces du dossier,
n'apporterait pas d'éléments nouveaux (ATF 120 Ib 224 consid. 2b, Jt 1996 394);
dans cette affaire, le recourant avait demandé à l'instance de recours que
celle-ci procède à une inspection locale; cette preuve n'apparaissait cependant
pas nécessaire pour juger de l'affaire en cause, raison pour laquelle il n'y
avait pas lieu de donner suite à cette requête. Le Tribunal fédéral a également
précisé que les membres de l'autorité ou les agents chargés d'instruire une
affaire ne violaient pas le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst
lorsqu'ils se rendaient sur place individuellement, ou faisaient état de leur
connaissance personnelle des lieux, si l'inspection en présence des parties
n'était pas nécessaire pour élucider un état de fait contesté ou incertain (ATF
non publié du 25 juin 1997, en la cause L.,S., H., S. c/TA, consid. 6 b et les
références citées). En l'espèce, la visite locale n'a pas joué un rôle
déterminant pour la solution de la décision attaquée; cette dernière ne se
réfère en effet qu'une fois à la visite locale du 20 janvier 1997 pour ce qui
concerne l'examen des nuisances sonores en ce sens qu'elle précise que cette
visite locale a permis de démontrer qu'il fallait se trouver au nord de la
parcelle du recourant pour avoir une vue sur la compostière litigieuse; or,
cette constatation n'est pas déterminante en l'occurrence puisque de toute
façon l'extension de la compostière respecte, comme on le verra ci-dessous, les
prescriptions fédérales en matière de bruit.
b) Selon la
jurisprudence fédérale, commet un déni de justice formel l'autorité qui statue
sur un recours sans se prononcer sur le grief soulevé par le recourant (ATF 116
Ia 207 consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3). L'autorité ne saurait pourtant se
contenter, pour respecter les exigences formelles découlant de l'art. 4 Cst.,
de statuer sans aucune motivation sur le point litigieux; la jurisprudence a en
effet déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée.
L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens
des parties; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce
point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la
décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en
connaissance de cause (voir ATF non publié du 12 juillet 1996 en la cause A.,
J.-P. R., A. C. et E. H. contre arrêt du TA du 1er mars 1996, consid. 2b et les
arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est ainsi pas violé si l'autorité
s'est déterminée sur tous les points essentiels pour la décision (ATF 120 Ib
224 consid. 2b in fine, Jt 1996, p. 397). En l'espèce, l'existence d'un biotope
n'est pas déterminante du moment du moment que l'autorité intimée est arrivée à
la conclusion que le projet litigieux respectait les prescriptions applicables
en matière de protection des eaux contre la pollution et que la source, les
étangs et les plantes médicinales du recourant ne risquaient pas de subir
d'atteintes, même s'ils pouvaient être qualifiés de biotopes.
- Il convient de
déterminer si l'extension de la compostière s'insère dans la planification
cantonale en la matière.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) traite des déchets à
son chapitre 3. L'art. 30 LPE dispose que le détenteur de déchets doit les
recycler, les neutraliser ou les éliminer selon les prescriptions de la
Confédération et des cantons (al. 1); quiconque veut aménager une décharge ou
l'exploiter doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée
que s'il prouve que la décharge est nécessaire; l'autorisation définit la
nature des déchets admis à la décharge (al. 2). L'art. 31 LPE pose l'obligation
aux cantons de veiller au recyclage, à la neutralisation ou l'élimination des
déchets (al. 1); en outre, les cantons déterminent leurs besoins de décharges
et d'autres installations de traitement de déchets et prévoient les
emplacements nécessaires (al. 4). Les tâches d'exécution prévues par la
législation fédérale ont un caractère impératif (ATF 117 Ia 147, JT 1993 p. 451
consid. 4b). L'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des
déchets (OTD) s'applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu'à
l'aménagement et à l'exploitation d'installations de traitements des déchets
(art. 2 OTD). L'art. 7 OTD prévoit que les cantons encouragent la valorisation
des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais
d'informations et de conseils (al.1); si les particuliers n'ont pas la
possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons
veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés
séparément et valorisés (al. 2). Conformément à l'art. 16 OTD, les cantons ont
dû établir avant le 1er février 1996 au plus tard un plan de gestion des
déchets et ils procèdent périodiquement à sa mise à jour (al. 1). Les cantons
définissent les sites des installations de traitement des déchets, notamment
des décharges contrôlées et des autres installations importantes, conformément
au plan de gestion des déchets; ils font figurer les sites prévus dans leurs
plans directeurs et veillent à ce que les zones d'affectation nécessaires
soient réservées (art. 17 OTD).
b) Dans le domaine du
traitement des déchets, les cantons doivent adopter des prescriptions
d'exécution de la législation fédérale (art. 36 et 37 LPE). Pour le canton de Vaud,
ces prescriptions figurent dans la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des
déchets (LGD) et dans le règlement du 3 décembre 1993 d'application de cette
loi. Selon l'art. 2 LGD, le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des
déchets qui détermine les besoins du canton en installations de traitement et
de stockage, ainsi que les moyens d'y satisfaire. Le conseil d'Etat fixe en
particulier les principes régissant notamment les modes de traitements des
déchets, y compris le recyclage, le financement et l'exploitation des
installations, ainsi que la délimitation des périmètres de réception; il
définit le type et le nombre d'installations régionales nécessaires et désigne
les emplacements possibles. Le plan sert de base de décision pour les mesures
prises en application de cette loi.
Le canton doit jouer
avant tout un rôle d'organisateur et de conseiller pour freiner la production
de déchets d'une part et d'autre part, organiser à l'échelle du canton, en
collaboration avec l'économie privée, le ramassage, le tri, l'élimination ou le
recyclage des déchets les plus polluants, collaborer à la recherche de
solutions régionales pour l'élimination des autres déchets moins gênants,
favoriser la mise en valeur des déchets organiques. Le plan directeur cantonal
pose également le principe de la revalorisation des déchets organiques par des
usines à compostage (voir plan directeur cantonal, ch. 55a et 55b p. 222 et
224). Le plan cantonal de gestion des déchets, approuvé par le Conseil d'Etat
le 3 décembre 1993, précise que le compostage est le mode de traitement à
appliquer aux déchets organiques provenant des ménages (déchets de cuisine, de
jardinage), des espaces verts communaux (gazon, branches) et du secteur privé
(pépiniéristes, entreprises agro-alimentaires); il est à préférer dans tous les
cas à des pratiques comme la mise en décharge ou l'incinération. La priorité va
au compostage individuel sur les lieux mêmes de production; les communes sont
invitées à encourager ce procédé par des cours, des démonstrations, des
campagnes d'information, voire la mise à disposition de conseillers ou de
matériel pour des composts de quartier. Il subsiste des tonnages importants qui
ne pourront être traités de cette façon, provenant de ménages ou d'entreprises
dans l'impossibilité d'y procéder et des services communaux; il convient dès
lors de prévoir des installations de compostage à échelle communale ou
régionale; (voir ch. 3.2.2.1 du plan cantonal de gestion des déchets).
c) En l'espèce,
l'installation de compostage de Lavigny fait partie de la planification
cantonale. Dans la fiche de coordination G 5.5.04 du plan cantonal des déchets,
il est en effet précisé que trois installations de compostage sont en fonction
depuis 1993, dont celle de Lavigny. Dans la mesure où la capacité actuelle
n'est plus suffisante, la possibilité de son extension doit répondre à un
besoin; à ce propos, il ressort des pièces du dossier que la compostière
intéresse les districts de Rolle, d'Aubonne et partiellement Morges, qui
représentent ensemble une population de 45'000 habitants environ et qui
produisent environ 3'000 tonnes par an de déchets compostables; il convient
dans ces conditions d'admettre qu'il existe un intérêt régional à l'extension
et que cette place de compostage est intégrée dans la planification cantonale.
- Le recourant se plaint
des odeurs qui seraient provoquées par l'extension de la compostière.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement définit les atteintes comme les pollutions
atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons ainsi que les pollutions
du sol, produits par la construction ou l'exploitation d'installations ou le
traitement de substances ou de déchets (art. 7 al. 1 LPE); par pollution
atmosphérique, on entend les modifications de l'état naturel de l'air
provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les
aérosols, les vapeurs, les odeurs ou la chaleur (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11
al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations
et les rayons, sont limités par des mesures prises à la source (limitation des
émissions); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent ensuite
être limitées plus sévèrement s'il apparaît ou que l'on peut présumer que les
atteintes (immissions) resteraient nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement (art. 11 al. 3 LPE). Afin de déterminer les seuils
au-delà desquels les atteintes peuvent être qualifiées de nuisibles ou
d'incommodantes, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les valeurs
limites d'immissions. En matière de pollution atmosphérique, ces valeurs sont
fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et de l'expérience, les
atteintes ne gênent pas de manière sensible la population et son bien-être
(art. 14 let. b LPE). Ce critère s'applique notamment aux odeurs, pour
lesquelles il n'est actuellement pas possible d'établir des valeurs limites
(Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement, FF 1979 III p. 786). En pareil cas, c'est-à-dire si aucune
valeur limite d'immission n'est fixée, l'art. 2 al. 5 let. b de l'ordonnance
sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair) dispose que les
immissions sont considérées comme excessives lorsque, sur la base d'une
enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie
de la population.
S'agissant de la
limitation préventive des émissions d'odeurs, aucune valeur limite d'émission
n'est prévue pour les installations de compostage. On peut toutefois se référer
aux installations d'élevage qui font l'objet d'une réglementation selon le
principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE et 12 al. 1 let.b LPE). L'OPair
soumet en effet ces installations à des prescriptions spéciales en matière de
construction (art. 12 al. 1 let.b LPE). Les installations d'élevage font partie
de la liste de l'annexe 2 de l'OPair (ch. 51) et pour la limitation des
émissions d'une telle installation, les exigences complémentaires ou
dérogatoires fixées par l'annexe 2 sont applicables (art. 3 al. 2 let.a OPair).
Le chiffre 512 de l'annexe 2 de l'OPair prévoit que les constructions nouvelles
doivent respecter les distances minimales jusqu'aux zones habitées, définies
par les recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural. La Commission cantonale de recours en matière
de constructions, puis le Tribunal administratif ont jugé que les distances
fixées sur la base de ces recommandations (rapport FAT) sont contraignantes
(arrêts TA AC 91/087 du 20 juillet 1992, CCRC prononcés nos 6969 du 7 août 1991
et 6675 du 15 août 1990). Le chiffre 512 al. 1 de l'annexe 2 de l'OPair
s'applique aux installations d'élevage sans système d'épuration de l'air: les
odeurs sortent de façon diffuse de telles installations, ce qui a
nécessairement comme conséquence que la distance minimale doit être mesurée de
la partie la plus proche de l'installation (ATF 117 Ib 385, JT 1993, p. 444,
consid. 4c).
b) En l'espèce, afin
de déterminer si la distance entre les deux parcelles est suffisante pour
éviter que le recourant ne soit incommodé par les odeurs de la compostière, on
peut se référer aux distances minimales prescrites pour les élevages. Selon le
rapport FAT no 476, chiffre 2.1, p. 3, la distance minimale se calcule comme il
suit:
-
Détermination des émissions d'odeurs (GB)
en fonction de la catégorie d'animaux (voir tableau 1, facteurs d'émission
d'odeurs- fg)
-
Calcul de la distance normalisée (N) en
fonction des émissions d'odeurs (N = 43 x ln (GB) - 40)
-
Calcul de la distance minimale (MA),
c'est-à-dire correction de la distance normalisée par les facteurs d'influence
(forme de stabulation, système d'aération, emplacement, etc). On peut donc
procéder au calcul suivant pour une porcherie de 1'000 porcs par exemple:
1 porc = 0,25 GB
1'000 porcs = 250 GB
N = 43 x ln (250)
Ainsi, la distance de
197,42 m correspond à une mesure préventive suffisante pour un élevage de 1'000
porcs sans tenir compte des facteurs de réduction tel que la différence
d'altitude; dès lors qu'il est difficile d'imaginer que les odeurs d'un compost
soient plus fortes que celles d'une porcherie de 1'000 porcs, on peut
considérer que cette distance est également suffisante pour l'extension
projetée. Selon le rapport FAT no 476, chiffre 2, p. 3, les distances minimales
recommandées sont de 30 à 90% supérieures à la distance à laquelle la qualité
de l'odeur (se propageant de façon circulaire, régulière) est reconnue par 50%
des personnes-tests (les calculs sont basés sur des seuils de tolérance
résultant d'enquêtes menées en Allemagne). Les habitants des zones dans
lesquelles sont admises des entreprises moyennement gênantes doivent accepter
des immissions d'odeurs dans une mesure plus large; pour ces zones, le
supplément de sécurité minimal de 30% ne doit généralement pas être pris en
considération; les distances minimales calculées peuvent ainsi être réduites de
30% (rapport FAT no 476, chiffre 2.3, p. 6). En l'occurrence, il s'agit de la
zone agricole, dans laquelle des activités moyennement gênantes sont admises;
on peut donc appliquer ici par analogie une réduction de la distance minimale
de 30%; la distance minimale de 197,42 m devrait donc être réduite à 138,19 m.
Il ressort des pièces
du dossier qu'aucune plainte sur des odeurs incommodantes n'a été enregistrée
par des voisins, mis à part celle du recourant. Selon les plans au dossier, la
distance aux angles les plus proches entre le terrain du recourant et celui
faisant l'objet du PPA litigieux est de 200 mètres; on constate donc que même
aux angles les plus proches et sans tenir compte de facteurs de correction, ni
de la réduction de 30% de la distance minimale à observer dans les zones
habitées où les activités moyennement gênantes sont admises, la distance de 200
mètres est supérieure à la distance minimale qui serait prescrite par le
chiffre 512 de l'annexe II à l'OPair pour un élevage de 1'000 porcs. Toutefois,
si par la suite les nuisances devaient se révéler excessives, l'autorité
cantonale pourrait toujours imposer à l'exploitant une limitation plus sévère
des émissions sur la base de l'art. 9 OPair (voir ATF du 25 novembre 1996,
publié in DEP 1997, p. 205 ss).
- Le recourant se plaint
en outre des nuisances sonores que provoquerait l'extension de la compostière.
a) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes ( art. 11 et 12 LPE) s'applique aussi
en matière de bruit (voir arrêt TA AC 97/009 du 12 août 1997 et les référence
citées). Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit
du 15 décembre 1986 (OPB), les émissions de bruit d'une nouvelle installation
fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (let.a) et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent
pas les valeurs de planification (let.b); l'art. 7 al. 1 let. a OPB reprend
donc le principe de la limitation préventive des émissions en première étape
découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE, une limitation plus sévère devant
intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit
définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 let. b et 9
let.b OPB); l'art. 8 al. 4 OPB (voir la modification du 16 juin 1997 de l'OPB,
entrée en vigueur le 1er août 1997) précise en outre que lorsqu'une
installation est modifiée, l'art. 7 OPB est applicable.
b) En l'espèce, on
relèvera en premier lieu que l'extension de la compostière, de par le lieu de
son implantation, est relativement éloignée des habitations les plus proches et
respecte ainsi le principe de prévention. Par ailleurs, il n'est pas contesté
que le degré de sensibilité III s'applique au bien-fonds du recourant. L'annexe
6 de l'OPB, sur l'industrie, les arts et les métiers, fixe une valeur limite de
planification de 60 dB(A). Le rapport d'impact relatif à la station de
compostage a fait l'objet d'une actualisation pour tenir compte du supplément
des nuisances sonores qui seraient engendrées par l'extension de la
compostière. Selon ce complément, on aboutit à une évaluation de 52,3 dB(A); la
valeur de planification étant de 60 dB(A), cette dernière n'est pas dépassée.
c) Enfin, concernant
le trafic routier, l'art. 9 OPB dispose que l'exploitation d'installations
fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement
des limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de
communication (let.a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en
raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un
assainissement (let.b). L'annexe 3 de l'OPB sur le trafic routier fixe une
valeur limite d'exposition au bruit également de 60 dB(A). Selon les
déterminations du 15 janvier 1998 du Service de lutte contre les nuisances,
l'augmentation du trafic routier engendré par l'agrandissement engendrerait au
maximum 0,15 dB(A) de plus, ce qui amènerait un total de 52,45 dB(A); les
exigences fixées par l'OPB sont donc respectées.
- Le recourant fait
encore valoir que l'extension de la compostière constituerait une atteinte au
paysage.
a) Selon l'art. 1er de
la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS), un des buts de cette loi est de ménager
l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du
passé et des beautés naturelles (let.b). Sont protégés conformément à cette loi
tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,
immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent; aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère
(art. 4 al. 1 et 2 LPNMS). Cette protection est concrétisée par une mise à
l'inventaire selon l'art. 12 LPNMS ou par un classement selon l'art. 20 LPNMS.
b) En l'espèce, il
résulte de l'instruction du recours, notamment des déterminations du Centre de
conservation de la faune et de la nature, qu'aucune de ces mesures n'a été
nécessitée concernant la zone faisant l'objet du plan partiel d'affectation
litigieux et la région avoisinante. Ainsi, si l'extension de la compostière
constitue une atteinte au paysage, celle-ci n'est pas illicite, mais
admissible. Cet argument ne peut donc pas être retenu.
- Le recourant invoque
également l'art. 18 LPN et estime que sa parcelle constitue un biotope qui
mérite d'être protégé.
a) L'art. 18 al. 1 de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 dispose que la disparition d'espèces
animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace
vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures
appropriées; lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des
intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. Un
concept uniforme d'espace vital digne de protection, applicable de la même
manière à l'ensemble du territoire de la Confédération, ne résulte pas
directement du droit fédéral. L'art. 18b LPN se contente d'obliger les cantons
à protéger les biotopes d'importance régionale et locale; l'art. 18b LPN ne dit
en revanche pas que ces biotopes sont protégés, mais charge simplement les
cantons de veiller à leur protection, les cantons jouissant à cet égard d'une
certaine marge d'appréciation. Ne sont impérativement protégés en vertu du
droit fédéral que les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière
et présentant un intérêt national ainsi que les biotopes d'importance nationale
désignés par le Conseil fédéral (ATF 116 Ib 203, consid. 5c-f).
b) En l'espèce, la
parcelle du recourant longe au nord-est le Cours d'eau du Boiron, lequel est
inscrit au no 59 de l'Inventaire des monuments naturels et des sites du canton
de Vaud; ce cours d'eau est cependant trop éloigné de l'installation de
compostage pour qu'il soit touché par les activités de celle-ci. Le recourant
ne fait par ailleurs valoir aucun inventaire ni aucune mesure de classement
concernant sa parcelle. En outre, la Conservation de la nature a précisé que
les étangs à poissons exotiques ainsi que les cultures médicinales ne
constituent un biotope protégé.
- Le recourant fait
encore valoir que les eaux contaminées par l'installation finissent toutes sur
sa parcelle en raison de la pente.
a) L'ordonnance
fédérale sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD) prévoit à son
art. 43 let.c que les installations de compostage où sont valorisées
annuellement plus de 100 tonnes de déchets compostables doivent être conçues de
sorte que les eaux usées puissent être collectées, évacuées, si nécessaire
traitées, et amenées à une station d'épuration des eaux usées ou déversées dans
un exutoire.
Le règlement du plan
partiel d'affectation II traite à son chiffre 8 de l'aire de la réserve d'eau:
"Eaux de surface: Dans cette aire est
aménagé un bassin de stockage de toutes les eaux de surface
provenant du périmètre du présent plan partiel d'affectation.
Ces eaux y sont conduites via le bassin réalisé sur la parcelle
173. Cette réserve d'eau est destinée à l'arrosage du compost
en formation, ainsi qu'occasionnellement à l'arrosage des plantations
de la pépinière. Le trop plein de l'étang se déverse dans une
tranchée filtrante étanche; son utilisation doit être exceptionnelle
(ch. 8.1)
Protection: Les eaux stockées étant
relativement chargées (jus de compost), toutes les
précautions doivent être prises pour éviter l'accès au plan d'eau
(barrière, grillage à mailles serrées pour la petite faune) (ch. 8.2)."
b) En l'espèce,
l'entier de la surface de la compostière sera bétonné et ainsi rendu étanche;
les eaux de pluie ainsi que le jus de compost coulent d'abord dans un bassin de
décantation et ensuite dans un bassin étanche et ceci constituera une réserve
d'eau pour arroser le compost. Le constructeur a confirmé à l'audience que
toutes les eaux étaient récoltées dans ces deux bassins et qu'un 2ème bassin
étanche était prévu pour tripler la capacité d'eau actuelle; il a également
précisé qu'il était raccordé au réseau d'eau. En conséquence, la surface de la
compostière est suffisamment étanche pour éviter que les eaux contaminées
touchent la parcelle du recourant et elle est conforme à l'art. 43 let.d OTD.
De plus, il ressort du complément d'instruction que la légère pollution
observée dans l'eau de source est purement agricole - il s'agit d'azote -
tandis que le compost fabriqué est précisément trop pauvre en azote.
- Le recourant estime en
outre que l'emplacement de l'extension ne serait pas adéquat, s'agissant de
13'700 m2 en zone agricole.
Selon l'art. 53 al. 3
LATC, les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de
vingt-cinq ans dès leur approbation par le Conseil d'Etat, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par celui-ci. Or en l'espèce, le Conseil d'Etat a
accordé la dérogation exceptionnelle prévue par l'art. 53 al. 3 LATC dans sa
séance du 9 avril 1997; le pouvoir d'examen du tribunal étant limité au
contrôle de la légalité, c'est donc sous l'angle d'un éventuel abus de pouvoir
d'appréciation que le tribunal doit examiner la question. S'agissant de
l'extension d'une compostière existante, qui fonctionne depuis 1992, l'autorité
accordant l'autorisation exceptionnelle n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que l'extension devait se réaliser en
prolongement de la compostière existante et que celle-ci n'aurait pas sa place
dans la zone à bâtir, d'autant plus que l'installation de compostage s'inscrit
dans la planification cantonale.
- Le recourant estime
également que l'octroi de la dérogation du 9 avril 1997 a contourné les
conditions posées par l'art. 24 LAT et que l'extension projetée ne serait pas
justifiée.
a) Selon la
jurisprudence fédérale (voir ATF 116 Ib 50, consid. 3a ainsi que les références
citées), les constructions et installations qui, en raison de leur nature, ne
peuvent être appréciées de façon adéquate que dans une procédure de
planification, ne peuvent suivre la procédure dérogatoire de l'art. 24 LAT
(voir également ATF 119 Ib 174, consid. 4); pour savoir quand un projet non
conforme à la zone est, en raison de ses dimensions et de ses répercussions sur
l'aménagement du territoire, si important qu'il ne peut être autorisé qu'après
une modification du plan d'affectation ou l'adoption d'un tel plan, il faut
prendre en considération l'obligation d'établir des plans (art. 2 LAT), les
principes et les buts de l'aménagement (art. 1 et 3 LAT), le plan directeur
cantonal (art. 6 ss LAT), ainsi que l'importance du projet à la lumière des
règles de procédure fixées par la loi fédérale (art. 4 et 33 ss LAT). L'exigence
d'un plan d'aménagement s'applique en principe aux installations qui sont
soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (ATF 119 Ib 174,
consid.4). En l'espèce, pour l'extension d'une installation de compostage,
d'une surface de 13'700 m2, susceptible d'engendrer des nuisances (bruit et
odeurs notamment), il est nécessaire d'établir un plan d'affectation. Cet
aménagement est d'ailleurs soumis à une étude d'impact sur l'environnement
(voir art. 2 al. 1 let.a de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement); c'est ainsi à juste titre que la procédure
d'autorisation selon l'art. 24 LAT n'a pas été suivie.
b) Un plan
d'affectation élaboré en vue de la réalisation d'un projet concret hors de la
zone à bâtir doit aussi respecter les conditions matérielles de l'art. 24 LAT
(ATF 116 Ia 344, consid.5). Le Tribunal fédéral examine en effet si le choix de
la procédure de planification par un plan contenant des dispositions détaillées
n'est pas destinée uniquement à contourner les exigences de l'art. 24 LAT (voir
ATF 117 Ib 9 = JT 1993 524, consid. 2b). Une dérogation selon l'art. 24 al. 1
LAT ne peut être accordée que si l'implantation de la construction hors de la
zone à bâtir est imposée par sa destination (let.a) et qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (let.b); ces deux conditions sont cumulatives (ATF
112 Ib 102; 113 Ib 138).
aa) Il y a
implantation imposée par sa destination lorsque la construction doit, pour des
motifs techniques ou d'exploitation, être réalisée à un endroit situé en dehors
de la zone à bâtir; il faut en juger selon des critères objectifs et non selon
les idées et les voeux subjectifs du propriétaire, ni selon les critères de
commodité ou d'agrément. Le lien entre l'implantation et la destination de la construction
peut être positif, en ce sens que l'emplacement est dicté par la destination de
l'ouvrage. Mais le lien peut également être négatif, c'est-à-dire que
l'emplacement hors de la zone à bâtir s'impose en raison de l'impossibilité
d'implanter la construction ou l'installation en zone à bâtir (ATF 116 Ib 228 =
JT 1992 I 464 consid. 3 et les références citées). Certaines constructions non
conformes à la zone, mais qui servent à une exploitation agricole et qui sont
nécessaires à sa survie, sont considérées comme remplissant les conditions
d'une implantation imposée par leur destination (ATF 117 Ib 281, consid. 4a et
b = JT 1993 I 443). Les maisons d'habitation en tant que telles hors des zones
à bâtir ne sont pas conformes à la réglementation des zones (ATF 113 Ib 141,
consid. 4d); cependant, des pièces d'habitation peuvent être aménagées pour une
utilisation agricole conforme à la zone, lorsqu'une exploitation rationnelle du
sol nécessite une présence durable sur place et que l'endroit est très éloigné de
la zone d'habitation la plus proche (ATF 113 Ib 142 = JT 1989 I 454). En
revanche, lorsque l'exploitation est principalement indépendante du sol, elle
n'est pas conforme à la zone et l'aménagement d'une maison d'habitation ne se
justifie en principe pas (ATF 115 Ib 295, consid.3 = JT 1991 452). Les
agrandissements d'une construction qui remplit la condition de l'implantation
imposée par la destination de l'ouvrage (restaurant de montagne) doivent aussi
être justifiés par une nécessité particulière, sous l'angle de la technique et
de l'exploitation, de construire à cet endroit et selon les dimensions
projetées (ATF 117 Ib 266 = JT 1993 439, consid.2a et les références citées).
Enfin, pour déterminer si un projet de construction peut être réalisé dans une
zone à bâtir, il faut prendre en considération la situation régionale; la
question de l'implantation imposée par la destination ne se pose que si, dans
la région, aucune zone d'affectation n'est à disposition pour la construction
projetée (ATF 118 Ib 17 = JT 1994 431, consid. 2d).
bb) Quant à la seconde
condition prévue par l'art. 24 al. 1 let.b LAT, elle implique la pesée des
différents intérêts, privés et publics, en présence; ce sont avant tout les
buts et les principes de l'aménagement du territoire qui doivent servir de
critères pour la pesée des intérêts (notamment principe de séparation des
terres agricoles des zones d'habitation, limitation des zones d'habitation,
éviter l'éparpillement des constructions dans le paysage, réserver à
l'agriculture de bonnes terres cultivables agricoles). Il faut donc examiner si
des intérêts prépondérants s'opposent aux intérêts publics et privés qui
parlent en faveur de la réalisation de l'agrandissement (ATF 118 Ib 17, Jt 1994
431, consid. 3 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, les
conditions matérielles posées par l'art. 24 LAT sont réunies. En effet,
l'endroit choisi s'impose pour permettre l'extension de l'installation
existante et il est réservé à cet effet dans la planification cantonale en
matière de gestion des déchets; une telle réalisation n'aurait pas sa place
dans la zone à bâtir et elle se justifie aussi à cet emplacement qui est
suffisamment éloigné des habitations qui se trouvent dans la zone agricole et
les zones à bâtir; on doit donc admettre que l'emplacement de l'extension de la
compostière hors de la zone à bâtir s'impose par sa destination. Par ailleurs,
l'extension répond à des besoins supplémentaires d'espace de travail et de
stockage; ces besoins sont établis, notamment par le rapport complémentaire du
12 décembre 1995 comprenant la justification de cette extension, ainsi que par
le rapport du conseil communal du 25 juin 1996 qui proposait d'accepter le PPA
"Entre-Deux-Monts II". De leur côté, les services de l'Etat chargés
de veiller aux intérêts touchés par le projet se sont prononcés positivement;
en particulier, les intérêts de la protection de l'environnement sont
préservés. En définitive, l'intérêt à la réalisation de cette extension à
l'endroit choisi l'emporte sur les intérêts opposés, notamment ceux du maintien
de la zone agricole et ceux du recourant.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il convient de mettre à la
charge du recourant un émolument de justice de 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports du 22 mai
1997 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Jean-Pierre Vuadens.
Lausanne, le 17 mars 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).