CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 1996
sur le recours interjeté par
Jacques Rollet, les époux Knuchel, Marie-Louise Herzig, Jean-Pierre Imhof et
Ingeborg Nussbaum (ci-dessous Rollet et consorts) ainsi que par
les époux Chave et les époux Gercsenyi (ci-dessous Chave et consorts)
contre
les décisions rendues le 30 novembre 1993 par
le Comité de direction du syndicat d'améliorations foncières de
Belmont-Pully-Lausanne (AR 18) en matière de versements anticipés.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le syndicat AR 18
(Belmont-Pully-Lausanne) a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre
1964 (ROLV 1964 p. 361) avec plusieurs autres syndicats analogues, en
corrélation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon. Il a pour but
le nouvel aménagement de la propriété foncière en liaison avec la construction
de l'autoroute ainsi que les travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages
d'assainissement et d'évacuation des eaux.
Sur proposition du
comité de direction, l'assemblée générale des propriétaires du Syndicat a
décidé, en dates des 12 février 1968 et 15 septembre 1971, que les propriétaires
effectueraient des versements anticipés calculés en fonction de la surface des
parcelles. Le barême arrêté par l'assemblée générale était différent pour
chacune des cinq zones délimitées à l'intérieur du périmètre. Il était de 0, de
1, de 2 ou de 5 centimes le mètre carré suivant les zones d'après la décision
de 1968, puis de 0, de 1 ou de 3 centimes le mètre carré selon la décision de
1971.
L'assemblée générale
tenue le 5 octobre 1990 a été saisie d'une proposition tendant à modifier le
système de perception des versements anticipés. Elle en a accepté le principe
qui consistait, d'après les termes du procès-verbal de l'assemblée, à percevoir
les versements anticipés sur la base d'un barème différencié selon calculation
provisoire de la commission de classification, les travaux de celle-ci tenant
compte des avantages reçus et non plus des surfaces. Conformément à la décision
prise le 5 octobre 1990, une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour
le 14 mars 1991. En vue de celle-ci, le Comité de direction a adressé aux
propriétaires une circulaire datée de février 1991 dont on tire le passage
suivant :
"Le Comité de Direction du Syndicat
propose que les modalités de paiement des versements anticipés soient les
suivantes :
-
règlement du 1er tiers du montant vous
incombant d'ici au 30 septembre 1991;
-
règlement du 2ème tiers d'ici au 30
septembre 1992;
-
règlement du 3ème tiers d'ici au 30
septembre 1993;
-
un intérêt de retard de 1 % supplémentaire
par rapport au taux bancaire en vigueur (actuellement 9 %) sera pris en
considération en cas de non respect des échéances ci-dessus, soit aujourd'hui
10 %;
-
en revanche, les personnes désirant
s'acquitter, partiellement ou en totalité, de leur dette avant l'échéance se
verront bonifier un intérêt de 1% inférieur au taux bancaire en vigueur soit
actuellement du 8 %, et ceci à compter de la date de leur versement, mais au
plus tôt dès le 31 mars 1991.
Les taux indiqués sous points 4 et 5 ci-dessus
seront adaptés selon les variations du taux d'intérêts appliqué par la Caisse
d'Epargne et de Crédit de Lausanne. le taux de référence sera celui du 1er
octobre de chaque année.
Les frais issus du calcul provisoire de la
répartition et incombant à chaque propriétaires servent donc de base pour
déterminer le montant des futurs versements anticipés; ils sont diminués d'une
réserve de 10 % et de la totalité des versements anticipés déjà effectués.
Vous trouverez en annexe votre situation
personnelle, étant entendu que chaque propriétaire reste titulaire de ses propres
versements anticipés."
Au terme d'une longue
discussion, l'assemblée générale du 14 mars 1991 a adopté cette proposition.
B. Les recourants
Jean-Philippe Chave et consorts sont propriétaires, à l'intérieur du périmètre
du syndicat, des deux parts d'une demie de la parcelle n° 621 qu'ils ont
acquise en 1987.
Les recourants Jacques
Rollet et consorts sont propriétaires des 4 parts de copropriété d'un quart de
la parcelle 473 qu'ils ont achetée en 1986.
Les recourants Rollet
et consorts n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale des 14 mars
1991. Par lettre du 30 mars 1991, le Comité de direction du syndicat leur a
communiqué le décompte concernant leur copropriété, qui présentait un solde en
faveur du syndicat de 38'916 francs. Par lettre du 17 avril 1991, les
recourants Rollet et consorts ont déclaré que faute de convocation régulière,
les décisions de l'assemblée générale devaient être considérées comme nulles;
ils demandaient en outre des explications sur les critères de répartition des
frais. Dans les correspondances échangées ultérieurement, le syndicat a fourni
diverses informations et les recourants ont confirmé qu'ils ne paieraient pas.
C. Les recourants Jacques
Rollet et Marie-Louise Herzig ont fait l'objet de poursuite pour la somme 3'243
francs avec intérêt à 8 ½ %. La demande de mainlevée du syndicat a été rejetée
par le Juge de Paix du cercle de Pully en date des 3 juillet 1992 et 30
novembre 1993, pour le motif, en substance, que l'extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ne fixait pas le montant à verser et que la lettre type
indiquant le montant réclamé ne valait pas davantage titre de mainlevée.
D. Le comité de direction
du syndicat ont notifié diverses décisions du 30 novembre 1993 établies à
l'aide d'une formule préimprimée dont la teneur essentielle est la suivante:
"Occupés au contrôle de nos comptes, nous
constatons que sauf erreur de notre part vous n'avez pas encore acquitté la
troisième tranche de versement anticipé 1993, se montant à
Fr...............
Nous vous rappelons que cette somme porte
intérêts en faveur de notre Syndicat à 8,5 % dès le 1er octobre 1993,
conformément à la décision de l'assemblée générale des propriétaires du 14 mars
91.
Nous vous invitons à régulariser la situation
par retour du courrier, tous frais de recouvrement ou de poursuites étant à
votre charge."
Dans la présente
cause, les recourants Jean-Philippe Chave et consorts contestent deux décisions
du 30 novembre 1993 leur réclamant chacune le versement de 2'177 francs à titre
de versements anticipés pour 1993.
De même, les
recourants Jacques Rollet et consorts contestent quatre décisions, du 30
novembre 1993 également, leur réclamant chacune la somme de 3'243 francs à
titre de versements anticipés pour 1993.
Au total, les montants
en capital réclamés par les décisions attaquées s'élèvent à 4'354 francs pour
les recourants Chave et consorts et à 12'972 francs pour les recourants Rollet
et consorts.
B. Suite au rejet de la
réclamation qu'ils avaient déposée contre le répartition des frais mise à
l'enquête par le syndicat, les recourants se sont pourvus contre la décision de
la commission de classification du 30 mai 1995 qui mettait à leur charge les
sommes suivantes :
Pointage des avantages reçus
Parcelle
Surface
Zone
opérations
cadastrales
groupe-
ment
pointage
chemins
coefficient
chemins
avantages
particuliers
Tot. des
points
surface x
points
Frais à charge du propr.(1 point =
10,9162 cts)
473
Rollet et crts
2039 m²
bâtie
5
0
50
2
100
205
417995
45'629 fr.
621
Chave et crts
1024 m²
bâtie
7
0
50
2
20
127
130'048
14'196 fr.
Par arrêt du 24
novembre 1995 (AF 95/023), le tribunal a admis le recours, annulé partiellement
l'enquête sur la répartition des frais et renvoyé le dossier à la commission de
classification. En bref, il a considéré que le pointage maximum ne se
justifiait pas pour l'avantage conféré par les chemins et que les recourants se
plaignaient au surplus à juste titre d'une inégalité de traitement sur ce
point.
C. Interpellés par le juge
instructeur, notamment au sujet du fait qu'ils n'avaient encore effectués aucun
versement au titre des versements anticipés, les recourants ont maintenu leur
recours en faisant valoir que le nouveau calcul de la répartition des frais
aboutirait à un résultat sensiblement inférieur aux versements anticipés
réclamés. Selon eux, ces montants sont réclamés sur une base non conforme à
l'art. 43 LAF fondé sur le critère de la surface et de la nature des terrains.
D. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos,
Considérant en droit:
- Les recourants
contestent la validité des décisions prises sur les versements anticipés et
leur modalités de paiement lors de l'assemblée générale du 14 mars 1991.
Dans la teneur qu'il
avait à l'époque, l'art. 108 LAF prévoyait que les décisions de l'assemblée
générale du syndicat pouvait faire l'objet, dans les dix jours, d'un recours au
Conseil d'Etat. Cette voie de recours n'a pas été utilisée en l'espèce. Pour ce
qui concerne en particulier les recourants Rollet et consorts, il est établi
qu'ils ont eu connaissance des décisions de l'assemblée générale ainsi que des
conséquences qu'elles avaient pour eux au travers de lettre du 30 mars 1991 du
Comité de direction. Conformément au principe de la bonne foi, les recourants
Rollet et consorts auraient dû s'enquérir avec diligence des voies de droit
disponibles pour faire valoir leurs moyens à l'encontre des décisions
contestées. Il est douteux que leur lettre du 17 avril 1991, qui déclarait que
faute de convocation régulière, les décisions de l'assemblée générale devaient
être considérées comme nulles, puisse être considérée comme un recours qui
aurait dû être transmis à l'autorité de recours, car elle ne manifestait pas la
volonté de recourir, soit de contester devant une autorité supérieure les
décisions de l'assemblée générale.
A titre subsidiaire,
on relèvera que la manière dont les versements anticipés ont été calculés
échappe de toute manière à la critique. Certes, la loi ne paraît envisager la
perception des versements anticipés que sous la forme schématique d'une
certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un barème différencié
en fonction de la nature des terrains (art. 43 al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le
syndicat étant ainsi habilité à exiger les versements anticipés sur la base
d'un calcul schématique, on ne voit guère pour quel motif il se justifierait de
lui interdire de tenter de se rapprocher mieux des montants qui seront
probablement dus dans le cadre de la répartition des frais. On ne saurait donc
reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré, pour fixer les versements
anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors que
celui-ci pouvait être supputé.
- Les art. 43 et 46 LAF
ont la teneur suivante :
Art. 43 LAF Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale
peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une
certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs contributions
aux frais de l'entreprise.
Un barème différencié peut être introduit en
fonction de la nature des terrains.
L'assemblée générale fixe les montants et les
modalités de paiement des versements anticipés.
Tant qu'ils restent membres du syndicat, les
propriétaires ne peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau
de la répartition des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est
établi et, le cas échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit.
Art. 46 LAF Les décisions définitives relatives aux versements
anticipés, aux frais d'exécution et aux charges d'entretien valent titre exécutoire,
au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.
En matière de
versements anticipés, la loi ne confère expressément de compétence de décision
qu'à l'assemblée générale du syndicat, si l'on s'en réfère à la lettre de
l'art. 43 LAF. La pratique montre toutefois que cette dernière ne fixe que le
principe et les modalités des versements anticipés, par exemple en arrêtant un
certain nombre de centimes au mètre carré selon la règle générale de l'art. 43
LAF. Il s'agit là d'un barême, comme le dit l'art. 43 al. 2 LAF. C'est ensuite
le comité de direction qui, en exécution de la décision de l'assemblée
générale, applique les principes arrêtés par l'assemblée à chacun des
propriétaires individuels et leur réclame le montant qui leur incombe. On peut
se demander s'il s'agit là d'une décision sujette à recours. Il faut tenir
compte à cet égard de l'art. 46 LAF qui confère le caractère de titre
exécutoire aux décisions relatives aux versements anticipés. Or une décision
administrative n'est exécutoire en mainlevée d'opposition que si elle porte sur
une somme d'argent déterminée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
1980, § 132 p. 349). Tel n'est pas le cas du barême qu'arrête l'assemblée
générale. La règle de l'art. 46 LAF n'aurait donc aucune portée si la force
exécutoire que cette disposition est censée conférer ne pouvait s'appliquer
qu'à la décision de l'assemblée générale. Il faut dès lors reconnaître que
malgré l'absence d'une règle légale lui attribuant expressément une compétence
de décision, le comité de direction qui applique le barême arrêté par
l'assemblée générale au sujet des versements anticipés - pour établir la somme
due par chaque propriétaire - rend bel et bien des décisions sujettes à recours
(voir dans le même sens les arrêts AF 93/026, AF 93/027, AF 94/016 et AF 94/018
du 6 septembre 1996).
Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il est dirigé contre les
décisions du comité de direction du syndicat du 30 novembre 1993.
- Les recourants se
plaignent du caractère incompréhensible des calculs qui ont servi à déterminer
le montant de la répartition provisoire des frais qui sert de base au
prélèvement des versements anticipés.
Ce grief n'a plus
d'objet car le Tribunal administratif a examiné le détail du système de calcul
en question dans son arrêt du 24 novembre 1995 (AF 95/023) concernant la
répartition définitive des frais.
- A titre subsidiaire, on
observe qu'en l'espèce, les recourants n'ont encore effectué aucun versement
anticipé. Il est exact qu'en principe, l'admission de leur recours contre la
répartition des frais devrait ramener leur participation à ces derniers à un
montant inférieur à celui qui avait été mis à l'enquête, à savoir 14'196 francs
pour les recourants Chave et consorts et 45'629 francs pour les recourants
Rollet et consorts. Toutefois, on constate que les montants réclamés par les
décisions attaquées au titre des versements anticipés s'élèvent à 4'354 francs
pour les recourants Chave et consorts et à 12'972 francs pour les recourants
Rollet et consorts. La confrontation de ces chiffres montre que pour les
recourants, le risque auquel ils seraient exposés de devoir effectuer des
versements anticipés supérieurs au montant final de la répartition des frais
n'est, pour le moins, pas établi.
Cela importe
d'ailleurs peu car même s'il l'était, on devrait abserver que l'art. 43 LAF
permet au syndicat d'imposer aux propriétaires le paiement d'acomptes calculés
de manière schématique (art. 43 al. 2 LAF). Les propriétaires ne peuvent donc
tirer argument du fait que le montant final de la répartition des frais
pourrait s'avérer inférieur à celui des versements anticipés qui leur sont
réclamés. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger le remboursement des versements
anticipés (art. 43 al. 1 LAF), qui ne sont que des avances. Il est au contraire
tenu d'attendre l'établissement du tableau de la répartition des frais pour
qu'un décompte soit établi et, le cas échéant, que l'excédent payé en trop lui
soit restitué. Il convient de s'en tenir à ce système instauré par l'art. 43
al. 4 LAF en précisant en outre que dans divers arrêts rendus ce jour, le
Tribunal administratif juge que le décompte prévu par cette disposition n'est
pas une décision sujette à recours et que les litiges pouvant s'élever à cet
égard sont de la compétence de la juridiction ordinaire (arrêts AF 94/016 et AF
94/018 du 6 septembre 1996).
- Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté au frais des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
rendues le 30 novembre 1993 par le Comité de direction du Syndicat
d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (AR 18) sont maintenues.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. La somme de 750 (sept
cent cinquante) francs) est allouée au syndicat d'améliorations foncières de
Belmont-Pully-Lausanne (AR 18) à titre de dépens à la charge des recourants
solidairement entrent eux.
Lausanne, le 6 septembre 1996/sc
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint