CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juin 1997
sur le recours formé par Emile CRUCHET ,
La Outre, 1429 Giez, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, case postale
367, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du 16 février 1996 de la commission
de classification du Syndicat AR 29 de Grandson rejetant sa réclamation,
tendant à l'obtention d'une indemnité à forme de l'art. 47 LAF.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Emile
Cruchet est propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de Giez et
de Grandson; il l'exploite à partir de son centre, implanté au lieu-dit
"La Outre", à Giez. Dans le cadre du syndicat d'autoroute no 29 de
Grandson, Emile Cruchet - qui est par ailleurs membre du comité de direction -
s'est vu notamment attribuer au nouvel état la parcelle 1369 de la Commune de
Grandson, délimitée par la frontière avec la Commune de Giez, à l'ouest, le
chemin de la Chaux, au nord, le chemin AF no 13 à l'est et enfin les chemins de
Bellevue et du Signal au sud. Ce bien-fonds comporte, au sud-est, la colline du
Signal, boisée en son sommet.
Les
surfaces correspondant à cette parcelle avaient fait l'objet de travaux
d'assainissement au cours des années 30. Un collecteur, destiné à recueillir
les eaux des parcelles en amont du chemin de la Chaux, se déversait dans deux
autres collecteurs successifs, le premier de 330 m (Ø 20; ci-après désigné
collecteur A), puis, après un premier regard, le second de 180 mètres (Ø 25;
ci-après désigné collecteur B), se déversant dans un autre regard, débouchant
lui-même sur une canalisation passant ensuite sous le chemin du Signal. Ces collecteurs,
sur lesquels se déversaient divers éléments de drainage, ne fonctionnaient pas
bien, en particulier le second, ce qui a entraîné des problèmes d'humidité sur
le bien-fonds précité.
B. L'avant-projet
des travaux collectifs a été mis à l'enquête en février 1976. A l'époque, il
n'était pas prévu de modifier le tracé du chemin de la Chaux (chemin no 14)
entre la limite territoriale de la Commune de Giez et le chemin no 13.
S'agissant des collecteurs, le collecteur sis en bordure du chemin de la Chaux devait
rejoindre celui recueillant les eaux du chemin no 13, ce dernier rejoignant au
sud-est le collecteur no 24 (Ø 40). A la suite de remarques formulées par la
Municipalité de Grandson, cet avant-projet a été complété en ce sens qu'un
nouveau collecteur B serait posé en lieu et place du second segment décrit plus
haut (180 m, Ø 25), de manière à assainir la parcelle NE 1369.
C. En
janvier 1982, la commission de classification a mis à l'enquête un projet
d'exécution de travaux collectifs et d'aménagement de parcelles, en relation
avec la mise en culture. Dans ce cadre était prévue notamment la réalisation du
nouveau collecteur B (intégré parmi les travaux collectifs), en vue de
l'assainissement du bien-fonds d'Emile Cruchet. Lors de cette enquête, Emile Cruchet
a donné son accord à la fois à la pose de ce collecteur et aux remblaiements
prévus au lieu-dit "Marais du Signal" (lettre du 12 janvier 1982).
S'agissant
des aménagements de parcelles, on notera que ceux-ci étaient répartis en deux
catégories, la première ayant un caractère privé, les travaux devant être
réalisés ayant fait l'objet de demandes des propriétaires et devant leur être
facturés directement, la seconde ayant trait à des aménagements qualifiés de
"collectifs" et devant être intégrés au tableau des travaux
collectifs. S'agissant de la parcelle 1369 d'Emile Cruchet, une partie des
aménagements entrait dans la seconde catégorie (elle était décrite ainsi dans
le cadre du devis: "remblaiement combes - retroussement - apport terre
végétale - aménagement", pour un montant de 54'500 fr.); en revanche,
les aménagements 10 et 11, sur la même parcelle, présentaient un caractère
privé (les montants devisés étaient beaucoup plus faibles).
La
même enquête portait sur la réalisation du collecteur no 24, recueillant les
eaux du chemin AF no 13 et les conduisant en direction de l'ouest, hors du
périmètre, dans le ruisseau La Merveilleuse. Cet ouvrage était de nature à
réduire les apports d'eau, en provenance de ce secteur (notamment du canal
"Es Moille"), au bas de la parcelle no 1369.
Selon
les indications données par la commission de classification, la pose du
collecteur B de remplacement a eu lieu en 1982-1983; celui-ci consistait en un
tuyau PVC perforé (Ø 20) de 175 m, entre les deux regards existants; trois
collecteurs de drainage, aboutissant au regard inférieur, ont été installés par
la même occasion. Le rapport de la commission de classification, du 21 juin
1995 précise encore à cet égard ce qui suit:
"Il est à remarquer que la pose du
collecteur (précité) n'a pas été renforcée par pieux et bétonnage, ce qui était
impossible à réaliser dans les conditions régnant à l'époque des travaux.
De l'avis de M. Perret, ces travaux se sont
déroulés dans des conditions très difficiles (sol de fondation instable).
Cependant, les collecteurs ont fonctionné normalement pendant quelques années,
preuve en soit que M. Cruchet a pu construire à côté du regard inférieur, un
puits, maintenant colmaté, pour récolter des eaux pour une installation
d'arrosage."
Jean-Marc
Perret a été entendu comme témoin à l'audience du Tribunal administratif du 21
mars 1997, dont il sera question plus bas. A cette occasion, il a confirmé les
éléments de faits rappelés ci-dessus. Il a rappelé que la difficulté des
travaux résultait tout à la fois de la pente extrêmement faible qui devait être
donnée au collecteur B, soit 0,8%, et de la qualité du sol, de nature
limoneuse, voire même comportant de la craie; il a relevé que la pose du
collecteur, effectuée au laser, s'est faite sur un lit de gravier, de manière à
stabiliser celui-ci. En amont, le collecteur a été branché sur le regard
existant, alors en état de fonctionnement.
La
réception provisoire de ces travaux préliminaires a eu lieu le 8 septembre
1983; le procès-verbal de cette séance ne fait état d'aucune remarque
concernant le collecteur précité.
D. Une
modification de l'avant-projet, ainsi que le projet d'exécution des travaux
collectifs ont été mis à l'enquête en décembre 1983. C'est dans le cadre de
celle-ci que le tracé du chemin de la Chaux a été redressé et prolongé hors
périmètre, jusqu'au débouché du chemin des Anes; la faible pente du nouveau
tracé et l'impossibilité de charger par trop le collecteur du chemin AF no 13,
déjà exécuté, ont conduit la commission de classification à inverser
partiellement le sens d'écoulement du collecteur du chemin de la Chaux. Dans le
même temps, le projet a prévu le remplacement du collecteur A de 1930 (330 m, Ø
20) par un autre, cela jusqu'au premier regard sur la parcelle 1369. Les eaux
récoltées sur le chemin de la Chaux, en amont de la parcelle précitée devaient
dès lors se déverser dans ce nouvel ouvrage (Ø 25), ce dernier étant raccordé
au collecteur B (Ø 20) précité.
E. a)
Peu après, soit en 1984, ont été mis à l'enquête des travaux d'aménagement de
la colline du Signal; ceux-ci consistaient dans un projet de déplacement de
terre estimés à 2'500 m3; la terre provenant de la colline devait servir à remblayer le marais.
b)
Ces travaux, confiés à l'entreprise Beati, ont été effectués en même temps que
les travaux collectifs de l'étape principale, cela postérieurement à ceux
décrits plus haut (lit. C). Jean-Jacques Burri, du Bureau d'assistance
technique à Yverdon-les-Bains, s'est vu attribuer, dans ce cadre, un mandat de
surveillance des travaux.
aa)
Ce dernier a été entendu comme témoin par le tribunal, lors de son audience.
S'agissant de la réalisation du collecteur A, il a précisé que, lors des
travaux, l'on avait procédé au rehaussement du regard sis au débouché aval;
simultanément, le couvercle qui, selon son souvenir, était auparavant en béton,
a été remplacé à cette occasion par un couvercle en fonte de cinq tonnes. Le
regard en question se trouvait dans le même état le 26 octobre 1987, lors de la
réception provisoire de la deuxième étape des travaux.
bb)
Les principaux travaux d'aménagement de la parcelle 1369 (à savoir le
remblaiement de la "bassière"), on l'a vu, doivent être qualifiés de
travaux collectifs; Jean-Jacques Burri l'a d'ailleurs confirmé lors de son
audition. Concrètement, le site a été affecté de ce fait à l'usage d'une
décharge terreuse.
Il
est établi que des apports de terre ont été effectués, sous la responsabilité
du Bureau des autoroutes (BAR), en provenance du chantier de la route nationale
5 (20'000 m3, selon les indications du SRA; v. procès-verbal d'une séance de
coordination du 28 juin 1982 entre le BAR et le syndicat AR 29), ainsi que par
le syndicat AR 29 (en provenance notamment de la colline du Signal), un autre
syndicat et enfin l'entreprise Cand-Landi, qui a évacué là des matériaux
résultant des travaux d'agrandissement du collège de Grandson. On retire à ce
propos d'une assemblée des deux comités de direction (du syndicat obligatoire,
respectivement du syndicat volontaire) du 17 octobre 1986, que les travaux
d'aménagement de la parcelle 1369, à l'emplacement utilisé comme décharge,
étaient alors en cours, environ 40'000 fr. ayant été dépensés, sur un devis
total de 70'000 fr. réservés à cet effet. Lors de cette réunion, se posait
notamment la question de recouvrir le site de la décharge d'une épaisseur de
terre arable de 40 cm, respectivement de 55 cm. A l'occasion de cette séance,
la Municipalité de Grandson a admis que des matériaux provenant de la
démolition et de l'excavation nécessitée par la construction du nouveau collège
ont été amenés sur le site de la décharge par l'entreprise Cand-Landi SA; elle
indiquait que sa responsabilité n'était pas engagée à cet égard, mais bien
plutôt celle de l'entreprise précitée, qui avait pris en charge ces matériaux
sur une base contractuelle. Apparemment, Emile Cruchet se serait plaint à cette
occasion de la qualité des matériaux mis en décharge; il lui aurait été répondu
qu'il appartenait au propriétaire de la surveiller, étant précisé qu'il est
impossible de barrer l'accès à celle-ci et partant d'interdire les dépôts
sauvages.
La
commission de classification affirme encore qu'Emile Cruchet a accepté par la
suite que la Commune de Grandson utilise le même site pour y entreposer des
déblais provenant de différents chantiers; ces travaux auraient été effectués
en dehors du syndicat et, selon les affirmations de la commission de
classification, sans enquête publique. Quant au Service des routes et des
autoroutes, il admet certes avoir livré environ 20'000 m3 de matériaux dans la
décharge en question; il souligne cependant qu'il n'a jamais assumé la tâche de
la mise en décharge de ces matériaux, ni de la surveillance du comblement de la
"bassière" en question. Interpellé à ce sujet en audience,
Jean-Jacques Burri n'a pas démenti cette analyse, admettant que la mise en
décharge incombait bien à l'entreprise Beati Frères SA, pour le compte du
syndicat. Il a évoqué également l'existence, à sa connaissance, de dépôts
sauvages, dont le syndicat n'avait pas à répondre; Emile Cruchet en fait
d'ailleurs état lui aussi, en regrettant que le syndicat ait renoncé, malgré sa
demande, à fermer l'accès à la décharge.
Jean-Jacques
Burri précise encore que l'emprise de la décharge, qui figure sur un levé
polaire établi au 11 septembre 1986 (v. pièce 23 de la ccl; v. également
photographie aérienne à l'infrarouge produites par le SRA, de juillet 1986) ne
recouvre pas l'emplacement du regard reliant les collecteurs A et B. Emile
Cruchet fait néanmoins valoir que des matériaux de chantier auraient été
déposés à proximité du regard en question. Pour preuve, il se réfère aux
photographies qu'il a produites, montrant une tranchée réalisée par la Coby en
1995, pour assainir la situation; sur ces photographies, on distingue, en
coupe, la nature du sol à proximité du regard. Selon le témoin, de tels apports
sont parfaitement possibles, mais ils sont intervenus avant 1985 - soit avant
la réfection du regard - la décharge du "Marais du Signal" n'ayant
pas débordé depuis lors de l'emprise correspondant au plan précité.
c)Le 26 octobre 1987, le Syndicat AR 29 a procédé à la
réception provisoire de la deuxième étape de travaux, en présence de deux
conseillers municipaux de Grandson. Au cours de celle-ci, a notamment été
reconnue l'exécution du collecteur A, reliant le chemin de la Chaux au
collecteur B, sur parcelle 1369. Ledit procès-verbal précise que la
reconnaissance définitive des travaux aura lieu deux ans plus tard, pour les
collecteurs. En revanche, s'agissant de la décharge Cruchet, le même document indique
que les travaux ne sont pas terminés et que ceux-ci feront l'objet d'une
reconnaissance ultérieure. Tel est d'ailleurs l'objet du procès-verbal du 23
août 1989, relatif cette fois à la réception provisoire de la décharge du
Signal. On notera encore que, lors de cette séance, la Municipalité de Grandson
était également représentée par les municipaux Spycher et Fankhauser. Ce
document contient les passages suivants:
"[...]
- cette séance a pour but: le réaménagement de ladite parcelle en
parcelle agricole et cultivable, à l'exception des travaux d'assainissement qui
seront exécutés lors de la 4ème étape, soit au moment de la réalisation des
drainages de détail.
Les travaux d'aménagement ont exigé:
-
d'enterrer les matériaux de mauvaise qualité
-
la récupération et l'égalisation de la tourbe et de la
terre végétale, trouvées lors des travaux de remblayage.
Sous réserve de
quelques sondages que le propriétaire se propose d'effectuer sur sa parcelle,
du remplacement de la terre végétale - trouvée trop caillouteuse - mise en
place sur le tracé du chemin d'accès à ladite décharge, Monsieur Cruchet
accepte les travaux d'aménagement tels que réalisés, soit la forme de la
parcelle, la mise en place de terre végétale et de tourbe.
A la suite de quoi,
il est décidé que:
-
Le comité mandatera le Bureau Pilloud & Rudaz,
géom. officiels pour l'étude de l'assainissement de cette parcelle, étude à
inclure dans la 4ème étape des travaux du syndicat.
-
Ce même bureau sera informé des difficultés
d'écoulement du collecteur existant traversant ladite parcelle, ceci pour un
éventuel contrôle de son état à la suite des travaux d'aménagement.
Monsieur Cruchet
est encore informé que ces travaux d'assainissement seront subventionnés au
même taux que les travaux de la 4ème étape du syndicat, programmés pour
l'automne 1990 (comité dixit)."
Interpellé
au sujet de ce document, Jean-Jacques Burri a tout d'abord précisé qu'il ne
pouvait pas être interprété en ce sens que, à la date en question, les
problèmes d'écoulement et d'humidité de la parcelle pouvaient être considérés
comme résolus, ceux-ci ne présentant alors pas non plus, à ses yeux, un
caractère aigu. Il a admis en particulier que l'enchaînement des collecteurs A
et B n'engendrait pas une situation idéale; il a signalé cependant que cette
solution avait été adoptée à titre provisoire, soit dans l'attente de
l'achèvement du comblement du marais, le problème devant en effet être repris
ensuite. Emile Cruchet attire en effet l'attention du tribunal sur les calibres
et les pentes respectifs des collecteurs A et B (Ø 25, pente moyenne de 4%; Ø
20, pente de 0,8%), ce qui constituait selon lui un défaut de conception, voire
une cause du dommage; Jean-Jacques Burri, à cet égard, estime que ces
caractéristiques étaient certes de nature à engendrer des difficultés
d'écoulement, lors de très fortes intempéries, mais celles-ci devaient rester
passagères, la situation redevenant en effet normale après quelques jours,
l'eau excédentaire ayant pu être évacuée dans l'intervalle.
F. Entendu
à la demande du recourant, le témoin Claude Veyre a tout d'abord déclaré que,
selon son souvenir, la parcelle no 1369 était intégralement cultivable, sous
réserve de la surface correspondant à la décharge, jusqu'en 1989. Sur le même
sujet, le témoin Charles Compondu s'est révélé peu précis, ses propos
apparaissant à cet égard moins fiables. Claude Veyre ajoute qu'il a été chargé
par Emile Cruchet, au printemps 1990, de semer du maïs sur la parcelle 1369,
opération qui s'est déroulée sans accroc; il ajoute même avoir vu le regard
reliant les collecteurs A et B et l'avoir trouvé en ordre. Cependant, la
situation de la parcelle s'est fortement dégradée au cours de l'année 1990, sur
le plan de l'humidité du sol, au point que la totalité de la récolte de maïs a
été perdue, en automne 1990. Par la suite, la dégradation de la situation s'est
poursuivie, un véritable marais se formant dès 1992, attirant même par la suite
des canards (v. pièce 20 de la ccl; v. surtout les photographies, produites
sous pièce 10 du recourant). Lassé par cette situation, Emile Cruchet a mandaté
l'entreprise Coby, afin que celle-ci réalise une tranchée propre à évacuer
l'eau excédentaire sur le bien-fonds; la parcelle s'est depuis lors assez
rapidement assainie. Au nom de la commission de classification, son président a
indiqué qu'il ne contestait en rien l'aggravation de la situation survenue dès
1990, débouchant sur la création d'un véritable marais, ni le fait que la
tranchée réalisée par l'entreprise mandatée par Emile Cruchet avait amélioré
cette situation.
G. La
commission de classification a élaboré enfin un projet d'exécution de
compléments au réseau des collecteurs; elle l'a mis à l'enquête en octobre
1994. Celui-ci prévoit notamment la prolongation du collecteur (destinée à
remplacer le tracé du collecteur réalisé en 1982-1983), lequel éviterait les
deux regards existant sur la parcelle 1369 et rejoindrait le ruisseau du
Grandsonnet, par deux tronçons successifs (Ø 355, puis 500); dans le même
temps, les travaux permettraient la pose de drainages demandée par Emile
Cruchet en 1994. Ce dernier n'a formulé aucune remarque lors de cette enquête.
Par
lettre du 4 mai 1995 adressée au comité de direction du syndicat, soit à la
même époque que l'intervention de la Coby, Emile Cruchet a réclamé une
indemnité en relation avec la perte de production de sa parcelle 1369, lettre
qui a été transmise à la commission de classification. Cette dernière, après
avoir procédé à un certain nombre d'auditions, statuant sur le principe de la
demande le 21 juin 1995, a décidé de ne pas accorder l'indemnité demandée.
Cependant, elle a poursuivi l'examen de cette demande durant l'automne 1995,
Emile Cruchet produisant à cette occasion une expertise de l'Office central
vaudois de la culture maraîchère; celui-ci conclut à une perte totale de
372'878 fr. Cette expertise se réfère à un plan, distinguant deux zones
incultivables, la première de 21'700 m², restée indisponible pour la culture
dès 1985, et la seconde de 6'600 m², qui ne l'a été que depuis 1994.
La
commission de classification a écarté formellement la demande le 16 février
1996; cette décision, qui comporte l'indication des voies et délais de recours,
précise que les autorités du syndicat, si elles ont accepté de réaliser les
travaux destinés à rétablir la cultivabilité de la parcelle 1369, n'ont
nullement admis d'accorder à Emile Cruchet une indemnité pour perte de revenu,
dont il n'avait jamais été question auparavant.
H. C'est
cette décision qu'Emile Cruchet a entreprise auprès du Tribunal administratif
par une déclaration de recours du 27 février 1996, complétée par un mémoire du
8 mars suivant, tous deux déposés par l'intermédiaire de l'avocat Paul-Arthur
Treyvaud. Le recourant conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que le principe de la responsabilité du Syndicat AF 29 de Grandson
est admis, le dossier étant au surplus renvoyé à la commission de
classification pour qu'elle arrête la quotité du dommage subi par Emile
Cruchet.
La
commission de classification s'est déterminée le 1er avril 1996, en concluant
au rejet du recours; elle indique en outre que, à ses yeux, une expertise n'est
pas nécessaire.
Le
recourant, pour sa part, a déposé une réplique en date du 10 juillet 1996; en
outre, il a requis qu'une expertise soit ordonnée, afin notamment de répondre à
un certain nombre de questions, relatives en particulier aux causes des
inondations qui se sont produites au bas de la parcelle 1369. Par lettre du 27
septembre 1996, la commission de classification, après avoir répondu aux questions
soulevées par Emile Cruchet, indique à nouveau que, à ses yeux, une expertise
n'est pas nécessaire, le Tribunal administratif étant à même d'établir les
faits déterminants pour la solution du litige.
I. En
cours d'instruction, le tribunal a encore recueilli les déterminations du
Service des routes et des autoroutes (ci-après: SRA), du Service des
améliorations foncières, de la Municipalité de Grandson et de Cand-Landi SA.
Tant la municipalité, que l'entreprise précitée ont indiqué ne pas vouloir être
attirées à la procédure, ce dont le magistrat instructeur a pris acte.
Le
Tribunal administratif a en outre tenu séance à Grandson le 21 mars 1997; il a
entendu à cette occasion les représentants des parties, ainsi que les témoins
Jean-Marc Perrin, Jean-Jacques Burri, Claude Veyre et Charles Compondu.
J. On
retient encore de l'instruction, notamment celle conduite lors de l'audience du
21 mars 1997, les éléments suivants:
a)
Le tribunal s'est efforcé de cerner la situation antérieure, prévalant en 1982,
et celle de 1995. Sur le premier point règne un certain flou; néanmoins, il
résulte des différentes preuves administrées que le lieu-dit "Au Champ de
la Chaux" présentait à tout le moins certains problèmes d'humidité; les
pièces du dossier (notamment les pièces 14a et b, 5 et 6, qui parlent du marais
du Signal en janvier 1982 ou encore la pièce 19 de la commission de
classification, plan des taxes, pièces commentées par le président de celle-ci
en audience; les photographies aériennes), pas plus que les témoignages
recueillis ne permettent d'être plus précis. S'agissant de la situation de
1995, les photographies produites par Emile Cruchet sont en revanche
extrêmement parlantes. Au demeurant, la commission de classification ne
conteste pas qu'il y ait eu aggravation à cet égard entre 1982 et 1995, ce qui
permet de conclure à l'existence d'un préjudice, la question de l'ampleur de
celui-ci étant bien sûr réservée.
On
observe encore à cet égard que la parcelle no 1369 connaît une certaine
rotation des cultures (maïs, blé, patates et cultures maraîchères), de sorte
que l'on ne se trouve pas en présence ici d'une parcelle de nature
exclusivement maraîchère; cependant, l'expertise de l'Office central vaudois de
la culture maraîchère, versée au dossier, prend en compte une telle rotation.
En outre, l'étendue de la surface sinistrée, en dehors de la surface du marais
proprement dit, apparaît contestée par la commission de classification.
Cependant,
il n'y a pas lieu en l'occurrence de poursuivre l'instruction sur ces
questions, dans la mesure où Emile Cruchet s'est borné à conclure à ce que le
principe de la responsabilité du syndicat soit reconnu en l'espèce.
b)
La commission de classification fait valoir également une faute concomitante
d'Emile Cruchet, dès lors que des travaux agricoles effectués sous sa
responsabilité (charrue ou Chisel) auraient endommagé les conduites,
spécialement le regard situé au raccordement entre les collecteurs A et B en
question. On retire en effet du procès-verbal d'une séance du comité du
Syndicat AR 29 du 5 juillet 1996, en présence du recourant, que le collecteur A
a été sondé en plusieurs endroits et trouvé en bon état. Cependant, le regard
situé à l'extrémité aval de ce collecteur ne correspond plus aux travaux
exécutés à l'époque par le syndicat (à l'issue des travaux de 1985, le regard
existant avait été rehaussé de 30 cm, y compris fourniture et mise en place
d'un couvercle carrossable, en fonte 5 tonnes/roue, Ø 60 cm); selon ce
document, ledit regard a été enterré, le couvercle en fonte supprimé et
remplacé par une simple dalle en béton, posée sur le regard. Le document
ajoute:
"Il est bien évident que cette dalle ne
peut plus garantir l'étanchéité supérieure du regard, d'où obturation de
celui-ci avec de la terre arrivant jusque sous le dallage et suppression de
toute possibilité d'écoulement des collecteurs raccordés."
Lors
de l'audience, Emile Cruchet a d'emblée contesté toute responsabilité
s'agissant du dommage au regard en question.
Jean-Jacques
Burri, qui était présent lors de la séance de chantier de juillet 1996, a
ajouté que celui-ci était alors obturé par deux planches en béton
rectangulaires, qui n'étaient pas jointes et, par conséquent, laissaient une
ouverture au centre du regard. Par ailleurs, celui-ci était rempli de gravier,
pratiquement jusqu'à son sommet, et recouvert d'une mince couche de terre.
Selon Jean-Marc Annen, qui représentait à l'audience le Service des
améliorations foncières, cette circonstance démontre que le regard s'est rempli
par le haut, soit par l'ouverture laissée libre entre les deux planches de
béton, les eaux de ruissellement, en cas de fortes pluies, charriant le gravier
jusqu'au regard; dans la mesure où celui-ci n'était plus rehaussé, les cailloux
y pénétraient sans difficulté, pour se déposer au fond de l'ouvrage. Le
représentant du service précité a indiqué que, si les apports de matériaux
s'étaient faits, non pas depuis la surface, mais par le collecteur A, l'on
aurait constaté plutôt la présence de terre et autres matériaux limoneux et non
celle de gravier.
L'instruction,
notamment l'audition des parties, a donc permis de confirmer que le regard
reliant les collecteurs A et B, rehaussé en 1985 de 30 cm et doté d'un
couvercle en fonte, a été modifié par la suite, à une date indéterminée. On
note cependant à ce propos que le secrétaire de la commission de
classification, le géomètre François Pilloud, a fait état d'un relevé de tous
les regards dans le secteur, simultanément à la nouvelle mensuration
cadastrale, intervenue dans le secteur en 1989; il a indiqué que le regard en
question, lors de ce contrôle effectué par des collaborateurs de son bureau, se
trouvait déjà être complètement obturé; il a par la suite nuancé ce propos, en
soulignant qu'il n'avait pas pris part lui-même à ce contrôle et qu'aucun
rapport écrit n'avait été établi à la suite de celui-ci. Dans le cadre d'un
complément d'instruction, H. R. Lattmann, technicien géomètre du bureau
Pilloud, a établi un rapport, daté du 14 mai 1997, relatif aux constatations
faites à l'époque:
"Pour établir le plan des ouvrages
exécutés des collecteurs, notre bureau a procédé en octobre 1989 au relevé
systématique de tous les regards en situation et en altitude. Le regard en
question a été trouvé à environ 40 cm en dessous du niveau de la terre, sans
couvercle et rempli de terre. Au centre du regard s'était formé une espèce de
cheminée d'où remontait une faible quantité d'eau (estimation 0,5 l/sec) qui se
déversait dans le champ. Notre aide a pu sonder la profondeur (1,50 m) en
plantant un jalon dans la cheminée du milieu."
Au demeurant, ce point
est confirmé par la confrontation des pièces 23 et 20 de la commission de
classification (plan de situation de la décharge du "Marais du
Signal", selon levé polaire de 1986, respectivement levé des natures
concernant le "Marais du Signal" du 1er septembre 1992); s'agissant
du regard ici litigieux, le premier document indique "regard existant Ø
80 rehaussé 30 cm couvercle 5 tonnes", alors que le second mentionne "regard
enterré prof. 0,45 m".
Au
surplus, l'instruction n'a pas permis de déterminer qui avait pu endommager le
regard en question, prélever le couvercle en fonte et le remplacer,
simultanément ou plus tard, par une obturation de fortune, formée de deux
planches de béton.
Enfin, durant l'été
1996, selon la commission de classification et le représentant du SAF, un essai
d'écoulement avec coloration a été effectué sur le collecteur B; il a été
constaté à cette occasion que ce collecteur fonctionnait encore, tout au moins
en partie.
c)
Les apports de terre, dans le cadre des aménagements de parcelles, auraient
également pu avoir une incidence, en écrasant, voire en déplaçant le collecteur
B, plus précisément en en modifiant la pente. Cependant, comme on vient de le
voir, ce collecteur fonctionnait toujours en 1996, de sorte que, en l'état, il
n'est pas établi qu'il ait été endommagé ou tout au moins qu'il ait subi une
atteinte sensible. A supposer que ce point soit démontré, force serait
néanmoins d'admettre que le tronçon en question pouvait malgré cela évacuer
encore certaines quantités d'eau.
La
commission de classification a également invoqué à cet égard que des dépôts
sauvages avaient été opérés sur la parcelle, voire même avec l'autorisation
d'Emile Cruchet; ce dernier point n'est pas établi, de même qu'il n'est pas
démontré que ces dépôts-là aient pu endommager le collecteur B.
K. Après
l'audience, le recourant, comme les autres parties ont eu l'occasion de déposer
encore des écritures complémentaires.
Considérant en droit:
- a)
L'art. 39 al. 2 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières
(ci-après: LAF) impose aux propriétaires de supporter - implicitement sans
dédommagement, sous réserve de l'art. 47 LAF - l'exécution des travaux. Sous le
titre "Indemnités pour dommages causés par l'exécution des
travaux", l'art. 47 LAF prévoit ce qui suit:
"Le syndicat est tenu d'indemniser les
propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou
cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la
commission de classification."
L'exposé
des motifs de cette loi commente par ailleurs cette disposition de la manière
suivante:
"Actuellement,
cette question est réglée par les statuts. Il est préférable qu'elle le soit
dans la loi. L'exécution des travaux d'améliorations foncières cause
inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds. S'agissant de dégâts de
peu d'importance, les propriétaires ou fermiers sont tenus de les subir sans
indemnités. Mais il est, en revanche, équitable d'octroyer une indemnité
lorsque les dégâts sont considérables. La commission de classification est
compétente pour décider si le dégât est indemnisable, et, si oui, pour fixer le
montant de la réparation. Il est évident que si le dommage est imputable aux
techniciens ou à l'entrepreneur, le syndicat peut se retourner contre les
responsables."
On
retire encore des débats du Grand Conseil au sujet de cette disposition (BGC
novembre 1961, 520 s.) que cette règle avait pour conséquence d'imposer aux
propriétaires ou fermiers de subir sans indemnité les dégâts de peu
d'importance; par ailleurs, lorsque le dommage dépassait un certain seuil, la
solution du projet présentait l'avantage de permettre aux lésés de réclamer
réparation au syndicat, celui-ci étant mieux à même d'agir, à titre récursoire,
contre les entreprises adjudicataires (dans le même sens, exposé des motifs de
la novelle de 1987, BGC printemps 1987, p. 644). A cet égard, selon les
intervenants, ce système est de toute évidence à l'avantage des propriétaires
lésés.
b)
La jurisprudence ajoute à ce sujet que l'art. 47 LAF introduit une
responsabilité causale, qui remplace le régime prévu par la loi du 16 mai 1961
sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-après:
LREC), de sorte que la responsabilité du syndicat est engagée indépendamment de
l'existence ou non d'une faute, de ses organes ou de l'entrepreneur (v., à
titre d'exemple, prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières
- ci-après: CCAF - du 4 octobre 1989, copropriété Pe. et crt C. c/Syndicat AF
Les Mossettes Les Coquettes; R. N. c/Syndicat AR 22 du 13 avril 1981; C.
c/Syndicat AF d'Agiez, du 18 février 1975 et réf. citées par ces arrêts).
c)
En l'occurrence, il s'agit tout d'abord de déterminer la nature des faits
susceptibles d'engager la responsabilité du syndicat, le dommage devant être
dû, selon l'art. 47 LAF, à l'exécution des travaux.
aa)
Il résulte assez clairement des travaux préparatoires que, par exemple, les
dommages causés aux cultures lors des travaux sont visés par cette disposition;
de même, la jurisprudence a interprété cette dernière en ce sens qu'elle
permettait d'indemniser les propriétaires concernés en raison de
l'indisponibilité de leurs parcelles pour les cultures pendant les travaux, que
ceux-ci se déroulent comme prévu ou qu'ils connaissent des retards, pour autant
qu'il en découle un préjudice important; l'indemnité doit couvrir le manque à
gagner subi dans ce cas par le propriétaire concerné (v. à cet égard notamment
prononcé R. N. précité). Cette solution converge, au demeurant, avec celle
retenue à l'art. 98 LAF en cas de prise de possession anticipée ou temporaire
dans le cadre de grands travaux.
En
revanche, la solution est moins évidente dans l'hypothèse où le syndicat
réalise un ouvrage qui présenterait des défauts, causant par la suite un
préjudice aux propriétaires du syndicat; en effet, il ne s'agit pas là à
proprement parler d'un dommage dû à l'exécution des travaux, mais bien plutôt
résultant des défauts de l'ouvrage, auquel cas l'art. 58 CO serait applicable
(v. un cas d'application aux ATF 121 III 448 = JT 1997 I 2). La jurisprudence
n'a jamais examiné le point de savoir si l'art. 47 LAF pourrait s'appliquer
concurremment à l'art. 58 CO; on note seulement qu'elle aurait pu être amenée à
le faire, mais elle ne l'a cependant jamais expressément soulevé (v. à ce sujet
prononcé copropriété Pe. et crt de 1989, précité; v. aussi prononcé du 16
février 1989 T. c/Syndicat AF Cudrefin-Bellerive-Vallamand).
bb)
En retenant comme chef de responsabilité "l'exécution des travaux",
le législateur a visé expressément la situation particulière liée à un
chantier, porteuse en elle-même de certains risques. Au demeurant, il est
justifié de créer un tel régime spécifique de responsabilité en relation avec
des travaux publics; la solution retenue ici avec l'art. 47 LAF se rapproche,
dans cette mesure, de celle qui prévaut en matière d'expropriation. Dans ce
dernier domaine en effet, l'autorité publique répond également du dommage causé
aux propriétaires touchés par des travaux réalisés par une collectivité ou un
tiers titulaire du droit d'exproprier (v. à cet égard ATF 96 II 337, spéc.
consid. 6 et références citées; v. au surplus, Jost Gross, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, Berne 1995, p. 258, qui exprime une position plus
restrictive). Cet objectif, de même que l'interprétation littérale de cette
disposition conduisent dès lors à retenir que l'art. 47 LAF n'a pas d'autre
portée, de sorte que cette règle ne recouvre pas, en outre, l'hypothèse d'un
ouvrage défectueux.
Il
s'agit là d'une interprétation raisonnable de cette disposition, qui a
l'avantage d'éviter des chevauchements entre le champ d'application de l'art.
58 CO et de la règle spécifique de l'art. 47 LAF. On sait en effet que l'art.
58 CO ne s'applique pas en présence d'une situation provisoire, liée à une
construction en cours ou à des travaux de réparation (au demeurant, la
responsabilité pour acte licite, en relation avec les chantiers, soulève
également des difficultés très particulières en droit privé, la jurisprudence
ayant tenté de résoudre celles-ci en ayant recours aux art. 679 et 684 CC,
dispositions qui seraient affectées d'une lacune sur ce point; à cet égard, v.
Denis Piotet, JdT 1989 I 151 et réf. cit.). Autrement dit, s'agissant de
travaux réalisés par un syndicat d'améliorations foncières, le régime de
responsabilité est soumis, pour schématiser, soit à l'art. 47 LAF, jusqu'à la
fin des travaux, soit à l'art. 58 CO, une fois l'ouvrage exécuté.
En
conséquence, dans la mesure où le dommage serait dû en l'occurrence à un défaut
- particulièrement à un défaut de conception ou de dimensionnement des
collecteurs -, force serait de rejeter le recours; en effet, les collecteurs A
et B ayant passé, en leur qualité d'ouvrage collectif, dans la propriété
communale dès 1987 en tout cas (art. 40 et 41 al. 2 LAF), seule la Commune de
Grandson, propriétaire de l'ouvrage, pourrait être recherchée pour le préjudice
y relatif, en application de l'art. 58 CO (v. d'ailleurs à ce sujet Pierre
Tercier, A propos de la responsabilité pour les canalisations, DC 1994, p. 101;
au surplus, vu l'interprétation retenue ci-dessus, il est superflu de
s'interroger sur le point de savoir si les règles du droit privé, ici l'art. 58
CO, empêchent ou non les cantons d'adopter une règle telle que celle de l'art.
47 LAF; sur cette dernière controverse, v. Piotet/Moor, La responsabilité des
cantons à raison d'actes illicites: droit public ou droit privé?, in Zbl 1996,
481 ss, spéc. p. 489 s. et 501, et références citées; v. Tobias Jaag,
Öffentliches Entschädigungsrecht. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
verschiedenen Formen öffentlichrechtlicher Entschädigungen, in ZBl 1997, 145
ss; Balz Gross, Die Haftpflicht des Staates, Zürich 1996; v. aussi Thierry Tanquerel,
La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la
responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in SJ 1997, 345
ss).
e)
En résumé, l'art. 47 LAF fonde la responsabilité du syndicat sur l'exécution
des travaux, notion que l'on a tenté de cerner ci-dessus et qui ne recouvre pas
celle des défauts de l'ouvrage. Au surplus, les conditions ordinaires du droit
de la responsabilité, à l'exclusion de la faute, doivent être remplies: ainsi,
il faut démontrer l'existence d'un dommage, qui doit ici être important, ainsi
qu'un lien de causalité adéquate entre l'exécution des travaux et le préjudice
en question.
Cela
étant, il reste à examiner si les conditions précitées sont en l'occurrence
remplies. Au préalable, on vérifiera encore l'objection soulevée par la
commission, tirée de la prescription des droits d'Emile Cruchet (consid. 2),
ainsi que la demande d'expertise formée par ce dernier (consid. 3).
- On
s'en souvient, Emile Cruchet fait valoir un préjudice lié aux inondations
successives subies par sa parcelle 1369 dès 1985, ce jusqu'en 1995.
Le
moyen tiré de la prescription, soulevé par la commission, doit toutefois être
écarté; statuant dans une affaire similaire (ATF du 8 novembre 1990 T.
c/Syndicat AF Cudrefin-Bellerive-Vallamand et CCAF VD 1P. 158/1989), le
Tribunal fédéral a retenu en effet que la solution arrêtée par l'autorité
cantonale était insoutenable sur deux points. Tout d'abord, en l'absence d'une
disposition spécifique dans la LAF, l'on ne saurait recourir par analogie à une
règle instituant un délai de prescription, excessivement court, d'une année
(art. 60 CO ou LREC); le Tribunal fédéral suggère, dans de telles hypothèses,
de recourir plutôt à un délai de prescription de cinq ans. Par ailleurs, le
point de départ du délai de prescription ne saurait être la survenance de
chaque inondation, mais bien, s'agissant d'une situation dommageable durable,
la fin de cette dernière (l'arrêt se réfère d'ailleurs à l'ATF 109 II 418 sur
ce point).
En
l'occurrence, dans la mesure où la situation dommageable a duré jusqu'en 1995
en tout cas, l'on ne saurait admettre que les droits d'Emile Cruchet dérivés de
l'art. 47 LAF seraient prescrits.
- Le
recourant a requis qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal, ce pour répondre
aux questions qu'il a énumérées dans sa lettre du 5 septembre 1996; pour
l'essentiel, il s'agirait de déterminer les causes des inondations qui se sont
produites au bas de la parcelle 1369.
Comme
on le verra plus loin, le tribunal, à l'issue de l'instruction, est en mesure
de répondre pour l'essentiel aux questions soulevées; il peut également se
déterminer sur d'autres points de fait que le recourant n'a pas évoqués, mais
qui doivent en l'occurrence être résolus également (soit par exemple l'existence
ou non d'un préjudice). Enfin, avec le concours de ses assesseurs spécialisés,
il est en mesure d'apprécier les calculs des capacités des collecteurs en
cause, présentés par la commission de classification et versés au dossier. Il
reste enfin certaines zones d'ombre, mais une expertise ne serait de toute
façon pas en mesure de les lever. En particulier, une telle mesure
d'instruction ne permettrait pas d'établir qui a pu endommager le regard
reliant les collecteurs A et B et emporter le couvercle en fonte dont il était
doté, pour le remplacer - simultanément ou plus tard - par une couverture de
fortune composée de deux dalles de béton mal jointes. Cela étant, le tribunal
ne peut qu'écarter la requête d'expertise formulée par le recourant.
- L'art.
47 LAF suppose d'abord que l'intéressé établisse l'existence d'un dommage.
a)
La commission de classification admet que la situation prévalant en 1995,
documentée par les photographies produites par Emile Cruchet (qualifiées de
"mare aux canards" par le témoin Jean-Jacques Burri) traduit une
aggravation par rapport à celle de la parcelle en 1982, soit avant toute
exécution des travaux collectifs. Cette première condition posée par l'art. 47
LAF - il est incontestable que le dommage est ici important - est donc remplie.
b)
Cette situation dommageable est attestée à partir de l'automne 1990 et semble
avoir empiré depuis lors. En revanche, il ressort de l'instruction que la
parcelle no 1369 était cultivable normalement entre 1985 et 1989, sous la seule
réserve de l'emprise de la décharge du "Marais du Signal".
c)
S'agissant de la surface correspondant à la décharge, celle-ci a été
immobilisée également de 1985 à 1989, voire même dès 1982 déjà. Cette situation
a également pu engendrer un manque à gagner pour Emile Cruchet, correspondant
assurément à un dommage important. Cependant, dans la mesure où Emile Cruchet
maintiendrait ses prétentions en relation avec ce dernier préjudice, l'analyse
de l'art. 47 LAF devrait se faire séparément pour ce poste, le dommage n'étant
en effet pas lié à la cause initialement invoquée, à savoir les inondations
(ci-après, consid. 6).
- Il
convient dès lors de se demander si le ou les préjudices constatés trouvent
leur cause dans des travaux exécutés par le syndicat. On rappellera à cet égard
que l'idée même de l'art. 47 LAF est que le syndicat est "le premier
responsable en cas de dégâts aux biens-fonds, aux bâtiments, aux droit
distincts et permanents" (BGC 1987, ibidem), le syndicat ayant la
possibilité de se retourner contre le technicien ou l'entrepreneur, notamment,
si le dommage leur est imputable. Cela postule l'application de l'art. 51 CO,
autrement dit du principe dit de la solidarité; selon celui-ci, le lésé peut
agir, à son choix, contre l'un ou l'autre des responsables du dommage et lui
réclamer réparation de la totalité de son préjudice; il appartient ensuite à ce
dernier de se retourner contre ses coresponsables pour demander au juge de
répartir entre chacun d'eux la charge des dommages-intérêts dus au lésé (v. à
ce sujet Oftinger/Stark, Haftpflichtrecht I 500 s; v. aussi Brehm, Commentaire
bernois, nos 6 et 17 ss ad art. 51 CO). Il découle de ce qui précède que l'art.
51 CO est applicable dans le cadre de l'art. 47 LAF (sur l'applicabilité de
l'art. 51 CO dans le cadre de la responsabilité de l'Etat, v. Jaag, op. cit.,
p. 164), de sorte qu'Emile Cruchet peut demander au syndicat une indemnisation
totale de son préjudice, pour autant que ce dernier doive en répondre, parce
que le dommage découle de l'exécution des travaux, cela même si celle-ci ne
constitue que l'une des causes, parmi d'autres, de celui-là. On réservera
cependant l'hypothèse particulière de l'intervention d'un tiers ou celle du
lésé lui-même (ou de personnes dont il aurait à répondre) qui aurait interrompu
le lien de causalité adéquate entre l'exécution des travaux et le dommage.
a)
Le tribunal, à l'issue de l'instruction, parvient à la conclusion que le
préjudice lié aux inondations (entre 1990 et 1995) trouve sa cause essentielle,
sinon exclusive, dans l'obturation du regard reliant les collecteurs A et B. En
effet, dès l'instant où le regard en question s'est trouvé rempli de matériaux,
les eaux évacuées par le collecteur A n'ont plus pu poursuivre leur cours
normal et sont venues saturer le secteur avoisinant. Cependant, l'instruction
n'a pas permis de déterminer avec certitude qui était l'auteur de l'atteinte
causée à ce regard et l'on ne voit guère que des mesures d'instruction
supplémentaires soient susceptibles de conduire à une réponse à cette question.
Quoi
qu'il en soit, il apparaît exclu que les entreprises chargées des travaux
(notamment l'entreprise Beati Frères SA) aient elles-mêmes endommagé ce regard.
On peut sans doute émettre l'hypothèse qu'une entreprise tierce, à l'occasion
d'un dépôt sauvage par exemple, ait jugé profitable de dérober le couvercle de
cinq tonnes équipant le regard en question (un tel délit aurait d'ailleurs
supposé un trajet - sans doute au moyen d'un véhicule - de 40 m environ entre
les limites de l'emprise de la décharge et le regard en question). Il est
également possible - et c'est l'hypothèse principale émise par la commission de
classification - que les personnes chargées par Emile Cruchet de travailler la
parcelle, à l'occasion de travaux agricoles, aient détérioré le regard.
aa)
Aucune des deux hypothèses précitées n'a pu être établie avec certitude.
bb)
Cependant, s'agissant de la question de la cause d'un dommage, le Tribunal
fédéral a posé un certain nombre de règles dans sa jurisprudence. On rappelle
d'abord que le lien de causalité naturelle est une question de fait;
conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du lien de causalité
naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Cependant, une
preuve scientifique absolue n'est pas requise; si le juge ne peut se fonder sur
une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité
correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est
en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par
le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère
déterminant de la cause invoquée (v., à titre d'exemples, ATF 119 Ib 342,
consid. 3c; 113 Ib 424 consid. 3; 107 II 430 et réf. cit.; v. encore ATF 90 II
227). Le rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat: la cause de
l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de
façon générale favorisée par le fait en question. On relèvera cependant que le
caractère adéquat ou non de la causalité constitue un point de droit. Lorsque
la causalité naturelle est prouvée, il incombe à l'intimé d'établir les faits
propres à démontrer, cas échéant, l'"interruption" du rapport
de causalité adéquat (ATF 119 Ib précité et références citées).
cc)
Dans le cas d'espèce, l'intervention d'une entreprise tierce, à l'occasion d'un
dépôt, normal ou sauvage, dans la décharge du "Marais du Signal",
relève de la conjecture; quand bien même le tribunal ne peut pas l'écarter de
manière absolue, l'hypothèse d'un vol du couvercle du regard en question,
accompagné d'une détérioration de celui-ci apparaît des moins vraisemblable. En
revanche, on peut aisément imaginer que l'exploitant d'un bien-fonds, dérangé
par la présence d'un regard émergeant du sol, en vienne à souhaiter la
suppression de cet obstacle à une exploitation rationnelle de son fonds. Selon
l'assesseur spécialisé du tribunal, il arrive que des exploitants prennent des
mesures dans ce but (en outre, il arrive également, mais non pas, en règle
générale, dans le domaine des améliorations foncières, que des collecteurs
soient dotés de regards enterrés, ne dérangeant dès lors pas le travail du
sol). Cela étant, le tribunal estime pouvoir retenir ici qu'un employé ou une
autre personne chargée par Emile Cruchet de l'exploitation de la parcelle no
1369 a endommagé le regard; il est en effet relativement aisé, au moyen de
machines agricoles, de procéder à l'enlèvement du couvercle de fonte, ainsi que
d'arracher, par exemple, l'anneau supérieur d'un regard, de telle sorte que
celui-ci n'émerge plus du terrain naturel. Cela fait, le travail du sol s'en
trouve grandement facilité à l'emplacement du regard.
Sans
doute, Emile Cruchet conteste-t-il vivement toute responsabilité à cet égard;
au demeurant, sa bonne foi n'a pas lieu d'être mise en doute ici. Cependant, il
est établi qu'il connaît mal ses différents biens-fonds, exploités par d'autres
personnes que lui-même; de même, il n'indique pas avoir surveillé son personnel
ou des tiers, de manière à pouvoir affirmer que ceux-ci ne sont pas en cause
dans la détérioration du regard. Cela étant, le tribunal retient que l'intervention
de ces derniers constitue bien ici, compte tenu de sa probabilité importante,
la cause du préjudice.
dd)
Il en résulte que la responsabilité du syndicat, sur la base de l'art. 47 LAF,
ne saurait être engagée (sous une réserve que l'on examinera plus bas, sous
lettre c).
b)
L'élément causal précité revêt une telle importance qu'il rejette au second
plan d'autres éléments qui auraient pu contribuer à la survenance du préjudice.
Ainsi, même si les travaux collectifs d'aménagement de parcelles - qui sont
aussi de nature à engager la responsabilité du syndicat - ont pu détériorer le
fonctionnement du collecteur B, cette circonstance apparaît comme très
secondaire en l'espèce; le tribunal ne saurait dès lors retenir celle-ci comme
étant en relation de causalité adéquate avec le préjudice lié aux inondations.
Plus concrètement, si les travaux en question ont éventuellement pu diminuer
l'efficacité de ce collecteur - ce qui n'est en l'occurrence pas établi; la
commission de classification paraît toutefois, dans un premier temps, avoir
pensé que le collecteur B avait été endommagé par l'exploitation de la décharge
(la pièce no 20, qui constate l'étendue de la zone humide sur la parcelle du
recourant en 1992 le décrit en effet comme "hors service") et se
trouvait à l'origine des dégâts -, ils n'ont pas empêché celui-ci de
fonctionner dans une large mesure. Dès lors, les travaux précités n'ont pu
avoir pour conséquence, à proprement parler, la création de la "mare aux
canards" constatée en 1995.
D'autres
éléments encore ont pu contribuer, là aussi dans une mesure marginale, à la
survenance du dommage. On a évoqué le défaut de conception, s'agissant des
calibres successifs des collecteurs A et B et de leur pente; cependant, il
s'agirait-là d'un défaut, dont le syndicat n'aurait pas à répondre, mais bien
plutôt la Commune de Grandson.
c)
Si la cause du dommage doit être recherchée au premier chef dans la
détérioration du regard, il reste que celle-ci a été constatée en octobre 1989
déjà par des collaborateurs du bureau Pilloud et Rudaz; cette observation est
cependant liée à un autre mandat de ce bureau (mensuration), étant précisé que
l'on peut sans doute imputer à la commission de classification la connaissance
de l'état réel du regard litigieux dès cette date-là. Malgré cela, la
commission n'a rien entrepris, ne fût-ce que pour écarter provisoirement la
menace constituée par cette situation potentiellement dangereuse, ni
immédiatement en 1989, ni plus tard dès les premières inondations jusqu'à la
formation de la "mare aux canards", ou au contraire pour inviter la
Commune de Grandson à réparer cet ouvrage, au motif qu'il s'agissait de la
propriété de cette dernière. La commission a expliqué à ce propos que, en 1989,
le bureau Pilloud et Rudaz venait d'être mandaté pour établir le projet des
travaux complémentaires du Syndicat AR 29 et du syndicat volontaire et qu'il
escomptait alors mettre celui-ci en chantier en 1990 déjà et l'achever très
rapidement (v. sur ce point courrier commun de la commission et du comité de
direction du 29 avril 1997); elle a donc renoncé pour ce motif à intervenir
immédiatement. Or, la procédure s'est par la suite prolongée, le projet
envisagé n'étant mis à l'enquête en effet qu'en 1994; dans l'intervalle, la
situation dommageable a pu prendre naissance, dès l'année 1990 en tout cas, et
gagner en ampleur, atteignant même des proportions catastrophiques au printemps
1995.
Ainsi, il s'agit
d'examiner si les omissions précitées, imputables à un organe du syndicat, sont
susceptibles de fonder la responsabilité de ce dernier, ce sur la base de
l'art. 47 LAF.
aa) On relèvera tout
d'abord que le fait, pour une personne, de ne pas prendre des mesures destinées
à préserver un tiers d'un danger ne constitue pas, en droit suisse, une
condition suffisante pour engager la responsabilité de la première à l'égard du
second. Dans le cadre de la responsabilité pour acte illicite (art. 41 ss CO),
la responsabilité n'est en effet engagée à raison d'une omission que lorsque la
personne recherchée a elle-même créé une situation dangereuse, qui se trouve
ensuite à l'origine du dommage; de manière plus générale, l'on ne peut retenir
une responsabilité à raison d'une omission que si le défendeur avait une
obligation d'agir, résultant du droit public ou du droit privé (v. par exemple,
en droit civil ATF 112 II 138 et 439; 110 II 423 et 93 II 329; sur la question
de la responsabilité éventuelle fondée sur une omission, plus spécialement en
droit public, v. Jost Gross, op. cit., p. 143, 154, 159, Jaag, op. cit., p.
162; H. R. Schwarzenbach, Die Staats - une Beamtenhaftung in der Schweiz, 2e
éd. Zürich 1985, p. 545; tous ces auteurs confirment qu'une omission ne peut
engager la responsabilité d'un sujet de droit que si celui-ci assume une
obligation d'agir et se trouve en quelque sorte dans la position d'un
"garant" dans une situation donnée).
Dans le cadre de
l'art. 47 LAF, on pourrait sans doute créer une obligation d'agir à la charge
du syndicat, en relation avec l'exécution des travaux, notamment lorsque le chantier
crée une situation porteuse de danger pour les biens-fonds de membres du
syndicat. Dans le cas d'espèce cependant, on a vu que les travaux, après les
réceptions provisoires de 1987 et 1989, n'étaient pas à proprement parler en
cours; il n'est ainsi pas évident que l'un ou l'autre des organes du syndicat
aient eu l'obligation d'agir en octobre 1989, à la suite de la découverte des
dégâts causés au regard litigieux, encore que, selon le procès-verbal du 23
août 1989, le syndicat envisageait des travaux d'assainissement de la parcelle
dans un proche avenir. Au vu des considérations qui suivent, cette question
peut toutefois demeurer ouverte.
bb) Il ne faut pas
perdre de vue, en effet, que la détérioration de ce regard était connue, non
seulement dans la sphère des organes du syndicat (les constatations de H. R.
Lattmann, technicien géomètre, peuvent être imputées à la commission de
classification et au syndicat), mais dans celle du recourant lui-même. Si Emile
Cruchet l'a ignorée, tel n'était pas le cas de ses employés ou des tiers qu'il
avait chargé d'exploiter pour lui le bien-fonds qui étaient les auteurs du
préjudice et cette connaissance lui est directement imputable. Autrement dit,
dans la mesure où ce sont des personnes dont le recourant répondait qui ont
causé les dégâts au regard litigieux, c'est à elles qu'il incombait au premier
chef de prendre les mesures adéquates pour y remédier et notamment empêcher que
la situation ne se dégrade jusqu'à la création d'une zone humide. On doit ainsi
retenir, dans la sphère d'Emile Cruchet lui-même, une omission qui fait de
toute manière apparaître comme secondaire, quand bien même elle serait
critiquable, l'absence d'intervention des organes du syndicat.
Au surplus, même si
Emile Cruchet a pu se trouver dans l'ignorance quant à l'origine du préjudice,
rien n'explique sa passivité jusqu'au printemps 1995, date d'intervention de la
Coby; par exemple, après l'échec de la culture de maïs réalisée en 1990, on ne
comprend pas pourquoi l'intéressé n'a pas cherché à connaître, de manière
active et précise, les causes des excès d'humidité constatée.
cc) Ainsi et en
définitive, dans la mesure où la détérioration du regard était également connue
de personnes dont Emile Cruchet avait à répondre et que ces dernières ont omis
de réaliser les travaux qui auraient permis d'y remédier, l'on ne saurait
retenir une responsabilité du syndicat à forme de l'art. 47 LAF, en raison de
la seule omission constatée ci-dessus.
- Emile Cruchet n'a pas
pu disposer de son bien-fonds dans son intégralité depuis 1982 en tout cas; on
peut dès lors aisément comprendre son impatience.
a) On a vu que la
responsabilité du syndicat n'est pas engagée s'agissant de la période couvrant
les années 1990 à 1995; il n'y a pas lieu d'y revenir.
b) Emile Cruchet
réclame en outre des indemnités pour l'indisponibilité de son bien-fonds, pour
les années antérieures, soit dès 1985 en tout cas (v. à ce propos expertise Max
Baladou du 30 novembre 1995); on remarquera d'abord que ce préjudice-là n'est
pas lié au même complexe de faits, savoir la détérioration du regard et la
création progressive d'une zone humide qui en est résulté, mais uniquement à
l'affectation de la parcelle à l'usage d'une décharge.
aa) En d'autres
termes, il résulte de l'instruction que la parcelle 1369 est restée disponible
pour des cultures jusqu'à l'année 1989 y compris, sous réserve de l'emprise
correspondant à la décharge; seule la surface de cette dernière pourrait dès
lors donner lieu à indemnisation, étant précisé que le périmètre de celle-ci ne
coïncide pas avec les surfaces prises en compte par l'expertise citée plus
haut.
bb) S'agissant du
dommage éventuel lié à l'indisponibilité de la parcelle en relation avec
l'exploitation de la décharge, on peut se demander tout d'abord si les prétentions
d'Emile Cruchet à cet égard ne sont pas prescrites; cette situation
dommageable, certes durable, a pris fin en 1989 déjà avec la réception
provisoire de la "Décharge du Signal", de sorte que le délai de
prescription de cinq ans, applicable en l'espèce (consid. 3 ci-dessus) était
échu lors du dépôt par le recourant d'une demande d'indemnité le 4 mai 1995.
Par ailleurs, l'art.
39 al. 2 LAF prévoit, on l'a vu, que les propriétaires doivent supporter
l'exécution des travaux sur leurs bien-fonds; cette règle, dans la mesure où
elle réserve l'art. 47 LAF, doit être comprise en ce sens que les propriétaires
concernés n'ont pas droit à une indemnisation en relation avec les
inconvénients liés aux travaux, sauf si le dommage qui en découle est important,
c'est-à-dire s'il dépasse la mesure normale compte tenu de la nature du projet.
Cette solution s'inscrit d'ailleurs dans le contexte des améliorations
foncières, destinées à apporter des avantages aux membres du syndicat
s'agissant des conditions d'exploitation du sol (c'est le régime contraire qui
prévaut en relation avec les grands travaux, dans la mesure où ceux-ci ne
profitent pas au premier chef aux propriétaires: v., à ce propos, art. 98 LAF).
En l'espèce, le
comblement de la "bassière" a bien été convenu dans cet esprit entre
la commission et le recourant (v. échange de lettres des 12 et 27 janvier
1982), ce dans le but d'améliorer le profil du terrain et, partant, les
conditions d'exploitation; il était notamment précisé que les travaux d'aménagement
de parcelle ménageraient certaines surfaces, qui devaient rester disponibles
pour des cultures, et que ceux-ci pourraient porter sur une certaine durée. La
commission intimée, en audience, a encore précisé que la répartition des frais
- actuellement en projet - ne tiendrait pas compte de la modification de profil
précitée au titre des avantages apportés à la parcelle 1369 du recourant. Par
la suite, Emile Cruchet s'est surtout inquiété de la qualité des matériaux
déposés sur sa parcelle, ce en vue de sa remise en culture (v. à ce propos
procès-verbal de l'assemblée des deux comités de direction des syndicats
concernés du 17 octobre 1996; il a accepté à cette occasion un aménagement
comportant l'apport de 40 cm de terre arable, tout en réservant ses droits pour
le cas où l'on trouverait de mauvais matériaux déposés dans la décharge). Il a
enfin accepté, sous certaines réserves il est vrai, l'aménagement de parcelle
précité lors de la réception provisoire de la "Décharge du Signal" en
date du 23 août 1989; à cette occasion et bien qu'assisté d'un conseil, il n'a
nullement indiqué qu'il entendait obtenir des dédommagements en relation avec
l'indisponibilité jusqu'à cette date des surfaces correspondant à l'emprise de
la décharge.
En définitive, même si
la durée d'exploitation de cette décharge - dont Emile Cruchet a bénéficié,
fût-ce modestement, en relation avec les travaux réalisés sur la "Colline
du Signal" ou, de manière plus substantielle, au titre de l'amélioration
des conditions d'exploitation -, respectivement de cet aménagement de parcelle
s'est prolongée, on retiendra qu'elle n'a pas dépassé la norme encore
admissible, compte tenu de l'ampleur de cette opération; il apparaît également
que cet échelonnement dans le temps a été accepté par le propriétaire intéressé
ou à tout le moins il a été toléré par celui-ci.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision
attaquée devant être confirmée.
Compte tenu de l'issue
du pourvoi, les frais de la présente cause seront mis à la charge
principalement du recourant qui n'aura pas droit au surplus à des dépens (art.
55 LJPA). Dans la mesure toutefois où la commission n'a révélé que très
tardivement (voir surtout rapport Lattmann du 14 mai 1997) des éléments de fait
importants, une part des frais d'instruction devra être assumée par le syndicat
(art. 55 al. 2 et 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat AR 29 du 16 février 1996 est
maintenue.
III. L'émolument
d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'Emile Cruchet à
raison de 1'500 (mille cinq cents) francs, et 500 (cinq cents) francs à la
charge du syndicat AR 29.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 18 juin 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint