CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 1997
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________
contre
la décision rendue le 12 juillet 1991 par le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service
de l'Administration militaire , statuant sur réclamation contre sa décision
du 7 mai 1991
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
A., né en 1962, informaticien, a été recruté comme cycliste en 1981 et
incorporé à la Cp cyc. I/1. Il a effectué son école de recrues en 1981, puis
été promu caporal en 1983 après une école de sous-officiers et une école de
recrues. Il a effectué un cours de répétition en 1984, du 9 novembre au 1er
décembre puis a été dispensé au 3ème jour du cours de répétition du 7 juin au 9
juin 1985 pour NM 887.6 et à nouveau à la VSE du recours de répétition du 25
avril 1986 pour NM 887.6. Le 9 juillet 1986, il a été déclaré apte au service
dans les services complémentaires par la CVS en raison des NM 887, 870 et 823.
Il a effectué un cours de complément du 23 octobre au 7 novembre 1987. Il a été
dispensé du cours à la VSE le 20 novembre 1990 pour NM 823 et 870. Il a ensuite
consulté le 30 novembre 1990 le Dr B., chirurgien orthopédiste, qui a
posé les diagnostics de lombalgies sur malformation transitionnelle L5-S1 en
précisant un status neurologique normal, une bascule du bassin à gauche, une bascule
latérale L3-L4 et une scoliose dorso-lombaire droite et de gonalgies
prédominantes à droite de surcharge avec battement latéral en charge. Le 27
décembre 1990, il a été déclaré inapte au service par la CVS pour NM 887.6.
B. Il résulte du dossier,
et notamment de l'audition du recourant par un inspecteur de l'Office fédéral
de l'assurance militaire, le 22 janvier 1991, que l'intéressé a eu un premier
lumbago à l'âge de 10 ans, son médecin traitant ayant diagnostiqué une
scoliose, prescrit de la physiothérapie et recommandé d'éviter le port de
charges. L'effet de la physiothérapie a été bénéfique : le recourant a pu
pratiquer différents sports, mais la pratique du football comme gardien de but,
a réactivité les douleurs du dos. Il a aussi pu faire du vélo sans douleur au
genou et il ne s'est plus plaint de douleurs au dos jusqu'au moment de son
apprentissage chez C.________, quand il a dû porter une chaudière. A nouveau un
traitement de physiothérapie lui a été bénéfique.
Lors de l'école de
recrues, en faisant du vélo, il a commencé à ressentir des douleurs aux genoux
et à nouveau au dos progressivement et a incriminé une mauvaise position sur le
vélo en raison de sa grande taille. Il s'est présenté à plusieurs reprises au
médecin de troupe qui lui a prescrit des médicaments anti-douleurs et s'est
également annoncé à la VSS en signalant ses problèmes de genoux.
Ultérieurement, tant au cours de ses activités civiles que durant les cours de
répétition, il s'est plaint de douleurs du dos et des genoux. En août 1983, sur
avis du médecin d'école, il a conseillé le Dr D., généraliste FMH à
Y., qui a procédé à des radiographies des genoux et de la colonne
dorsale et lombaire qui ont révélé des images radiologiques normales des
genoux, une scoliose lombaire avec anomalie de transition (sacralisation de L5)
et une irrégularité des plateaux vertébraux de L4 et L5 et un pincement
postérieur.
Au cours de cette même
école, au début du mois d'octobre 1983, le recourant a été victime d'une chute
lors d'un parcours en vélo à la suite duquel il a été examiné par le Dr
E., à Z. qui a constaté un hématome à l'avant-bras gauche.
En 1985 et en 1986, le
recourant a consulté le Dr F., interniste à W., qui a
diagnostiqué une hyperlaxité ligamentaire des deux genoux et un syndrome
L4-L5-S1 et qui a établi un certificat médical le 31 mai 1985 et le 9 avril
1986, raisons pour lesquelles A.________ a été dispensé des cours de répétition
1985 et 1986.
C. Par décision du 7 mai
1991, et à la suite de la décision d'inaptitude au service du 27 décembre 1990,
le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a refusé d'exonérer
le recourant de la taxe pour les années 1990 et suivantes, au motif que
l'atteinte à la santé ayant motivé l'inaptitude n'était pas une conséquence du
service qui n'avait pas aggravé durablement des troubles vertébraux dont
l'antériorité civile était certaine. Sur réclamation de l'intéressé, et après
avoir demandé le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire,
l'autorité intimée a confirmé sa décision en date du 12 juillet 1991. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 9 août 1991.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 2 septembre 1991.
Le tribunal a statué
par voie de circulation, les parties n'ayant pas demandé leur audition.
Considérant en droit:
- Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après
: LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de
l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition
est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est
portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux
obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite
d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service
militaire.
La loi exige un lien de causalité adéquate entre
l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci
ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et
durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave
durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que
temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est
plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès
le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans
le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire
et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu
vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas
considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu
accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à
l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et
l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude
absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable
que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la
taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
- Le recourant motive son pourvoi en relevant que
les troubles dorsaux dont il avait souffert durant son enfance avaient disparu
dès l'âge de dix ans et en contestant dès lors l'affirmation selon laquelle
l'antériorité civile serait certaine. Il fait également valoir que c'est bel et
bien à la suite de période et service militaire que son état s'est aggravé,
conduisant les autorités compétentes à le transférer d'abord dans les troupes
complémentaires, puis à l'exempter totalement du service militaire.
Selon les rapports médicaux, les diagnostics
suivants ont été évoqués : syndrome dorso-lombaire, troubles statiques,
scoliose, anomalie de transition et sacralisation de L5, légère irrégularité
des corps vertébraux de L4 et L5, gonalgies prédominantes à droite de surcharge
et hyperlaxité ligamentaire.
Dans le dossier, on ne trouve aucune mention
d'une atteinte de type sciatique. Au contraire, le Dr B.________, dans son
rapport du 4 décembre 1990, précise que l'examen neurologique est sans
particularité, sans traces de maladie ou d'accident ayant pu provoquer, lors du
service militaire, des gonalgies, qui ont été qualifiées de surcharge en
relation avec une hyperlaxité ligamentaire. Les radiographies du 5 août 1983
étaient, du reste, normales.
Le recourant, dans sa lettre du 29 mai 1991 au
Service de l'administration militaire du canton de Vaud et dans son recours du
9 août 1991 au Tribunal administratif, précise qu'il n'avait jamais ressenti de
douleur au genou avant son entrée en service ou même avant le recrutement. Il y
a lieu aussi de préciser, que l'hyperlaxité ligamentaire est constitutionnelle
et que les douleurs dues à une surcharge ne sont, par la force des choses, que
temporairement présentes si bien qu'il n'existe aucun lieu de causalité
adéquate entre l'affection et le service accompli.
Concernant les troubles vertébraux, le recourant
admet une symptomatologie antérieure au recrutement avec un premier épisode de
lumbago et un diagnostic radiologique de scoliose mentionné lors du
recrutement. Or, on doit admettre à cet égard que les radiographies n'auraient
pas été pratiquées s'il n'avait pas présenté de symptômes. Il est vrai que,
ultérieurement, par un certain choix de l'activité sportive et des séances de
physiothérapie, l'évolution s'est montrée favorable jusqu'au recrutement, le
recourant précisant que la cause de ses troubles vertébraux avait disparu.
Mais, médicalement parlant, cela signifie qu'il n'avait plus ressenti de
symptomatologie, les troubles vertébraux organiques étant bien sûr toujours
présents. Dans le procès-verbal d'audition du 22 janvier 1991 à l'Office
fédéral de l'assurance militaire, il a déclaré avoir à nouveau ressenti des
douleurs au dos en pratiquant le football comme gardien de but et lors de son
apprentissage chez C.________ après avoir porté une chaudière. Il est certain
que la pathologie constitutionnelle acquise dans l'enfance et l'adolescence
peut provoquer des douleurs et des blocages plus ou moins importants lors
d'activités inappropriées, de mauvaises positions, de ports de charges et de
gros efforts comme ceux et celles que le recourant dû fournir dans la vie
civile comme au service militaire. Toutefois, dans le dossier on ne trouve
nulle trace d' éventuelles aggravations ou complications des affections
susmentionnées, ni d'aggravation ou de persistance de la symptomatologie. Les
troubles vertébraux n'ont ainsi pas été aggravés de manière durable ou
déterminante par le service militaire, le "status quo sine" étant
atteint.
- Les conditions de l'exonération pour les années
1990 et suivantes ne sont ainsi pas remplies et le recours doit être rejeté, aux
frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA), qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
sa/Lausanne, le 22 janvier 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)