canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 septembre 1992
sur le recours interjeté par A.________ ,
dont le conseil est l'avocat Patrick Foetisch, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne
contre
la décision sur réclamation du 13 septembre
1991 de l'Administration cantonale des impôts
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud
constate en fait :
A. A.________ et son
épouse, domiciliés au X.________ jusqu'à leur départ de Suisse en 1988, ont
annonçé leur départ pour Y.________ dès le 31 décembre 1988 à l'Office de
contrôle des habitants de la Commune du X.________.
B. A la suite de ce
départ, les époux A.________ ont reçu, en février 1989, de la B.________
à Z.________ un montant de Fr. 739'932.60 pour A.________ et de Fr. 250'273.20
pour C.. Il s'agissait de prestations en capital versées par la
fondation de prévoyance professionnelle de l'employeur de A..
C. Par bordereaux du 5
octobre 1990, la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne
(ci-après : la Commission d'impôt) a soumis ces prestations à l'impôt unique et
distinct prévu par l'art. 29 litt. a de la loi du 26 novembre 1956 sur les
impôts directs cantonaux (ci-après LI). Un bordereau a été établi pour
A.________ lui-même, d'un montant de Fr. 106'585.75, correspondant à une
prestation imposable de Fr. 739'900.--. Un second bordereau, portant la même
date, a été établi pour Madame C.________, d'un montant de Fr. 33'218.70,
correspondant à une prestation imposable de Fr. 250'200.-.
Les deux bordereaux
ont été notifiés le même jour, soit le 5 octobre 1990, à la Fiduciaire Defago à
Pully, l'administration se fondant sur une procuration qu'elle avait réclamée
le 26 juin 1990 en application de l'art. 82 al. 3 LI et qui a été délivrée le
31 juillet 1990 par A.________ en faveur de Jean-Pierre Defago à Pully. Ce
document, autorisait celui-ci à représenter le recourant "... devant les
autorités fiscales vaudoises en raison de son assujetissement aux impôts dans
le canton de Vaud". Il comportait en outre une clause faisant élection de
domicile et rédigée comme suit :
"... La présente procuration comporte
élection de domicile, de sorte que les communications, décisions et actes de
poursuites fondés sur des contributions de droit public pourront être
valablement notifiés au mandataire pour le compte du mandant".
D. Par lettre du 5
octobre 1990, c'est-à-dire du jour même de la notification, le cabinet fiscal
Defago a demandé à la Commission d'impôt de bien vouloir prolonger le délai de
recours, faisant état de son intention de demander des instructions au
recourant. Dans l'hypothèse où cette prolongation ne serait pas possible, M.
Defago indiquait qu'il déposerait un recours "même avec une motivation
imaginaire" (sic). La Commission d'impôt ayant répondu qu'une
prolongation du délai était exclue et que son échéance restait donc fixée en
fonction de la notification du 5 octobre 1990, Monsieur Defago a écrit que la
procuration en sa possession ne concernait que "...l'imposition
simplifiée d'un propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger",et ne
comportait par conséquent pas les pouvoirs de recevoir des notifications
relatives à d'autres éléments. A réception de cette lettre, la Commission
d'impôt s'est adressée à M.D.________, à ********, pour lui communiquer les
bordereaux litigieux, en le priant de les transmettre à l'intéressé "...afin
qu'il puisse régler l'impôt ou recourir contre l'imposition dans les délais
légaux".
A la suite de cette
correspondance, la Commission d'impôt a été contactée par téléphone le 30
octobre 1990 par Me Patrick Foetisch, avocat à Lausanne. Un rendez-vous a été
pris pour le 9 novembre 1990, à la suite duquel l'avocat Foetisch a déposé le 9
novembre 1990 une réclamation contre les deux bordereaux précités, faisant
valoir d'une part, l'irrégularité de la notification du 5 octobre 1990 à M.
Jean-Pierre Defago, et contestant d'autre part l'application de l'art. 29 LI.
Par décision du 13 septembre 1991, l'Administration cantonale des impôts a
rejeté cette réclamation pour cause de tardiveté. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé au Tribunal administratif le 11
octobre 1991.
Les parties se sont
déterminées en date du 12 février 1992 pour l'Administration cantonale des
impôts et du 16 mars 1992 pour le recourant.
Le Tribunal
administratif a siégé en l'absence des parties le 17 août 1992.
et considère en droit :
-
Il est clairement
établi, et le point n'est pas contesté par le recourant, que la réclamation
adressée le 9 novembre 1990 contre les bordereaux notifiés le 5 octobre 1992
est postérieure à l'échéance du délai de réclamation de 30 jours, dont le terme
tombait le 4 novembre 1990. Le recourant conteste toutefois la validité de la
notification des bordereaux litigieux, en affirmant que le mandataire auquel il
avait délivré une procuration n'avait pas les pouvoirs d'intervenir en son nom
dans cette procédure. Il relève également que, l'administration ayant procédé à
une nouvelle notification le 22 octobre 1990, à l'adresse de M. D.________, la
réclamation déposée le 9 novembre intervenait dans le délai légal.
-
Cette argumentation
se heurte au texte même de la procuration du 31 juillet 1990, qui autorise
Jean-Pierre Defago à représenter le recourant d'une manière générale devant les
autorités fiscales vaudoises pour toute procédure relative à des impôts dans le
canton de Vaud. A cela s'ajoute que ce document comporte une clause d'élection
de domicile parfaitement claire autorisant l'autorité à notifier à M. Defago
les décisions relatives à des contributions de droit public. En signant un tel
document, le recourant a manifesté son intention de discuter avec les autorités
fiscales par l'intermédiaire d'une représentant, quel que soit l'objet de la
discussion et conformément d'ailleurs à la règle de l'art. 82 al. 3 LI. Si le
législateur a prévu l'obligation pour le contribuable quittant la Suisse de
désigner un représentant, c'est évidemment pour que l'administration puisse lui
notifier les avis et les décisions à intervenir. L'argument du recourant qui
veut se prévaloir à une limitation des pouvoirs de son représentant, contredit
non seulement sa signature, mais encore le texte légal.
C'est dès lors tout
à fait normalement que la taxation définitive litigieuse a été notifiée par
écrit au cabinet fiscal Defago, dûment autorisé en octobre 1990 à recevoir
toute notification (voir à cet égard, par analogie, l'art. 11 al. 3 PA). Le
signataire d'un tel texte ne saurait, sans manquer aux obligations découlant du
principe de la bonne foi - qui lie également les administrés, voir Moor,
Droit administratif, vol I 5.3.3; Knapp, Précis de droit administratif,
4ème éd., n° 499 - soutenir que la notification n'a pas été régulière. Il faut
à cet égard relever que M. Defago, à réception des bordereaux contestés, qui
mentionnaient clairement qu'il s'agissait de l'impôt unique et distinct de
l'art. 29 litt. a LI sur une prestation en capital, n'a pas immédiatement
contesté la notification mais a demandé la prolongation du délai de recours de
manière à pouvoir obtenir des instructions de ses mandants. Ce n'est qu'après
que la Commission d'impôt lui eut répondu qu'une telle prolongation n'était pas
possible - ce qui résultait déjà de la mention figurant au pied de la décision
entreprise - et alors qu'il aurait été en mesure de sauvegarder les intérêts de
son client en déposant un acte de recours, que le mandataire de A.________ a
contesté l'existence de ses pouvoirs de représentation en la matière.
L'argumentation du recourant, sur ce point, est à la limite de la témérité dans
la mesure où il renie sa propre signature.
-
Il reste à voir si,
en cherchant à faire parvenir les bordereaux litigieux à son destinataire par
l'intermédiaire de M. D., le 22 octobre 1990, la Commission d'impôt a
procédé, comme le soutient le recourant, à une nouvelle notification faisant
partir un nouveau délai de recours. Tel n'est toutefois pas le cas : adressée
sous pli simple, cette communication manifeste bien plutôt le souci de
l'autorité de renouer un contact perdu avec un contribuable, de manière à
pouvoir clore le dossier et encaisser la contribution en cause. La lettre de la
Commission d'impôt, qui parle de recours "dans les délais légaux"
ne permet pas de déduire que l'administration entendait faire partir un nouveau
délai de recours. D'ailleurs, à réception de cette lettre par D., le
délai n'étant pas échu, il aurait été possible à celui-ci ou à l'avocat qu'il
avait consulté de sauvegarder les droits du recourant. Celui-ci ne saurait dans
ces conditions invoquer un nouveau délai commençant à courir le 22 octobre.
L'argument est d'autant moins pertinent que, le 16 octobre 1992, l'autorité
intimée avait confirmé au cabinet fiscal Defago que le délai de recours partait
de la notification du 5 octobre.
-
Il en résulte que la
réclamation, déposée le 9 novembre 1990, soit plus de 30 jours après que les
bordereaux litigieux eurent été reçus par le représentant dûment légitimé du
recourant, est tardive. C'est à juste titre que l'Administration cantonale des
impôts a refusé d'entrer en matière et son refus doit être confirmé, le recours
étant manifestement mal fondé. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument
d'arrêt doit être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr.
2'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de
frais effectuée, dont le solde doit lui être restitué.
Lausanne, le 2 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Patrick Foetisch, Petit-Chêne 18, 1002
Lausanne; sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 3 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de
district de et à Lausanne.