canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 avril 1994
sur le recours interjeté par X.________ ,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et de l'administration militaire, Service de l'administration
militaire, du 18 octobre 1993 statuant sur réclamation en matière de taxe
d'exemption du service militaire.
Statuant par circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
V. Pelet, assesseur
R. Bech, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt
constate en fait :
A. X.________ est
assujetti à la taxe d'exemption du service militaire. Le montant de sa
contribution pour l'année 1992 a été fixé à Fr. 1'128.60 selon décision du Service
de l'administration militaire du 15 juillet 1993, confirmée sur réclamation par
le même service le 18 octobre 1993. Le montant de la taxe était calculé sur la
base d'un revenu de Fr. 41'800.- imposé au taux de 3 % avec un dixième de
réduction pour 74 jours de service militaire accomplis jusqu'à la fin de
l'année d'assujettissement.
B. Le 3 novembre 1993,
X.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre la
décision rejetant sa réclamation. Il conclut à l'exonération complète de la taxe
ou à l'imputation de son montant sur celui de l'impôt fédéral direct. Sans
contester les éléments de l'imposition, il s'en prend au principe même de la
perception d'une taxe fondée sur son revenu et affectée aux dépenses de la
Confédération dès lors qu'il s'acquitte déjà de l'impôt fédéral direct. Il
invoque expressément la violation du principe prohibant la double imposition.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de Fr. 500.- dans le délai qui lui a été imparti
à cet effet.
Le service intimé
s'est déterminé sur les moyens du recourant et a implicitement proposé le rejet
du recours.
Le Tribunal administratif a
délibéré par voie de circulation.
et considère en droit :
- Le recourant a formé
des conclusions tendant à l'exonération globale de la taxe d'exemption du
service militaire. Sans remettre en cause la décision d'assujettissement ou la
conformité du calcul de la taxe avec la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire du 12 juin 1959 (LTM), il s'en prend au principe même de la
contribution. Plus précisément, il voit dans le fait de fixer la taxe
litigieuse sur la base de son revenu net une imposition de la même nature que
celle issue de l'impôt fédéral direct. Cette situation créerait selon lui un
cas de double imposition.
Le principe de
l'interdiction de la double imposition dont semble se prévaloir le recourant
découle de l'art. 46 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.). Son champ
d'application est toutefois limité aux cas de conflits d'impôt de même nature
perçus dans deux ou plusieurs cantons différents. Les conditions de son
application ne sont ici manifestement pas remplies. Le recourant ne prétend
d'ailleurs pas être soumis à une imposition dans deux cantons différents. Par
conséquent, il ne saurait se soustraire au paiement de la taxe litigieuse pour
un motif de double imposition.
En outre, le
recourant perd manifestement de vue que les deux contributions mises en cause
ne se confondent pas quant à leur objet. La taxe d'exemption du service
militaire, ainsi que son nom l'indique est une contribution de remplacement.
Elle est due par l'administré qui n'accomplit pas tout ou partie de ses
obligations militaires sous forme de service personnel (art. 1 LTM).
Contrairement à l'impôt fédéral direct, elle ne possède pas les
caractéristiques d'un impôt ordinaire qui touche tous les administrés sans
condition. Au contraire, elle conserve un caractère exceptionnel et subsidiaire
par rapport à la prestation de service personnel imposée à tout citoyen suisse
par la Constitution fédérale (art. 18 Cst. féd.).
Cela dit, il
convient de relever que la taxe d'exemption du service militaire est perçue sur
la base d'une loi fédérale. Le Tribunal fédéral et à fortiori le tribunal de
céans sont tenus de les appliquer sans revoir leur constitutionnalité (art. 113
al. 3 Cst féd.). Par conséquent il n'est pas besoin d'examiner plus en détail
la nature des moyens soulevés par le recourant dès lors que ceux-ci ne portent
pas sur le principe de l'assujettissement ou sur les éléments de calcul de la
taxe.
- Le recours doit donc
être rejeté et le recourant débouté supportera les frais de la cause (art. 55
LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le
18 octobre 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 6 avril 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.