CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 janvier 1997
sur le recours interjeté par Claudia Krägi,
domiciliée à Mont-sur-Rolle
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de Mont-sur-Rolle du 30 juillet 1996 (taxe d'exemption
du service de sapeur-pompier)
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Rochat et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Greffière: Mme Lisa Locca.
Vu les faits suivants:
A. Claudia Krägi, étudiante
à l'Université de Lausanne, est domiciliée à Mont-sur-Rolle. Elle n'est pas
incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers de cette commune. Le boursier
communal lui a notifié un bordereau de taxe d'exemption du service de
sapeur-pompier ("taxe non-pompier" en langage courant) pour l'année
1996.
B. Par lettre du 16 juin
1996, Claudia Krägi a recouru contre cette décision auprès de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de Mont-sur-Rolle (ci-après: la
Commission de recours), alléguant qu'elle était étudiante et ne disposait
d'aucun revenu.
C. Par prononcé du 30
juillet 1996, la Commission de recours a rejeté le recours. Elle a constaté
qu'étaient astreintes au service les personnes valides âgées de 20 ans à 48
ans, ajoutant que les personnes en âge de servir et non incorporées devaient
s'acquitter d'une taxe d'exemption de 70 francs par personne. La Commission de
recours invitait Claudia Krägi à s'acquitter de la taxe non-pompier, en
précisant que la Bourse communale pouvait, sur demande, accorder des facilités
de paiement.
D. Par lettre du 25 août
1996, Claudia Krägi a recouru au Tribunal administratif contre cette décision.
Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Invitée à se déterminer
en qualité d'autorité intéressée, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a déclaré
notamment ce qui suit par lettre du 4 septembre 1996:
" Le nouveau règlement sur le Service de défense contre
l'incendie et de secours de la Commune de Mont-sur-Rolle est entré en vigueur
le 31 janvier 1996, astreignant au service non seulement les hommes valides,
mais également les femmes.
Il est vrai que l'Etat Major des sapeurs pompiers de notre
commune a procédé à un recrutement en décembre 1995, comme elle le fait chaque
année, pour compléter l'effectif du corps, en ne s'adressant qu'aux hommes
valides, le nouveau règlement n'étant pas encore en vigueur. L'effectif étant
complet pour 1996, aucun recrutement n'a été opéré après l'adoption du
règlement. Au besoin l'Etat Major fera un nouveau recrutement à fin 1996, ce
qui permettrait ainsi aux femmes de faire partie du corps pour 1997.
D'autre part, le règlement ne prévoit pas de dispense de
payement pour les étudiants sans revenu. Par contre, la Municipalité est prête
à accorder, sur demande, des facilités.
En conséquence, la Municipalité vous propose de ne pas
entrer en matière sur le recours formulé par Mlle Claudia Krägi."
Invitée à se
déterminer en qualité d'autorité intimée, la Commission de recours a quant à
elle conclu au rejet du recours par lettre du 20 septembre 1996. Reprenant les
arguments développés dans sa lettre du 30 juillet 1996, elle relevait que la
Municipalité de Mont-sur-Rolle était seule compétente pour décider d'accorder à
Claudia Krägi des facilités de paiement ou l'exemption de la taxe non-pompier.
Elle exposait en outre ce qui suit:
" Le règlement communal adopté par le Conseil d'Etat le
31 janvier 1996 est basé sur la loi cantonale du 17 novembre 1993 sur le
service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS). Cette loi fixait un
délai maximum de deux ans pour soumettre à l'approbation du Conseil d'Etat
notre règlement. L'obligation de servir pour les femmes était donc connue début
1994 déjà.
Dans la Commune de Mont-sur-Rolle, le recrutement des
sapeurs-pompiers s'effectue chaque année par affichage au pilier public. Il n'y
a pas d'autre contact direct tel que convocation, etc. Pour 1996, l'appel a eu
lieu de mi-novembre à mi-décembre 1995. Pour 1997, le recrutement sera affiché
du 15 novembre au 15 décembre 1996.
Au vu des deux paragraphes précédents, la recourante n'a
pas prêté l'attention voulue aux informations officielles affichées au pilier
public, la Commission ne peut que constater l'astreinte au service de la
recourante, à défaut, au paiement de la taxe d'exemption."
F. Par lettre du 26
septembre 1996, le juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur
la distinction à opérer entre le principe de l'obligation de payer la taxe et
une remise de celle-ci. Par lettre du 10 octobre 1996, la recourante a déclaré
maintenir son recours tout en concluant à la libération de la taxe pour l'année
1996 et à son enrôlement dans le corps des sapeurs-pompiers.
Le Tribunal
administratif a statué sans audience.
Considérant en droit:
- La
loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans
au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée dudit service. Le législateur a conçu cette contribution
comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux
(LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus
(BGC 1993, p. 3078).
La
Commune de Mont-sur-Rolle a fait usage de cette faculté lors de l'adoption de
son Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré
en vigueur le 31 janvier 1996. L'art. 23 de ce règlement prévoit en effet que
les personnes non incorporées doivent s'acquitter d'une taxe d'un montant de 70
francs.
- En l'espèce, on
constate que la recourante remplit les conditions légales et réglementaires
pour être astreinte au service, respectivement à la taxe. Elle soutient
toutefois qu'à défaut de revenu, elle ne pourrait se voir réclamer le paiement
de celle-ci. Il faut donc examiner tout d'abord si, comme en matière d'impôt,
la taxe litigieuse est fonction du revenu.
a) Liée à une cause
déterminée, qui fonde l'obligation, la taxe compensatoire est une contribution
causale qui correspond à un avantage particulier que l'Etat accorde à un
administré, à charge pour celui-ci d'en supporter le coût; elle substitue une
obligation pécuniaire à une obligation en nature que l'administré n'exécute pas
(Moor, Droit administratif volume I, Berne 1988, p. 304; Knapp, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1988, n. 2775).
La taxe se distingue
donc de l'impôt, qui est perçu sans contreprestation spécifique et dont la
nature est abstraite, étant dû sans condition (ATF 97 I 804= JdT 1973 I 101),
(Moor, op. cit., p. 304; Auer, Sonderabgaben, Berne 1990, p. 53). Auer précise
que la perception de l'impôt, contrairement à celle de contributions causales,
n'est rattachée à aucune autre condition que celle de la soumission de
l'individu à la puissance publique; on parle ainsi de la nature
inconditionnelle de l'impôt (Auer, op.cit., p. 32).
b)
Le but de la taxe est de rétablir l'égalité entre ceux qui remplissent
un devoir primaire qui leur a été imposé et ceux qui ne le remplissent pas. Il
ne s'agit pas d'un instrument de gestion financière, mais d'un instrument
juridique, orienté spécifiquement vers le principe d'égalité; la taxe
d'exemption est une prétention à l'égalité de traitement par rapport à ceux qui
se soumettent à l'obligation primaire (Auer, op. cit., p. 53 et 54). Cette
fonction compensatrice ou d'égalité a été reconnue par le Tribunal fédéral qui
a précisé notamment ce qui suit (ATF 102 Ia 15 = Jdt 1978 I 369):
" (...)
En ce qui concerne la taxe d'exemption (...) seul le principe de l'égalité
entre ceux qui sont astreints à accomplir personnellement le service
(c'est-à-dire en l'espèce, ceux qui sont incorporés dans un corps de
volontaires) et ceux qui ne le sont pas, doit être respecté, c'est pourquoi la
taxe d'exemption imposée à un particulier ne doit pas dépasser ce qui est
nécessaire pour assurer l'égalité entre elles."
c)
La taxe se mesure aux avantages résultant de la libération de l'obligation
primaire. Il faut donc déterminer si cette libération confère un avantage
mesurable en argent par rapport à celui qui n'a pas été libéré (Auer, op. cit.,
p.54).
Le
Tribunal fédéral s'est exprimé à ce sujet notamment comme il suit (ATF 102 Ia 7
= JdT 1978 I 369 c. 6a) :
" Les frais
qui résultent pour la communauté du non-accomplissement d'un service personnel
ne peuvent être pris en considération qu'à titre d'orientation pour déterminer
le montant de la taxe. Mais il paraît plus judicieux de prendre comme point de
départ les avantages que retire de l'exemption du service personnel celui qui y
est en principe astreint (ATF 97 I 806 c. 8 traduit au JT 1973 I 115). La taxe
d'exemption doit donc se tenir dans une relation raisonnable avec la prestation
qu'une personne astreinte au service pourrait en général fournir; en ce sens,
un principe d'équivalence s'applique ici aussi, comme dans le cas d'autres
taxes causales."
d)
On déduit ainsi de la nature de la taxe et de son mode de calcul qu'elle est
perçue en principe indépendamment de la capacité contributive de l'exempté; ce
n'est pas celle-ci qui est la mesure de la taxe mais plutôt la compensation
d'un avantage reçu (Auer, op. cit., p. 52). C'est d'ailleurs pour éviter un
apparentement à l'impôt que le législateur vaudois a exclu une fixation de la
taxe litigieuse en fonction du revenu (BGC novembre 1993, p. 3079). L'absence
de revenu de la recourante ne lui permet donc pas de prétendre qu'elle se
trouverait hors du champ d'application de la taxe litigieuse.
On
relèvera il est vrai que l'indépendance de la taxe par rapport à la situation
financière de son débiteur ne vaut pas entièrement en matière de taxe
d'exemption du service militaire, qui, au-delà d'un minimum de 150 fr., est
calculée en fonction du revenu (art. 11 et 13 LTEM; RS 661). Ce mode de calcul
a pu être justifié par l'importance variable des avantages conférés en temps et
en maintien de la capacité de gain par une libération du service militaire: ces
avantages se trouvent en effet plus importants pour les personnes réalisant un
haut revenu que pour celles qui n'obtiennent qu'un faible gain (Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich, 1979, p. 58; Auer, op. cit., p.
54). Mais une telle mesure de la taxe, outre qu'elle est discutable compte tenu
de l'ampleur actuelle des allocations pour perte de gain (Auer, op. cit., n.
136 p. 54), n'est pas transposable au service des sapeurs-pompiers, dont la
durée est restreinte et qui n'a pas d'effet sur le revenu. Elle n'est de toute
manière pas déterminante en l'espèce n'ayant pas été adoptée par le législateur
vaudois.
- La recourante fait
encore valoir qu'elle n'a pas été appelée à effectuer le service de
sapeur-pompier, alors même qu'elle y aurait été disposée; on ne saurait donc
selon elle lui imposer le paiement d'une taxe pour une exemption qu'elle n'a ni
sollicitée ni provoquée.
L'art. 15 LSDIS
prévoit que le recrutement des sapeurs-pompiers est déterminé par l'aptitude au
service et les besoins du corps. Selon l'exposé des motifs et projet de loi de
la LSDIS, si l'obligation de servir est générale, seules doivent toutefois être
recrutées les personnes aptes à supporter les efforts inhérents au service;
pour des raisons d'efficacité, le recrutement est ainsi limité aux besoins
effectifs du corps (BGC, novembre 1993, p. 3076). Lors des débats au Grand
Conseil, le représentant du Conseil d'Etat a déclaré notamment ce qui suit:
" Les
communes n'ont pas l'obligation d'accepter les candidats ou les candidates
sapeurs pompiers; aujourd'hui elles refusent déjà - les grandes communes - des
incorporations pour des raisons d'effectifs, de charges financières également
et les hommes sont astreints par la loi à payer une taxe. Alors, les femmes
étant astreintes également en fonction encore une fois du règlement communal,
si ce règlement prévoit une taxe, eh bien elles devront s'en acquitter (BGC,
op. cit., p. 3099-3100)."
On constate ainsi que
le législateur n'a pas instauré un droit à l'incorporation en qualité de
sapeur-pompier, de sorte que sa disponibilité pour le service ne garantit pas
au citoyen d'échapper à la taxe. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle
réglementation n'était pas contraire à l'art. 4 Cst.; selon lui, "il n'est
pas du tout faux de considérer l'aptitude à faire le service dans un bataillon
de sapeurs-pompiers comme un rapport personnel du citoyen à l'égard de la
communauté, rapport dont résulte le devoir d'être disponible pour un service
personnel ou de payer la taxe d'exemption au cas où la première solution n'est
pas exigée" (ATF 102 Ia 7 = Jdt 1978 I 369, spéc. 376).
Cela étant, la recourante
ne peut pas se prévaloir de ce que, contre son gré, elle n'a pas été incorporée
dans le groupe des sapeurs-pompiers de Mont-sur-Rolle.
- Au vu de ce qui précède, il
faut constater que la recourante est soumise à la taxe litigieuse qui ne frappe
pas que des personnes disposant d'un revenu et ne peut être évitée par
l'exercice d'un droit d'être incorporé. Il faut rechercher encore si le fait
que la recourante ne réalise aucun revenu pour s'acquitter de ladite taxe ne
doit pas nécessairement conduire à lever un tel assujettissement.
On relèvera d'emblée que,
comme en matière de taxe d'exemption du service militaire, la perception d'une
taxe personnelle fixe indépendamment de la situation financière de son débiteur
n'a rien d'inconcevable : aussi bien l'obligation de servir que cette taxe est
censée compenser ne peut-elle être non plus évitée en invoquant des difficultés
financières ou la nécessité, en particulier pour un indépendant, de travailler
au moment du service (Walti, op. cit., p. 59). Dans un arrêt ancien, le
Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas craint d'imposer au débiteur de la taxe
d'exemption du service militaire d'entamer son minimum vital pour s'en
acquitter, de façon à compenser notamment les sacrifices, efforts et
inconvénients inhérent à la vie militaire (ATF 85 IV 241, spéc. 243). Au reste,
le montant relativement modeste de cette taxe empêche d'y voir une charge
insupportable.
A cela s'ajoute que, si la
recourante ne gagne pas encore sa vie, elle peut disposer d'une fortune ou
recevoir un entretien de la part de ses parents (cf. en matière de taxe
d'exemption du service militaire la prise en compte comme revenu des
contributions d'entretien; art. 11 al. 2 LTEM; Walti, op. cit., p. 132); le
paiement de la taxe n'appellera alors pas d'autre effort que celui qui est
nécessaire pour s'acquitter d'un écolage ou d'un billet de chemin de fer et
rien ne justifierait d'en libérer la recourante.
Il est vrai cependant que
le principe de l'égalité de traitement, qui s'applique aux contributions
causales aussi bien qu'aux impôts (Yersin, L'égalité de traitement en droit
fiscal, in RDAF 1992, p. 145, spéc. p. 172), pourrait être violé si la taxe
litigieuse était imposée à une personne dépourvue de toutes ressources aussi
bien qu'à celles disposant d'un revenu ou détenant une fortune : deux choses
différentes ne seraient alors pas traitées de manière semblable.
Ce caractère inégalitaire
de la taxe en elle-même a d'ailleurs provoqué le 21 février 1996 une
interpellation de la députée Ginette Duvoisin à l'adresse du Conseil d'Etat,
dont on extrait ce qui suit (BGC, février 1996, p. 4742) :
" Cette
taxe est parfaitement antisociale, elle touche de plein fouet les femmes seules
avec charges de famille dont on sait qu'elles sont souvent dans une situation
financière précaire. Le Conseil d'Etat va-t-il inciter les communes à renoncer
à percevoir une taxe auprès des familles monoparentales qui disposent d'un
faible revenu ainsi qu'auprès des bénéficiaires des prestations de l'aide
sociale, des chômeurs, des étudiants et apprentis ?"
Dans sa réponse, le
Conseil d'Etat a déclaré notamment ce qui suit:
"Il
faut distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité
offerte à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne
déterminée en raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2
LSDIS). Sont visées ici les personnes qui se trouvent dans une situation
économique délicate (chômeur en fin de droit contraint de recourir à
l'assistance publique, par exemple). Cette possibilité est une compétence de la
municipalité et ne nécessite pas de dispositions particulières du règlement
communal.
Il
existe en effet des chômeurs dont le revenu ou la fortune sont substantiels et
qui peuvent s'acquitter d'une taxe, qui représente, si l'on se réfère à la
moyenne des communes, quelques francs par mois. De même, on ne saurait
assimiler tout étudiant ou apprenti à une personne nécessiteuse. Le législateur
a tenu compte de ces éléments, et c'est la raison pour laquelle il a voulu
expressément limiter les catégories de personnes dispensées de la taxe et
laisser à la sagesse de l'exécutif communal le soin de régler les cas
socialement délicats. (...) Il faut encore ajouter qu'il n'existe pas de
corrélation entre l'obligation de servir d'une part, la situation financière de
l'intéressé d'autre part. En d'autres termes, celui qui se trouve en situation
financière difficile n'est pas forcément en situation de ne pas faire service.
Le législateur a voulu, par le moyen conjugué de l'obligation de service et de
la taxe d'exemption, permettre aux communes d'encourager les citoyens à entrer
dans le corps de sapeurs-pompiers; dispenser systématiquement les personnes dont
le revenu imposable est inférieur à un certain montant irait dans le sens
contraire et favoriserait les abus (...).
La LSDIS
(...) n'est pas antisociale. Elle permet en effet (...) de tenir compte des cas
délicats, par leur traitement particulier et adéquat, non par un train de
mesures générales et abstraites."
Il faut ainsi
constater avec le Conseil d'Etat qu'une procédure de remise permet de prendre
en compte la situation particulière de certains débiteurs de la taxe. L'art. 22
LSDIS prévoit en effet que " (...) *Sur demande expresse et motivée de
l'intéressé, les communes peuvent renoncer à percevoir la taxe si des
circonstances personnelles particulières le justifient."*De cette
façon, le droit du contribuable à l'égalité de traitement se trouve sauvegardé,
dès lors qu'il peut obtenir un ajustement de la charge fiscale par rapport à
celle que supporte les autres administrés (Yersin, op. cit., p. 245 et 249).
En
l'espèce, la recourante dispose donc de la faculté de présenter une demande de
remise à l'autorité intimée : le grief tiré d'une inégalité de traitement s'en
trouve donc écarté.
- Les motifs
qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de l'absence de
revenu de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 30 juillet 1996 par la Commission communale de recours en matière
d'impôts de Mont-sur-Rolle est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
sa/Lausanne, le 23 janvier 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)