canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 février 1994
sur le recours interjeté par A.________ ,
à C.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, ch. des Trois
Rois 4, à Lausanne,
contre
la décision du Service des eaux et de la
protection de l'environnement , du 23 juin 1992, modifiée le 28 mai 1993,
mettant à sa charge la moitié des frais d'intervention consécutifs à une
pollution des eaux au mazout survenue le 12 juillet 1991.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
J. Widmer, assesseur
Mme V. Jaccottet Sherif, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
C.________ est propriétaire au village d'un immeuble, dont les époux A.________
et B.________ sont locataires. Le bail porte notamment sur une cave, dont les
locataires ont la jouissance exclusive et dans laquelle ils ont installé à
leurs frais trois citernes à mazout; soit deux citernes de 1'000 litres pour
les époux A., et une citerne de 1'500 litres pour les époux B..
B. Le 12 juillet
1991, un orage accompagné de fortes pluies s'est abattu sur la Commune de
C.________ occasionnant de multiples inondations. Le ruisseau des Faverges, qui
borde à l'est l'immeuble occupé par les époux A.________, est sorti de son lit
inondant leur cave. A la suite de l'accumulation d'eau dans la pièce, les
citernes se sont renversées et les quelque 600 litres de mazout qu'elles
renfermaient se sont déversés et mélangés à l'eau. Le Service du feu de la
Ville de Vevey est intervenu pour évacuer les eaux polluées qui ont pu être
contenues dans la cave. Le montant total des frais d'intervention s'élevaient à
Fr. 11'594.10. L'Etablissement cantonal d'assurances a pris en charge les frais
de réfection du local après avoir constaté qu'aucune faute ne pouvait être
reprochée à la propriétaire ou aux locataires de l'immeuble.
C. Par décision
du 8 avril 1992, le Service des eaux et de la protection de l'environnement
(ci-après le service) a mis à la charge de la Commune de C.________ la totalité
des frais d'intervention consécutifs à la pollution des eaux survenue le 12
juillet 1991.
Ayant appris
que A.________ était propriétaire des citernes à l'origine de la pollution, le
service a révoqué cette décision et il a mis la totalité des frais
d'intervention à la charge de A.________. Ce dernier a recouru contre cette
décision, datée du 23 juin 1992, en concluant, avec dépens, à son annulation. A
l'appui du pourvoi, il a fait valoir le caractère exceptionnel des chutes de
pluie survenues le 12 juillet 1991. Il s'étonnait pour le surplus qu'aucune
part de responsabilité n'ait été imputée à son colocataire, qui disposait
également d'une citerne de 1'500 litres dans la cave.
D. Fort de ce
fait nouveau, le service a rendu le 28 mai 1993 de nouvelles décisions mettant
à la charge des locataires, chacun pour moitié, les frais d'intervention
consécutifs à la pollution du 12 juillet 1991. A.________ a maintenu son
recours conformément à l'art. 52 al. 2 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA). B.________ n'a en revanche pas recouru contre
la décision le concernant.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 25 octobre 1993 à C.________ en présence du
recourant, accompagné d'un représentant de la D.________ et assisté de son
conseil, et du représentant de l'autorité intimée.
Considère en droit :
-
Selon l'art.
8 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du
8 octobre 1971 (LPEP), en vigueur jusqu'au 31 octobre 1992, les frais provoqués
par des mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une
pollution imminente des eaux, ainsi que pour déterminer l'existence d'une
pollution et y remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la
cause. La nouvelle loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux),
en vigueur depuis le 1er novembre 1992, a repris le même principe à son art. 54
dans les termes suivants : "les coûts résultant des mesures prises par
l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un
constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué
ces interventions". La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en
application de l'art. 8 LPEP conserve donc toute sa portée avec la nouvelle
législation fédérale sur la protection des eaux.
-
Dans un
premier moyen, le recourant fait valoir que la prescription de l'action pénale
était atteinte lorsque l'autorité intimée a rendu la décision attaquée et qu'on
ne saurait dès lors mettre à sa charge les frais d'intervention consécutifs à
la pollution du 12 juillet 1991.
Selon la
jurisprudence, les prétentions fondées sur l'art. 8 LPEP se prescrivent par
cinq ans à partir de l'établissement du décompte des frais de la collectivité
publique (ZBl 1981, p. 371). A l'appui de la prescription quinquennale, le
Tribunal fédéral a notamment relevé la difficulté pour l'autorité chargée de
recouvrer les frais d'intervention de déterminer les différents perturbateurs
et d'établir l'ordre des responsabilités qui les lie. Dans le cas particulier,
l'autorité intimée a reçu au début du mois de février 1992 la dernière facture
qui lui faisait défaut pour établir le décompte final des frais d'intervention.
La décision attaquée a été rendue le 23 juin 1992, puis modifiée le 28 mai
1993. Que l'on prenne l'une ou l'autre de ces dates, la prétention de l'Etat de
Vaud en remboursement des frais d'intervention n'était donc pas prescrite
lorsqu'elle l'a fait valoir. Le moyen tiré de la prescription doit ainsi être
écarté.
- a) Les
mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent
être dirigées en principe contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le
perturbateur est non seulement celui qui a occasionné le dommage ou les dangers
par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité
(perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce le pouvoir de fait
ou de droit sur la chose qui a provoqué une telle situation (perturbateur par
situation, voir ATF 107 Ia 23 consid. 2a = JT 1983 I 293). La notion de
perturbateur s'applique aussi lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de
déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation
conforme au droit (ATF 114 Ia 47 consid. 2a = JT 1990 I 484). Lorsque plusieurs
perturbateurs répondent à des titres divers, l'autorité qui entend obtenir le
remboursement des frais occasionnés par les mesures de police urgentes qu'elle
a dû prendre doit en général appliquer par analogie la règle énoncée aux art.
50 al. 2 et 51 al. 2 CO; ainsi, en principe, l'autorité devra faire valoir ses
prétentions d'abord envers le perturbateur par comportement et seulement après,
à titre subsidiaire, contre le perturbateur par situation (ATF 101 Ib 417
consid. 6). Mais rien n'exclut, en cas de concours entre divers perturbateurs,
que le perturbateur par situation conserve une part de responsabilité; le
perturbateur par situation peut même être appelé à supporter la quotité des
frais normalement à la charge du perturbateur par comportement lorsque ce
dernier n'entre pas en ligne de compte en raison de son insolvabilité ou parce
qu'on ignore son identité (ATF 102 Ib 209 consid. 5; Claude Rouiller,
L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in mélanges Grisel, La
Chaux-de-Fonds 1983 p. 600-601).
b) Est
perturbateur par comportement la personne qui, par son propre comportement ou
par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger
ou une perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement,
on entend aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut
entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale
d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre. Est perturbateur par situation
celui qui exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la
situation contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire mais il peut
s'agir aussi du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le
critère déterminant est ainsi le pouvoir de disposition qui permet à celui qui
le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en
vigueur ou d'éliminer la source de danger. Comme motif de responsabilité du
propriétaire, on tient compte aussi du fait qu'il jouit des avantages de la
chose et qu'il doit donc supporter aussi les inconvénients qui en découlent et
non pas en charger la collectivité (ATF 118 Ib 414/415 consid. 4c; 114 Ib 47/48
consid. 2a = JT 1990 485/486).
c) Dans le
cas particulier, la pollution n'a pas eu pour origine une action ou une
omission fautive des propriétaires des citernes ou d'un tiers, mais elle est la
conséquence d'événements naturels conjugués (orage, pluies torrentielles et
inondations). A défaut de perturbateur par comportement, l'autorité peut
s'adresser au perturbateur par situation. La Commune de C.,
initialement recherchée, est certes propriétaire de l'immeuble où la pollution
s'est produite. Le recourant A. ainsi que B.________ étaient en
revanche propriétaires des trois citernes à mazout qui sont à l'origine de la
pollution des eaux et ils disposaient des clefs qui commandent l'accès à la
cave en leur qualité de locataires de l'immeuble. Ils détenaient ainsi le
pouvoir de fait et de droit sur les objets qui ont provoqué la pollution
lorsque celle-ci s'est déclarée et en retiraient également les avantages.
Il ne suffit
cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais
occasionnés par des mesures de sécurité, que sa situation ou son comportement
soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces
mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire
que la cause elle-même ait franchi les limites du danger ("immédiateté de
la causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a
causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par
situation, il faut, en ce sens, que la chose elle-même ait constitué
directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 118 Ib 407; ATF
114 Ib 47/48 consid. 2a). Cette condition est remplie dans le cas particulier.
Il est en effet notoire que le mazout représente une source de pollution des
eaux. Les citernes à mazout des époux B.________ et A.________ qui sont à
l'origine de la pollution représentaient donc un risque potentiel de pollution
des eaux. B.________ et A.________ doivent donc être considérés comme des perturbateurs
par situation et c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué la
première décision mettant à la charge de la Commune de C.________ la totalité
des frais d'intervention pour les répartir entre les deux locataires de
l'immeuble.
d) Le recourant
ne conteste pas le rapport de causalité naturelle entre le renversement des
citernes et la pollution des eaux. Il soutient en revanche que ce rapport a été
rompu par l'effet de la force majeure que représente l'orage tout à fait
inhabituel pour la région survenu le 12 juillet 1991 et conclut à libération du
paiement des frais d'intervention.
L'art. 69
LEaux, qui reprend en substance l'ancien art. 36 LPEP, prévoit que le détenteur
d'une entreprise ou d'une installation fixe ou mobile pouvant présenter un
danger particulier pour les eaux est libéré de la responsabilité civile qui lui
incombe s'il prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute
grave du lésé ou d'un tiers. Cette disposition n'est toutefois pas applicable
en l'espèce. Les art. 36 LPEP, respectivement 69 LEaux, établissent une
réglementation sui generis de la responsabilité civile qui ne s'applique pas
aux mesures de sécurité que les autorités prennent en vertu des art. 8 LPEP,
respectivement 54 LEaux (FF 1970 II 475 et FF 1987 III 108 ss, spéc. p. 1183
ss; ATF 105 Ib 262; ZBl 1981, 570; RDAF 1983, 381). C'est pourquoi la façon
dont la situation contraire au droit a été créée est sans importance. La
perturbation peut aussi bien être produite par des tiers, par des événements
naturels, par un cas de force majeure ou par les caprices du hasard. Ce qui est
déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose
constitue elle-même directement la source du danger (ATF 118 Ib 407; ATF 114 Ib
47/48 consid. 2a, JT 1990 I 486; ZBl 1987 p. 303 consid. 1b; André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, p. 641; Claude Rouiller, op.
cit., p. 597 et les références citées).
L'orage qui
a provoqué la pollution en question ne saurait au demeurant être assimilé à un
cas de force majeure. La jurisprudence se montre à cet égard particulièrement
restrictive. Ainsi, des orages accompagnés de pluies torrentielles dans des
régions de montagne n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure
(ATF 111 II 434 consid. 1b; ATF 100 II 134 consid. 3, JT 1976 I 638; ATF 91 II
487 consid. 8, JT 1966 I 563; ZBl 1966, p. 461), alors même que les quantités
d'eau tombées étaient exceptionnelles et ne sont enregistrées dans l'espace de
24 heures que 5 à 10 fois par siècle (Arrêt de la Cour d'appel du Tribunal
cantonal fribourgeois du 1er juin 1973, publié dans Extraits, p. 26 ss). En
l'occurrence, l'orage survenu le 12 juillet 1991 était particulièrement violent
et s'est plus spécialement concentré sur quatre communes de la région de
Lavaux. Il a provoqué d'importants dégâts et donné lieu à des centaines de
demandes d'indemnisation. S'il peut être qualifié d'exceptionnel dans les
conséquences qu'il a eues, l'orage survenu le 12 juillet 1991 n'était pas
extraordinaire au point qu'on n'ait absolument pas pu le prévoir (ATF 102 Ib
262; 100 II 142, JT 1976 I 638). Il n'est en effet pas rare en été de voir
s'abattre de violents orages accompagnés de fortes pluies sur l'arc lémanique.
e) Pour
éviter les résultats inéquitables auxquels pourrait conduire la responsabilité
du perturbateur par situation découlant de l'art. 54 LEaux, l'autorité peut
tenir compte, au stade de la répartition des frais entre les perturbateurs, des
causes de la situation contraire au droit et de la situation personnelle,
notamment économique des perturbateurs appelés à participer au remboursement
des frais d'intervention (voir en ce sens ZBl 1987 p. 304 ss).
Dans le cas
particulier, aucune responsabilité concurrente de la commune ou d'un tiers
n'entre en considération. La prise en charge par le recourant de la moitié des
frais d'intervention n'est en outre pas inéquitable car le montant des frais
que la décision attaquée lui fait assumer n'est pas de nature à mettre en péril
sa situation économique, ce que le recourant n'a pas contesté dans la procédure
(sur la justification de la responsabilité subsidiaire du perturbateur par
situation, voir Claude Rouiller, op. cit., p. 603 2ème paragraphe).
- Vu ce qui
précède, la décision attaquée mettant à la charge du recourant A.________ la
moitié des frais d'intervention consécutifs à la pollution des eaux du 12
juillet 1991 doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr.
500.-- doit être mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l'issue du
recours, il n'est pas alloué de dépens.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant A.________.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 21 février 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).