canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 mars 1993
sur le recours interjeté par X.________
et Y.________ , à Z.________, représentés par l'assurance de protection
juridique FRV, à Lausanne,
contre
la décision du 20 juillet 1992 du Chef du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, à Lausanne
(fixation d'une contribution pour la détention de vaches laitières dont le lait
n'est pas commercialisé).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
M. Sandoz, assesseur
Greffière : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. X.________ et
Y.________ exploitent conjointement un domaine agricole d'une centaine
d'hectares à Z.________. Cette exploitation comprend notamment un important
troupeau composé exclusivement de bétail bovin. Selon le recensement annuel,
l'effectif de ce troupeau a évolué comme suit :
-
21 avril 1989 : 399 têtes de bétail, dont 50 vaches laitières;
-
21 avril 1990 : 287 têtes de bétail dont 53 vaches laitières;
-
19 avril 1991 : 380 têtes de bétail dont 57 vaches laitières.
B. Ces dernières
années, les recourants ont présenté au Service de l'agriculture une demande de contribution
selon l'ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches
dont le lait n'est pas commercialisé, du 20 décembre 1989. Ils ont ainsi obtenu
une contribution de 59'680 francs en 1990 et de 64'680 francs en 1991.
C. Statuant sur
la requête présentée en 1991, le 18 mars 1992, le Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, Service de l'agriculture, a fixé la contribution
due aux recourants à un montant de 66'680 francs, dont elle a déduit une
réduction pour surface insuffisante équivalant à 28,5%, soit 19'004 francs. La
contribution nette versée s'élève donc à 47'676 francs.
Les
recourants ont contesté cette décision par acte du 23 mars 1992, puis complété
leurs motivations le 14 mai 1992. En substance, ils ont soutenu que la surface
qu'ils exploitaient était pratiquement la même que celle des années
précédentes, qu'ils ne prétendaient pas à des contributions pour un nombre de
vaches plus important qu'en 1990, et que l'effectif total du bétail n'avait pas
augmenté en 1991 par rapport à 1989.
Par décision
du 20 juillet 1992, le département intimé a rejeté le recours, en substance
pour le motif que la charge de bétail a nettement augmenté, le nombre de vaches
allaitantes ayant passé de 53 à 57 et l'effectif total des bovins s'étant accru
de près d'un tiers.
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 31 juillet 1992 et
validé par un mémoire du 10 août 1992. Le département intimé s'est déterminé en
date du 30 septembre 1992, les recourants puis le département déposant encore
des observations respectivement les 6 novembre, 27 novembre et 18 décembre
1992. Les moyens invoqués par les parties seront repris ci-après pour autant
que de besoin.
Le Tribunal
administratif a siégé en l'absence des parties le 10 mars 1993.
Considérant en droit :
-
Interjeté en
temps utile et selon les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours est
recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond.
-
L'ordonnance
du Conseil fédéral sur le paiement des contributions aux détenteurs de vaches
dont le lait n'est pas commercialisé, du 20 décembre 1989 (RS 916.350.132.1,
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches, ci-
après : l'ordonnance) est entrée en vigueur le 1er novembre 1989, abrogeant
l'ordonnance du 21 décembre 1977 sur le paiement de contributions aux
détenteurs de vaches. Elle comporte, en son article 18, une disposition
transitoire dont le texte est le suivant :
"1 Dans les cas où la détermination de la
base fourragère propre à l'exploitation, selon l'article 10, s'avère plus
restrictive que le calcul de la contribution en vertu de l'article 3 de
l'ordonnance du 21 décembre 1977 sur le paiement de contributions aux
détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, on appliquera cette
disposition jusqu'au 31 octobre 1994, pour autant que l'effectif total du
bétail ne soit pas augmenté.
2 Si l'ayant droit prétend à une contribution pour un nombre de vaches
supérieur à celui qu'il détenait durant la période de contribution 1988/89,
l'article 10 s'applique de suite au nouvel effectif."
L'article 10
précité expose ce qui suit :
"1 Les contributions ne sont pleinement
allouées que s'il existe pour l'ensemble du bétail consommant des fourrages
grossiers, sans veaux à l'engrais, ni porcs d'élevage, une base fourragère
suffisante, propre à l'exploitation. Au cas où celle-ci n'existe qu'en partie,
le montant de la contribution pour vaches et veaux à l'engrais est réduite en
proportion.
2 La base fourragère propre à l'exportation est calculée d'après la surface
agricole utile - déduction faite des pâturages d'estivage, des surfaces en
territoire étranger, des cultures spéciales et des prés à litière. Conformément
au barème de conversion à l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 1983
instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de
montagne et de la région préalpine des collines, il est exigé par unité de gros
bétail (UGB), la surface minimale suivante :
a. Prairies naturelles et artificielles et
surfaces de maïs à ensiler, destiné à l'engraissement des génisses
Ares
par UGB
*-
Plaine............................................................................................................................... 40
-
Région préalpine des collines................................................................................ 50
-
Zone de montagne I.................................................................................................... 60
-
Zone de montagne II................................................................................................... 70
-
Zone de montagne III.................................................................................................. 80
-
Zone de montagne IV................................................................................................. 90*
b.
Terres ouvertes Ares
par UGB
*-
pour le premier hectare et les suivants jusqu'au dixième.............................. 100
-
pour le onzième et les suivants jusqu'au vingtième........................................ 200
-
à partir du vingt et unième.................................................................... pas
de prise en compte.*
3 Lorsque les animaux sont en estivage, la
surface agricole minimale exigée par UGB est réduite, conformément à l'article
5, 5ème alinéa, lettres a et b, de l'ordonnance du 20 avril 1983 instituant une
contribution aux frais de détenteurs de bétail de la région de montagne et de
la région préalpine des collines."
Quant à
l'art. 3 de l'Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs
de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines (RS
916.313.1), relatif au calcul des UGB, son contenu est le suivant :
"1 Les animaux des différentes catégories
sont convertis en UGB d'après le barème ci-après :
UGB
*a.
Vache.............................................................................................................................. 1,0
Taureau d'élevage ou boeuf de plus de deux ans........................................ 1,0
Génisse de plus de deux ans................................................................................ 0,8
Taureau d'élevage ou boeuf d'un an à deux ans........................................... 0,8
Génisse d'un à deux ans......................................................................................... 0,6
Jeune bétail de six à douze mois......................................................................... 0,4
Veau jusqu'à six mois.............................................................................................. 0,2
b. Cheval ou mulet de plus de trois ans.................................................................... 1,0
Poulain ou muleton d'un an à trois ans............................................................... 0,7
Poulain ou muleton jusqu'à un an......................................................................... 0,5
Poney ou âne de plus d'un an............................................................................... 0,3
c. Chèvre soumise au contrôle laitier officiel........................................................... 0,25
Bouc apte à la reproduction................................................................................... 0,25
Autres chèvres de plus de six mois..................................................................... 0,20
d. Mouton d'élevage et de rente de plus d'un an.................................................. 0,20
e. Verrat approuvé et truie ayant mis bas au moins une fois............................. 0,5*
2 En ce qui concerne l'âge des animaux, c'est
le jour de référence (art. 13) qui est déterminant."
L'autorité
intimée estime que les recourants ne remplissent pas les conditions de l'art.
18 de l'ordonnance et, par conséquent, refuse de les mettre au bénéfice de
cette disposition transitoire.
- L'ordonnance
sur les contributions aux détenteurs de vaches, aussi bien dans sa teneur de
1977 que dans celle de 1989, tend à octroyer des subsides aux détenteurs de
vaches nourrices, de manière à alléger le marché du lait et à favoriser
l'exploitation extensive des herbages, notamment pour des motifs écologiques.
Le but de la réglementation est de reconvertir une partie des vaches laitières
à l'allaitement des veaux et de prévenir un accroissement des effectifs. C'est
la raison pour laquelle les contributions sont allouées de manière dégressives
lorsque le nombre de bêtes est trop important par rapport à la surface
fourragère de l'exploitation. Sur ce dernier point le texte de 1989 a apporté
une modification importante par une définition plus rigoureuse de la base fourragère
propre à l'exploitation. C'est pour atténuer dans les cas limites les effets de
cette rigueur nouvelle que des dispositions transitoires ont été prévues,
dispositions transitoires dont les recourants demandent précisément à pouvoir
bénéficier en l'espèce.
Il reste
donc à voir s'ils en remplissent les conditions.
- Le fait que
la surface exploitée par les recourants soit demeurée pratiquement inchangée
d'une période à l'autre n'est pas contesté par l'autorité intimée, de sorte que
ce point n'a pas besoin d'être discuté. Il faut encore savoir si les conditions
relatives à la non augmentation des effectifs sont réalisées.
4.1 En ce qui
concerne l'effectif total (art. 18 al. 1 de l'ordonnance), il faut constater
que l'effectif au 19 avril 1991 (380) est supérieur à celui du 20 avril 1990
(287) mais inférieur à celui du 21 avril 1989 (399). Les recourants relèvent à
cet égard qu'il ne faut pas prendre en compte l'année 1990, parce que, en
raison de travaux entrepris sur certains bâtiments de leur exploitation, le
nombre des bêtes a dû être fortement réduit. Le département intimé fait
observer que, même si on renonce à tenir compte de cette année et si on prend
comme référence les chiffres de 1989, on constate que les effectifs en têtes de
bétail sont en légère diminution (moins 19) mais qu'en revanche la conversion
des chiffres en UGB conduit à la constatation d'une augmentation (170,4 en 1991
contre 160,6 en 1989). Les recourants contestent ce calcul, en se référant au
barème de conversion, tel qu'il ressort du Memento agricole publié par le
Service romand de vulgarisation agricole et en insistant sur les différences de
coefficients applicables aux veaux, susceptibles de modifier sensiblement les
calculs.
Le tribunal
constate que seul le calcul des effectifs avec conversion en UGB entre en ligne
de compte, parce que lui seul permet une réelle comparaison des effectifs d'une
année à l'autre, ainsi qu'une comparaison entre les différentes exploitations
paysannes. Dès lors, et même si, comme le département intimé (déterminations du
30 septembre 1992), on ne tient pas compte des veaux, l'effectif du troupeau
des recourants a passé de 116,4 UGB en 1989 à 147,8 UGB en 1991, force est de
constater l'existence d'une augmentation, excluant à elle seule l'application
du régime transitoire, conformément à l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance.
4.2 S'agissant de
la condition de l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance, il est constant que l'effectif
des vaches laitières a augmenté en 1991, et ceci aussi bien par rapport à 1990
que par rapport à 1989. Les recourants, se fondant sur le texte de la
disposition, expliquent à ce sujet qu'ils ont précisé, en cours de procédure,
qu'ils ne prétendaient pas au versement d'une indemnité pour plus de 50 bêtes,
alors même que leur effectif est supérieur. Cette argumentation ne peut pas
être retenue, parce qu'elle conduit à un résultat qui est contraire aux
objectifs recherchés. Selon la jurisprudence, il ne faut pas s'en tenir au sens
littéral d'un texte susceptible d'interprétation si des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause (ATF 115 ch. Ia p. 137, et les références citées).
Tel est bien le cas en l'espèce : le but de l'ordonnance, tel qu'il est précisé
par l'art. 1er, est d'alléger le marché laitier en évitant que le lait des
vaches laitières ne soit commercialisé sur ce marché, en indemnisant par
conséquent, par des contributions, le manque à gagner en résultant pour les
exploitants. Tout le système est fondé sur la charge en bétail de
l'exploitation par rapport à la surface fourragère propre et les contributions
diminuent très rapidement dès que cette charge est excessive. Il ne peut
fonctionner et atteindre les buts visés que si on s'en tient aux chiffres réels
des effectifs et non à ceux que les ayants-droit fixeraient eux-mêmes en
s'écartant de la déclaration faite lors du recensement annuel. Si on veut
éviter que le cheptel suisse ne s'accroisse, il faut sanctionner leur
augmentation d'effectif et ne pas favoriser ceux qui les provoquent.
Quoi qu'il
en soit, la question n'est pas décisive en l'espèce : la première des
conditions prévue par l'art. 18 de l'ordonnance n'étant pas réalisée, comme on
l'a vu ci-dessus, le recours doit de toute manière être rejeté pour cette
raison déjà.
- Il en résulte
que la décision du département résiste aux griefs formulés à son encontre par
les recourants, et qu'elle ne peut qu'être confirmée. Le recours devant être
rejeté, les frais sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 55
LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants, montant compensé
par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 26 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
-
aux recourants X.________ et Y.________ par l'intermédiaire de leur
assurance de protection juridique FRV, C.P. 247, à 1000 Lausanne 6;
-
au DAIC, Secrétariat général, Caroline 11, à 1014 Lausanne;
-
au Département fédéral de l'économie publique, Office fédéral de
l'agriculture, Mattenhofstr. 5, à 3003 Berne.
Un recours peut être interjeté contre le
présent arrêt auprès du Département fédéral de l'économie publique par acte
écrit adressé en deux exemplaires à l'autorité de recours dans les trente jours
à compter de sa communication (art. 15 de l'Ordonnance sur les contributions
aux détenteurs de vaches).