CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 octobre 1998
sur le recours interjeté par sur le recours
interjeté par X.________ , à 1********, représenté par Me Jean-Arnaud de
Mestral, avocat à Mies,
contre
une décision du Bureau d'assistance judiciaire
du 8 février 1993 (refus d'assistance judiciaire pour un recours au Tribunal
cantonal contre un jugement en contestation du cas de séquestre).
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. J.-L. Colombini et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 7 décembre 1990 le
Juge de paix du cercle de Lausanne a délivré à la Banque Y., à Genève,
une ordonnance de séquestre contre X. pour une créance de 7'731'758 fr.
05 en capital, résultant d'un crédit octroyé le 28 janvier 1988. Le séquestre
porte sur les parcelles No 2******** et 3******** du registre foncier de
Lausanne, propriétés du prénommé, ainsi que sur tout objet mobilier appartenant
à ce dernier. Le cas de séquestre retenu était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 2
LP.
Par jugement du 15
décembre 1992, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté
l'action en contestation du cas de séquestre ouverte par X.________. Ce
jugement a été rendu par défaut, le demandeur ne s'étant pas présenté à
l'audience de jugement malgré que sa requête de dispense de comparution
personnelle avait été rejetée.
B. X.________ a recouru
contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal le 15 décembre 1992. Un délai au
25 janvier 1993 lui a été fixé pour effectuer une avance de frais de Fr.
30'000.--, sous peine d'irrecevabilité, l'assistance judiciaire provisoire lui
étant toutefois accordée.
Dans son recours,
X.________ fait en substance valoir que la dispense de comparaître
personnellement, de même que l'assistance judiciaire provisoire, lui ont été
refusées arbitrairement par le président du tribunal de district, si bien que,
jugé par défaut alors même qu'il était valablement représenté à l'audience, il
serait victime d'un déni de justice, notamment pour avoir été privé du droit de
participer à l'administration des preuves. Il invoque en outre une violation du
droit fédéral dans la mesure où le premier juge a retenu un cas de séquestre
différent de celui invoqué par la banque créancière.
C. Saisi d'une demande
d'assistance judiciaire pour les besoins de cette procédure de recours, le
Bureau de l'assistance judiciaire l'a rejetée le 8 février 1993, considérant en
substance que le recours était dépourvu de chances de succès et que le procès ne
serait pas engagé par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais.
Contre cette décision
X.________ a déposé le 10 février 1993 une déclaration de recours brièvement
motivée, complétée par un mémoire du 1er mars 1993. Il conclut à l'annulation
de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Bureau de
l'assistance judiciaire a déposé sa réponse le 16 avril 1993. Il conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Le recourant a répliqué le 28 février 1994, confirmant ses conclusions.
Les arguments invoqués
de part et d'autre seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Considérant en droit :
-
Déposé dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée, puis confirmé dans le
délai fixé par l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996,
le recours est intervenu en temps utile; il est au surplus recevable en la
forme.
-
Contre l'avis de
l'autorité intimée, le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'un recours
pouvait être formé devant lui contre les décisions du Bureau de l'assistance
judiciaire, la loi spéciale ne précisant pas que cette autorité statuait
définitivement (art. 4 LJPA; arrêt GE 92/149 du 13 juillet 1993 et GE 92/119 du
27 juillet 1993). Depuis lors, la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (LAJ) a été modifiée. Son article 5 dispose
désormais que le bureau statue définitivement (loi du 21 juin 1993, FAO 56/92,
p. 2623). Cette modification n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er
septembre 1993 (arrêté du 27 août 1993, FAO 70/93, p. 3147). A moins de lui
reconnaître une portée rétroactive, elle ne s'oppose pas à ce que le Tribunal
administratif statue, après son entrée en vigueur, sur le sort d'un recours
régulièrement déposé avant. Une solution contraire, selon laquelle le Tribunal
administratif se trouverait automatiquement dessaisi le 1er septembre 1993 des
recours pendants dirigés contre les décisions du Bureau de l'assistance
judiciaire, porterait atteinte aux intérêts des recourants qui ont engagé des
frais de procédure en se fondant sur les dispositions en vigueur au moment du
dépôt de leur recours. Elle impliquerait en outre que ces derniers soient
transmis au Tribunal fédéral pour être traités comme des recours de droit
public, ce qui ne manquerait pas de soulever des difficultés compte tenu des
conditions de recevabilité propres à ce type de recours. Il convient plutôt de
considérer, à l'instar de ce que prévoient les dispositions transitoires de la
procédure fédérale (art. 171 al. 1er OJ et ch. 3 al. 1er des dispositions
finales de la modification du 4 octobre 1991; art. 81 PA), que la nouvelle
règle excluant la compétence du Tribunal administratif ne s'applique pas aux
recours formés avant son entrée en vigueur. (Dans ce sens, s'agissant de
l'application de l'art. 191 LDIP aux procédures pendantes devant une autorité
de recours cantonal, v. ATF 115 II 97).
-
Aux termes de l'article
premier alinéa 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ), l'assistance judiciaire est refusée s'il apparaît
clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal
fondés (lit. b) ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé
ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (lit. c).
L'autorité intimée
considère que ces hypothèses sont réalisées en l'espèce. Se référant à
l'opinion de M. Zen-Ruffinen (Assistance judiciaire et administrative : Les
règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I 34),
elle fait valoir que le fait pour le recourant d'avoir succombé dans le procès
de première instance, où il avait qualité de demandeur, constitue un indice que
son recours est également voué à l'échec. Mais une telle présomption ne peut
valoir que pour les questions qui ont déjà été discutées et résolues en
première instance. Lorsque le recourant fait valoir, comme ici, des moyens
touchant à la régularité de la procédure ou conteste des points de droit sur
lesquels il n'a pas eu l'occasion de se faire entendre, on ne peut guère lui
objecter que ses chances de succès sont faibles parce qu'il n'a pas eu gain de
cause en première instance. Au demeurant la citation n'est pas tout à fait
exacte : selon M. Zen-Ruffinen "Si l'assisté a obtenu gain de cause et
que l'autre partie recourt, on ne saurait dénier à celui-là des chances de
succès pour lui retirer l'assistance. Il en va autrement lorsqu'il a perdu le
procès et que son recours paraît voué à l'échec" (op. cit., p. 43 in
fine). Que le requérant ait perdu le procès ne signifie pas encore que son
recours soit voué à l'échec. A cet égard la loi vaudoise se montre moins
restrictive que la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite de l'art. 4 de la
Constitution : pour refuser l'assistance judiciaire il ne suffit pas que les
perspectives de gagner le procès soient notablement plus faibles que les
risques de le perdre et qu'elles ne puissent être guère considérées comme
sérieuses (v. ATF 105 I a 114), il faut que les moyens du requérant
apparaissent clairement mal fondés. C'est ce qu'il convient d'examiner
maintenant.
- a) Devant la Cour des
poursuites et faillites, le recourant fait d'abord valoir que le président du
tribunal de district lui aurait arbitrairement refusé une dispense de
comparution personnelle à l'audience de jugement.
Il ressort du jugement
incident du 13 avril 1992 que ce refus était motivé par le fait que le cas de
séquestre invoqué (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) exigeait la réalisation d'une
condition subjective (l'intention du débiteur de se soustraire à ses
engagements), dont l'examen était rendu difficile par l'absence du demandeur,
le juge ne pouvant rechercher correctement l'intention du débiteur sans l'avoir
entendu. Ce motif apparaît pertinent, quand bien même l'audition d'une partie
ne constitue pas un moyen de preuve en procédure civile vaudoise (v. art. 170
CPC), comme le rappelle le recourant. L'art. 165 CPC permet au juge
d'interpeller les parties en tout état de cause, de leur faire préciser dans
quelle mesure elles admettent ou contestent leurs allégations réciproques, de
faire constater le résultat de l'interrogatoire au procès-verbal et d'en tenir
tel compte que de raison dans son jugement. Cette mesure d'instruction est de
nature à simplifier l'administration des preuves et à concourir à la
manifestation de la vérité. Elle apparaissait d'autant plus indiquée en
l'occurrence que, dans les causes soumises à la procédure accélérée, le mémoire
de demande n'a pas pour objet d'articuler de façon complète les faits de la
cause, mais seulement d'orienter le juge sur les éléments principaux du litige
(v. Poudret, Wurzburger et Haldi, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1991, n.
ad art. 336 CPC) et que le demandeur avait dû être dispensé de comparaître
personnellement à l'audience préliminaire pour cause de maladie. Sa présence à
l'audience de jugement aurait ainsi pu permettre de préciser certains faits qui
lui sont personnels et dont son avocat ne pouvait pas avoir de connaissance
directe.
Hormis son domicile à
l'étranger, le recourant n'a invoqué aucun empêchement pour justifier sa
requête de dispense de comparution personnelle. Dans ces conditions le
président du tribunal de district n'a manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en rejetant cette requête et, ce qui en constituait la
conséquence logique, en jugeant la cause par défaut comme le lui permettait
l'art. 67 CPC. Aucun fait nouveau ne justifiait que lors de la reprise
d'audience le 7 octobre 1992, le président du tribunal de district revienne sur
son jugement incident du 13 avril 1992 et fasse droit à la demande de dispense
de comparution personnelle réitérée par l'avocat du recourant.
b) Encore que ce moyen
ne soit pas articulé très clairement, le recourant voit semble-t-il une cause
de nullité dans le fait que le président du tribunal de district a écarté sa
demande d'assistance judiciaire présentée le jour de l'audience de jugement, *"ce
qui l'a condamné à faire défaut".*Ce moyen est sans pertinence dès
lors que le défaut a été prononcé pour les motifs exposés plus haut et non en
raison du non-paiement de l'avance des frais de justice (art. 90 al. 3 CPC). Du
reste le président du tribunal de district n'a pas rejeté la demande
d'assistance judiciaire provisoire, mais l'a considérée comme sans objet en
raison du défaut du recourant à l'audience (v. PV des opérations, p. 21).
c) Le recourant
affirme encore que le jugement par défaut l'aurait privé du droit à un procès
équitable qui lui est garanti par l'art. 6 al. 1 CEDH et par l'art. 4 de la Constitution
fédérale. Il n'en est rien.
Dans les procès autres
que les actions d'état, l'art. 66 al. 4 CPC permet au juge d'ordonner la
comparution personnelle aux autres audiences que l'audience préliminaire. Selon
l'art. 67 CPC, la partie tenue de comparaître personnellement peut être considérée
comme faisant défaut si elle ne se présente pas. Cette sanction n'est toutefois
encourue que si l'exploit d'assignation indique expressément que la partie doit
comparaître personnellement (v. Poudret/Wurzburger/Haldi, op. cit., n. ad art.
67 CPC), ce qui était le cas en l'espèce de l'assignation du 7 septembre 1992.
Le recourant a ainsi pris le risque d'être jugé par défaut. Il peut d'autant
moins s'en plaindre qu'il savait, par le jugement incident du 13 avril 1992,
que sa demande de dispense de comparution personnelle avait été rejetée et que,
faute de se présenter à la reprise de cause le 2 octobre 1992, il s'exposerait
à cette sanction.
Le recourant
conservait en outre la possibilité d'obtenir un jugement contradictoire en
déposant à cet effet une requête de relief dans les vingt jours suivant la
notification du jugement (art. 309 CPC).
d) Le recourant fait
également valoir en vain que le président du tribunal de district aurait
apprécié arbitrairement les preuves en retenant certains allégués de la partie
défenderesse sans que ceux-ci aient été prouvés par titre ou par témoin.
Conformément à l'art. 308 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 343 al. 2
CPC, les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la
mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, ceux allégués par la partie
défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés. Par ailleurs le fait
que le juge ait procédé à l'audition des témoins de la partie présente, quand
bien même la disposition précitée l'en aurait dispensé, ne constitue
manifestement pas une violation des règles essentielles de la procédure (v.
art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Ce mode de procéder ne pouvait au contraire que
profiter au recourant dans l'hypothèse où les dépositions des témoins auraient
infirmé les allégués de la défenderesse.
e) Le jugement déféré
devant la Cour des poursuites et faillites retient que le cas de séquestre
était fondé aussi bien sur le chiffre 2 que sur le chiffre 4 de l'art. 271 al.
1 LP. Dans la mesure où les moyens de nullité invoqués à l'encontre de ce jugement
apparaissent, comme on vient de le voir, dépourvus de toute chance de succès,
peu importe de savoir si c'est à tort ou à raison que le juge a considéré que
le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP pouvait de surcroît être
invoqué en cours de procédure. Le moyen de réforme soulevé à ce propos ne
pouvait de toute manière pas conduire à l'admission de l'action en contestation
du cas de séquestre.
C'est ainsi à juste
titre que le Bureau de l'assistance judiciaire a rejeté la demande de
X.________ en application de l'art. 1er al. 2 LAJ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Bureau de l'assistance judiciaire du 8 février 1993 refusant à X.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire, est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 octobre 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.