CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 janvier 1995
sur le recours interjeté par BIOTONUS
CLINIQUE BON PORT SA , représentée par Me Ivan Cherpillod, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du Département de l'intérieur et
de la santé publique (ci-après : le département ou le DISP) du 17 août 1994
refusant l'autorisation de pratiquer la médecine traditionnelle chinoise à des
médecins étrangers.
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. C. Jaques et M. R. Rivier, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Biotonus
Clinique Bon Port SA, à Montreux, (ci-après : Biotonus) est un établissement
sanitaire au sens de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV
5.1, ci-après : LSP). Dirigée par le Dr Claude Rossel, elle s'est spécialisée
dans le domaine de la revitalisation et de la lutte contre le stress et traite
environ 650 patients par an, dont 60% provenant de l'étranger.
B. Le 4 juin 1994, Biotonus
a conclu une convention avec une société chinoise, la China Jilin Province
International Economy and Trade Development Corp. (ci-après : Jilin Trade
Corp.), qui est une société publique dépendant du gouvernement de la province
chinoise de Jilin et dont le but est de faire connaître et exporter le
savoir-faire de la province dans les domaines technologique et scientifique,
plus spécialement la médecine traditionnelle chinoise, soit le traitement par
les plantes médicinales, le qi-gong, l'acupuncture, etc.
Aux termes de cette
convention, les parties ont convenu de créer un département de médecine
traditionnelle chinoise à la clinique de Biotonus, sous la responsabilité de
médecins suisses, en collaboration avec des médecins chinois de très haut
niveau (art. 1). Il est prévu d'y dispenser les soins typiques de cette
médecine et de vendre des produits et des plantes médicinales ainsi que de la
littérature et des produits audio-visuels (art. 2). Les soins doivent être
administrés par des médecins chinois mis à disposition par Jilin Trade Corp., ayant
le statut d'employés de Biotonus qui se charge de les héberger et de les
nourrir, le salaire restant à la charge du partenaire chinois (art. 3).
Celui-ci doit fournir le matériel, les produits et les plantes médicinales
nécessaires aux soins dispensés (art. 6), la responsabilité médicale du
département étant assumée par le médecin-directeur de Biotonus, chargé de
contrôler les activités médicales (art. 7). D'autres clauses, relatives
notamment à la facturation des prestations, à la répartition des pertes et
profits, au secret médical et à l'exclusivité sont prévues par ladite
convention, conclue pour une durée de trois ans dès le 1er janvier 1995.
C. Le 14 juin 1994, la
recourante s'est adressée au chef du Département de l'intérieur et de la santé
publique pour exposer ses projets en matière de médecine chinoise
traditionnelle et demander si des autorisations étaient nécessaires et, le cas
échéant, s'il était possible de déroger à l'interdiction faite aux médecins non
porteurs d'un diplôme fédéral de pratiquer sauf en cas de motifs impérieux de
santé publique.
Après avoir requis le
préavis - négatif - du Conseil de santé, le DISP a répondu, le 17 août 1994,
qu'une autorisation de pratiquer était nécessaire pour des médecins chinois
exerçant les méthodes traditionnelles de leur pays, que l'octroi de ces
autorisations dépendait de l'existence de motifs impérieux de santé publique,
et qu'elles ne pouvaient donc être délivrées en l'espèce.
D. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 26 août 1994 et confirmé
par un mémoire du 5 septembre 1994. L'autorité intimée s'est déterminée en date
du 5 octobre 1994, en concluant au rejet du recours. Les parties ont encore
échangé réplique et duplique et ont été entendues à l'audience du Tribunal
administratif du 17 janvier 1995. Leurs arguments seront repris ci-après pour
autant que de besoin.
Considérant en droit:
-
La recourante fait
valoir, préliminairement, que son intention, en s'adressant au DISP le 14 juin
1994, était non pas de provoquer une décision mais de recueillir des
informations sur les conditions nécessaires à la mise en place de son
département de médecine chinoise traditionnelle. Dans la mesure toutefois où
elle a demandé clairement si des autorisations étaient nécessaires et si une
dérogation à l'interdiction générale de pratiquer faite aux médecins étrangers
était possible, et dans la mesure également où le département a pris position
sur ces deux points sous la forme d'une décision, le tribunal est saisi d'un
litige relevant du contentieux administratif, dès lors qu'un recours adressé en
temps utile et dans les formes exigées par la loi a été formé. Les questions à
trancher sont les mêmes que celles qui étaient posées au DISP, soit de
déterminer si l'exploitation d'un département de médecine chinoise
traditionnelle nécessite ou non une autorisation, et si des médecins chinois
peuvent être autorisés à pratiquer à titre dépendant dans le cadre de ce
département.
-
La loi vaudoise sur la
santé publique réglemente les professions de la santé, dont elle donne la liste
à l'art. 74 LSP. En font partie les professions médicales, soit celles de
médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien (art. 90 LSP). La
pratique de ces professions peut être autorisée soit à titre indépendant (art.
91 LSP), soit à titre dépendant (art. 93 LSP).
Dans le premier cas,
il faut être titulaire du diplôme fédéral ou être porteur d'un diplôme étranger
avec charge d'un enseignement d'une branche obligatoire dans une université
suisse. Une autorisation exceptionnelle peut être délivrée à une personne ne
répondant pas aux exigences de la législation fédérale mais justifiant d'une
formation équivalente, "... lorsque des motifs impérieux de santé publique
le commandent" (art. 91 al. 3 LSP).
L'exercice à titre
dépendant en revanche est réservé aux assistants, qui doivent être porteurs du
diplôme fédéral ou d'un titre agréé par le département, et qui sont en
formation post-universitaire (art. 93 al. 1, 3 et 4 LSP). A titre exceptionnel,
un assistant ayant terminé sa formation post-graduée peut pratiquer sous la
responsabilité d'un autre médecin à la même condition que celle prévue pour les
médecins étrangers, soit "... lorsque des motifs impérieux de santé
publique le commandent" (art. 93 al. 5 LSP).
- En substance, la
recourante soutient que l'exploitation du département de médecine chinoise
traditionnelle, tel qu'il est prévu à Montreux, ne nécessite pas la délivrance
de l'autorisation prévue par la loi sur la santé publique, parce que les employés
chinois de Biotonus ne devraient pas pratiquer d'actes médicaux ni prodiguer de
soins infirmiers, ni exercer d'activités de physiothérapeute, mais se
borneraient à accomplir des actes techniques comparables à la phytothérapie,
l'acupressure, l'acupuncture, et autres massages. Dans la mesure où une telle
activité est comparable à celle des naturopathes ou ostéopathes, les intéressés
devraient pouvoir l'exercer librement sous peine de créer une inégalité de
traitement. La recourante invoque enfin la violation du droit d'être entendu,
dans la mesure où elle n'a pas obtenu l'entrevue sollicitée par sa requête du
14 juin 1994.
3.1 La question de savoir si
l'activité à laquelle se livreraient les médecins rattachés au département de
médecine chinoise que la recourante se propose de créer est ou non assujettie à
l'exigence d'une autorisation doit se résoudre au regard de l'art. 94 LSP.
Selon cette disposition, l'acte médical consiste à "... déterminer ou
apprécier l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures
propres à la conservation et au rétablissement de leur santé" (lit. a) et
à "... délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou
médicaux-légaux" (lit. b). Même si la recourante insiste sur le fait que
la médecine chinoise traditionnelle est essentiellement une médecine
préventive, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte un diagnostic et
l'administration de véritables traitements, notamment sous forme d'acupuncture,
de massages, d'acupressure, etc., en milieu hospitalier. L'art. 2 de la
convention passée entre la recourante et Jilin Trade Corp. ne laisse planer
aucun doute à cet égard, puisqu'il précise qu'il s'agit de dispenser "...
des soins typiques de la médecine traditionnelle chinoise, notamment en matière
de phytothérapie, d'acupuncture et de qi-gong", ainsi que d'administrer
aux patients des produits médicaux et des plantes médicinales. Il s'agit donc
bien d'actes médicaux, nécessitant du matériel et des produits (voir aussi art.
6 al. 1 de la convention) et le savoir-faire de médecins, contrôlés par un
médecin suisse (voir notamment art. 7).
Dans ces conditions,
il faut admettre qu'on est en présence d'une profession de la santé dont
l'exercice est soumis à autorisation (art. 74 et 75 LSP).
- L'argument tiré de
l'égalité de traitement ne peut pas être retenu non plus. Il résulte certes de
l'instruction, et notamment des déclarations du représentant du DISP à
l'audience du 17 janvier 1995, que l'autorité sanitaire ne dénonce pas
systématiquement tous les cas de pratique illégale de la médecine qui
parviennent à sa connaissance, dans la mesure où l'expérience a révélé que les
autorités pénales donnaient rarement suite à de telles dénonciations et qu'elle
se borne à intervenir dans les cas graves (atteinte à l'intégrité des personnes
notamment). En revanche, le DISP ne tolère pas que des personnes pratiquant des
massages ou de l'acupuncture se prévalent du titre de médecin, ni qu'elles
pratiquent leur art dans des établissements sanitaires soumis à la législation
sur la santé publique. La situation est donc complètement différente de celle
d'un département de médecine chinoise devant exercer son activité dans une
clinique privée, c'est-à-dire un établissement sanitaire, et par des gens se
prévalant expressément du titre de médecin.
D'ailleurs, et par
surabondance de droit, il faut rappeler que le principe de l'égalité cède
normalement le pas à celui de la légalité. Un administré ne peut revendiquer,
au nom de l'égalité devant la loi, un droit à ce que la loi ne lui soit pas appliquée
qu'à des conditions bien précises, lorsque l'autorité s'abstient non seulement
dans certains cas exceptionnels, mais d'une manière générale, d'appliquer la
loi et donne à entendre qu'il en ira de même à l'avenir (ATF 115 Ia 81 et les
références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
- La recourante invoque
enfin la violation du droit d'être entendu. Elle a même précisé, à l'audience
du 17 janvier 1995, qu'il s'agissait de son principal grief, dans la mesure où
elle reproche surtout à l'autorité intimée d'avoir pris abruptement une
décision sans prendre la peine de discuter avec elle des conditions permettant
le cas échéant d'ouvrir le département spécialisé projeté à la clinique Bon
Port.
Le droit d'être
entendu a pour but d'une part de favoriser l'établissement des faits, et
d'autre part de conférer à l'intéressé la liberté personnelle de participer à
l'élaboration d'une décision le concernant. Il comprend le droit de s'exprimer
avant qu'une décision ayant des effets sur la situation juridique de
l'administré soit prise, celui de prendre connaissance du dossier, de
participer à l'administration des preuves et de prendre position sur son
résultat (sur tous ces points, ATF 118 Ia 17, cons. 1c, et les références
citées).
Mais, en l'espèce, on
n'est pas en présence d'une situation où une autorité serait intervenue
d'office et sans avertissement préalable pour formuler une interdiction à
l'égard d'un administré n'ayant jamais pu invoquer ses moyens. C'est la
recourante elle-même qui a saisi le département d'une requête pour exposer en
détail la situation, ses projets et la manière dont elle envisageait de
procéder. Dans la mesure où il s'agissait d'obtenir une autorisation, pour le
cas où elle serait nécessaire, il lui appartenait de démontrer qu'elle
remplissait les conditions posées par la loi. A partir du moment où la
situation était claire, l'autorité sanitaire pouvait, sans violer le droit
d'être entendu, statuer sans provoquer encore d'autres explications (ATF 111 Ia
103 cons. 2b). La situation n'aurait été différente que si les faits n'avaient
pas été élucidés ou si l'autorité avait envisagé de se fonder sur une norme ou
sur un motif juridique dont la recourante ne pouvait supputer la pertinence
(ATF 116 Ib 43 cons. 4e; 115 Ia 96 cons. 1b; 114 Ia 99 cons. 2a).
Enfin, le droit d'être
entendu tel qu'il est protégé par l'art. 4 de la Constitution fédérale ne
nécessite pas que l'intéressé ait la possibilité de faire valoir son point de
vue oralement (ATF 117 II 136; 115 II 133; 108 Ia 191).
Il résulte de ce qui
précède que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté également.
- Le recours doit dans
ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté;
II. Un émolument
judiciaire de Frs 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la
recourante;
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 1995/gz
Le
président :