CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er février 1999
sur le recours interjeté par A.________ ,
représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
contre
la décision de l' Office cantonal de la
Police du commerce du 25 juillet 1997 (patente pour exploiter le
café-restaurant "C." à Y.).
Composition de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme
Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. M. A., né le 10
septembre 1959, titulaire depuis décembre 1991 de la patente du café-restaurant
"B." à Z., a présenté en juin 1996 une demande de
patente pour exploiter le café-restaurant "C." à Y..
La Municipalité de Lausanne a donné un préavis négatif. Elle se fondait sur un
rapport de la police municipale selon lequel, durant la période du 3 mai 1993
au 4 juin 1996, M. A. avait fait l'objet de 29 poursuites, dont 27
frappées d'une opposition totale, pour une somme globale de 118'479 francs au
seul Office des poursuites de Lausanne-Est (v. rapport du 8 juillet 1996). Le
préfet du district de Lausanne a donné un préavis négatif pour les mêmes motifs
(v. préavis du 15 juillet 1996).
B. Après avoir entendu
l'intéressé, le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires lui a accordé une patente provisoire, valable du 1er juillet 1996 au
28 février 1997, pour exploiter la "Brasserie C.". Elle était
assortie des deux réserves suivantes: (1°) M. A. était tenu de "diriger
personnellement et en fait l'ensemble des locaux de son établissement",
(2°) la prolongation de la validité de la patente ne pouvait être envisagée que
si la situation financière de l'intéressé ne s'aggravait pas jusqu'au 28
février 1997 et si ce dernier continuait à régulariser sa situation financière
par des versements ponctuels (v. patente n° 2916 du 11 septembre 1996). Le
Service de la Police administrative invitait en conséquence M. A.________ à lui
faire parvenir pour le 31 janvier 1997 une attestation de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est confirmant que ces conditions étaient bien
respectées, ainsi qu'une attestation de la Recette du district de Lausanne
certifiant qu'il était à jour avec le paiement de ses contributions publiques
(impôts, taxes de patente, etc.) (v. lettre du 18 septembre 1996).
C. Dans l'impossibilité
d'établir la situation financière exacte de l'intéressé, et ce malgré plusieurs
courriers (v. lettres du 7 avril, 16 mai et 12 juin 1997), l'Office cantonal de
la Police du commerce (ci-après, l'office) a décidé:
"1. de ne pas prolonger la validité de la
patente n° 2916 délivrée le 11 septembre 1996 à M. A.________ pour exploiter le
café-restaurant "C.", à Y.;
-
d'accorder à l'intéressé une autorisation
provisoire d'exploiter l'établissement précité valable du 1er mars au 31 août
1997;
-
de lui impartir un délai au 31 août 1997
pour qu'une demande de patente soit déposée par une personne remplissant toutes
les conditions légales pour l'obtention d'une patente, notamment au bénéfice du
certificat de capacité de CRH pour établissement important" (v. décision du 25 juillet 1997).
A l'appui de sa décision l'office retenait
aussi que les conditions fixées pour la prolongation de la validité de la
patente n'avaient pas été respectées, de nouvelles poursuites ayant été
intentées contre l'intéressé depuis qu'il exploitait le café-restaurant
"C.________".
D. Recourant au Tribunal
administratif le 12 août 1997, M. A.________ a conclu - sous suite de frais et
dépens - à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le Département de
la justice, de la police et des affaires militaires soit invité à lui accorder
une patente ou à prolonger celle délivrée le 11 septembre 1996 pour exploiter
le café-restaurant "C.________". Alléguant ne pas être débiteur
d'actes de défauts de biens délivrés ensuite de faillite ou de poursuites
demeurées infructueuses, il considérait que le chef de l'office - dont il
contestait au demeurant la compétence - ne pouvait pas subordonner la
prolongation de la validité de la patente à une amélioration de sa situation
financière ni à la ponctualité des remboursements effectués à l'égard de
certains créanciers.
Dans sa réponse,
l'office a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Il soutenait que la décision attaquée, prise après que la situation financière
du recourant se soit péjorée suite à de nouvelles poursuites intentées pour des
montants importants, pouvait être assimilée à une décision d'octroi de patente
et était, partant, de sa compétence.
E. Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours et autorisé M. A.________ a poursuivre
provisoirement l'exploitation de la brasserie "C." à
Y. jusqu'à droit connu sur le sort de son recours (v. décision du 29
août 1997).
F. Invité à renseigner le
tribunal sur sa situation financière, le recourant a indiqué qu'il avait obtenu
un sursis pour le paiement des cotisations AVS et LPP des années 1995-1996 et
qu'il était à jour pour le paiement des cotisations AVS et LPP en 1997. Il
s'était également acquitté d'un arriéré d'impôt à la source pour les années
1995-1996 ainsi que d'un arriéré auprès de l'Administration fédérale des
contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans ses observations
complémentaires l'office a souhaité que le recourant produise un nouvel extrait
de l'Office des poursuites de Lausanne-Est et Ouest prouvant les radiations des
poursuites dont il se prévalait. Il produisait également une correspondance de
la Commission d'impôt et recette de district de Lausanne-ville relative au non
paiement de taxes de patente pour les premiers et troisième trimestres de
l'année 1997. Il se disait toutefois prêt au cas où les pièces demandées
seraient produites et les taxes de patente réglées, à revoir la décision
attaquée et à octroyer au recourant une patente de validité limitée,
renouvelable pour autant que sa situation financière ne se péjore pas.
Invitée à dire si,
compte tenu de la liste des poursuites en cours produites par le recourant,
elle envisageait de revoir sa décision, l'autorité intimée a informé le
tribunal que le contrat de bail à loyer pour le café-restaurant
"C." avait été transféré à MM. D. et E.________ (v.
lettres du 9 avril et du 19 mai 1998). Une demande de patente - dès le 1er mai
1998 - concernant cet établissement avait également été déposée par Mme
F.________ (v. demande de patente du 28 avril 1998). Compte tenu de ces faits,
l'office considérait que le recours était devenu sans objet, M. A.________
n'ayant plus d'intérêt actuel à ce que la décision attaquée soit modifiée.
G. Dans ses dernières
observations, le recourant a confirmé qu'il avait remis le café-restaurant
"C.________". Considérant toutefois que la décision litigieuse
pouvait lui poser des problèmes s'il devait présenter une nouvelle demande de
patente et quelle était, de manière générale, de nature à porter atteinte à sa
réputation, il contestait ne plus avoir d'intérêt à recourir.
L'autorité intimée a
encore communiqué au tribunal une copie d'un avis paru le 27 octobre 1998 dans
la Feuille des Avis officiels indiquant que M. A.________ était "actuellement
parti au Maroc, sans adresse connue"(v. lettre du 8 décembre 1998).
Considérant en droit:
-
Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans la solution
d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287); il doit
être actuel et pratique et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur
recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable
(ATF 118 Ia 53 consid. 3c; 111 Ib 185). La jurisprudence admet cependant que
l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les questions
soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des circonstances
identiques ou analogues, que leur solution présente un intérêt public important
et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal dans
un cas concret (outre les arrêts cités, v. ATF 111 Ib 59 consid. 2b et les
réf.).
-
Le recourant se trouve
désormais à l'étranger; il a remis l'exploitation du café-restaurant
"C.________". Il a ainsi renoncé à la conclusion principale de son
recours, qui tendait à ce que le département soit invité à lui accorder une
patente ou à prolonger celle qui lui avait été délivrée le 11 septembre 1996.
Sur ce point, le recours a manifestement perdu tout intérêt actuel et pratique.
Le recourant prétend néanmoins conserver un intérêt à l'annulation de la
décision attaquée dont la seule existence, selon lui, pourrait lui poser des
problèmes s'il présentait une nouvelle demande de patente. Cette crainte n'est
pas fondée. Ne serait-ce que par l'écoulement du temps, la situation de fait
dans cette hypothèse sera nécessairement différente de celle qui aurait dû être
jugée dans la présente cause.
-
Il n'y a pas lieu non
plus de trancher le fond du litige dans le seul but de statuer sur les frais et
dépens. Lorsque le recours devient sans objet ou perd son intérêt actuel, il
convient en principe de régler le sort des frais et dépens en se fondant sur
l'issue prévisible du litige. Toutefois, s'il n'apparaît pas possible de
supputer les chances de succès du recours sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il faut alors appliquer les principes généraux du droit de procédure,
selon lesquels il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet, ou chez qui résident les
motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p.
494/495 et les arrêts non publiés cités).
Dans le cas
particulier, la décision attaquée était notamment fondée sur le fait que le
recourant n'avait pas acquitté diverses contributions publiques et cotisations
d'assurances obligatoires, ce qui pouvait constituer un motif de refus de
patente, si ce retard lui était imputable à faute (v. art. 29 lit. i LADB). En
cours de procédure le recourant a pu démontrer qu'il s'était acquitté de
certaines de ses dettes. Pour d'autres, il n'a pas été en mesure de fournir des
justificatifs de paiement; en particulier, contrairement à ce qu'il affirmait
dans sa lettre du 3 décembre 1997, les poursuites de l'Etat de Vaud nos 525045 et 580042
n'avaient pas été radiées (v. liste des poursuites en cours à l'office de
Lausanne-Est le 24 avril 1998). Même si une faute du recourant dans le
non-paiement de ses contributions publiques n'apparaît pas d'emblée établie, il
reste qu'au vu des très nombreuses autres poursuites dont il faisait l'objet
pour des dettes privées, notamment à l'égard de ses fournisseurs, le recourant
ne paraissait pas non plus offrir les garanties nécessaires pour la tenue d'un
établissement public, ce qui constituait également un motif de refus de patente
(art. 29 lit. f LADB).
Dans ces conditions
l'issue prévisible de la procédure ne peut guère être évaluée sur la base d'un
examen sommaire du dossier et, conformément à la règle susmentionnée, il
convient de mettre les frais de justice à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. La cause est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 1er février 1999/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.