Refusal of early settlement permit for lack of integration

pe-2010-0168Tribunal Cantonal18 de ago. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

A Serbian woman born in 1931, who had lived in Switzerland since 1999 and held a residence permit since 2003, asked for an early settlement permit. The SPOP refused, finding that she had not shown successful integration, especially adequate French knowledge. The cantonal administrative court upheld the refusal, noting the absence of convincing evidence of language skills or broader social integration. The appeal was dismissed and court costs of CHF 500 were charged to her.

Sumário Omnilex

Art. 34 al. 4 LEtr; Art. 62 OASA; early settlement permit on an anticipatory basis requires successful integration, in particular adequate knowledge of a national language. The burden lies on the applicant to substantiate integration by objective elements; mere long residence or family ties are insufficient. Where no credible proof of language competence is produced, and the file otherwise indicates limited social integration, the authority may refuse the permit. Advanced age does not dispense with the need to provide some alternative evidence of language proficiency (consid. 2).

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2010

Composition

  1. Pierre-André Berthoud, président; M. Jacques Haymoz et
  2. Jean W. Nicole, assesseurs

recourante

A. X.________, à 1********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Autorisation d'établissement

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2010 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé

Vu les faits suivants

A. A. X.________, ressortissante serbe née le 14 novembre 1931, est entrée en Suisse le 27 juillet 1999. Elle a bénéficié depuis lors d'une tolérance de séjour liée au sort de la demande d'asile qu'elle avait déposée. Le 17 juillet 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa fille, domiciliée à 1********.

Le 3 juin 2009, l'intéressée a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

B. Par décision du 15 février 2010, le SPOP a refusé cette demande au motif que A. X.________ n'avait pas démontré qu'elle était bien intégrée en Suisse, en particulier qu'elle bénéficiait de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Par lettre du 18 mars 2010, transmise le 16 avril 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A. X.________ a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle vivait depuis 1999 en Suisse, où résidaient tous ses proches, qu'à l'occasion de son départ précipité de Serbie, elle n'avait pas pu prendre ou retrouver ses diplômes pour justifier sa maîtrise de la langue française et qu'en raison de son grand âge, il lui serait difficile de retourner à l'école pour obtenir un certificat.

C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20 mai 2010. Il s'est référé aux motifs de la décision attaquée et a implicitement conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a imparti à cet effet.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

a) Au terme de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, le tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites pas la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) La recourante est au bénéfice d'un titre de séjour depuis le 17 juillet 2003. Elle pourra donc en principe être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement à partir du 17 juillet 2013, soit après l'échéance du délai de dix ans fixé à l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Sa requête du 3 juin 2009 doit donc être considérée comme une demande anticipée d'octroi du permis C au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. L'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). L'Office fédéral des migrations a établi, en collaboration avec l'Association des services cantonaux de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l'intégration (CDI) une liste de critères permettant de déterminer le degré d'intégration de l'étranger. S'agissant du critère de l'apprentissage d'une langue nationale, l'étranger doit, pour confirmer l'acquisition de connaissances d'une langue nationale, présenter un certificat d'études ou un certificat équivalent d'un organe reconnu, le niveau minimal requis étant le niveau de référence A2 (utilisation élémentaire) du Portfoglio européen des langues.

b) En l'espèce, la recourante n'établit pas qu'elle serait, d'une manière générale, bien intégrée en Suisse. Elle ne fait pas valoir qu'elle ait, pendant les dix années qu'elle y a passé, tissé des liens étroits avec son voisinage ni participé activement à la vie sociale ou associative de son lieu de domicile. Il ressort plutôt du dossier du SPOP qu'elle est restée confinée dans son milieu familial proche.

En ce qui concerne la maîtrise de la langue française, la recourante laisse entendre, dans son acte de recours, qu'elle était titulaire d'un diplôme mais qu'elle n'avait pas pu l'emporter lors de son départ de Serbie. Cette affirmation paraît peu vraisemblable. Si la recourante avait réellement suivi un cours de langue française dans son pays d'origine, elle aurait assurément mentionné la date d'obtention de ce diplôme, son intitulé, ainsi que le nom de l'institut d'enseignement qui l'avait délivré. Lors de son audition du 29 septembre 1999 lié à sa demande d'asile, la recourante a d'ailleurs indiqué qu'elle avait uniquement fréquenté l'école primaire pendant huit ans puis qu'elle avait travaillé comme ouvrière d'usine pendant vingt-cinq ans. Elle n'a pas fait état de l'obtention d'un quelconque diplôme de langue française. Son audition s'est en outre déroulée en présence d'une interprète maîtrisant la langue serbo-croate.

On ne peut certes plus attendre de la recourante, âgée de septante-neuf ans, qu'elle s'astreigne à suivre des cours de langues. Elle aurait cependant pu proposer de faire la preuve de sa maîtrise de la langue française d'une autre manière, par exemple au travers d'un test d'entretien ou en apportant la preuve qu'elle est l'auteur du recours du 18 mars 2010 et non pas seulement la signataire. En l'état, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante comprend le français et s'exprime dans cette langue, oralement ou par écrit.

Les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que la SPOP a refusé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 15 février 2010 maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 15 février 2010 est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 août 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Palavras-chave

immigrationsettlement permitintegrationlanguage proficiencyresidence permitappealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the SPOP decision was admissible.

Decisão extraída

The appeal was filed in due time and in the prescribed form, so the court entered into the merits.

Fundamentação extraída

The court had jurisdiction over appeals against SPOP decisions in foreigners' police matters under cantonal procedure.

Questão jurídica principal

Whether the applicant met the requirements for an early settlement permit under Art. 34 al. 4 LEtr and Art. 62 OASA.

Decisão extraída

She did not establish successful integration, in particular sufficient knowledge of a national language, so early settlement could not be granted.

Fundamentação extraída

The file did not show broader social integration; no convincing proof of French proficiency was provided, and age did not excuse the absence of any alternative proof.

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