TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1********, représentée par José CORET, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population du 8 septembre 2010 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante équatorienne née le
2 février 1978, est arrivée en Suisse le 25 octobre 2003 dans le but
d'effectuer des études de français auprès de l'Institut de langue et
civilisation françaises de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir un Certificat d'études françaises
portant sur deux semestres d'études. Elle a bénéficié pour ce faire d'une
autorisation de séjour de durée limitée, valable jusqu'au 24 octobre 2004; l'autorisation
de séjour a été périodiquement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009.
Le 24 février 2006, A.X.________ a
obtenu son Certificat d'études françaises auprès de l'Université de Neuchâtel.
B.
De mars 2006 à septembre 2007, elle a poursuivi
ses études auprès du même institut en vue d'obtenir un Diplôme pour
l'enseignement du français langue étrangère. Parallèlement, elle a entamé dès
septembre 2007 dans la même faculté un cursus dans le pilier principal "psychologie
et éducation", tout en poursuivant le cursus "diplôme pour
l'enseignement du français langue étrangère" en tant que second pilier
principal. En septembre 2008, elle a commencé un cursus dans le pilier
secondaire "langues et littératures hispaniques". En mars 2009, elle a
abandonné ce pilier et a été éliminée du pilier "psychologie et
éducation". En septembre 2009, elle a commencé un cursus dans le pilier "sociologie".
En décembre 2009, elle a été éliminée du pilier "français langue
étrangère", en raison de trois échecs aux examens et elle a alors opté
pour le pilier "ethnologie" dès février 2010, en parallèle au pilier
"sociologie"; les crédits d'études ECTS obtenus dans le pilier
"psychologie et éducation" ont été comptabilisés, de même que le Certificat
d'études françaises en tant que pilier secondaire.
C.
Par courrier du 17 juin 2010, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a informé A.X.________ de son intention de refuser
le renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études. Le SPOP a
imparti à l'intéressée un délai au 16 juillet 2010 pour lui faire part de ses
remarques et objections.
Par courrier du 14 juillet 2010, A.X.________
a fait valoir notamment que l'échec aux examens du Diplôme de français langue
étrangère était la conséquence d'une période très difficile due au décès de son
père ayant nécessité un suivi psychothérapeutique.
Par décision du 8 septembre 2010,
le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour
études de A.X.________, au motif que l'intéressée n'avait pas beaucoup
progressé dans ses études depuis l'obtention de son Certificat d'études
françaises, qu'elle n'avait pas respecté son plan d'études initial, que rien ne
motivait une exception à la limitation à une seule formation ou un seul
perfectionnement, que le but du séjour avait été atteint et que la sortie du
pays au terme des études n'était plus suffisamment assurée au vu du long séjour
déjà effectué en Suisse.
D.
Par acte du 20 octobre 2010, A.X.________
(ci-après : la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP, dont elle demande l'annulation.
Dans sa réponse du 18 novembre
2010, l'autorité intimée a renvoyé à la décision querellée pour les éléments de
fait et les bases légales pertinentes, renonçant, pour le surplus, à se
déterminer.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal
de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation
(art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et les références citées ; ATF 116 V
307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à
condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un
logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let.
c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). L’art. 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il paraît
assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsque son programme de
formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est
admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.
Il ressort en outre des directives
édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des
étrangers, plus spécialement de leur ch. 5.1 (état au 1er juillet
2009) intitulé "formation et perfectionnement", qu'au vu du nombre
important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une
formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être
respectées de manière rigoureuse.
Selon la jurisprudence (notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C‑2525/2009 du 19 octobre 2009
ainsi que PE. 2009.0548 du 8 janvier 2010), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être
délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette
disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et
32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3469 p. 3542,
ad art. 27). En outre, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 et la jurisprudence
citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 3469 p. 3485, ad ch. 1.2.3).
Les directives précitées précisent à
leur ch. 5.1.2 qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée
maximale de huit ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans
les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation
(art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les
exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du Tribunal
administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008). Les
offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les
étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps
opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est
réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un
changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une
formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d’exception
suffisamment motivés.
La jurisprudence vaudoise antérieure à
ces directives tendait déjà d’une manière générale à privilégier les étudiants
plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une première
formation (arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999
et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le
critère de l'âge était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il
s’agissait notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant licencié désirant
entreprendre un second cycle était tout naturellement plus âgé que celui qui
entreprenait des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distinguait
l'hypothèse où il s’agissait pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau
cycle d’études de base qui ne constituait pas un complément indispensable à sa
formation préalable (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
b) La recourante invoque avoir
obtenu 96 crédits d'études ECTS sur les 180 nécessaires pour obtenir un
Bachelor en lettres et sciences humaines et qu'une procédure, en cours,
d'équivalence de ses cours suivis en Equateur lui permettrait d'obtenir
prochainement des crédits supplémentaires et donc de terminer ses études en
septembre 2011; en outre, elle fait valoir que le règlement d'études de sa
faculté prévoit qu'elle doit obtenir le Bachelor - but de ses études actuelles
- au plus tard en septembre 2012, sous peine d'élimination de la filière, ce
qui signifie que ses études ne dureront pas au-delà, dans le pire des cas.
Enfin, elle expose qu'elle entend retourner en Equateur pour y travailler au
service du préfet du gouvernement de sa province, qui est très intéressé par
son parcours et par le savoir qu'elle aura acquis en Suisse; elle produit un
courrier du préfet - qui n'est autre que son frère - attestant de ce fait. Elle
ajoute qu'elle a tous ses liens personnels en Equateur, de sorte que sa sortie
de Suisse est suffisamment assurée.
En l'occurrence, force est de constater que le plan d'études initial n'a pas été respecté et que la
recourante a suivi successivement trois, voire quatre filières différentes. En
effet, elle a obtenu le 24 février 2006 le Certificat d'études
françaises auprès de l'Institut de langue et civilisation françaises de la
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, portant
sur deux semestres d'études, pour lequel elle avait obtenu une première
autorisation de séjour en Suisse et qui constituait dès lors le but de son
séjour pour études. Le 1er juin 2006, l'autorité a autorisé
l'intéressée à prolonger son séjour pour études en vue de l'obtention d'un Diplôme
pour l'enseignement du français langue étrangère, dont elle a suivi les cours dès
mars 2006. En septembre 2007, la recourante a entrepris un cursus en vue d'obtenir
un Bachelor dans la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, portant sur les deux piliers principaux "psychologie et éducation"
et "français langue étrangère", ce dernier pilier étant constitué du
cursus menant au Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère
débuté en 2006. En septembre 2008, la recourante a ajouté un pilier secondaire
"langues et littératures hispaniques". En mars 2009, elle a abandonné
ce pilier secondaire et a été éliminée du pilier principal "psychologie et
éducation". En septembre 2009, elle a commencé l'étude du pilier principal
"sociologie". En décembre 2009, la recourante a été éliminée du
pilier "français langue étrangère" en raison de trois échecs
consécutifs aux examens. Contrainte d'opter pour un autre pilier afin de
terminer ses études dans la Faculté des lettres et sciences humaines, la
recourante a alors opté pour le pilier principal "ethnologie".
Or, cette troisième, voire quatrième,
orientation constitue une nouvelle formation appréhendant le domaine des
sciences humaines de façon générale et n'est pas orientée de façon spécifique
sur l'apprentissage du français et de l'enseignement de celui-ci comme l'était
la formation initialement choisie par la recourante, mais sur la sociologie et
l'ethnologie, comme l'indique son intitulé. Elle ne s'inscrit pas non plus dans
une suite logique par rapport au Certificat d'études françaises qu'elle a déjà
obtenu en Suisse; si cela pouvait encore être admis dans le cas du Diplôme pour
l'enseignement du français, il ne peut en aller de même du Bachelor en lettres
et sciences humaines portant sur les piliers "sociologie" et
"ethnologie" entrepris actuellement.
On ne peut dès lors plus considérer
qu'il s'agit d'une seule formation ou d'un seul perfectionnement comme
l'exigent pourtant très clairement les art. 27 al. 1 LEtr et 23 al. 3 OASA et
comme le précisent les directives fédérales précitées (ch. 5.1.2).
c) La recourante a invoqué à l'appui
de ses échecs au Diplôme d'études de français langue étrangère le décès de son
père, ayant nécessité un suivi psychothérapeutique; elle a produit un
certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se
présenter à la session d'examens du 3 au 12 juin 2009.
Sur ce point, peu importe que la
recourante n'ait pas pu se présenter à une session d'examens pour raisons
médicales, il n'en demeure pas moins qu'elle a subi trois échecs aux trois
sessions auxquelles elle s'est valablement présentée et qu'elle a ensuite opté
pour une nouvelle orientation. On rappelle également que la formation dans
laquelle elle a subi ces échecs a été entreprise après le Certificat d'études
françaises, but du séjour de la recourante, bien que pouvant constituer un
complément à cette formation initiale. Même si l'on admettait l'argument de la
recourante, on devrait néanmoins maintenir les conclusions précédentes pour les
raisons précitées.
d) Le tribunal de céans relève
également que la recourante a entrepris ses études en Suisse en octobre 2003;
actuellement, elle a donc déjà effectué sept ans d'études et compte porter la
durée totale de la formation à huit (si elle obtient le Bachelor en septembre
2011 comme elle l'envisage au plus tôt, ce qui nécessite l'acceptation de sa
demande d'équivalence pour les cours suivis en Equateur ainsi que la réussite
de tous ses examens à la première tentative), voire neuf ans (qu'elle obtienne
ou non le Bachelor, le règlement d'études de la faculté prévoit son élimination
en septembre 2012). En outre, l'autorité intimée a déjà accordé à la recourante
la possibilité de suivre une deuxième formation (diplôme après certificat)
après une première formation ayant duré cinq semestres (d'octobre 2003 à
février 2006) alors que le certificat obtenu précise que cette formation porte
sur deux semestres d'études, ce qui a impliqué une prolongation de trois ans du
séjour initialement prévu.
e) La recourante ne démontre pas que
ce complément de formation serait indispensable, même s'il pourrait constituer
un atout. Elle a en effet réussi les examens de l'Ecole polytechnique de
Chimborazo et est titulaire d'un Certificat d'études françaises de l'Université
de Neuchâtel qui lui permettent d'intégrer le monde du travail, ce qu'elle a du
reste déjà fait en travaillant avec son oncle en Colombie et au Venezuela.
f) Enfin, la recourante, née en 1978
et donc âgée de plus de 30 ans, ne suit pas, et ne prétend à juste titre pas le
faire, une nouvelle orientation constituant une formation post-grade, qui
justifierait une application nuancée et retenue du critère de l'âge. La filière
suivie constitue en effet bien une formation de premier cycle universitaire,
aboutissant à l'obtention d'un Bachelor.
g) Partant, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les changements intervenus
dans le plan d'études et menant à la formation actuellement suivie outrepassent
le cadre d'une seule formation ou d'un seul perfectionnement autorisé et que le
but du séjour était atteint.
Il convient toutefois d'examiner si, nonobstant
cette situation, la recourante peut encore prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) Il est
possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en
Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g). Pour interpréter la
notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer
à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait
les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (cf. arrêt PE 2008.0342 du 18 mars
2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
b) La recourante ne se trouve dans
aucune des hypothèses particulières visées par les dispositions précitées. Elle
ne se trouve nullement dans la détresse personnelle et son cas ne relève, à
l'évidence, pas d'une extrême gravité au regard de la situation comparable de
ses compatriotes. Au contraire, elle a réalisé son cursus scolaire en Equateur,
y obtenant un baccalauréat puis réussissant les examens de l'Ecole supérieure
polytechnique de Chimborazo; elle affirme avoir travaillé par la suite avec son
oncle en Colombie et au Venezuela. En outre, son frère, qui occupe la fonction
de préfet du gouvernement de sa province, lui promet un poste à son retour. Enfin,
elle invoque à l'appui de son recours que ses attaches culturelles, sociales et
familiales sont demeurées au pays d'origine, de sorte qu'un retour vers
celui-ci doit pouvoir être exigé de sa part. La recourante ne peut dès lors
prétendre de ce chef à l'octroi d'une dérogation.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM pour information.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.