Failure to investigate and motivate refusal of residence permit

pe-2011-0273Tribunal Cantonal10 de ago. de 2011Granted

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The cantonal administrative court allowed the appeal against the SPOP’s refusal of a CE/AELE residence permit and removal order. It held that the authority had not properly examined the appellant’s claim that the criminal conviction and entry ban concerned an identity confusion, and it failed to meet its duty to establish the facts ex officio and to give reasons. The refusal was annulled and the matter remitted to the SPOP for further inquiry and a new decision. No court fees were charged, and CHF 1,000 in costs were awarded to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 28 al. 1 and Art. 42 let. c LPA-VD; duty to establish the facts ex officio and to give reasons in administrative proceedings. An authority may not base a refusal on decisive adverse facts without addressing a material argument raised by the party and without sufficiently investigating the file. Where the contested decision ignores an identity-confusion objection potentially undermining the factual basis of the refusal, the defect is procedural and warrants annulment under the simplified procedure of Art. 82 LPA-VD; the case must be remitted for completion of the instruction and a new decision.

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs.

Recourant

A. X., c/o M. Y., à 1******** VD, représenté par l'avocate Séverine BERGER, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

Considérant en fait et en droit:

A. Z.-X., née en 1976 en Centrafrique, de nationalité française, a sollicité le 30 septembre 2010 une autorisation de séjour CE/AELE en vue d'exercer une activité salariée en Suisse.

Le SPOP a interpellé l'intéressé par lettre du 2 novembre 2010 au sujet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en 1996 puis, par lettre du 14 mars 2011, il a annoncé son intention de rendre une décision négative en raison d'une condamnation à 32 mois d'emprisonnement prononcée contre l'intéressé, sous son alias B. C.________, par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Sur ces points, l'intéressé a indiqué qu'en 1996, il ne se trouvait pas en Suisse et qu'il s'était fait dérober sa carte d'identité. Par lettre du 16 mai 2011, son avocate a demandé au SPOP la production de l'interdiction d'entrée et celle du jugement en question.

Le SPOP a statué par décision du 4 juillet 2011 en retenant la condamnation pénale et l'interdiction d'entrée en Suisse comme motifs de refus. C'est cette décision que le recourant a contestée en temps utile.

En transmettant le dossier du recourant au tribunal, le SPOP a joint celui de B. C.. On y trouve effectivement, à la page invoquée par le recourant dans son recours, le passage du jugement pénal en question dont il résulte apparemment que le condamné s'était fait passer pour le recourant. Il n'y a pas lieu que le tribunal examine plus avant ce qu'il en est de l'usurpation d'identité invoquée par le recourant. En effet, ce moyen a été invoqué devant l'autorité intimée mais la décision attaquée le passe sous silence. Il n'appartient pas au tribunal de lire pour la première fois les pièces qui sont en possession de l'autorité intimée mais dont celle-ci n'a pas pris connaissance. On observe d'ailleurs que l'autorité intimée invoque une lettre du 7 août 1996 du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne demandant s'il est exact que "B. C., alias A. Z.________" a déposé une demande d'asile: cette indication aurait dû attirer l'attention de l'autorité intimée tant il paraît curieux qu'un ressortissant français (la nationalité du recourant n'est pas contestée) dépose une demande d'asile en Suisse.

L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité doit établir les faits d'office et il résulte de l'art. 42 let. c LPA-VD que les décisions doivent être motivées. Ces dispositions ne sont pas respectées en l'espèce. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service de la population du 4 juillet 2011 est annulé et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. La somme de 1000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service de la population.

Lausanne, le 10 août 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Palavras-chave

immigrationresidence permitduty to investigateduty to give reasonsidentity confusionremandparty costsadministrative appeal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the SPOP breached its duty to establish the facts and to give reasons by refusing the permit without adequately examining the identity-confusion argument.

Decisão extraída

Yes. The authority failed to take into account a material argument and did not sufficiently establish the relevant facts or explain its decision.

Fundamentação extraída

The challenged decision ignored the appellant's claim that the criminal judgment concerned another person using his identity. The court held that it was not for it to examine documents not considered by the authority for the first time. Under the cantonal procedural rules, the authority must investigate ex officio and motivate its decision; those requirements were not met.

Questão jurídica principal

Whether the refusal of the residence permit and the removal order should be upheld.

Decisão extraída

No. The refusal could not stand because the reasoning and factual basis were insufficient; the matter had to be sent back for further investigation and a new decision.

Fundamentação extraída

Because the decision was procedurally defective, it was annulled in simplified proceedings and remitted to the SPOP.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.