TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes
Sophie Rais Pugin et Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseuses; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourants
A.X.________,
B.X.________,
tous deux à Renens VD et représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur (DINT), par son Secrétariat général,
autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et consort c/ décision
du DINT du 21 septembre 2010 (attribution de places en structure d'hébergement
collectif à Bex en lieu et place d'un appartement à Renens)
Vu les faits suivants
A.
La famille X., originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro,
est composée du père, A.X. né le 22 février 1964, de la mère, B.X.________
née le 24 février 1968 et de leurs quatre fils, C.X.________ né le 27 novembre
1989, D.X.________ né le 16 août 1992, E.X.________ né le 28 septembre 1995, et
F.X.________ né le 5 mars 1998.
Cette famille est arrivée en Suisse le
17 novembre 1999 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Sa requête a
été rejetée, mais elle a été mise au bénéfice de l'admission provisoire (permis
F) par décision du 15 juin 2001 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM).
D.X.________ (1992) a obtenu le 10
juin 2009 la nationalité suisse par voie de naturalisation, si bien que son admission
provisoire a pris fin.
B.
La famille X.________ a d'abord été hébergée dès le
3 décembre 1999 dans un centre d'accueil pour requérants d'asile à Lausanne (avenue
du Grey). Puis, elle a été logée dès le 20 février 2001 dans un appartement de
3 pièces (45 m2) à Renens, pris en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS),
aujourd'hui l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM).
F.X.________ (1998) a été pris en
charge par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dès le 11 septembre
2008 et admis dans le foyer de Cour à Lausanne. Il en a été de même pour E.X.________
(1995), placé dans le foyer de Meillerie à Lausanne, et pour D.X.________ (1992),
admis au foyer Carrefour à Lausanne. Le 7 novembre 2008, F.X.________ et E.X.________
étaient de retour au domicile familial à Renens (cf. annonces de changement
d'adresse). D.X.________ est rentré le 20 novembre 2008.
L'aîné, C.X.________ (1989), réside
depuis le 3 mars 2010 dans un appartement d'une pièce à Lausanne, également
pris en charge par l'EVAM.
C.
Sur le plan professionnel, il résulte du dossier
que A.X.________ a exercé une activité lucrative uniquement du 4 au 30 janvier
2008 pour une maison de travail temporaire. Quant à son épouse, elle a effectué
entre fin 2007 et début 2008 une mission de quelques mois en qualité de
manutentionnaire, aussi pour une maison de travail temporaire. L'aîné, C.X.________
(1989) a pris un poste le 1er mars (ou juillet) 2006 dans un
restaurant, qui semble avoir coïncidé avec un (pré)apprentissage d'employé en
cuisine. Le contrat d'apprentissage a toutefois été résilié d'un commun accord
le 28 novembre 2008 pour le 31 décembre suivant, en raison d'un "problème
scolaire". Il semble que la relation de travail ait perduré sous une
autre forme, jusqu'au 30 juin 2009. L'intéressé s'est inscrit au chômage le 20
juillet 2009. En octobre 2010, il ne paraissait pas avoir retrouvé une
activité.
D.
a) Le 6 avril 2001, la gérance de l'immeuble de
Renens abritant le logement des membres de la famille X.________ (Bernard Nicod
SA) a informé la FAREAS qu'elle avait reçu une plainte collective à l'encontre
de ceux-ci, mentionnant qu'ils faisaient souvent du bruit après 22h (enfants
qui courent et qui sautent, cris incessants).
Le 8 octobre 2001, la gérance a indiqué
à la FAREAS qu'elle avait reçu une nouvelle plainte collective des voisins se
disant fortement incommodés par le comportement de la famille X.________. La
gérance relevait que suite à son précédent courrier du 6 avril 2001, le bruit
avait cessé pendant un mois, avant de recommencer. Il semblait que les membres
de la famille fassent énormément de bruit, leurs enfants se divertissant à
sonner à toutes les portes, criant, s'amusant et courant dans les escaliers
jusqu'à 2h du matin.
Une plainte, figurant au dossier,
émane de deux étudiantes en dernière année universitaire, se disant à bout et
souhaitant pouvoir travailler et dormir en paix.
Suite à ces éléments, un représentant
de la FAREAS a rendu visite à la famille X.________ afin d'éclaircir la
situation et lui rappeler les règles et usages locatifs du canton de Vaud. Dans
un courrier du 16 octobre 2001 adressé à la gérance, la FAREAS a signalé que les
parquets grinçaient et faisaient du bruit si l'on se déplaçait dans
l'appartement, probablement en raison d'un manque d'isolation; cette situation
pouvait effectivement devenir gênante pour le voisinage.
Par lettre du 16 janvier 2002, la
gérance a fait état auprès de la FAREAS de nouvelles plaintes des locataires de
l'immeuble concernant le comportement de la famille X.. Cette lettre
tenait lieu d'ultime avertissement et valait mise en demeure de respecter les
règles et usages locatifs du canton de Vaud. En cas de nouvelles doléances,
d'autres mesures seraient prises. Par courrier du 22 janvier 2002, la FAREAS
est intervenue auprès de la famille X. pour lui rappeler qu'aucun bruit
n'était toléré entre 22h et 7h. Ce courrier précisait encore:
"Nous ne saurions tolérer d'autres plaintes et vous informons
qu'en cas de récidive, le bail sera résilié par la régie. Le cas échéant, nous
nous réservons le droit de faire usage de toute sanction à votre encontre
allant jusqu'à l'expulsion de votre logement et au retour en centre
d'hébergement."
Le 16 avril 2002, trois locataires ont
adressé une nouvelle plainte à la gérance, dans les termes suivants:
"(…) il
semblerait que nos voisins ont oublié que le sol n'est pas un trampoline ainsi
qu'une piste de course et que des personnes essayent de vivre en dessous d'eux.
Voici trois semaines, ils font un "vacarme" insupportable jusqu'à
23h45 à croire qu'ils sont seuls dans l'immeuble (…).
Pour votre information, nous voulions déjà envoyer une lettre le 20 mars
2002. Suite à une des nombreuses manifestations de notre mécontentement, trois
hommes (dont notre voisin) sont venus sonner à notre porte afin d'avoir des
explications. Suite à cette intervention, nous avons jugé préférable, pour
notre sécurité, de ne pas envoyer cette lettre. La situation empirant de jours
en jours, nous avons quand même décidé, après avoir mûrement réfléchi, de vous
en avertir. (…)"
Cette plainte a donné lieu à une
nouvelle correspondance de la gérance du 25 juin 2002, adressée par lettre-signature
à la FAREAS. En réponse, la FAREAS a informé la gérance que son service
d'assistance allait intervenir fermement une ultime fois auprès de la famille X.________
et qu'elle s'engageait à réintégrer cette famille dans un centre d'accueil si
la situation ne devait pas s'améliorer.
b) Le 7 novembre 2004, la concierge de
l'immeuble, alors Y., a fait part à la gérance des dégradations causées
par les membres de la famille X.; elle indiquait que chaque fois
qu'elle leur parlait, ce n'était "jamais eux", alors qu'elle
était témoin des dégâts qu'ils commettaient. Le 31 mai 2005, la gérance a fait
part à la FAREAS des doléances de la concierge relatives aux enfants de la
famille X., qui employaient abusivement l'ascenseur, qu'ils bloquaient
au sous-sol et dont ils forçaient la porte pour y entrer alors qu'une clé était
nécessaire. La concierge avait pourtant essayé à plusieurs reprises d'en parler
aux parents, sans aucun effet. Par lettre du 14 juin 2005, la FAREAS a demandé
à A.X. d'intervenir auprès de ses enfants afin qu'ils cessent leurs
pratiques, faute de quoi il se verrait facturer les frais de réparation ou de
remise en état de l'ascenseur.
Par lettre du 2 novembre 2006 adressée
en copie à la FAREAS, la concierge de l'immeuble a derechef interpellé la
gérance au sujet des graves nuisances causées par la famille X.________ liées au
bruit (cris, porte qui claque très tard dans la nuit) et à l'usage de ascenseur
(porte constamment forcée). Elle relevait que les locataires logeant en dessous
de la famille étaient partis et que ceux qui venaient d'emménager envisageaient
de faire de même. La FAREAS est intervenue par courrier du 7 novembre 2006
auprès du couple X.________, leur indiquant les reproches qui leur étaient faits,
et les informant que son service d'intendance allait effectuer des contrôles
réguliers en la tenant informée du résultat de ces visites. Ce courrier
précisait à la famille qu'il s'agissait d'un premier et dernier avertissement;
en cas de nouvelles plaintes, la FAREAS se verrait dans l'obligation
d'envisager son transfert en centre d'hébergement collectif.
c) Le 11 février 2009, soit un peu
plus de deux ans plus tard, la Fondation des constructions paroissiales catholiques
du canton de Vaud, propriétaire de l'immeuble en cause, a informé l'EVAM des
nombreux dérangements causés par la famille X.________ (traces de pieds contre
les murs, forçage de la porte d'ascenseur ayant nécessité une intervention des
pompiers et blocage régulier de la porte d'entrée de l'immeuble en position ouverte,
comportements bruyants non seulement pendant les heures de repos mais également
la journée tels que bagarres, voire violences tant dans l'appartement que dans
la cage d'escalier). A cette occasion, la propriétaire a menacé l'EVAM de
mettre un terme au contrat de location de cet appartement. Le 13 février 2009,
l'EVAM a transmis copie de ce courrier à la famille X.________, lui demandant
de cesser les nuisances, l'informant que son service d'intendance allait
effectuer des contrôles et lui adressant de nouveau un avertissement formel assorti
de la menace, en cas de nouvelles plaintes, de la transférer en centre
d'hébergement collectif.
Le 25 février 2009, la propriétaire a
informé les locataires, "suite aux nouveaux agissements survenus la
semaine dernière" (les enfants X.________ s'étant adonnés à des
batailles de boules de neige dans l'immeuble, provoquant ainsi cris, salissures,
claquements de portes et bagarres dérangeant les autres habitants) qu'ils
pouvaient s'adresser directement à l'EVAM en cas de nouveaux troubles. Le même
jour, l'EVAM est intervenu auprès du couple X.________, en lui demandant de
mieux encadrer ses enfants et de respecter le calme de l'immeuble et en lui
indiquant qu'il s'agissait d'un avertissement formel comportant la menace, en
cas de nouvelle plaintes, d'un transfert en centre d'hébergement collectif.
L'EVAM a établi, à la suite de la
demande d'intervention du 13 février 2009, une fiche de travail le 3/6 mars
2009 qui a la teneur suivante :
"Informations
facturation
M. et Mme sont
présents ainsi qu'un enfant qui me sert de traducteur. Ils contestent le fait
qu'il y a des bagarres chez eux, qu'ils coincent la porte de l'immeuble. Ils me
disent que c'est des amis des enfants qui ont cassé la porte de l'ascenseur.
Service d'immeubles
M. Z.________ me dit que cette famille est insupportable, il[s] ne respecte[nt] rien et ce sont les
enfants et leurs amis qui posent problèmes. Les parents n'arrivent pas à se
faire respecter surtout du plus grand des fils. Celui-ci a failli mettre un
coup de boule à un visiteur du voisin d'en face. Ils auraient une pocket-moto
qu'ils feraient tourner dans les combles. Lors des dernières chutes de neige,
ils ont inondé la cage d'escalier en faisant une bataille de boule de neige, le
fils me dit qu'il y a eu, 1 boule qui est rentrée dans l'allée. Le voisin du
dessous me dit qu'ils sont terribles, il les entend souvent se bagarrer et
entend la femme pleurer. Il me dit qu'un jour sa femme a dû accueillir le plus
petit des frères, il était tout en sang sur le visage et se serait fait battre
par ses frères. Il me confirme qu'il coince la porte de l'immeuble ou lance des
cailloux ou pire hurle à la mort pour qu'on vienne lui ouvrir.
Les
parents ne comprennent pas ce que je leur dis et leur enfant ne semble pas
traduire explicitement mes propos, ils n'arrêtent pas de gueuler, le père
s'énerve et frappe violemment le mur. Je pense que leur AS devrait intervenir
au plus vite et convoquer le plus grand des fils et le père."
Selon un courrier daté du 18 mars 2009
adressé à l'EVAM par la propriétaire de l'immeuble, les poignées des fenêtres
de l'appartement occupé par la famille X.________ avaient été forcées, de même
que certaines poignées des chambres.
d) Le 10 septembre 2009, la propriétaire
a adressé à l'EVAM un ultime avertissement relatif aux locataires X.________
dont le manque de respect n'était plus tolérable. Les intéressés ne
respectaient pas les règles en usage dans un immeuble locatif, faisaient du
bruit jusque tard dans la nuit et étaient insolents avec les personnes qui leur
faisaient des remarques. De plus, le dialogue était difficile, car ils disaient
ne pas comprendre la langue. A cette occasion, la propriétaire a demandé à
l'EVAM de prendre toutes mesures utiles afin que cessent les débordements de
cette famille, faute de quoi il serait mis immédiatement fin au contrat de
bail.
L'EVAM a établi le 28 septembre 2009 une
seconde fiche de travail dans laquelle est indiqué ce qui suit:
" Informations
facturation
Le voisin du dessous
M. A.________ se plaint de nuisance sonore provenant du logement du dessus
occupé par la famille X.. Il entend des cris et des sons étranges,
comme s'il y avait quelque chose de lourd qui roulerait au sol. Arrivé dans
l'immeuble le 1er septembre il est monté à plusieurs reprises se
plaindre auprès de M. A.X.. Comme rien ne change, il s'est plaint
auprès de la gérance.
M. A.X.________
reconnaît les nombreuses visites de son voisin. Il m'explique qu'une fois à 23h
il est venu lui demander de faire moins de bruit car il ne pouvait pas dormir.
M. A.X.________ me fait comprendre que si son voisin n'était pas en pyjama
ce soir-l, c'est qu'il n'était pas en train d'essayer de dormir et que c'est
pour l'embêter qu'il est venu se plaindre. Il me dit également que chez lui on
a fait le Ramadan et qu'il est normal que le soir il y a eu un peu d'agitation.
Il n'a pas d'explication concernant les bruits qu'entend M. A.________. Un
enfant s'est cassé la jambe, il a utilisé des béquilles pour se déplacer
jusqu'à la semaine dernière. Il se plaint du plancher qui craque et de la
mauvaise isolation.
Lors de mes précédentes visites j'avais informé M. A.X.________ de la
gravité de la situation, à savoir, la menace de résiliation du bail par la
gérance, pour les nuisances occasionnées par la famille X.. L'ancien
locataire a quitté le logement pour cette raison. J'ai invité M. A.X. à
préparer ses valises, car je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour
cette famille."
Le 22 octobre 2009, suite à un
entretien du 13 octobre 2009 avec elle, l'EVAM a écrit à la famille X.________:
" (…)
Par la présente, L'EVAM confirme ce qui suit:
• vous
avez reconnu avoir fait du bruit lors du Bajram (fête du Ramadan)
• vous
nous avez informé des problèmes de compréhension ave votre voisin du dessous
• votre
fils C.X.________ sera déménagé prochainement dans un studio
• vous
avez pris note du fait que l'EVAM ne peut plus tolérer que des plaintes lui
parviennent au sujet de votre comportement dans l'appartement
• vous
avez pris acte du fait que l'EVAM a été menacé de résiliation du bail à loyer
pour le logement que vous occupez
Au vu de ce qui
précède, vous êtes avertis qu'en cas de nouvelle plainte vous concernant,
l'EVAM se réserve le droit de vous transférer dans une structure d'hébergement
collectif (Bex, Leysin ou Lausanne) comme l'autorise le Guide d'assistance à
ses articles 229 à 239.
(…)"
Le 29 octobre 2009, la propriétaire a
demandé aux locataires de l'immeuble de l'avertir rapidement en cas de nouveau
problème causé par le comportement de la famille X.________.
Le 18 novembre 2009, Y.________ est
intervenue auprès de la propriétaire, en se plaignant des nuisances causées par
la famille X.________ et en précisant qu'elle agissait aussi à la demande du
concierge actuel M. Z.________. Elle a expliqué qu'elle avait constaté que le
comportement des recourants n'avait pas changé au fil du temps (hurlements,
claquements de porte, ascenseur pris sans clé etc.) et que les autres
locataires, lassés, finissaient par déménager (6 départs en 10 ans). Elle a
joint copie de la lettre qu'elle-même avait adressée le 7 novembre 2004 à la
gérance, un constat de dégradation non daté et une plainte du 26 mars 2001 [qui
correspond à la première plainte dont fait état le dossier].
Le 10 décembre 2009, par lettre
intitulée "Dernier avertissement avant sanction", l'EVAM a
averti la famille X.________ une ultime fois, lui rappelant qu'en cas de
récidive, une sanction pourrait lui être adressée (modification des modalités
d'hébergement, transfert dans une structure d'hébergement collectif). L'EVAM y
précisait que s'il recevait une nouvelle plainte après le départ d'C.X.________,
la sanction serait automatiquement prononcée.
Le 6 janvier 2010, le locataire A.________
s'est plaint à la propriétaire du comportement de la famille X.________ [plainte
versée au dossier le 7 janvier 2011 et communiquée aux recourants le 11 janvier
2011]. Par courrier daté du 19 février 2009 [recte: 2010], la propriétaire a transmis
à l'EVAM cette nouvelle plainte, menaçant de résilier le bail pour le 30
septembre 2010 si aucune mesure n'était prise par l'EVAM pour que cessent ces
nuisances d'ici le 30 avril 2010.
E.
Par décision du 12 mai 2010, l'EVAM a ordonné, au
titre de sanction pour incivilité, le transfert de la famille X.________ dans
une structure d'hébergement collectif pour une durée indéterminée, indiquant
que la famille serait informée par un courrier ultérieur du lieu et de la date
de transfert. Cette décision concerne les parents et les enfants E.X.________
(1995) et F.X.________ (1998).
Le 25 mai 2010, l'EVAM a précisé qu'il
avait attribué à la famille X.________ quatre places dans le foyer EVAM à Bex,
dès le 12 juillet 2010, pour une durée indéterminée.
F.
La famille a formé les 28 et 31 mai 2010 une opposition
à l'encontre de son déplacement dans une structure d'hébergement collectif. Elle
y faisait notamment valoir que le "voisin du dessous" avait
sonné à sa porte à plusieurs reprises l'après-midi pour se plaindre de musique,
alors que celle-ci provenait de la salle de spectacle située à moins de 50 m. Elle
affirmait s'être appliquée à améliorer le co-voisinage, mais rencontrer
régulièrement des problèmes avec le voisin en cause. Jusqu'à l'arrivée de celui-ci,
en été 2009, elle n'avait jamais reçu d'avertissement de quiconque. Elle tenait
à rester à Renens où elle était intégrée, les deux enfants cadets E.X.________
et F.X.________ scolarisés (D.X.________ cherchant un emploi dans la région
lausannoise) et la mère de famille suivie par son médecin en raison de troubles
psychologiques; la mère pourrait même attenter à sa vie en cas de transfert.
Les membres de la famille ne voulaient pas répéter l'expérience de la structure
d'hébergement collectif vécue douloureusement à son arrivée en Suisse. La
famille X.________ précisait enfin que ses trois fils D.X., E.X.
et F.X., tous adolescents, vivaient dans la même chambre (l'aîné C.X.
ayant pris un studio en mars 2010) et demandait ainsi à l'EVAM de lui proposer
un autre appartement, plus grand.
Par décision du 30 mai 2010, le
directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition et maintenu la décision du 12 mai
2010, invoquant les nombreuses plaintes reçues depuis l'arrivée de la famille
dans l'immeuble, les intérêts (et l'intégrité) des autres locataires, ainsi que
l'intérêt de l'EVAM à la sauvegarde du bail à loyer.
G.
Par acte du 8 juillet 2010, la famille X.________ a
saisi le Département de l'intérieur (DINT) d'un recours dirigé contre la
décision sur opposition rendue le 30 juin 2010 par l'EVAM dans lequel elle
demande l'annulation de la décision initiale du 25 mai 2010, "l'annulation
de l'expulsion de l'appartement de la famille le 12 juillet" et
conclut cas échéant à ce qu'une nouvelle décision soit prise.
a) Dans leur pourvoi, les recourants
soulignent que le fils prénommé D.X., de nationalité suisse, n'est pas
compris dans la décision, alors que celle-ci le concerne, puisqu'il serait séparé
de sa famille avec laquelle il vit actuellement. Ils insistent sur le fait que
leur transfert anéantirait leur intégration, notamment celle des enfants qui se
sentent bien à Renens, où ils aimeraient terminer leur scolarité et entamer un
apprentissage. Un transfert pourrait en outre être fatal à l'épouse. Le recourant
A.X. affirme avoir fait les plus grands efforts après chaque
avertissement, mais en vain, les enfants étant "tous trois jeunes mâles
en quête d'identité et voulant s'affirmer". Il était ainsi difficile
pour son épouse et lui de les calmer lorsqu'ils étaient agités.
Au recours, ont été joints:
- une lettre de soutien du 8 juillet 2010 de Marianne Huguenin,
syndique de Renens, adressée au chef du DINT, dont la teneur est la suivante:
"
A la demande de cette famille qui s'est adressée à moi en urgence, et en appui
au recours qu'ils font aujourd'hui auprès de votre Département contre la
décision de l'EVAM d'expulsion de leur appartement à Renens pour le 12 juillet
et de transfert au foyer EVAM à Bex, je tiens à vous préciser les éléments
suivants.
Je
ne doute pas que la situation a pu être difficile pour l'EVAM dans la gestion
de conflits de voisinage, ceci tant en raison des réelles difficultés
psychiques et d'intégration familiale qu'en raison de l'étroitesse de
l'appartement, avec 4 enfants longtemps dans une seule pièce.
J'ai
rencontré hier à sa demande M. A.X.________ et son épouse, par ailleurs voisins
de notre Administration. Je peux simplement, après ce contact avec eux, et
après renseignements auprès de nos écoles et de l'assistant social du SPJ qui
suit les enfants, confirmer la fragilité de tout l'équilibre familial, et
souligner le fait qu'une telle mesure serait principalement dommageable pour
les enfants. En outre, l'état psychique de Madame est clairement instable, avec
un risque de passage à l'acte auto-agressif.
Cette
famille habite Renens depuis 2001, ses 4 enfants y ont été scolarisés; les deux
derniers, âgés de 14 et 12 ans, suivent les cours de notre Etablissement
secondaire, soutenus par les doyens et corps enseignant dans leur situation
familiale complexe. Il faut noter qu'un des enfants, D.X.________, 17 n'est pas
mentionné dans la décision de l'EVAM, car il est naturalisé et ne dépend
formellement plus de l'EVAM. Un déplacement familial en foyer à Bex
impliquerait soit de laisser ce jeune homme mineur seul à Renens, soit de
placer ce jeune suisse dans un foyer pour requérants…
L'ensemble
des enfants – y compris un fils aîné maintenant majeur et ayant un domicile
indépendant depuis peu – sont ou ont été suivis par un assistant social du SPJ,
le même depuis 2008, et qui a développé un lien réel avec eux. J'ai vu cette
famille accompagnée d'un oncle de Madame, qui a fonctionné comme interprète et
qui est aussi, avec sa famille stable, intégrée et toute proche, un soutien
important de toute la famille X.________. Un déménagement familial forcé à Bex,
en structure collective, casserait donc aussi ce petit réseau tant privé que
professionnel constitué autour de cette famille.
(…)"
- un certificat médical du 9 juin 2010 du Dr Gianni Minghelli
(FMH médecine interne) concernant B.X.________, qui indique:
"En date du
1.6.2010, Madame B.X.________, née le 24.02.1968, accompagnée de son époux m'a
consulté pour m'apprendre qu'une mesure disciplinaire à son encontre avait été
décidée dans le sens d'un transfert d'un logement individuel dans une structure
d'hébergement collectif en raison d'incivilité.
Je
tiens juste à rendre attentif que l'exécution de cette mesure risque de
perturber fortement l'état psychique de cette patiente.
En
effet par le passé la patiente a dû être hospitalisée 3 semaines à l'hôpital
psychiatrique de Cery en raison d'une agitation psychomotrice et menaces
suicidaires dans le cadre du retrait de ses enfants par le SPJ.
(…)"
b) Le 14 juillet 2010, les recourants
ont été autorisés à demeurer, à titre de mesure d'effet suspensif
superprovisionnelle, dans leur appartement de Renens.
L'EVAM a requis du DINT la levée de
l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours, exposant qu'une place
d'hébergement dans le centre collectif serait également attribuée au fils
prénommé D.X.________.
Informée par l'EVAM de la procédure,
la propriétaire de l'immeuble a pris acte du fait que le déménagement de la
famille X.________ n'avait pas eu lieu le 12 juillet 2010. A cette occasion, elle
a rappelé à l'EVAM que sa lettre du 19 février 2010 restait d'actualité, à
savoir qu'en raison des nuisances causées aux autres locataires de l'immeuble,
le bail pourrait être résilié pour sa prochaine échéance.
Le 3 août 2010, les recourants se sont
opposés à la levée de l'effet suspensif par l'intermédiaire du CSP, en
affirmant notamment que, pendant la période allant du 18ème
anniversaire d'C.X.________ le 27 novembre 2007 jusqu'à son départ en mars
2010, l'EVAM les avait logés dans un appartement trop petit selon ses propres
normes. Ils ont produit une lettre datée du 14 juillet 2010 du "cabinet
du Dr J.-C Métraux" (FMH psychiatre enfants et adolescents) signée par
Karima Brakna, psychologue. Celle-ci insistait sur l'exiguïté du logement
occupé par la famille X.________, sur l'inopportunité de son transfert dans un
logement collectif et sur la nécessité, au contraire, d'un déménagement dans un
logement individuel plus spacieux; l'état de santé de l'épouse, qui avait
entamé un suivi psychothérapeutique dans ce cabinet en octobre 2008, restait
fragile et fortement sensible aux perturbations contextuelles et nécessiterait
idéalement un cadre de vie lui garantissant un minimum de tranquillité et de
repos; un retour en abri collectif ne résoudrait pas les problèmes, d'autant
moins que les différents professionnels du réseau avaient déjà signalé par le
passé l'inadaptation du lieu de vie actuel.
Le 5 août 2010, les recourants se sont
prévalus d'un courrier du SPJ adressé le 20 juillet 2010 au chef du DINT, dont
la teneur est la suivante:
"(…)
Par
la présente, nous vous demandons de bien vouloir réexaminer la situation de
cette famille, à la lumière des éléments décrits ci-dessous.
(…)
Cette famille est suivie par notre Service depuis l’année 2001, notamment pour
des difficultés éducatives des parents liées au contexte migratoire, à la
fragilité psychique maternelle et à des conditions de vie précaires.
Un
mandat de surveillance éducative (307 CCS) nous a été confié par la Justice de
Paix en avril 2009. Un certain nombre de mesures ont été prises, au cours des
années, pour soutenir cette famille:
-
L’AEMO [Action
éducative en milieu ouvert] est intervenue pendant une
année.
-
Thérapie familiale avec Appartenance
-
Suivi psychiatrique de Madame B.X.________
-
Activités pour les enfants
-
Soutien financier aux parents (en lien avec les enfants)
-
Placement ponctuel des enfants en foyer d’accueil
La
décision d’EVAM du 12 mai 2010 de transférer cette famille dans une structure
d’hébergement collective au sein du foyer EVAM de Bex nous préoccupe beaucoup,
compte tenu des mesures de soutien mises en place pour les enfants. En effet,
nous craignons que le développement des enfants soit d’autant plus mis en péril
si l’ensemble du réseau de soutien constitué dans la région lausannoise devait
disparaître. De plus, ils vivent à Renens depuis 2001 et ont établi des liens
avec leur communauté et leur famille dans cette région. D.X.________ a terminé
le SeMo [Semestre de motivation]
en mai dernier, et effectue actuellement des stages. Il
est à la recherche d’une place d’apprentissage. E.X.________ et F.X.________
sont scolarisés à Renens. Un déplacement dans un centre risque de remettre en
question tout le travail d’intégration effectué jusqu’à présent.
(…)
Nous
sommes très inquiets des conséquences et des risques d'une telle décision par
rapport à l’état de santé de Madame B.X.________. Elle a déjà fait un long
séjour à l’Hôpital Cery, en lien, notamment, avec le placement de ses enfants
par notre Service en septembre 2009 [recte: 2008 semble-t-il]. Actuellement elle
menace de se suicider si elle et sa famille étaient contraints de quitter leur
domicile.
Nous
sommes conscients que les difficultés de cette famille peuvent produire des
nuisances dans le voisinage. Toutefois, cette famille fragile bénéficie d’un
soutien important et il serait préjudiciable tant aux enfants qu’aux parents de
devoir recréer tout un nouveau réseau de soutien à Bex.
(…)"
Le 26 août 2010, les recourants ont
allégué qu'ils souhaitaient engager le dialogue avec les deux voisins qui
s'étaient plaints en 2009, à savoir Y.________ et A.________, par le biais
d'une médiation de voisinage. Ils ont souligné qu'il n'y avait plus eu de
plainte (le dossier n'en contenait pas) depuis que l'appartement répondait au
nombre de personnes résultant des normes de l'EVAM, soit depuis mars 2010. Auparavant,
pendant de nombreuses années, l'aîné dormait au salon et les enfants n'avaient
pas de bureau pour faire leurs devoirs. Ils ont encore fait remarquer que la
gérance avait constaté déjà à l'époque que l'appartement était mal isolé.
c) Par décision du 21 septembre 2010,
le chef du DINT a rejeté le recours de la famille X.________.
Cette décision retient en bref qu'en
dépit des sept avertissements dont les recourants avaient fait l'objet, les nuisances
et les déprédations n'avaient pas cessé. Celles-ci allaient bien au-delà de la
suroccupation et de l'isolation insuffisante de l'appartement (notamment dégâts
à l'ascenseur, aux fenêtres de l'appartement et aux abords de l'immeuble). Les
recourants s'étaient montrés incapables de respecter les règles et usages
locatifs en vigueur et de maintenir des relations de voisinage courtoises. La
décision de transfert comportait certes des désagréments pour les recourants,
mais ne paraissait pas dépasser des limites acceptables ni porter atteinte à
leurs droits fondamentaux. La prise en charge des enfants E.X.________ (1995) et
F.X.________ (1998) par le SPJ pourrait se poursuivre à Bex, étant précisé que
le déménagement pourrait être organisé en période de vacances scolaires. L'EVAM
s'était par ailleurs montré disposé à accorder une place supplémentaire en
faveur du fils prénommé D.X.________; celui-ci étant devenu majeur dans
l'intervalle, sa situation devrait faire l'objet d'un examen séparé (entre
l'EVAM et le Centre social régional). Le transfert des recourants était ainsi
proportionné face à l'intérêt de l'EVAM à conserver le bail à loyer du logement
occupé par les recourants.
d) Le 29 septembre 2010, l'EVAM, se
référant à sa décision du 25 mai 2010, a confirmé à la famille X.________ son transfert
le 5 novembre 2010 à Bex, soit à l'adresse du foyer de l'EVAM (précédemment
désigné sous le nom de centre).
Dans une lettre du 11 octobre 2010, le
Dr Nicolas Belleux (FMH en psychiatrie et psychothérapie) a attesté que son
cabinet suivait A.X.________ depuis le 19 juillet 2010, et indiqué:
"(…) Il serait
extrêmement important que Monsieur A.X.________ puisse bénéficier avec sa
famille d'un logement indépendant, car son état psychique est vulnérable et
nous craignons des conséquences néfastes d'une éventuelle vie de promiscuité.
La vie en collectivité pourrait aggraver fortement l'état de santé de notre
patient. En conséquence, nous craignons que l'attribution du logement au Centre
EVAM de Bex risque de perturber l'état psychique de ce patient."
H.
Par acte du 21 octobre 2010, agissant par
l'intermédiaire du CSP, les époux X.________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la
décision du DINT précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à
l'attribution d'un logement individuel à Renens.
Le dossier contient un courriel du 18
novembre 2010 adressé à l'EVAM par la propriétaire de l'immeuble, indiquant que
le concierge avait été "dernièrement importuné" par A.X.________
et ses fils alors qu'il leur demandait de ne pas causer des nuisances dans les
escaliers. A la suite de cette demande, ils l'avaient empêché de sortir de
l'ascenseur et le concierge avait dû quitter rapidement les lieux afin d'éviter
une altercation. A cette occasion, la propriétaire a confirmé les termes de sa "lettre
du 4 août 2010 quant à la résiliation du bail".
Les 23 et 24 novembre 2010, l'autorité
intimée et l'EVAM ont conclu au rejet du recours.
La demande de levée de l'effet
suspensif présentée par l'EVAM a été rejetée le 15 décembre 2010.
Les recourants se sont déterminés les
10 et 26 janvier 2011. Ils ont produit une lettre du 15 novembre 2010 de
l'Association vaudoise pour la médiation de voisinage (ASMED), selon laquelle
les voisins Y.________ et A.________ n'avaient pas donné suite à la démarche de
médiation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Les recourants dénoncent en premier lieu des
violations de leur droit d'être entendus.
a) Invoquant leur droit à une décision
motivée, ils font grief à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur
leurs arguments tenant, d'une part, à la suroccupation du logement, d'autre
part, à l'état de santé de la mère et à la situation des enfants au regard des
efforts d'intégration mis en place à Renens.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al.
2 Cst. (cf. aussi art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; RSV 173.36), confère à toute personne le droit
d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause
soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider
par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439
consid. 3.3 p. 445; 126 I 97
consid. 2b p. 102; 125 II 369
consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83
consid. 4.1 p. 88; 133 I 270
consid. 3.1 p. 277; 130 II 530
consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid.
2c p. 372 et les références).
En l'occurrence, l'autorité intimée a
considéré que les nuisances et déprédations allaient bien au-delà de la
suroccupation du logement. Elle a retenu également que le transfert en
structure d'hébergement collectif comportait certes des désagréments pour les
recourants, mais qu'il ne paraissait pas dépasser des limites acceptables ni porter
atteinte aux droits fondamentaux des recourants, compte tenu notamment du fait
que la prise en charge des enfants mineurs pourrait se poursuivre à Bex. La
décision litigieuse tient ainsi compte de la suroccupation de l'appartement et prend
position sur les conséquences du déménagement sur la situation des recourants,
même si elle ne mentionne pas expressément l'état de santé des parents.
Partant, elle est suffisamment motivée. La question de savoir si l'appréciation
de l'autorité intimée est correcte relève du fond, pas du devoir de motivation.
b) Les recourants reprochent ensuite à
l'EVAM de ne pas leur avoir communiqué la plainte de janvier/février 2010 les
concernant. Ce grief est désormais sans objet dès lors que cette pièce leur a
été transmise et qu'ils ont pu se déterminer (v. avis du 11 janvier 2011).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème
phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide
sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement.
Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.31) concernant les requérants
d’asile sont applicables.
Les personnes qui séjournent en Suisse
en vertu de la loi sur l'asile et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par
leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers
ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou
l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L'octroi
de l'aide sociale et l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82
al. 1, 1ère phrase, LAsi).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.21) s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission
provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la
désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA.
L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton
de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art.
81 LAsi (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme
d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile
fait l'objet d'une décision de l'établissement (art. 30 al. 1 LARA). La
décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses
modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes
d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu
de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des
directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en
tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA). Le chef du
DINT a édicté au titre de directive un "Guide d'assistance", dont les
versions sont adaptées au fil des ans.
c) Selon la jurisprudence, le demandeur
d'asile ou l'étranger bénéficiant d'une admission provisoire, qui loge dans un
appartement mis à sa disposition par l'EVAM au titre de l'assistance prévue par
la LAsi et par la LARA, se situe dans une relation de droit public et non dans
un rapport soumis au droit du bail. Pendant toute la durée de son hébergement,
il se trouve ainsi dans un rapport de droit spécial qui justifie l'application
de règles particulières (arrêts PS.2007.0212 du 11 juillet 2008 et PS.2007.0213
du 12 septembre 2008, confirmés par l'arrêt PS.2008.0013 du 27 octobre 2009;
voir aussi ATF 133 I 49 consid. 3.2 et ATF 2P.272/2006 du 24 mai 2007 consid.
5.2).
d) Les recourants, en tant qu'ils sont
au bénéfice de l'admission provisoire, ne contestent pas être assujettis à la
LARA. Seul D.X.________, qui est de nationalité suisse, n'est pas soumis à ce
régime.
a) Selon l'art. 69 LARA, l'assistance aux
demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés peut être modifiée, limitée
ou réduite à l'aide d'urgence dans les cas prévus par la LAsi (al. 1). L'aide
d'urgence ne peut être réduite (al. 2). L'art. 70 prévoit que l'établissement
est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article précédent.
L'art. 83 LAsi donne la liste des comportements pouvant donner lieu à de telles
sanctions, à savoir si le bénéficiaire, notamment, fait un usage abusif des
prestations d’aide sociale (let. f) ou ne se conforme pas aux ordres du service
compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations d’aide
sociale (let. g).
b) A cet égard, le "Guide
d'assistance" 2011 de l'EVAM prévoit à ses art. 230, 232 et 233 (de même
que les guides antérieurs, notamment le guide 2006 de la FAREAS à ses par. H.22
et H.33):
Art. 230 Principes
1 Une décision de limitation de l’assistance
portera d’abord sur les normes d’entretien, y compris sur d’éventuelles
prestations supplémentaires, puis sur les prestations en nature (hébergement et
couverture des frais médicaux).
2 L’établissement peut proposer au
bénéficiaire un travail d’intérêt général, en remplacement ou en compensation
d’une sanction financière.
Art. 232 Catalogue des
sanctions
Les
sanctions que l’établissement peut prononcer sont notamment les suivantes:
·
réduction des prestations d’assistance financière
(suppression des compléments 1 et 2 de la norme d’entretien ainsi que
d’éventuelles prestations supplémentaires),
·
modification des modalités d’octroi des prestations
d’assistance (par exemple forfait alimentation délivré en nature),
·
modification des modalités d’hébergement (transfert
d’un logement individuel dans une structure d’hébergement collectif),
·
modification des modalités d’octroi de la
prestation d’hébergement (suppression de la prestation en nature au profit, si
nécessaire, d’une prestation financière minimale permettant d’obtenir un
hébergement d’urgence),
·
suppression temporaire de la prestation
d’hébergement,
·
réduction de l’assistance au niveau de l’aide
d’urgence,
·
en cas d’abus de droit, suppression des prestations
d’assistance.
Art. 233 Refus de
se conformer aux ordres du service compétent
1 Sont notamment considérés comme un refus
de se conformer aux ordres du service compétent, au sens de l’art. 83 let. g
LAsi, le fait de:
·
ne pas donner suite sans motif suffisant à une
convocation de l’établissement,
·
refuser de collaborer à un déménagement,
·
ne pas se conformer aux décisions rendues par
l’établissement,
·
adopter un comportement perturbant le déroulement
des mesures actives des phases Accueil et SociC.X.________ation (Art. 39 ss).
2 Les prescriptions figurant dans les règles d’hébergement de
l’établissement ainsi que dans les règlements de maison affichés dans les
foyers sont considérés comme des ordres au sens de l’article 83 let. g LAsi.
S'agissant de la sanction consistant
dans le transfert d’un logement individuel dans une structure
d’hébergement collectif, il faut encore se référer à l'art. 63 du guide
d'assistance, plus spécialement à son alinéa 2 (de même qu'au par. D.222 du
guide 2006):
Art. 63 Critères de transfert
1 Une décision de transfert en appartement
mis à disposition par l’établissement est prise notamment en fonction des
critères suivants:
·
respect du taux d’occupation minimum des foyers,
·
état de la procédure (admission provisoire,
procédure d’asile de longue durée),
·
autonomie financière,
·
existence d’un revenu stable,
·
durée du séjour en structure d’hébergement
collectif,
·
aptitude à vivre en appartement,
·
comportement, collaboration et intégration.
2 Une décision de retour en structure
d’hébergement collectif peut être prise à tout moment, notamment sur la base
des mêmes critères ou pour toute autre raison liée à la gestion du parc
immobilier de l’établissement.
On renverra enfin à l'art. 51 al. 1 du
guide d'assistance (correspondant au par. D.11 du guide 2006), selon lequel
l'hébergement des bénéficiaires est organisé en fonction de la durée de leur
séjour sur le territoire cantonal, de l’état de leur procédure d’asile et de
leur capacité à se prendre en charge dans leur société d’accueil.
c) Selon les règles d'hébergement de
l'EVAM pour la vie en appartement, le bénéficiaire s'engage notamment à prendre
soin des locaux et du mobilier, ainsi que du matériel mis à disposition (ch.
1), et à ne pas incommoder les voisins, même de jour; entre 22h et 7h, toute
musique et tout bruit pouvant s'entendre hors de l'appartement sont strictement
interdits (ch. 4).
Les recourants dénoncent une constatation inexacte
et incomplète des faits s'agissant des nuisances causées.
a) Les recourants relèvent essentiellement
que les plaintes dont ils ont fait l'objet étaient dans l'ensemble très
générales et pour certaines fort anciennes. En particulier, la sanction
litigieuse a été ordonnée plus de trois mois après la réception de la plainte
de A.________ en février 2010. Le courriel du 18 novembre 2010 de la
propriétaire de l'immeuble ne contenait selon eux aucune information fiable
(date, plainte, descriptif), de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de se
prononcer à ce sujet. Enfin, dans la mesure où la police n'avait jamais dû
intervenir, les nuisances ne pouvaient avoir atteint un seuil insupportable
pour les voisins.
b) Il résulte du dossier que les nuisances
causées tiennent au bruit, notamment après 22h (enfants qui courent, en
particulier dans les escaliers, qui sautent, qui sonnent à toutes les portes, porte
qui claque, cris incessants, bagarres, voire violences dans l'appartement et
les escaliers, batailles de boules de neige dans l'immeuble), et à des
déprédations (emploi abusif de l'ascenseur avec forçage constant de la porte,
blocage régulier de la porte d'entrée, forçage des fenêtres de l'appartement et
de certaines poignées des chambres, traces de pieds contre les murs).
Les recourants ont reçu à sept
reprises (les 22 janvier 2002, 14 juin 2005, 7 novembre 2006, 13 février 2009,
25 février 2009, 22 octobre 2009 et 10 décembre 2009) un courrier leur
signifiant clairement que leur comportement en qualité d'occupants d'un
immeuble comportant d'autres locataires n'était pas celui attendu. A cela
s'ajoutent les visites domiciliaires d'un représentant de la FAREAS/EVAM en
2001, en mars et septembre 2009, un entretien formel le 13 octobre 2009 ainsi
que d'autres interventions. Les informations données étaient dès lors
suffisamment précises et concrètes. Par ailleurs, les pièces au dossier émanant
de différents intervenants sont convergentes; elles indiquent que l'attitude
des recourants est dénuée de respect, que ce soit à l'égard des autres
habitants de l'immeuble ou des installations. A titre d'exemple, la lettre de Y.________
du 18 novembre 2009 est éloquente: vivant depuis dix ans sur le même palier que
les recourants, elle a constaté que leur comportement n'avait pas changé au fil
du temps, au point de forcer régulièrement les autres locataires, lassés, à
déménager. Le courriel du 18 novembre 2010 de la propriétaire de l'immeuble -
dont les recourants n'affirment pas qu'il serait mensonger - n'est qu'une
pierre de plus à l'édifice. Dans de telles circonstances, il n'est pas décisif
qu'il n'y ait jamais eu d'intervention de la police à la demande des voisins. Par
ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur écriture
du 10 janvier 2011, le refus des voisins d'entrer dans une procédure de
médiation (qui exige des participants qu'ils fassent preuve d'écoute, de
dialogue et de bonne foi) n'exclut nullement de prendre leurs plaintes au
sérieux.
Hormis les nuisances causées
proprement dites, l'état d'esprit et l'attitude générale des recourants donnent
également à penser. On rappellera que selon une lettre du 16 avril 2002 de trois
locataires de l'époque, une visite du père accompagné de deux autres hommes
avait d'abord découragé les locataires en cause, pour leur sécurité, à alerter
la gérance. Par ailleurs, la concierge de l'immeuble a souligné le 7 novembre
2004 que les recourants niaient être l'auteur de dégâts, alors qu'elle en était
témoin. Même le représentant de l'EVAM n'a apparemment pas pu contenir les
recourants à l'occasion d'une entrevue s'étant déroulée au mois de mars 2009
(v. fiche de travail, pièce n° 23 du dossier de l'EVAM qui relate qu'ils ne
cessaient pas de "gueuler"). Témoignent également d'un certain
manque de probité les explications de A.X.________ relatives à la visite de son
voisin A., venu se plaindre à 23h du bruit qui l'empêchait de dormir:
pour le recourant, cette intervention était infondée et purement chicanière,
puisque l'intéressé n'était pas en pyjama, partant n'était pas en train de
dormir (v. pièce n° 23 précitée). Le courrier de la propriétaire du 10
septembre 2009 relève encore que les recourants étaient insolents avec les
personnes qui leur faisaient des remarques. De même, dans leurs oppositions des
28 et 31 mai 2010, les recourants ont tenté d'imputer le conflit à A.
en affirmant qu'ils n'avaient jamais reçu d'avertissements de quiconque avant
l'arrivée de celui-ci, en été 2009. Or, ils avaient déjà fait de plusieurs
avertissements formels dès 2006, voire déjà dès 2002. Enfin, l'épisode tel que relaté
par la propriétaire dans le courriel du 18 novembre 2010, faisant état de
mesures apparentées à une intimidation par le père et ses fils à l'encontre du
concierge, va dans la même ligne.
Les recourants n'ont ainsi pas
respecté les règles d'hébergement de l'EVAM pour la vie en appartement,
notamment les ch. 1 et 4 enjoignant les occupants à prendre soin des locaux et
du mobilier et à ne pas incommoder les voisins, même de jour.
Les arguments des recourants à l'exiguïté de leur
appartement et au défaut d'isolation de leur logement ne justifient pas leur
comportement.
a) S'agissant de la taille des
appartements mis à disposition, le guide d'assistance prévoit à son art. 64 (de
même que le guide 2006 à son par. D.223):
" Art. 64 Normes
d’attribution
Les principes suivants sont appliqués dans
l’attribution d’un logement individuel:
• une
pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque
enfant majeur,
• une pièce
supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents
âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans
la même pièce,
• il n’est en principe
pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon,
• les dispositions du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles
relatives au volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."
b) En l'espèce, le logement de trois
pièces répondait aux normes d'hébergement de l'EVAM à raison de la composition
de la famille (un couple et quatre enfants du même sexe nés en 1989, 1992, 1995
et 1998) jusqu'à la fin 2007 (le fils aîné C.X.________ étant devenu majeur le
27 novembre 2007) dès lors que le salon compte en principe comme une pièce. Les
normes du guide d'assistance n'étaient en revanche plus respectées ensuite
entre 2008 et mars 2010. Par ailleurs, le logement est de toute façon exigu (45
m2), d'autant plus en y incluant le salon, au titre de chambre à coucher,
par exemple du couple ou de deux enfants.
c) Cependant, s'il est vrai que cette
situation a certainement généré des tensions et des difficultés à encadrer les
enfants, elle ne légitime pas les nombreuses nuisances et déprédations, commises
pratiquement dès l'arrivée des recourants, alors que leur logement, bien
qu'étriqué, correspondait aux normes de l'EVAM. Du reste, le départ d'C.X.________
en mars 2010 n'a pas empêché le dépôt d'une nouvelle plainte le 18 novembre
2010.
De même, s'il est effectivement établi
par le dossier que l'appartement mis à disposition était mal isolé, il reste
d'une part qu'il en va certainement de même de tous les autres appartements de
l'immeuble. D'autre part, comme on l'a vu, le comportement reproché aux
recourants ne tient pas uniquement au bruit excessif (ascenseur endommagé;
fenêtres forcées; boules de neige; incivilités, comportement irrespectueux,
voire menaçant à l'égard des autres habitants, etc.).
Il reste à examiner la proportionnalité de la
mesure.
a) L'EVAM a pour mission de couvrir
les besoins des personnes qui sont assujetties à la LARA, notamment en
hébergement sous forme de mise à disposition de places en foyer et d'attribution
de logements particuliers. Il a ainsi un intérêt important à disposer d'un parc
immobilier significatif. En ce sens, il est décisif qu'il puisse assurer au
mieux le bon comportement des occupants des locaux, afin d'éviter que les
bailleurs résilient les baux, voire que d'autres propriétaires renoncent d'emblée
à conclure avec lui. En l'espèce, la situation est particulièrement critique,
dès lors que la propriétaire a clairement menacé à plusieurs reprises de
résilier le bail de l'appartement des recourants, si ceux-ci, dans un premier
temps, ne changeaient pas de comportement, puis, dans un second temps, s'ils ne
quittaient pas les lieux.
A cela s'ajoute l'intérêt des autres
locataires de l'immeuble, qui subissent globalement depuis dix ans les
nuisances engendrées par les recourants, à jouir enfin de leur logement dans le
calme et la quiétude à laquelle ils ont droit. Il faut tenir compte en outre de
l'intérêt d'autres personnes prises en charge par l'EVAM et capables de vivre
adéquatement dans un locatif, à bénéficier à leur tour de l'appartement laissé
libre par les recourants.
b) A ces intérêts s'oppose l'intérêt
privé des recourants à demeurer dans le logement qu'ils occupent depuis 2001,
et qui représentent l'environnement dans lequel ils ont créé de nouvelles
racines.
Il est établi que l'état de santé de
la mère est déficient sur le plan psychique et qu'elle présente un risque de
passage à l'acte auto-agressif. Le père est désormais aussi fragilisé, selon le
Dr Nicolas Belleux. La famille - parents et enfants - est suivie par le SPJ
depuis son arrivée et a bénéficié notamment d'aides éducatives, d'une thérapie
familiale, d'un soutien financier aux parents en lien avec les enfants et d'un
placement ponctuel des enfants en foyer d'accueil en 2008 (v. lettre du SPJ du
20 juillet 2010). Elle bénéficierait également du soutien de l'oncle de
l'épouse et de la famille de celui-ci.
Un déménagement forcé dans un centre
collectif, impliquant un changement d'environnement, voire un nouveau
déracinement, placerait sans nul doute la famille dans de grandes difficultés et
lui causerait un préjudice sérieux, s'agissant notamment de l'état psychique de
la mère. Cette situation est l'élément préoccupant du dossier et rend important
l'intérêt privé des recourants à leur maintien à Renens.
Toutefois, il apparaît d'une part que
l'intégration proprement dite de la famille à Renens, présentée comme un
élément déterminant par le SPJ notamment, doit pour le moins être relativisée.
En dépit d'un suivi du SPJ, de la panoplie de mesures mises en place (et de la
présence d'autres membres de la famille à Renens), le comportement des recourants
est resté problématique (voir aussi les jugements rendus par le Tribunal des
mineurs les 18 février 2008 et 26 mai 2010 ainsi que le rapport de police du 21
juin 2001, documents concernant trois des quatre enfants). En outre, alors même
que l'installation de la famille en Suisse remonte à 2001, soit à dix ans, les
parents ne semblent pas comprendre suffisamment le français pour ne pas devoir
recourir à l'aide de l'un de leurs enfants comme traducteur, et ils n'ont pas
d'activité professionnelle. D'autre part, Bex n'est pas un endroit isolé, mais
peut également assurer des mesures de soutien aux recourants, y compris par un
suivi thérapeutique, notamment une hospitalisation de la mère si nécessaire, même
si ces démarches et les intervenants ne sont pas nécessairement identiques à ceux
qu'ils ont connus à Renens. Enfin, il n'est pas exclu qu'un changement de
milieu, même dans un centre collectif, puisse comporter des effets bénéfiques.
Pour le surplus, la situation de D.X.________,
de nationalité suisse et désormais majeur, a été prise en compte: il dispose de
la faculté de suivre sa famille à Bex, quand bien même il n'est plus assujetti
au régime de la LARA.
Par ailleurs, c'est à tort que les
recourants affirment que le transfert litigieux constitue une double sanction, au
motif qu'ils participeraient déjà, par un prélèvement sur l'aide sociale versée,
à la réparation des dégâts commis par les enfants. Un tel versement est
contesté par l'EVAM et il n'empêcherait de toute façon pas un transfert, compte
tenu de la durée et de la multiplicité des nuisances commises, qui ne se
limitent pas à des dégâts matériels.
c) Force est enfin de rappeler que la
décision n'a pas été rendue après quelques incidents, mais qu'elle fait suite à
une dizaine d'années de nuisances de toutes sortes. De multiples plaintes et
sept courriers de commination à divers degrés n'ont pas permis de modifier le
comportement des recourants, qui se sont montrés incapables d'intérioriser les
limites nécessaires à une vie harmonieuse et respectueuse dans un locatif (cf.
art. 63 et 233 du guide d'assistance, art. 83 LAsi). Un avertissement
supplémentaire ou tout autre moyen moins incisif que le présent transfert ne
conduirait pas davantage à une prise de conscience et à un changement
d'attitude. Tout porte à croire, en dépit d'une tentative de médiation de
dernière minute, que les nuisances dues aux recourants recommenceront et que la
valse des locataires voisins, subissant injustement pendant des mois ces
atteintes avant de se décider à partir, continuera.
Les recourants, dont il n'est pas
allégué ni établi que leurs difficultés psychiques diminueraient leur aptitude
à maîtriser leur comportement, récoltent ainsi ce qu'ils ont semé: en faisant
fi des multiples avertissements reçus et en usant jusqu'à la trame la patience
de l'EVAM et de la propriétaire, ils ont pris un risque qu'ils doivent
maintenant assumer. En outre, une telle mesure leur permettra peut-être de
prendre conscience qu'il existe des limites à ne pas dépasser, qu'ils ne
peuvent impunément imposer leur comportement dommageable à autrui et qu'il leur
serait profitable de modifier leur attitude à l'avenir.
Au terme de la pesée des intérêts en
présence, il apparaît ainsi que l'intérêt de l'EVAM à bénéficier d'un parc
immobilier propre à satisfaire les besoins de l'ensemble des personnes
assujetties à la LARA, l'intérêt des autres locataires de l'immeuble à jouir
paisiblement de leur logement, et l'intérêt d'autres bénéficiaires de l'EVAM à
occuper le logement en cause, l'emportent sur celui des recourants à conserver
leur appartement, dès lors qu'ils ont démontré - sur la durée - leur incapacité
à y vivre. Un retour dans une structure d'hébergement collectif (art. 69 al. 1
LARA, art. 83 LAsi, art. 63, 230 al. 1 et 232 du guide d'assistance) paraît
ainsi une sanction proportionnée en l'état.
La décision attaquée, qui ne viole pas
le droit fédéral ni le droit cantonal et ne procède pas d'un abus du pouvoir
des autorités ayant statué successivement, est confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter
le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un
nouveau délai de transfert sera imparti aux recourants, en tenant compte, comme
précédemment, du calendrier scolaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur recours le 21 septembre 2010
par le DINT est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.