TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et
M. Guy Dutoit, assesseurs Mme; Mme Sylvie Cossy,
greffière
Recourant
X.________, à Ecublens VD,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2010 (réduction du forfait RI de
15% pour 3 mois)
Vu les faits suivants
A.
X., né le 13 mars 1975, est au bénéfice
d’un certificat de capacité fédéral (CFC) de monteur électricien. Après avoir exercé
quelques années dans sa profession auprès de divers employeurs, il a travaillé
en qualité d’« Assistant technique d’ingénieur », auprès de la
société Y., entre 2003 et 2004.
B.
Dès le 16 décembre 2004, X.________ a été inscrit
auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ORP).
Sur le plan financier, X.________ a perçu
des indemnités journalières chômage jusqu’au 6 juillet 2006. Le 5 juin
2006, il a déposé une demande de revenu d’insertion, demande acceptée le 7 août
2006 avec effet au 1er août 2006.
Le 2 juin 2006, le Dr Z., médecin
psychiatre, a attesté qu’il existait une contre-indication médicale à ce que X.
reprenne une activité en tant que monteur électricien ; il a confirmé ses
recommandations le 14 juin 2007, le 22 avril 2008 et le 4 mars 2010.
Les 9 et 16 mars 2007, X.________ a
refusé deux emplois d’insertion en mécanique, domaine dans lequel il disposait
d'une expérience professionnelle et souhaitait apparemment se réorienter.
Le 22 mars 2007, l’ORP a prié X.________
de se déterminer sur son aptitude au placement, en particulier sur sa
disposition, sa disponibilité à exercer une activité salariée, ainsi que ses
objectifs professionnels et l’a informé qu’une décision niant son aptitude au
placement aurait pour effet d’interrompre son suivi professionnel auprès de
l’ORP. X.________ a répondu, le 30 mars 2007, que « En résumé ma
disponibilité, ma disposition et mes objectifs sont de 100% en dehors du seul
métier de monteur électricien ». Les raisons l’ayant poussé à refuser
les deux emplois de réinsertion proposés étaient les suivantes :
« […]
Il ne s’agit aucunement d’un refus mais d’une
décision conjointe avec M. A.________.
Il était convenu avec M. A.________ et en présence
de Mme B.________ que les emplois d’insertion à des fins d’occupation seule
étaient inutiles.
Il retourne des 2 visites que j’ai effectuées
respectivement chez ******** et chez 1********, que ces emplois étaient en dessous
des capacités techniques que je possède voir inadéquats et qu’il s’agissait
bien d’emplois d’occupation uniquement.
M. A.________ a été informé de mon opinion par
rapport à ces deux mesures et m’a affirmé qu’il se rangeait à mon avis.
Bien qu’étant à votre
disposition pour toutes précision (sic) que vous jugez utile je m’étonne
toutefois de cette démarche et plus encore de l’attitude ambiguë de M. A.________.
[…] ».
Le 3 avril 2007, l’ORP a déclaré X.________
inapte au placement dès le 16 mars 2007.
Le 2 mai 2007 (lettre cependant datée
du 30 mars 2007), X.________ a recouru à l’encontre de cette décision.
Le 13 septembre 2007, l’instance
juridique du Service de l’emploi a confirmé la décision du 3 avril 2007. Cette
décision n'a pas été contestée.
C.
Dans le courant de l’année 2009, l’assistante
sociale de X.________ a tenté de convaincre ce dernier de s’intégrer dans une
structure, telle que « Intégration pour tous » (IPT) ou « Réseau
de Soutien et d’Orientation vers le Travail » (RESSORT), de s’inscrire
à l’AI ou de se réinscrire à l’ORP, propositions que X.________ a refusées.
Le 2 juin 2009, le Dr Z.________ a
adressé une lettre au CSR dont le contenu est, en partie, le suivant :
« […]
A la suite de
diverses vicissitudes professionnelles, mon patient a perdu son emploi de
monteur électricien. Cet événement a permis à mon patient, à travers le travail
psychothérapique en cours, de décider de ne plus retourner dans cette
profession. Pour ma part, j’ai cautionné médicalement cette démarche et je
continue à le faire à travers le certificat ad hoc.
Monsieur X.________
a ainsi réorienté sa carrière vers la mécanique et, après de pénibles
recherches, il a trouvé un poste de travail où il était intégré dans une équipe
de recherche et de développement. Dans cette équipe, il a pu s’épanouir
pleinement, montrant d’indéniables qualités d’ingéniosité, de mécanique et de
grande disponibilité, qualités qui ont été récompensées par un confortable
salaire. Malheureusement, la très petite entreprise qui l’employait a été confrontée,
comme très souvent ce type d’entreprise, à d’importantes difficultés
financières et ils ont dû se séparer de mon patient.
La perte de cet
emploi si fortement investi à (sic) représenté un rude choc émotionnel pour M. X.________
qui a dû se résoudre à être à nouveau en situation de recherche de travail.
Malheureusement,
force est de constater qu’il n’a guère été soutenu dans ses démarches par
l’ORP. Ainsi, les demandes de formation complémentaires qu’il a sollicitées –
finir un cours d’anglais précédemment financé par son employeur, faire un cours
de dessin technique sur ordinateur – lui ont été refusées pour des raisons peu
étayées et dont la logique n’est pas évidente.
La question de
l’intervention de l’Assurance Invalidité s’est posée à l’époque comme aide pour
un « recyclage » professionnel dans le domaine de la mécanique. Elle
a été écartée essentiellement pour deux raisons : d’une part, les
connaissances dans le domaine de la mécanique de mon patient sont excellentes
(sinon il n’aurait pas été employé dans un domaine de pointe) et d’autre part,
sa capacité de travail est totale à l’exception du domaine de monteur
électricien.
Durant la période
« ORP », on a proposé à mon patient des activités de type
occupationnel qui n’ont pas pu se mettre en place en raison de sa
surqualification.
A mon sens, ce long
processus a abouti au fait que M. X.________ soit perçu comme une « forte
tête », une espèce de « nein-sager ». Malgré mon appréciation
transmise à l’époque à son conseiller ORP et malgré l’appréciation du
médecin-conseil du Service de l’emploi, le Dr C., M. X. a été
transféré en suivi social.
Il est inutile de
vous dire à quel point cette démarche a constitué une nouvelle blessure
narcissique pour mon patient qui perdait ainsi son statut de
« travailleur » pour devenir un « assisté social ». Cela a
été d’autant plus pénible qu’aucune explication en (sic) tant soit peu logique
ne lui a été fournie.
Pour ma part, j’ai
continué de soutenir mon patient dans le long cheminement psychothérapeutique
qui est le sien. Dans ce cheminement, la question de l’activité professionnelle
est centrale. Cela étant, ma mission n’est certainement pas de le rendre
« conforme », ni de sortir le plus vite du système de l’aide sociale.
A l’heure où je vous
écris, M. X.________ poursuit son bonhomme de chemin dans un processus
thérapeutique de recherche de sa voie aussi bien au niveau personnel que
professionnel. Ce processus a sa vitesse propre et, à mon avis, aucune
intervention extérieure ne serait de nature à l’accélérer.
Après avoir pris
contact avec l’Unité de Réhabilitation de Cery – Monsieur D.________ du
programme RESSORT – je considère que l’intervention de ce service n’est pas
indiquée chez mon patient, car elle fait « double emploi » avec le
processus thérapeutique à ma consultation et, car elle est surtout destinée à
des personnes avec des pathologies psychiatriques lourdes et handicapantes.
Vous avez évoqué,
aussi bien avec l’intéressé qu’avec moi-même la question d’un retour dans le
giron de l’ORP. A mon avis, cette démarche est inappropriée et inutile, car,
d’une part, elle raviverait la blessure narcissique causée par le passage en
sens inverse et d’autre part, elle confronterait mon patient au même arbitraire
que précédemment.
Compte tenu de tous
ces éléments, et aussi frustrante que cette position puisse être, pour vous
comme pour moi, je préconise chez cette personne l’abstention d’intervention
active. Cette attitude a pour objectif d’offrir à M. X.________ un cadre de
sérénité lui permettant de poursuivre le travail thérapeutique entrepris et de
mobiliser ainsi les ressources adaptatives nécessaires pour trouver les
solutions adaptées à sa spécificité individuelle.
[…] »
Le 25 janvier 2010, le CSR a informé X.________
de ce qui suit :
« […]
Suite à notre
entretien du 10 janvier 2010 avec Mmes E.________ et F.________, cette dernière
a repris contact avec l’assurance invalidité pour s’assurer que vous avez bien
la possibilité de déposer une demande auprès de leur office, étant donné que
vous avez déclaré que votre médecin vous a affirmé que vous n’y auriez
probablement pas droit.
Elle a profité de
cet entretien téléphonique pour demander plus de précision au sujet du
département de l’AI qui pourrait examiner votre demande. La réponse est la
suivante :
vu que vous avez un certificat fédéral de capacité
(CFC), mais qu’une restriction médicale vous empêche de travailler dans ce
domaine, vous avez la possibilité de déposer une demande de réadaptation
professionnelle à l’Assurance invalidité ;
si vous souhaitez des rendez-vous préliminaires
personnalisés au dépôt d’une demande, vous pouvez contacter le département de
détection précoce (...).
Nous vous confirmons
les propos tenus lors du dernier entretien au CSR, à savoir que dans le cadre
du Revenu d’Insertion (RI) vous devez entreprendre toute démarche nécessaire
pour obtenir les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit, selon la
LASV :
Art. 3 Subsidiarité
1 L’aide financière
aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées ; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d’avances sur
prestations sociales.
La subsidiarité de
l’aide implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière.
Aussi, comme nous
vous l’avons indiqué dans notre entretien, nous vous accordons une délai de 6
mois, soit jusqu’au 30.06.2010 , pour la mise en place d’une
réinscription à l’ORP, une demande auprès d’Intégration pour Tous (IPT) ou le
dépôt d’une demande à l’Assurance Invalidité (AI), ceci en lien avec votre médecin.
Nous sommes également prêts à examiner toute autre proposition de votre part
visant votre autonomie financière.
Dans le cas
contraire, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer les sanctions
financières prévues dans ce type de situation.
[…] »
Le 8 février 2010, X.________ a été
invité à produire diverses pièces afin de mettre à jour son dossier RI. Le 10
mars 2010, X.________ s’est indigné du fait que le versement de son RI avait
été suspendu sans préavis, au motif, semble-t-il, qu’il n’avait pas fourni un
certificat médical et une autorisation de renseigner dans le délai imparti.
Le 21 juin 2010, le Dr Z.________ a
adressé au CSR la correspondance suivante :
« […]
Mon patient
m’informe de votre proposition pour qu’il puisse faire appel aux services de
l’Assurance Invalidité pour une éventuelle réadaptation professionnelle.
Par son
intermédiaire, je me permets de vous faire part de ma position à ce sujet.
M. X.________
présente actuellement une totale capacité de travail avec une restriction dans le
domaine du travail comme électricien.
Pour l’avoir suivi
depuis 2001, j’ai pu assister à sa reconversion professionnelle et à la mise en
œuvre d’une nouvelle activité (mécanique dans le cadre d’une équipe de
recherche et développement), activité qu’il a exercée jusqu’à la fermeture de
l’entreprise qui l’employait.
Dès lors, il
m’apparaît comme évident que mon patient n’est pas en situation de bénéficier
des prestations de l’Assurance Invalidité et je ne cautionnerai pas
médicalement une telle démarche.
[…] »
Le 12 juillet 2010, le CSR a adressé
une correspondance à X.________, dont le contenu est le suivant :
« […]
Nous nous référons à
notre courrier du 25 janvier dernier ainsi qu’au rendez-vous que vous avez eu
le 9 juillet avec Mmes E.________ et F.________.
Dans notre
correspondance citée ci-dessus, nous vous avions laissé un délai au
30 juin 2010 pour la mise en place d’une réinscription à l’ORP, d’une
demande auprès de Intégration pour tous (IPT) ou du dépôt d’une demande AI.
Nous étions également disposés à étudier toutes autres propositions de votre
part visant votre autonomie financière.
Lors de votre
entretien du 9 juillet, vous avez confirmé ne pas être intéressé par une
inscription auprès de l’ORP, ni auprès d’IPT, ne voyant pas ce que ces organismes
pouvaient vous apporter. D’autre part, vous êtes convaincu de l’inutilité d’une
demande AI en vue d’une reconversion professionnelle après la perte de votre
capacité de travail en tant qu’électricien, ceci avec l’accord et le soutien de
votre médecin traitant selon son courrier du 21 juin 2010.
Par ailleurs, vous
nous avez dit n’avoir aucune autre proposition visant à retrouver votre
autonomie financière à nous proposer. Toutefois vous nous avez fait part que
votre objectif est de continuer vos recherches d’emplois sans l’intervention de
l’ORP. Votre point de vue est qu’en date du 16 mars 2007 l’ORP, en accord avec
Mme B.________, vous a déclaré inapte au placement et que vous vous y êtes
fermement opposé ; aussi vous ne voyez pas le sens aujourd’hui de vous
réinscrire.
Toutefois, les
normes du RI prévoient 5 raisons pour lesquelles le suivi ORP n’est pas
obligatoire pour un bénéficiaire :
il est en prison,
il dispose d’un certificat médical pour incapacité
de travail,
il présente des comportements manifestes rendant
impossible la prise d’un emploi (les objectifs du suivi social figurent dans le
journal du dossier)
il est déjà en emploi et il ne peut augmenter son
taux d’activité
il est à moins de 12 mois du droit à une rente AVS.
Aussi il ne nous est
pas possible de surseoir plus longtemps à votre inscription à l’ORP étant donné
que vous ne remplissez aucune des conditions ci-dessus.
Par conséquent,
nous vous accordons un dernier délai au 20 juillet 2010 afin de vous inscrire
auprès de l’ORP et de nous remettre une copie de votre inscription.
Passé ce délai il
y aura automatiquement une sanction à votre égard, à savoir une réduction de
15% à 25% sur les prestations qui vous sont délivrées au titre du RI,
conformément à l’article 45 de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV)
et de l’article 44 de son règlement d’application .
[…] ».
Le 15 juillet 2010, X.________ s’est
déterminé de la manière suivante :
« […]
Les raisons évoquées sont fragmentaires et
partiellement inexactes (je vous invite à prendre connaissance des P.V. que
j’ai rédigé (sic) ainsi que des lettres de mon médecin).
Le délai accordé ne correspond pas aux dispositions
légales (Art 74 LASV et Art 43 LJPA) de plus il ne me permet pas de prendre
conseil auprès des instances compétentes afin de préserver mes droits.
L’indication des voies de droit n’est pas respectée
(Art 46 RLASV).
L’Art 44 al 2 RLASV ne me semble pas applicable à
la situation actuelle.
Bien que votre
démarche puisse m’apparaître discourtoise et blessante j’ose croire qu’elle n’est
motivée que par un manque d’information.
Je vous invite donc
à reformuler vos déterminations afin de renouer un dialogue constructif qui je
l’espère nous permettra d’éclaircir cette situation qui m’est des plus pesante.
[…] »
D.
Le 29 juillet 2010, le CSR a informé X.________ que
son droit aux prestations RI était réduit de 15% du 1er août au 30
octobre 2010 au motif suivant :
« […]
En effet, nous
n’avons pas reçu, comme demandé, la preuve de votre inscription auprès de
l’ORP.
Cette sanction sera
levée ou reconsidérée à l’échéance ou dès l’accomplissement des démarches
exigées dans notre précédent courrier.
Votre courrier du 15
juillet n’apporte aucun élément susceptible de modifier notre appréciation de
la situation.
Nous regrettons par
ailleurs que ledit courrier ne comporte aucune proposition de votre part pour
que votre situation évolue dans le sens d’un retour à votre autonomie
financière.
De notre côté, nous
sommes prêts à tout entreprendre pour renouer un dialogue constructif. C’est du
reste dans ce sens que les entretiens que vous avez eus avec nos
collaboratrices au cours des mois écoulés se sont déroulés.
[…] ».
Etaient ensuite mentionnés les voies
et délai de recours.
E.
Le 27 août 2010, X.________ a recouru au Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS). Il invoque que, ayant été déclaré inapte
au placement en 2007, une réinscription à l’ORP n’aboutirait qu’à une nouvelle
décision d’inaptitude. Il se fonde également sur l’avis de son médecin traitant
attestant qu’une telle inscription le confronterait au même arbitraire que par
le passé et que ces démarches seraient de toutes façons inutiles, voire
inappropriées. Pour finir, parallèlement à son processus thérapeutique, il effectuerait
de son plein gré des recherches d’emploi en vue de retrouver son indépendance
financière. Il considère donc que les pressions exercées par le CSR ne font que
ralentir, voire bloquer le processus qui lui permettrait de retrouver son
autonomie. En outre, une réduction du montant de ses prestations RI ne
conduirait qu’à l’isoler encore davantage et compromettrait ses efforts en vue
de trouver des solutions adaptées.
Le 25 août 2010, à l’appui du recours
de X., le Dr Z. s’est déterminé en ces termes :
« […]
En date du 2 juin
2009, j’ai pris la peine d’informer Mme F.________ du CSR Ouest lausannois de
la situation de mon patient en insistant sur l’accumulation de blessures
auxquelles il a dû faire face et sur l’inutilité d’en ajouter lors du processus
d’aide à la réinsertion professionnelle. Je constate avec peine que mon avis
n’a pas été pris en considération. Au contraire, à mon avis, les référentes du
CSR ont été prises dans une spirale relationnelle aboutissant à un véritable
bras de fer dans lequel la communication s’est révélée totalement dysfonctionnelle.
Ainsi, M. X.________ n’a pas pu obtenir les réponses cohérentes à des questions
somme toute simples : pourquoi a-t-il été sorti de l’ORP pour être obligé
de réintégrer cette instance actuellement. Par ailleurs, il a été soumis à des
demandes constamment réitérées tels que (sic) faire une démarche auprès de l’AI,
alors que cette démarche n’est pas médicalement justifiée (cf. mes courriers du
02.06.2009 et du 21.06.2010). Pour finir il se retrouve dans une position de
coupable, implicitement de « forte tête » et se voit sanctionné
financièrement.
A l’heure actuelle,
après mûre réflexion, je suis amené à prendre position en soutenant mon patient
dans son recours. Du point de vue médical, il est parfaitement apte au travail
et, dans son parcours, il a pu acquérir une nouvelle formation dans le domaine
de la mécanique. Ceci rend absurdes et inutiles tant l’intervention de
l’Assurance Invalidité que de tout autres instances. La sanction financière
imposée n’aura d’autre conséquence que d’augmenter le sentiment de brimade et
l’isolement social que la précarité économique impose à mon patient.
Au vu de ce qui
précède, je ne peux que réitérer les propositions que j’ai faites en juin
2009 : l’abstention de tout activisme, inévitablement vécu comme
persécutoire, et le maintien d’un soutien financier visant une certaine
sérénité propice à la mobilisation des ressources adaptatives et la mise en
œuvre de solutions adaptées à sa spécificité individuelle.
[…] »
Le 21 septembre 2010, le CSR s’est
déterminé sur le recours de X.________ en indiquant notamment ce qui suit :
« […]
Dans la mesure
où le médecin estime que son patient est apte au travail , nous lui demandons de se réinscrire à l’ORP. Nous lui précisons qu’il
s’agit d’une exigence que nous avons envers tous les bénéficiaires du RI
capables de travailler.
Le médecin ne
partage pas notre approche. Il prétend (sans toutefois nous donner
d’explications d’ordre médical) que nous devrions laisser M. X.________ faire
des recherches d’emploi de son côté sans exiger d’inscription à l’ORP.
Le CSR ne peut
toutefois, en regard des exigences des normes RI, attendre que M. X.________
trouve seul la force de se réinsérer sans bénéficier du soutien et des mesures
d’insertion professionnelle que peut proposer l’ORP.
Le versement d’une
sorte de « rente RI en attente » ne peut se faire ainsi.
Nous souhaitons
collaborer avec le médecin. Toutefois, M. X.________ refuse une rencontre avec
son médecin, n’en voyant pas l’utilité du moment qu’il nous a écrit.
Ultérieurement il
refusera une rencontre tripartite visant à mettre en place un projet ne pouvant
admettre qu’une prise de contact avec son médecin, en vue de fixer un
rendez-vous, ait été entreprise par notre collaboratrice.
Dès novembre 2009,
M. X.________ va enregistrer tous les entretiens ayant lieu au CSR et les
retranscrire.
Au début de l’année
2010, nous accordions un délai au 30 juin 2010 à M. X.________ pour que,
d’entente avec son médecin, il prenne option :
soit de se réinscrire à l’ORP, ou de faire une
demande auprès d’IPT,
soit de déposer une demande AI,
soit encore de nous faire une proposition, que nous
examinerions, allant dans le sens d’un retour à son autonomie financière.
Le 9 juillet, aucune
nouvelle concernant sa réinsertion ne nous est parvenue.
Le médecin de
Monsieur n’envisage pas le dépôt d’une demande AI et refus de M. X.________
pour une réinscription à l’ORP et au cours IPT.
Une lettre
d’avertissement lui est envoyée. Un ultime délai lui est accordé au 20 juillet
pour aller se réinscrire à l’ORP.
Au cours des quatre
ans d’aide financière accordée à M. X.________, nous avons fait preuve de
patience, évitant de l’accabler, compte tenu de ses difficultés personnelles.
Nous estimons avoir
atteint les limites de ce que vous pouvons offrir dans le cadre du RI et devons
constater que nous ne pourrons poursuivre sans un positionnement clair de sa
part sur une orientation ORP avec les efforts que cela suppose ou une
orientation de réinsertion par l’AI sur la base de ses difficultés de santé.
Dès lors nous ne
pouvons que conclure au rejet du recours.
[…] »
F.
Le 17 décembre 2010, le SPAS a rejeté le recours de
X.. Il a considéré que la sanction était justifiée tant dans son
principe que dans sa quotité ; les motifs invoqués par X. pour ne
pas s’inscrire auprès de l’ORP ou de l’IPT, soit qu’il avait été déclaré inapte
trois ans auparavant, n’étaient pas pertinents. Le CSR avait en outre respecté
les exigences formelles pour adopter ce genre de sanction et une réduction de
15% pendant trois mois était proportionnée en raison du manque flagrant de
collaboration de la part de X.________.
G.
Le 17 janvier 2011, X.________ a recouru à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il semble conclure à
l’annulation de dite décision et à l’octroi de l’effet suspensif. Les motifs
invoqués sont identiques à ceux dont il s’est prévalu dans son recours au SPAS,
à savoir qu’une réinscription à l’ORP n’aboutirait qu’à une nouvelle décision
d’inaptitude et qu’il entreprend de son propre chef des recherches d’emploi en
vue de retrouver son autonomie financière. Il argue en outre que son médecin le
soutient dans sa manière de faire et que « les démarches en vue d’une
réinsertion seraient inutiles voire inappropriées ».
Le 8 février 2011, le CSR a informé la
Cour de céans qu’il n’avait rien à ajouter quant au recours de X.________. A
cette occasion, il a transmis un échange de correspondance avec ce dernier, à
savoir :
- Le 11 janvier 2011, le CSR a imparti
un délai au 21 janvier 2011 à X.________ pour s’inscrire à l’ORP. La
correspondance contenait, entre autre, le message suivant :
« […]
Nous vous informons
d’ores et déjà que si vous n’avez pas répondu à notre demande passé ce délai,
cela entraînera automatiquement une nouvelle sanction à votre égard, à savoir
une réduction de 25% pendant 6 mois sur les prestations qui vous sont délivrées
au titre du RI, conformément à l’article 45 de la Loi sur l’action sociale
vaudoise (LASV) et de l’article 44 de son règlement d’application.
[…] »
-
Le 20 janvier 2011, X.________ a
prié le CSR d’attendre le prononcé du tribunal avant de prononcer une nouvelle
sanction.
-
Le 8 février 2011, le CSR a réduit
le droit aux prestations RI de X.________ de 25% du 1er février au
31 juillet 2011.
Le 17 février 2011, le SPAS a conclu
au rejet du recours pour les motifs suivants :
« […]
Par ailleurs, nous
constatons que le recours de M. X.________ n’apporte aucun élément nouveau
susceptible de modifier notre décision, laquelle repose sur le fait que bien
qu’étant reconnu capable de travailler à 100% par son médecin, M. X.________
refuse de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement. »
Les parties n’ont pas présenté de
réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une
audience.
Le tribunal a statué par voie
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 95
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 74 de la loi sur l’action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), le recours a été formé
en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.
Le recourant demande, à titre préliminaire, que son
recours bénéficie de l’effet suspensif.
Si l’art. 80 LPA-VD, auquel renvoient
les art. 99 LPA-VD et 74 al. 2 LASV, prévoit qu’un recours a, en
principe, un effet suspensif, l’art. 45a LASV y déroge : les recours
dirigés à l’encontre de décisions prononçant une sanction au sens de l’art. 45
LASV ne bénéficient pas de l’effet suspensif.
On peut en revanche s'étonner de la
nouvelle décision de sanction prise par le CSR le 8 février 2011, alors que la
présente procédure, portant sur la contestation d'une telle sanction, était
pendante. Cette question déborde toutefois de l'objet du litige et ne saurait
partant être examinée plus avant.
La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide
sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale,
au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher
les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et
d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte
également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée
comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de
conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en
difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un
revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant
consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement (Règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV
850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires.
Enfin, la loi prévoit des mesures d'insertion sociale comprenant les mesures
d'aide au rétablissement du lien social, les mesures d'aide à la préservation
de la situation économique, les mesures visant à recouvrer l'aptitude au
placement (art. 47 LASV).
Selon l’art. 40 al. 2 LASV, le bénéficiaire du RI doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver
son autonomie, ce qui implique notamment une recherche active d’emploi. Aux
termes l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières. L’art. 44 al. 1 RLASV dispose qu’après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI
lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver
son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas
suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat
d'insertion conclu, sans motif valable (let. c).
L’art. 45 RLASV prévoit quant à lui
les sanctions suivantes :
« Lorsque
la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire :
a. refuser
d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
b. réduire
de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la
situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire
de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la
situation, cette mesure peut être reconduite. »
Le Département de la santé et de
l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre
1.1.1 (normes 2011 en vigueur dès le 1er février 2011, version 8),
prévoit ce qui suit :
«[…]
Tout bénéficiaire (membres majeurs du ménage) sans activité lucrative
ou travaillant à temps partiel doit chercher activement un emploi et s'inscrire
en qualité de demandeur d'emploi à l'ORP.
L’AA peut libérer un
bénéficiaire de cette obligation si l’une des conditions suivantes est remplie
:
·
il est en prison,
·
il dispose d'un certificat médical pour incapacité de
travail précisant le degré d’incapacité,
·
il présente des comportements manifestes rendant
impossible la prise d'un emploi (les objectifs de suivi social figurent dans le
journal du dossier et le bilan social ),
·
il est déjà en emploi et il ne peut augmenter son taux
d’activité,
·
il est à moins de 12 mois du droit à une rente AVS.
[…]
Lorsque le
bénéficiaire annonce d’emblée à l’AA qu’il refuse de collaborer avec l’ORP,
l’exigence de l’inscription en qualité de demandeur d’emploi lui est
formellement rappelée. L’AA lui signifie ainsi par écrit son obligation
d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour retrouver son autonomie
financière et lui fixe un bref délai pour s’inscrire à l’ORP et respecter les
règles que lui fixera cette autorité en vue de lui permettre de retrouver un
emploi. L’AA l’avertit que s’il contrevient à son obligation de collaborer, il
se verra sanctionné sous la forme d’une réduction de ses prestations RI. »
Quant à la jurisprudence, elle admet
que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est
nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en
effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui et qu’un défaut de collaboration de sa part constitue un manquement
susceptible de déboucher sur des sanctions (PS.2010.0083 du 4 avril 2011
consid. 1a ; PS.2009.0005 du 25 août 2010 consid. 3a et les
arrêts cités).
Se pose en l’espèce la question de savoir si la
sanction prononcée par l’autorité concernée à l’encontre du recourant - et
confirmée par l’autorité intimée - de réduire ses prestations RI de 15% pendant
trois mois est justifiée, dans son principe et dans sa quotité.
a) Le
recourant se plaint d’abord d’avoir été sanctionné pour ne pas s’être inscrit à
l’ORP, alors que l’ORP lui-même l’avait déclaré inapte au placement en 2007,
décision contre laquelle il s’était alors insurgé.
Le recourant dépend de l’aide sociale depuis
le 1er août 2006, après avoir épuisé son droit aux
indemnités-chômage. Inscrit depuis le 16 décembre 2004 auprès de l’ORP, il
en a été exclu le 3 avril 2007 avec effet au 16 mars 2007 - soit il y a plus de
quatre ans - au motif qu’il avait refusé, à deux reprises et sans raison, un emploi
d’insertion et qu’il refusait de chercher un emploi en qualité de monteur
électricien. Si le recourant a recouru contre cette décision auprès du SPAS, il
a en revanche accepté la décision de ce service du 13 septembre 2007 la confirmant.
La décision du 3 avril 2007 est dès lors entrée en force et elle ne peut plus
être discutée dans le cadre du présent recours, que sa motivation sur le fond soit
ou non justifiée.
Le recourant ne peut en effet pas se
prévaloir d’une décision vieille de plus de quatre ans pour contester une
décision présente car c’est sa situation actuelle qui doit être évaluée.
b) Le recourant estime également que
son refus d’accepter les mesures proposées serait justifié car ces dernières
seraient inutiles voire inappropriées, lui-même étant apte à trouver du travail
par ses propres moyens, l’intervention d’un quelconque service ne faisant que
l’entraver dans ses recherches.
Le médecin traitant du recourant a
attesté, le 25 août 2010, que son patient était, du point de vue médical, parfaitement
apte au travail. Le recourant ne remplit par ailleurs aucune des conditions
prévues au chiffre 1.1.1 des Normes RI autorisant un bénéficiaire RI à ne pas
s’inscrire à l’ORP. Dès lors qu'il apparaît apte au placement et qu'il a refusé
toute autre mesure proposée par le CSR, le recourant doit donc en principe être
pris en charge par les autorités compétentes pour la réinsertion
professionnelle, soit l'ORP (voir art. 20 ss de la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi [LEmp; RSV 822.11]). Conformément à l'art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI, doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Un suivi par l'ORP
est ainsi exigé par la loi et le recourant ne saurait s'y soustraire. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité concernée lui a imparti un délai, après
avertissement, pour s'inscrire auprès de cette autorité. En refusant de
s'inscrire auprès de l'ORP, le recourant viole son devoir de collaborer à
retrouver son autonomie, ce qui justifie une sanction au sens des art. 45 al. 2
LASV, 44 et 45 RLASV.
Il convient encore de relever que le
recourant est sans emploi depuis le mois de décembre 2004, soit depuis plus de
six ans, et ce malgré des recherches personnelles qu’il allègue effectuer, mais
qui ne sont pas attestées au dossier. C'est dire qu'un suivi et une assistance
par l'autorité compétente pour la réinsertion professionnelle s'imposent dans
le cas présent. Les mesures proposées par l’ORP visent précisément à lutter
contre l’exclusion sociale des demandeurs d’emploi et bénéficiaires RI,
inquiétude relevée aussi bien par le recourant que par son médecin traitant.
Quant à la situation passée, le recourant
ne peut en aucun cas, et à titre préventif, imputer un comportement antérieur prétendument
arbitraire au personnel de l’ORP et conclure, a priori, à l’échec d’une
telle mesure. S’il devait effectivement pâtir d'une attitude incorrecte à
l’avenir, il aurait alors tout loisir de faire valoir ses droits contre les
décisions rendues par cette autorité.
c) En ce qui concerne la quotité de la
sanction, une réduction du forfait RI de 15 %
pendant trois mois paraît
proportionnée dans le cas d'espèce. La décision de
l'autorité intimée confirmant cette sanction n'est donc pas critiquable et doit
également être confirmée.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est
gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 17 décembre 2010 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 septembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.