Lease conciliation decision validly notified to counsel

C1 06 130Tribunal Cantonal4 de out. de 2007Granted

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Resumo Omnilex

The tenants appealed against the district judge's dismissal of their lease action as out of time. The appellate court held that, although parties must personally appear before the lease conciliation authority, they may still be assisted by counsel, and the authority may validly notify its decision to the duly constituted representative. The deadline to sue therefore ran from the day after notification to counsel, making the action timely. The appeal was allowed, the district judgment annulled, and the case remitted for trial.

Sumário Omnilex

Art. 85 let. a et d LACC; art. 80 al. 1 CPC; art. 31 al. 3 LCT; personal appearance before the lease conciliation authority does not exclude legal assistance, but only the substitution of counsel at the hearing itself. Outside that phase, ordinary rules on representation apply. In particular, the conciliation authority may validly communicate its decision to the duly authorized representative. Where such notification occurs, the time limit for bringing the action starts to run from the following day, even if the party was also notified personally. The principle of good faith confirms this solution (consid. 10.3-11.3).

Texto completo

ATC (Cour civile I) du 4 octobre 2007, époux X. c. époux Y.

Bail à loyer: délai pour saisir le juge lorsque l’autorité de conciliation a ren-

du une décision; notification en main d’une partie ayant constitué un man-

dataire.

– Le principe de la comparution personnelle devant l’autorité de conciliation n’in-

terdit pas que les parties soient assistées par des mandataires (art. 32 ss CO; 85

let. a LACC; 31 al. 1 et 2 LCT; 2 al. 1 LPAv; consid. 8 à 10.3).

– La communication aux parties du prononcé de l’autorité de conciliation en

matière de bail s’opère valablement en main de tout représentant constitué (art.

85 let. d LACC; 80 al. 1 CPC; consid. 10.4 et 10.5).

– En l’espèce, le délai pour introduire action court à compter du lendemain de la

notification de la décision au conseil des parties et non à celles-ci (art. 31 al. 3

LCT; consid. 11).

Mietvertrag: Frist, innert welcher der Richter nach dem Entscheid der Schlich-

tungsbehörde anzurufen ist; Zustellung an die verbeiständete Partei.

– Der Grundsatz des persönlichen Erscheinens vor der Schlichtungsbehörde ver-

bietet die Verbeiständung der Parteien nicht (Art. 32 ff. OR; 85 lit. a EGZGB; 31

Abs. 1 und 2 kAG; 2 Abs. 1 AnwG; E. 8 bis 10.3).

– Der Entscheid der Schlichtungsbehörde wird dem ermächtigten Vertreter gültig

zugestellt (Art. 85 lit. d EGZGB; 80 Abs. 1 ZPO; E. 10.4 und 10.5).

– Im konkreten Fall beginnt die Frist zur Klageerhebung am Tag nach der Zustellung

des Entscheids an den bevollmächtigten Vertreter und nicht mit der Zustellung

an die Partei (Art. 31 Abs. 3 kAG; E. 11).

Faits (résumé)

Le 30 juin 1993, les époux X. ont pris à bail les locaux commerciaux

appartenant aux époux Y. Estimant que les défauts affectant la chose

louée les entravaient dans l’exploitation de leur commerce, ils ont

consigné, à compter du mois de mai 2005, la moitié des loyers auprès

de la BCV. Le 23 juin 2005, par l’intermédiaire de Me A., ils ont actionné

les époux Y., représentés par Me B., devant la commission cantonale de

conciliation en matière de bail à loyer. L’autorité n’est pas parvenue à

amener les parties à un accord; par décision du 8 novembre 2005,

notifiée le 19 novembre suivant aux époux X. personnellement et le

21 novembre, en copie, à Me A., elle a libéré les loyers consignés en

faveur des bailleurs.

Le 20 décembre 2005, les époux X. ont ouvert action en restitution

et en réduction des loyers, ainsi qu’en paiement de dommages-inté-

rêts, contre les époux Y. Dans leur réponse du 20 février 2006, les

défendeurs ont soulevé le moyen tiré de l’inobservation du délai

prévu par l’art. 274f CO et ont conclu à l’irrecevabilité de la demande.

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Statuant le 29 août 2006, le juge de district a admis le moyen soulevé

et a écarté la demande.

En temps utile, les époux X. ont interjeté appel contre ce

prononcé.

Considérants (extraits)

(...)

  1. La loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interpréta-

tion littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs inter-

prétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle

est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les élé-

ments à considérer, soit de sa relation avec d’autres dispositions

légales, de son contexte (interprétation systématique), du but pour-

suivi, de l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, sin-

gulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi

que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des tra-

vaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 132 V 9 consid. 3.1

et les jurisprudences citées; 125 II 192 consid. 3a; Le Roy/Schönenber-

ger, Introduction générale au droit suisse, 2002, p. 319 ss).

  1. Le nouveau droit du bail, entré en vigueur le 1er juillet 1990, exige

des cantons qu’ils instituent une autorité spécialisée en la matière,

avec compétence décisionnelle ou de conciliation (art. 274a CO). Les

cantons règlent la procédure devant cette autorité (art. 274 CO). En

droit valaisan, c’est l’ordonnance du 20 février 1991 concernant l’exé-

cution du nouveau droit du bail (OExDB; BO 1991 p. 411) qui a institué

cette autorité, nommée commission cantonale de conciliation (art. 1

OExDB; ci-après: la commission). Cette ordonnance a été adoptée par

le Conseil d’Etat sur proposition du département de l’économie

publique; ainsi, les travaux préparatoires la concernant ne sont pas

publiés de façon officielle, au contraire de ceux concernant une loi.

L’OExDB a été abrogée lors de l’entrée en vigueur de la loi d’application

du Code civil suisse du 24 mars 1998 (art. 215 al. 1 let. p LACC).

La LACC s’est bornée à reprendre, sans changement notable, les

dispositions de l’OExDB. Ainsi en va-t-il notamment de la disposition

traitant de la procédure à suivre devant la commission (art. 85 LACC),

plus spécialement de ses lettres a et d, quasiment identiques à l’art. 4

OExDB, hormis des modifications de ponctuation sans influence sur le

sens de la disposition. Concernant celle-ci, le message accompagnant

le projet de loi révisant la loi d’application du code civil suisse du


15 mai 1912 se borne à renvoyer à l’art. 4 OExDB, sans fournir d’autres

explications sur les motifs ayant présidé à sa rédaction. C’est dire

qu’en l’absence de tout élément permettant de comprendre quels

motifs ont sous-tendus l’adoption tant de cette disposition que de l’art.

4 OExDB (interprétation historique), on en est réduit à interpréter la

loi selon sa lettre, sa systématique, son sens et son but.

10.1 L’objet de la LACC est de fixer la compétence des autorités

chargées de l’application du droit privé fédéral, ainsi que la procédure

à suivre devant ces autorités (art. 1 al. 1 LACC). Son chapitre 3 est

consacré aux affaires judiciaires civiles (art. 77 à 123 LACC); il est lui-

même scindé en deux parties, la première concernant la juridiction

civile contentieuse (art. 77 à 86 LACC). Celle-ci contient des disposi-

tions générales (art. 77 à 81 LACC), dont celle prévoyant que la compé-

tence et la procédure judiciaires sont réglées, sous réserve du droit

fédéral, dans la LOJ et le CPC (art. 77 LACC). La conciliation en matière

de baux à loyer et à ferme est réglementée à la suite de ces dispositions

générales (art. 82 à 86 LACC).

10.2 La LACC institue, à ses art. 82 ss, la commission compétente

pour l’exécution des charges assignées à l’autorité de conciliation en

matière de bail par les art. 253 ss CO. Dérogeant au principe général du

renvoi aux règles du code de procédure civile prévu à l’art. 77 LACC,

l’art. 85 LACC fixe la procédure applicable devant cette autorité,

notamment aux lettres a et d qui ont la teneur suivante :

a) Les parties sont tenues de se présenter personnellement devant

la commission. Elles peuvent se faire assister. La représentation est

exclue, sauf circonstances particulières sur lesquelles le président de

la commission statue.

[...]

d) Le prononcé [...] est communiqué sans retard aux parties par

pli recommandé, avec indication des voies de droit ouvertes. [...]

L’interdiction de la représentation n’apparaît pas comme une dis-

position générale applicable à toute la procédure. Elle figure à la lettre

a qui ne traite que de la séance devant la commission et suit l’énoncé

de l’obligation faite aux parties de s’y présenter personnellement. L’on

doit en déduire que la disposition ne prohibe pas d’une manière géné-

rale la représentation, laquelle n’est proscrite que dans cette phase de

la procédure.

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10.3 Le but de la restriction, analogue à celui poursuivi par le légis-

lateur à l’art. 31 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur le travail (RS/VS 822.1),

est de contraindre les parties à comparaître personnellement à l’au-

dience de l’autorité (principe de l’oralité) pour faciliter une transaction

(BSGC 1994 p. 444 s.). C’est pourquoi la représentation est interdite

(par quoi il faut comprendre la possibilité pour une partie de ne pas

comparaître et de laisser à son avocat le soin de se présenter seul

devant l’autorité). Le principe de la comparution personnelle n’inter-

dit cependant pas que les parties soient assistées par des mandataires

(par quoi il faut comprendre la possibilité de comparaître accompagné

par son avocat). En raison du but qu’elle poursuit, l’interdiction ne

trouve pas de justification en dehors de l’audience. Il faut dès lors

considérer qu’avant et après celle-ci, les règles générales sur la repré-

sentation s’appliquent sans restriction (art. 32 ss CO, 2 al. 1 LPAv).

10.4 L’art. 85 let. d LACC prescrit que le prononcé qui suit la séance

devant la commission doit être communiqué sans retard aux parties.

Au contraire de la lettre a, la lettre d ne comporte aucune précision

quant à la représentation et ne pose aucune exigence particulière à cet

égard. Si le législateur avait voulu la proscrire à ce stade de la procé-

dure, il l’aurait fait de manière expresse, comme il l’a fait à la lettre a.

L’absence de toute mention sur ce point confirme que l’interdiction est

limitée à la séance et ne s’applique pas au reste de la procédure. Il faut

en déduire que la communication aux parties prévue par l’art. 85 let. d

LACC s’opère valablement en main de tout représentant constitué,

conformément à l’art. 80 al. 1 CPC.

10.5 Le fait que la décision rendue à l’issue de la séance soit aussi

notifiée aux mandataires démontre encore si de besoin que la commis-

sion les considère comme des représentants autorisés, même pour la

notification des actes découlant directement de la séance. Peu importe

qu’ils n’en reçoivent qu’une «copie»: celle-ci leur est envoyée en lettre-

signature, ce qui ne se justifie que si une conséquence procédurale est

rattachée à la réception (en l’occurrence la possibilité de saisir le juge

de district dans le délai imparti).

11.1 En l’espèce, les recourants ont régulièrement mandaté Me A.

pour défendre leurs intérêts dans la procédure devant la commission.

Compte tenu de ce qui précède, c’est en sa qualité de mandataire qu’il

a reçu la décision du 8 novembre 2005 rendue à l’issue de la séance du

même jour. Dès lors qu’il en a pris connaissance le lundi 21 novem-


bre 2005, cette date vaut notification de la décision en application des

principes précédemment énoncés.

11.2 Cette solution s’impose aussi sous l’angle très général de la

protection de la bonne foi, qui est applicable aux relations entre l’auto-

rité et le citoyen. Il convient de garder ici à l’esprit que Me A., tout au

long de la procédure, a été considéré sans restriction par la commis-

sion comme le mandataire des appelants (tout comme Me B. l’a été

comme le mandataire des appelés). Tous les actes de la procédure lui

ont en effet été personnellement adressés et le rubrum de la décision

du 8 novembre 2005 le cite ès qualité après la désignation des appe-

lants, lesquels n’ont pour leur part reçu personnellement que la convo-

cation à la séance du 8 novembre 2005 - ce qui est d’ailleurs conforme

à l’art. 80 al. 1 2e phr. CPC - et la décision querellée. Dans cette mesure,

on tromperait leur bonne foi en considérant qu’une notification inter-

venue en main de leur mandataire n’est pas valable.

11.3 La solution retenue est en outre analogue à celle qui a été

expressément instaurée pour les conflits du travail, domaine proche

du bail par son implication sociale et pour lequel, comme pour celui-

ci, le droit fédéral a édicté des dispositions de procédure et contraint

les cantons à instituer des juridictions spéciales. La loi, qui pose aussi

l’exigence de la comparution personnelle des parties à l’audience

devant la commission et proscrit la représentation à ce stade de la pro-

cédure, prévoit explicitement que les citations et les actes de procé-

dure sont notifiés tant à la partie qu’au mandataire qu’elle s’est régu-

lièrement constitué, les délais commençant à courir dès la notification

au mandataire (art. 31 al. 3 LCT).

11.4 Par conséquent, l’action introduite le 20 décembre 2005 par

les appelants l’a été dans le délai imparti. Il convient donc d’admettre

l’appel, d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer le dossier au

juge de district pour instruction et jugement (art. art. 225 al. 2 CPC).

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Palavras-chave

tenancyconciliationdeadlinenotificationrepresentationgood faithappealremand

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Questão jurídica principal

Whether parties before the lease conciliation authority may be assisted by counsel despite the personal-appearance rule.

Decisão extraída

The personal-appearance rule bars replacement by counsel at the hearing, but it does not prevent parties from being assisted by a lawyer.

Fundamentação extraída

The prohibition is limited to the conciliation session itself; outside that session, the ordinary rules on representation apply.

Questão jurídica principal

Whether the conciliation decision could validly be notified to the parties' authorized representative.

Decisão extraída

Yes. Communication of the decision is valid when made to a duly constituted representative.

Fundamentação extraída

Article 85 let. d LACC contains no rule excluding representation, so service is governed by the general rule allowing notification to the representative.

Questão jurídica principal

When the deadline to bring the action started to run in this case.

Decisão extraída

The deadline began the day after notification of the decision to the counsel, not after personal notification to the parties.

Fundamentação extraída

Because the lawyer was duly mandated and received the decision on 2005-11-21, that date counted as valid notification; the action filed on 2005-12-20 was timely.

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