Lease dispute: surface error, rent reduction, and security deposit

C1 17 18Tribunal Distrital de Sion16 de nov. de 2018Dismissed

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Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The District Court of Sion dismissed a tenant’s claim against the landlord arising out of a commercial lease for the H _________. The tenant sought restitution of alleged rent overpayments and the return of a cash amount said to be a rental security. The court held that no essential mistake about the premises’ surface was proved, so the lease was not invalidated and unjust enrichment failed. It further found that, although some defects could justify a rent reduction, the pleadings did not support the claimed restitution. The disputed cash amount was treated as advance rent, not a security deposit. Costs were placed on the tenant.

Sumário Omnilex

Art. 23, 24 al. 1 ch. 4 et 31 CO; art. 63 ss CO; art. 259a et 259d CO; art. 257e CO; rental lease, error and restitution: a tenant who repeatedly leased the same premises cannot successfully invoke essential error on the usable surface if the real surface was recognizable and the alleged error was not subjectively decisive; without invalidation, unjust enrichment is excluded. A rent reduction may in principle arise for defects restricting use, but it is tied to the notice of defect and must be pleaded consistently; a claim framed as restitution may fail. A cash amount termed as guarantee is interpreted according to the parties’ common intent and surrounding circumstances; absent bank deposit under art. 257e CO, it may be treated as advance rent (consid. 4-9).

Texto completo

C1 17 18

JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________,

contre

Y _________ , défendeur, représenté par Maître N _________.

(autres obligations)


  • 2 -

Procédure

A. Par écriture du 9 décembre 2016, la commission de conciliation en matière de bail à

loyer (ci-après : CCMBL) a délivré à X _________ une autorisation de procéder.

B. Par action en paiement du 17 janvier 2017, Y _________ (xxx), alors représenté par

Me KK _________, avocat à A _________, a ouvert action contre X _________,

représenté par Me M _________, avocat à B _________, en concluant (SIO C1 17 xx) :

L'action en enrichissement illégitime et en revendication de X _________ est rejetée.

Le contrat de bail étant toujours en cours, X _________ est condamné à verser immédiatement les arriérés de

loyers, soit Fr. xx’xxx.- à ce jour, intérêts à 5% l'an dès les dates d'échéance en sus,

X _________ est condamné à remettre en état l'objet loué.

A défaut de remise en état dans les 30 jours, X _________ est condamné à verser à Y _________ un montant

de Fr. xx’xxx.-, intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2016.

X _________ est condamné à rapporter les objets de la sonorisation objet du rapport du 4.7.2016 enlevés

indûment.

A défaut de rapport dans les 30 jours, il est condamné à verser à Y _________ un montant de Fr. xxxx.-,

intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2016.

X _________ est condamné à rembourser à Y _________ les montants de Fr. x’xxx.- (facture pour l'assurance

entreprise pour l'hôtellerie et la restauration) et Fr. x’xxx.- (frais de gaz), intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2016.

La caution de Fr. xx’xxx. - est attribuée à Y _________.

Les frais et dépens sont mis à la charge de X _________.

L’affaire est entrée lors de la permanence du juge xxx, lequel s’est récusé. Eu égard à

la difficulté de la cause, elle a été attribuée au juge xxx.

C. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me

KK _________ pour déposer l’avance de xx’xxx fr.

Le 23 janvier 2017, Me M _________ a requis la suspension de la cause. Le 26 janvier

2017, Y _________

a déposé une détermination, demandant notamment la

communication de la cause traitée par la juge xxx. Le 27 janvier 2017, l’architecte

Y _________ a encore déposé une détermination. Le 30 janvier 2017, le tribunal a

confirmé le délai pour le dépôt de l’avance. Le 30 janvier 2017, Me KK _________ a

déclaré ne plus représenter Y _________. Le même jour, Me M _________ a encore

requis la suspension de la cause. Le 31 janvier 2017, le tribunal a à nouveau confirmé

le délai pour le dépôt de l’avance. Le même jour, Y _________ a déposé un « recours »

contre l’écriture de Me M _________, relevant son caractère hors délai.

Le 2 février le tribunal à imparti un dernier délai de 10 jours pour le dépôt de l’avance,

en ces termes :

Vous n'avez pas fourni l'avance dans le délai qui vous a été fixé.


  • 3 -

En conséquence, nous vous impartissons un dernier délai de dix jours , courant dès réception de la présente, pour

verser le montant précisé dans la facture.

Faute de paiement, l'article 101 alinéa 3 du Code de procédure civile (CPC) sera applicable et il ne sera pas entré en

matière sur votre demande ou votre requête.

Le 2 février 2017, Me M _________ s’est déterminé sur le « recours » de Y _________.

Le 6 février 2017, Y _________ a encore déposé une détermination. Le 7 février 2017,

le tribunal a indiqué que la cause SIO C1 17 xxx n’était pas suspendue et que les délais

impartis étaient maintenus. Le 8 février 2017, Me M _________ s’est encore déterminé.

Le 9 février 2017, le tribunal a derechef indiqué que la cause SIO C1 17 xxx n’était pas

suspendue et s’est référé à son écriture du 7 février 2017.

D.

Entretemps, par action en enrichissement illégitime du 20 janvier 2017, remis à la

poste le vendredi 20 janvier 2017 (xxx - Postpac Economy) X _________, représenté

par Me M _________, a ouvert action contre Y _________, alors représenté par Me

KK _________, en concluant (C1 17 xxx) :

5.1.

L'action en enrichissement illégitime de X _________ est admise.

5.2.

Y _________ est condamné à restituer à X _________ la somme de Fr. xx’xxx.--, intérêts à 5% l'an en sus

depuis le 6 juin 2016, à titre de caution locative.

5.3.

Y _________ est condamné à restituer à X _________ la somme de Fr.xxxx.- intérêts à 5% l'an en sus de le

1er octobre 2014, à titre de loyers perçus indûment par Y _________ depuis le 14 octobre 2014 jusqu'au 28

février 2015.

5.4.

Y _________ est condamné à restituer à X _________ la somme de Fr.xxxx.- intérêts à 5% l'an en sus depuis

le 1er septembre 2015, à titre de loyers perçus indûment par Y _________ depuis le 1er septembre 2015

jusqu'au 6 juin 2016.

5.5.

X _________ se réserve le droit de revoir à la hausse ses conclusions 5.3 et 5.4 dès qu'il sera en mesure de le

faire, soit après la seconde expertise complémentaire menée par C _________ dans la cause C2 16 xxx (art.

85 al. 2 CPC).

5.6.

Une équitable indemnité allouée à X _________, pour ses frais d'intervention à titre de dépens pour la

procédure de conciliation, est mise à la charge de Y _________.

5.7.

Une équitable indemnité allouée à X _________, pour ses frais d'intervention à titre de dépens pour la

procédure au fond, est mise à la charge de Y _________.

5.8.

Tous les frais de décisions et de procédures y compris ceux relatifs à la procédure référenciée C216 xxx, sont

supportés par Y _________.

L’envoi du 20 janvier 2017 a été distribué au tribunal par la poste le mardi 24 janvier

2017 (xxx - Postpac Economy). L’affaire est entrée lors de la permanence du juge xxx,

lequel s’est également récusé en raison de la cause SIO C1 17 xxx. Eu égard à la

difficulté de la cause, la nouvelle cause a été attribuée au juge xxx. Le 26 janvier 2017,

Y _________ s’est déterminé, pour que la cause soit renvoyée à la juge xxx de D

_________.

E. Entretemps, le 1er février 2017, par requête de mesures superprovisionnelles

urgentes, Y _________ a conclu à l’encontre de X _________, représenté par Me

M _________ (C2 17 xxx) :

La requête de mesures superprovisionnelles urgentes est admise sans restriction.


  • 4 -

La saisie immédiate des pièces, notamment notifications postales, prouvant l'envoi du 20 janvier 2017 et la

preuve de notification de la Commission de conciliation au 2 décembre 2016.

Au vu des conditions aucune demande de sûretés requises

Les frais et dépens sont à la charge de la partie adverse qui à provoquer le dommage irréparable.

Tous droits sans exceptions demeurent réservés.

Le 6 février 2017, Y _________ s’est déterminé, Me M _________ s’est également

déterminé.

Le 7 février 2017, le tribunal a confirmé que la cause C1 17 xxx n’était pas suspendue.

Le 8 février 2017, Me M _________ s’est encore déterminé.

Par décision du 9 février 2017, le tribunal a prononcé (SIO C2 17 xxx) :

La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de Y _________.

Y _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à X _________ une indemnité de

300 fr. à titre de dépens.

F. Le 13 février 2017, Y _________ a encore déposé une détermination, demandant

notamment que la demande d’avance de frais de xx’xxx fr. soit reportée sur la créance

étatique à son encontre. Y _________ n’a pas déposé l’avance dans les délais impartis.

Le

15

février

2017,

le

tribunal

a

prononcé

(C1

17

xxx) :

Il n’est pas entré en matière sur la demande.

La cause SIO C1 17 xxx est rayée du rôle.

Les frais de justice, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________.

Y _________ versera 300 fr. à X _________, à titre de dépens.

G. Le 16 février 2017, le tribunal a notamment confirmé que la cause C1 17 xxx n’était

pas suspendue, que les délais impartis étaient maintenus et que Y _________ avait la

capacité d’ester en justice. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 20 février Me

M _________ s’est déterminé. Le 21 février 2017, le tribunal a encore confirmé que la

cause C1 17 xxx n’était pas suspendue et que les délais impartis étaient maintenus.

Le 28 février 2017, le tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours pour le dépôt de la

réponse.

Le 10 mars 2017, Y _________ a notamment conclu au rejet de l’action du 20 janvier

  1. Comme l’écriture n’était pas conforme aux exigences du CPC, un unique délai de

10 jours a été imparti le 13 mars 2017 à Y _________ pour le dépôt d’une écriture

conforme aux exigences de CPC.


  • 5 -

H. Le 20 mars 2017, Y _________ a déposé un mémoire-réponse en concluant :

Le présent mémoire réponse est admis.

L'action en enrichissement illégitime est déclarée irrecevable puisque tardive.

L'action en enrichissement illégitime de X _________ est rejetée.

Il est donné ordre à X _________ de verser les montants des loyers en souffrance :

a)

Frs. Xx’xxx.-- qui correspond à 11 mois et 15 jours de loyers dus, intérêts à 5 % l'an en sus dès le mois d'avril

Tous les frais sans exception sont à la charge de X _________.

Tous droits sans exceptions sont réservés.

Le 27 mars 2017, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me M _________ pour le

dépôt de sa réplique. Le même jour, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à

Y _________ pour le dépôt de l’avance de xx’xxx fr. (demande reconventionnelle), à

peine de défaut. Le 7 avril 2017, Y _________ s’est déterminé. Le 10 avril 2017, le

tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours à Y _________ pour le dépôt de l’avance

(art. 101 al. 3 CPC). Le 21 avril 2017, Y _________ s’est déterminé. A la requête de

Me M _________, le délai pour le dépôt de la réplique a été prolongé de 30 jours, le 28

avril 2017. Le 1er mai 2017, Me M _________ a requis qu’il ne soit pas entré en matière

sur la demande reconventionnelle (de xx’xxx fr.) de Y _________, en raison de l’absence

d’avances par ce dernier.

Y _________ n’a pas déposé l’avance requise dans les délais impartis. Pour cette

raison, par jugement du 12 mai 2017, le tribunal n’est pas entré en matière sur la

demande reconventionnelle de Y _________.

Le 23 mai 2017, Me M _________ a déposé son mémoire-réplique et a précisé ses

conclusions :

5.1.

L'action en enrichissement illégitime de X _________ est admise.

5.2.

Y _________ est condamné à restituer à X _________ la somme de Fr. xx’xxx.-, intérêts à 5% l'an en sus

depuis le 6 juin 2016, à titre de caution locative.

5.3.

Y _________ est condamné à restituer à X _________ la somme de Fr. xxxx.- intérêts à 5% l'an en sus de le

1er octobre 2014, à titre de loyers perçus indûment par Y _________ depuis le 14 octobre 2014 jusqu'au 28

février 2015.

5.4.

Y _________ est condamné à restituer à X _________ la somme de Fr.xxxx.- intérêts à 5% l'an en sus depuis

le 1er septembre 2015, à titre de loyers perçus indûment par Y _________ depuis le 1er septembre 2015

jusqu'au 6 juin 2016.

5.6.

Une équitable indemnité allouée à X _________, pour ses frais d'intervention à titre de dépens pour la

procédure de conciliation, est mise à la charge de Y _________.

5.7.

Une équitable indemnité allouée à X _________, pour ses frais d'intervention à titre de dépens pour la

procédure C1 17 xxx ainsi que pour celle C2 16 xxx (procédure de preuves à futur), est mise à la charge de Y

_________.

5.8.

Tous les frais de décisions et de procédures concernant les procédures C1 17 xxx et C2 16 xxx236 sont

supportés par Y _________.

Le 24 mai 2017, un délai de 30 jours a été imparti à Y _________ pour qu’il dépose sa

duplique. Le 23 juin 2017, le tribunal a indiqué à Me M _________ que la décision

prononcée le 12 mai 2017 dans la cause SIO C1 17 xxxX _________ c. Y _________


  • 6 -

(demande reconventionnelle de Y _________) n’avait pas fait l’objet d’un appel ou d’un

recours au tribunal cantonal et était par conséquent exécutoire. Le 26 juin 2017, le

tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours à Y _________ pour déposer sa duplique,

à la suite de son écriture du 22 juin 2017. Le 7 juillet 2017, le tribunal a imparti un délai

de 30 jours à Y _________ pour déposer sa duplique, à la suite de son écriture du même

jour, afin qu’il puisse être représenté par un avocat. Le 23 août 2017, Me N _________

a informé le tribunal de D _________ qu’il représentait les intérêts de Y _________. Le

24 août 2017, le tribunal a imparti un délai de 20 jours à Me N _________ pour qu’il

dépose la duplique, à la suite de son écriture du 23 août 2017.

Le 5 septembre 2017, le tribunal a transmis un CD contenant la copie du dossier

C1 17 xxx à Me N _________, à la suite de son écriture du 1er septembre 2017. Le 5

septembre 2017, Me N _________ a demandé à ce que ledit dossier soit adressé au

tribunal

de

E _________ pour consultation. Le 11 septembre 2017, Me N _________ a adressé sa

duplique au tribunal, en concluant au rejet de l’action avec suite des frais et dépens. Le

12 septembre 2017, le tribunal a imparti un délai de 5 jours aux parties pour qu’elles

indiquent leurs disponibilités pour les débats d’instruction. Le 15 septembre 2017, le

tribunal a cité les parties aux débats d’instruction.

I. Le 18 octobre 2017, lors des débats d’instruction, le demandeur a confirmé ses

conclusions du mémoire-réplique du 23 mai 2017, et le défendeur celles de son

mémoire-duplique du 11 septembre 2017. Le 19 octobre 2017, le tribunal a imparti un

délai de 10 jours à F _________ (anciennement G _________) pour produire l’entier du

dossier de Y _________, concernant la couverture RC du local H _________. Le même

jour, il a requis du tribunal cantonal la transmission du dossier TC C1 17 xxx, et de la

juge IV du dossier SIO C2 16 xxx. Le 20 octobre 2017, le tribunal cantonal a indiqué que

le dossier demandé figurait dans le dossier SIO C2 17 xxx de la juge xxx. Le même jour,

la juge IV a transmis le dossier SIO C2 16 xxx. Le 23 octobre 2017, le tribunal a requis

la transmission du dossier SIO C2 17 xxx par la juge xxx. Le 25 octobre 2017, la juge

xxx a transmis ledit dossier. Le 26 octobre 2017, F _________ a indiqué qu’il n’y avait

aucune couverture d’assurance RC pour le local H _________. Le 6 novembre 2017,

Me M _________ a requis du tribunal la production par F _________ des copies de

toutes les polices d’assurances de Y _________, ainsi que la copie du dossier relatif au

sinistre de la RC professionnelle. Le 7 novembre 2017, le tribunal a requis lesdits

documents auprès de F _________. Le 13 novembre 2017, ladite assurance a transmis

l’ensemble des documents requis. Le 15 novembre 2017, Me M _________ a requis du


  • 7 -

tribunal la transmission des copies des polices d’assurance, les deux dossiers des

sinistres. Le tribunal a imparti un délai de détermination de 3 jours à Me N _________.

Le 16 novembre 2017, Me N _________ s’est déterminé, et a complété son écriture, le

20 novembre 2017. Le 20 novembre 2017, Me M _________ a demandé une

prolongation de délai pour le dépôt des questionnaires à l’intention des parties et des

témoins. Le 21 novembre 2017, le délai a été prolongé de 15 jours. Le 6 décembre 2017,

l’étude de Me M _________ a demandé une nouvelle prolongation de délai de 30 jours

pour transmettre lesdits questionnaires. Le 6 décembre 2017, le tribunal a prolongé le

délai de 30 jours. Le 18 décembre 2017, l’étude de Me M _________ a demandé une

prolongation de délai jusqu’au 5 février 2018. Le 19 décembre 2017, le tribunal a

prolongé le délai au 5 février 2018. Le 19 décembre 2017, Me N _________ a requis

que X _________ choisisse un nouveau mandataire, eu égard au principe de célérité. A

cet effet, le 27 décembre 2017, X _________ a adressé une écriture au tribunal.

Le 10 janvier 2018, Me I _________ a indiqué être le nouveau mandataire de

X _________, et a demandé la transmission du dossier pour consultation. Le 15 janvier

2018, Me N _________ a adressé une écriture au tribunal. Le 16 janvier 2018, Me

N _________ a adressé une écriture, relative à un fait nouveau. Le 17 janvier 2018, un

délai de 10 jours a été imparti au demandeur pour se déterminer. Le 29 janvier 2018, Me

I _________ s’est déterminé. Le 30 janvier 2018, le tribunal a imparti un délai de 10 jours

à Me N _________. Le 12 février 2018, Me N _________ a demandé une prolongation

de délai de 10 jours, qui lui a été accordée le 13 février 2018. Le 22 février 2018, Me

N _________ s’est déterminé. Le 23 février 2018, un délai de détermination de 10 jours

a été imparti à Me I _________. Le 8 mars 2018, Me I _________ a renoncé à se

déterminer. Le 6 février 2018, le tribunal a imparti un délai de 20 jours à Me I _________

pour déposer les questionnaires pour les parties et les témoins. Le 27 février 2018, Me

I _________ a demandé une prolongation de délai de 20 jours au tribunal, qui lui a été

accordée le 28 février 2018. Le 8 février 2018, Me N _________ a adressé une écriture

au tribunal relative à un fait nouveau. Le 5 mars 2018, Me N _________ a adressé une

écriture demandant au tribunal de D _________ de refuser toute nouvelle demande de

prolongation de délai de Me I _________ pour le dépôt des questionnaires des parties

et des témoins. Le 15 mars 2018, Me M _________ a adressé une écriture au tribunal

confirmant être le mandataire de X _________, et demandant une prolongation de délai

de 30 jours pour déposer les questionnaires pour les parties et les témoins. Le 16 mars

2018, Me I _________ a informé le tribunal que Me M _________ reprenait la défense

des intérêts de X _________. Le 30 mars 2018, Me M _________ a adressé les

questionnaires pour les parties et les témoins.


  • 8 -

Le 17 avril 2018, le tribunal a imparti un délai de 5 jours aux parties pour indiquer leurs

disponibilités pour fixer la séance d’auditons des témoins et des parties. Le 18 avril 2018,

Me M _________ a indiqué ses disponibilités. Le 23 avril 2018, Me N _________ a

indiqué ses disponibilités. Le 25 avril 2018, le tribunal a cité les témoins pour leurs

auditions. Le 2 mai 2018, le tribunal a demandé aux parties et aux témoins de se faire

délier de leurs secrets professionnels, de fonction ou autres par les personnes ou

autorités compétentes.

J. Le 5 juin 2018, le tribunal a entendu J _________, K _________, L _________ et

O _________ de P _________ en qualité de témoin, ainsi que les parties.

Le 20 juin 2018, Me N _________ a déposé les pièces requises par le tribunal de Sion,

lors de l’audience du 5 juin 2018. Le 21 juin 2018, Me M _________ a indiqué ne pas

avoir de document à déposer.

Le 20 août 2018, le tribunal a requis des parties leurs disponibilités en octobre et

novembre 2018. Sur propositions des parties, le 30 août 2018, le tribunal a fixé les

débats principaux (plaidoiries finales) au jeudi 8 novembre 2018. Le 20 septembre 2018,

Me M _________ a demandé de reporter la séance, laquelle a été annulée. Le 24

septembre 2018, le tribunal a requis des parties leurs disponibilités en novembre et

décembre 2018. Sur propositions des parties, le 27 septembre 2018, le tribunal a fixé

les débats principaux (plaidoiries finales) au vendredi 16 novembre 2018.

Le 23 octobre 2018, Me N _________ a déposé le jugement du 16 octobre 2018 (SIO

P1 18 xxx). Le 26 octobre 2018, Me M _________ a indiqué que le jugement avait été

entrepris. Le 5 novembre 2018, Me N _________ a indiqué qu’à sa connaissance aucun

appel n’avait été déposé.

K. Lors des débats du 16 novembre 2018, Me M _________ a maintenu les conclusions

de son mémoire-réplique et a déposé un décompte (xxxx fr. ).

Me N _________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.


  • 9 -

Faits

1. Le 30 juillet 2014, une décision d’autorisation d’exploiter a été rendue par le conseil

municipal de D _________ en faveur de X _________, qui a été autorisé à exploiter une

xxx sous l’enseigne H _________ à D _________ (p. 27 s.). Le 20 janvier 2015, X

_________ a été inscrit au Registre du commerce en raison individuelle en vue de

l’exploitation de H _________, X _________ (ci-après : H _________), route xxx, 1950

D _________ (p. 29).

2. Le propriétaire desdits locaux est Y _________, architecte (Y _________, R 109, p.

  1. et décorateur d’intérieur. Y _________ exploite en outre une entreprise individuelle

sous la raison de commerce Q _________, Y _________ (ci-après : Q _________), de

siège social à D _________, depuis le 30 juillet 2014 (p. 30). Q _________ est une

entreprise générale de construction, de rénovation, (p. 30). Le restaurant se trouvant au

dessus

du

H


appartient

également

à

Y _________. La société R _________ Sàrl loue les locaux à Y _________ (p. 31).

J _________ et S _________ sont les associés gérants de R _________ Sàrl (p. 31).

3. Selon X _________, des défauts affectent le restaurant depuis quelques années. En

effet, des dégâts d’eau ainsi que de fortes odeurs ont nui à l’activité commerciale du

R _________ Sàrl. Selon le demandeur, des fuites d’eau sont survenues dans les locaux

du H _________, à la suite des dégâts d’eau du xxx. Des odeurs se sont également fait

sentir dans le H _________, déjà en octobre 2014 (X _________, R. 72, p. 609), ce que

Y _________ conteste (Y _________, R. 111, p. 614). Malgré les interpellations de R

_________ Sàrl et de X _________, Y _________ n’avait pas remédié aux défauts

invoqués (p. 36 ss ; X _________, R. 73, p. 609). En réalité, les locataires de R

_________ Sàrl n’ont pas constaté de défauts dans le xxx, ni des odeurs nauséabondes,

ni des dégâts d’eau, hormis des petites coulures lors de la construction du dessus. Ils

affirment qu’ils n’ont pas eu besoin d’avertir Y _________ de cela. Selon J _________

et

le

défendeur,

il

y

a

eu

un

petit

dégât

d’eau

dans

le

H _________ (J _________, R. 1 à 6, p. 600 s. ; Y _________, R. 113 et R. 114, p. 614).

4. Selon le défendeur, un premier contrat de bail a été conclu avec X _________ et

T _________, le 19 mai 2014 (p. 289 ss ; p. 291). Un inventaire exhaustif documenté

par photos était annexé au bail (p. 291 ; p. 292 ; p. 293 ss). Selon cet inventaire, le


  • 10 -

matériel mobilier, d’une valeur de xxx’xxx fr., a été mis à disposition par le bailleur pour

l’exploitation de la chose louée, sans aucune contre-partie financière ; il était compris

dans la location (p. 291 ; p. 292 ; p. 293 ss). Selon le défendeur, conformément au plan

d’affectation, dont X _________ a eu connaissance lors de la demande d’exploitation de

la xxx à son nom, celle-ci a une surface de xxx m2 et de xxx m2 de places de parc, à

savoir environ xxx m2 (p. 304 ; p. 305 s.). Selon le défendeur, Y _________ a consenti

un délai de mise en place des locataires, à savoir une mise à disposition gratuite des

locaux durant plus de trois mois, à savoir jusqu’au 1er septembre 2014, date de la prise

d’effet du bail. Cette allégation n’est pas établie (p. 292).

Selon le défendeur, durant lesdits trois mois, les locataires ont effectué un certain

nombre de travaux auxquels le bailleur n’avait pas donné son accord (Y _________,

R. 117, p. 615). Selon le défendeur, lesdits travaux ont été effectués avec peu de soin

et avec du matériel inadéquat (p. 177 ss ; expertise C _________). Cette allégation n’est

pas établie (p. 292).

Selon le défendeur, le 15 octobre 2014, une convention de résiliation de bail entre le

bailleur et les locataires X _________ et T _________ a été signée, à la suite des

divergences entre les deux locataires, avec comme condition la conclusion d’un nouveau

contrat de bail avec uniquement X _________ comme locataire, et prenant effet le 15

octobre 2014 (p. 307 ; p. 308 ss ; Y _________, R. 115, p. 615). Ledit inventaire, ainsi

que les photos, étaient également joints audit contrat de bail (p. 312).

La veille, le 14 octobre 2014, X _________ a conclu un contrat de bail à loyer pour locaux

commerciaux avec Y _________ pour un montant de xxx fr. par mois, portant sur une

surface exploitable d’environ xxx m2, relative aux locaux de la xxx (p. 32 ss). Dix places

de parc extérieures figuraient sur le contrat de bail à loyer comme dépendances de la

xxx (p. 32 ss). Lesdites places de parc n’étaient pas indiquées dans la surface de xxx

m2 exploitable du contrat de bail (p. 32 ss). Une caution locative de xx’xxx fr. a été versée

en cash par X _________ en faveur de Y _________ (p. 32 ss ; p. 119).

5. Avant la signature du contrat de bail du 14 octobre 2014, le 6 octobre 2014, Me

U _________ a adressé un courrier sous pli recommandé et pli simple à Y _________

concernant le H _________ (p. 36 ss). X _________ s’était adjoint les services de cette

avocate, afin de notifier à Y _________ tous les défauts constatés à l’époque (p. 36 ss).


  • 11 -

6. Le 14 octobre 2014, aucun état des lieux spécifique n’a été établi lors de l’entrée de

X _________ (X _________, R. 74, p. 609). Y _________ conteste cela ; selon lui, un

état des lieux n’était pas nécessaire, en raison de la convention de résiliation de bail du

15 octobre 2014. Des photos ont été prises lors de l’état des lieux (Y _________, R. 115,

p. 615). Selon le demandeur, le locataire ayant précédé X _________ avait quitté le

H _________, à la suite d’une xxx qui avait défrayé la chronique. Une liste des travaux

à entreprendre et des défauts à éliminer avait été réalisée par X _________ (p. 36 ss).

X _________ avait entrepris de rafraichir les peintures du H _________, d’y poser du

carrelage neuf vers le bar, de remplacer la porte de bureau, d’installer des barrières de

sécurités dans les escaliers menant aux WC, et de réparer la cabine du xxx

(X _________, R 75, p. 609). En particulier, les mains courantes, le pose-pieds du bar,

la barre de la xxx, une séparation métallique placée entre la xxx et le passage pour aller

aux toilettes, seraient restés dans la xxx (X _________, R. 89, p. 610). Il a également

entrepris des travaux à l’arrière bar ; il a posé un carrelage décoratif avec l’exposition

des xxx, ainsi qu’une parties des lumières décoratives où il y avait les tables (X

_________, R. 89, p. 610). Tous ces travaux ont été entrepris et payés par X _________

sans participation du bailleur. Les rénovations de peinture et de décoration de l’entier de

la xxx ont été payées par T _________, l’ancien associé de X _________ (X _________,

R.

75,

p.

609 ;

X

_________,

R.

89,

p.

610).

Y _________ avait participé uniquement aux frais de la ventilation (X _________, R. 76

et R. 77, p. 609). Selon le défendeur, certains défauts figurant dans la liste exhaustive

du 6 octobre 2014 ont été éliminés par X _________, ou à tout le moins de manière

provisoire.

Y _________ affirme n’avoir pas entrepris de travaux, puisque X _________ prenait la

continuité du bail conclu avec T _________ et lui-même aux mêmes conditions

(Y _________, R. 117, p. 615).

7. X _________ dit avoir exploité la xxx H _________ d’octobre 2014 à fin février 2015.

Selon le demandeur, durant ces cinq mois, il s’est acquitté d’un loyer mensuel de xxxx

fr.

en

faveur

de

Y

_________.

Pour

la

dernière

période

de

location,

X _________ entend récupérer à tout le moins xxxx fr. (xx’xxxx fr.) eu égard à

l’enrichissement de Y _________. Selon le demandeur, des loyers surfaits ont été payés

par X _________ au pro rata d’une surface commerciale de xxx m2 (p. 177 ss). Les

dimensions de la surface commerciale, soit xxx m2, ont été inscrites à la main par

Y _________ sur ledit contrat (Y _________, R. 123, p. 616). Selon l’expertise de

l’architecte C _________, ladite surface ne représentait en réalité que xxx m2 (p. 177


  • 12 -

ss ; p. 389 ss). Y _________ a confirmé que les xxx m2 comprennent également les dix

places de parc, de xxx m2. Il a ajouté que X _________ connaissait bien la surface

commerciale, car il l’avait louée à trois reprises (Y _________, R. 124, p. 616).

Y _________ a affirmé n’avoir pas trompé intentionnellement X _________ quant à la

surface exploitable (Y _________, R. 124, p. 616).

Eu égard aux deux premiers baux à loyer, X _________ a indiqué ne pas gagner sa vie

avec la xxx (X _________, R. 98, p. 612).

En octobre 2014, Y _________ a effectué certains travaux de grandes ampleurs dans le

centre Y _________. Des conduites d’égout ont été déplacées. Cette problématique a

touché tout le bâtiment. Une autorisation de la Ville de D _________ a été demandée

pour procéder aux travaux d’aménagement, qui ont été immédiatement réalisés. Le 17

décembre 2014, la Ville de D _________ a certifié que les travaux étaient faits. Ces

travaux n’ont pas seulement touché la xxx, mais également les dépôts de peinture et ont

modifié les grilles (Y _________, R. 111, p. 614). Le chauffage a également été révisé

à ce moment-là (Y _________, R. 127, p. 616).

8. De mars 2015 au 31 août 2015, le H _________ a été exploité par L _________

(X _________, R. 78, p. 609 ; L _________, R. 17, p. 603 ; Y _________, R. 119, p.

615), conformément au souhait de Y _________ (L _________, R. 17, p. 603 ; p. 313

ss. ; p. 315). Un contrat de bail écrit a été conclu entre L _________ et Y _________

(L _________, R. 36, p. 604). Son loyer était de xxxx fr. par mois (L _________, R. 21,

p. 603). Selon L _________, ledit loyer lui paraissait un peu cher eu égard au travail

effectué (L _________, R. 39, p. 604). Il n’a jamais été discuté entre Y _________ et

L _________ de la surface commerciale de la xxx (L _________, R. 22, p. 603). Elle ne

figurait pas sur ledit contrat (L _________, R. 37 et R 38, p. 604). Selon

Y _________, la surface commerciale figurait sur le contrat de bail, soit xxx m2 la xxx et

xxx m2 les places de parc (p. 669 ss). Y _________ avait expliqué à L _________ qu’il

y avait dix places extérieures pour la xxx et qu’après minuit, il pouvait utiliser les dix

places du xxx (Y _________, R. 143, p. 618). L _________ lui aurait dit de reprendre le

bail aux mêmes conditions que X _________, pour cinq ans (Y _________, R. 143, p.

618 s. ; p. 669 ss). La surface commerciale figurant sur le contrat de bail était de xxx m2

à xxx m2, car il pouvait déposer du matériel à l’arrière, notamment des caisses vides

d’environ xxx à xxx m2 (Y _________, R. 144, p. 619). En outre, un inventaire, ainsi que

les photos, étaient joints au contrat de bail (p. 315 ; p. 669 ss). Selon ledit inventaire, le


  • 13 -

locataire s’engageait à maintenir le matériel et remplacer tout élément manquant ou

défectueux à ses propres frais (p. 315 ; p. 669 ss).

Le 26 février 2015, une reconnaissance de dettes a été signée entre L _________ et

T _________ d’une part, et X _________ d’autre part, selon laquelle les deux premiers

reconnaissaient devoir au second xx’xxx fr., versés en espèce par X _________, à titre

de prêt le 26 février 2015 (p. 316). En outre, selon ladite reconnaissance de dette, en

cas de non-paiement du montant au créancier, le bail conclu par L _________ avec

Y _________

serait

annulé, et la xxx

H _________

serait

reprise par

X _________ (p. 316 ; X _________, R. 99, p. 612).

Selon le demandeur, L _________ peut attester des défauts survenus dans le cadre de

son exploitation et qui se sont aggravés au fil du temps. Selon le demandeur, malgré les

interpellations de L _________ à l’endroit du bailleur Y _________, ce dernier n’avait

pas entrepris les travaux de réfection. Lors de son exploitation du H _________,

L _________ avait constaté quelques odeurs de temps en temps. Il en a fait part à

Y _________ qui a diminué lesdits défauts (L _________, R. 17 à 20, p. 603). En outre,

une fois, une inondation est survenue depuis le haut, c’est-à-dire au rez-de-chaussée,

et le plafond est tombé un peu (L _________, R. 23, p. 603). Le propriétaire allait réparer

le dommage, mais lorsque L _________ est parti de la xxx, cela n’avait pas encore été

fait (L _________, R. 24, p. 603). L _________ avait également constaté des fissures

sur

le

plafond

de

la

xxx,

en

raison

de

l’inondation

(L

_________,

R. 25, p. 603). L _________ n’a pas été indemnisé pour le nettoyage des locaux à la

suite de l’inondation (L _________, R. 26, p. 603).

Au début juin 2015, un cambriolage a eu lieu dans la xxx. Les intrus ont répandu des

extincteurs à poudre dans tout le local. A la suite de cet évènement, un nettoyage

complet a été effectué par une entreprise de nettoyage. Les dégâts résultant du

cambriolage ont été réparés, hormis l’entrée. En outre, L _________ a affirmé que le xxx

fonctionnait parfaitement lors de sa sortie des locaux et que le système d’éclairage

n’avait aucun problème (L _________, R. 27 à 33, p. 604 ; Y _________, R. 118, p. 615).

Il a constaté un problème avec le chauffage qui a été réglé (L _________, R. 42, p. 605).

Le plafond fissuré, et les deux à trois carrelages manquant par terre, ainsi que le tour de

la porte d’entrée, resté sans être réparé à la suite du cambriolage, n’ont pas gêné L

_________ lors de son exploitation de la xxx (L _________, R. 33 à R. 35, p. 604).


  • 14 -

Toujours en juin 2015, le bailleur affirme avoir effectué des travaux pour un montant de

xxxx fr. pour le bon fonctionnement des installations du H _________. Selon lui, il était

prévu contractuellement que lesdits travaux soient effectués par le locataire (p. 315 ; p.

327). En particulier, certains travaux ont été effectués avant le début du nouveau bail

conclu avec X _________, le 31 août 2015 (cf. ci-après). Les premiers travaux portaient

sur une fuite à la suite de la rupture d’une machine à glaçons du xxx. Une partie de l’eau

était descendue dans la xxx. Les deuxièmes travaux portaient sur des dégâts commis

lors dudit cambriolage (Y _________, R. 117, p. 615). Selon le défendeur, le local était

absolument propre, fraichement nettoyé et tous les systèmes audio avaient été révisés

(Y

_________,

R.

118,

p.

615).

En

effet,

l’entreprise

V _________ a effectué le nettoyage complet après le sinistre (p. 654 s.).

Selon le demandeur, Y _________ aurait déclaré divers sinistres à la G _________, son

assureur RC du H _________ (p. 479 ss). Il aurait perçu certaines indemnités en vue de

la réfection desdits locaux directement par son assureur RC (p. 479 ss). Cependant,

selon le demandeur, Y _________ n’aurait pas utilisé lesdites indemnités pour réaliser

des travaux de réfection dans la xxx H _________. Cette allégation n’est pas établie.

Selon F _________ (anciennement la G _________), il n’y a aucune couverture

d’assurance RC pour le local H _________. Y _________ a souscrit plusieurs

assurances auprès de F _________ (assurance biens mobiliers, bâtiment, RC

immeuble, RC entreprise), et seulement un dossier RC professionnel a été pour un

montant de xxx fr. 10, versé au lésé W _________ pour un dommage subi sur son

véhicule (p. 471 ; p. 479 ss). Y _________ a annoncé un sinistre, portant sur des dégâts

d’eau, survenu le 21 mars 2015 au sein du restaurant sis sur la xxx (p. 479 ss). Y

_________ avait constaté une fuite d’eau venant de la machine à glaçons fixée sous le

xxx. L’étage inférieur où se trouve la xxx avait également été inondé. Les plafonds étaient

endommagés ; les murs, salle de bar, le fumoir, les carrelages du sol étaient fissurés. Il

y avait 5 cm d’eau partout (p. 509 ss). Un constat a été fait par la police (Y _________,

R. 140, p. 618 ; p. 657). Afin de pouvoir effectuer les réparations, une indemnité de

xx’xxx fr. a été versée à Y _________ (p. 508 ss ; Y _________, R. 118, p. 615 ; p. 645

ss). En particulier, l’expert de l’assurance a estimé les travaux d’assèchement, de

nettoyage et d’aspiration de l’eau (devis de Q _________) à xxxx fr., les travaux de

carrelage (devis de Q _________) à xxxx fr., et les travaux de réfection du faux-plafond,

plâtrerie-peinture (devis de Q _________) à xx’xxx, auxquels une franchise de xxxx fr.

était déduite (p. 508 ss). Les factures ont été acquittées par l’assurance F _________

(Y _________, R. 118, p. 615). D’autres travaux ont également été effectués : le

changement du cylindre (p. 658), la réparation provisoire de la porte d’entrée


  • 15 -

(changement de la serrure et du système de fermeture) et la réparation de la porte du

bureau et changement de la serrure (p. 660). En outre, en juillet 2015, une expertise de

l’ensemble

du

matériel

son

et

lumière

a

été

effectuée

par

Z _________ Sàrl. Il a été constaté que le produit avec lequel le matériel avait été

aspergé était corrosif pour ce matériel. Un nettoyage complet du matériel a été effectué.

Un remplacement de certains haut-parleurs n’était pas à exclure. Le xxx placé sous la

xxx n’était plus en état de marche. Les deux xxx et la xxx n’étaient plus en état de marche

et ont été remplacées. D’autres objets ont été endommagés : 13 xxx, 2 xxx, 1 xxx, 1

ampli as 620, 1 xxx, 2 xxx, 2 xxx et le xxx (p. 661 s.). En juin 2015, un xxx a été acquis

auprès de AA _________ à D _________ (p. 663). En juin et septembre 2015, un

amplificateur xxx ainsi que des xxx ont également été achetés auprès de BB _________,

à CC ________ (p. 664 s.). En juin 2015, l’entreprise DD _________ a effectué un

montage, démontage et nettoyage du matériel, les réglages de son et lumière,

l’installation du son, et la réparation des xxx auprès du H _________ (p. 667). En juillet

2015, BB a attesté que les appareils de xxx au H _________ étaient en bon état de

fonctionnement (p. 668).

L _________ n’a fait part d’aucun autre défaut lors de son bail (Y _________, R. 120 et

R 121, p. 615 s.).

Le 31 août 2015, le contrat de bail conclu avec L _________ a été résilié d’un commun

accord (p. 317) et dans de bons termes (L _________, R. 41, p. 605). L _________

affirme que la résiliation a eu lieu, car il ne gagnait pas assez d’argent (L _________, R.

40, p. 605). Selon le ch. 3 de ladite résiliation, il était prévu qu’un nouveau contrat de

bail, entre Y _________ et X _________, était signé en parallèle à ladite résiliation de

bail. Le nouveau contrat de bail reprenait les mêmes conditions que celles du contrat du

26 février 2015, sous réserve de la durée du bail, de cinq ans, renouvelables (p. 317).

X _________ a également signé ladite résiliation (p. 317).

9. Le 31 août 2015, un nouveau contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux a été

conclu entre X _________ et Y _________ toujours en vue de l’exploitation de la xxx le

H _________ à D _________ (p. 39 ss). Il s’agit du troisième contrat de bail conclu entre

X _________ et Y _________ pour le H _________ (X _________, R. 94, p. 611). Ainsi,

le

locataire

connaissait

bien

l’établissement

et

sa

configuration

(X _________, R. 95, p. 611). Ledit contrat faisait également état d’une surface

commerciale exploitable de xxx m2 (p. 39 ss). Cet élément a été inscrit à la main par

Y _________ sur ledit contrat (Y _________, R. 123, p. 616). Lors de la conclusion du


  • 16 -

nouveau contrat de bail du 31 août 2015, les place de parce extérieures ne figuraient

pas comme dépendances (p. 39 ss). Selon ce nouveau contrat, le demandeur a

commencé à nouveau à exploiter le H _________ le 1er septembre 2015 (p. 39 ss). Le

demandeur y a travaillé jusqu’au 6 juin 2016 (X _________, R. 87, p. 610). X _________

s’est acquitté d’un loyer mensuel de xxx fr. durant ladite période (X _________, R. 87,

p. 610). Les places de parc étaient utilisées pour les véhicules et non comme xxx (Y

_________, R. 147, p. 619). X _________ savait ainsi que la xxx et les places de parc

avaient ensemble une surface de xxx m2 ; les places de parc étant une dépendance de

la xxx (Y _________, R. 149, p. 619). Ledit contrat a été dûment accepté par

X _________, sans que ce dernier ne fasse la moindre contestation (p. 319 et 320).

Selon le ch. 23 dudit contrat, tout le matériel de la xxx faisait partie intégrale du bail à

loyer. Une annexe comportant, un inventaire, avec la liste du matériel et des photos,

étaient joints au contrat (p. 39 ss ; p. 319 ss. ; p. 321 ; p. 322). D’après l’annexe du

contrat de bail, le locataire s’engageait à maintenir le matériel en état durant toute la

durée du bail et il devait remplacer tout élément manquant ou défectueux à ses propres

frais (p. 321). Il a été convenu également que le locataire devait s’assurer en RC et

fournir chaque année une attestation de son assureur confirmant le maintien de la

couverture d’assurance (p. 321). L’inventaire exhaustif du matériel mobilier fourni par le

bailleur indiquait les réparations à effectuer. Un second inventaire exhaustif de matériel

indiquait les réparations qui avaient été effectuées par le bailleur. En réalité, le second

inventaire se référait à EE _________ et non à H _________. Ils ont été signés par X

_________ et Y _________ (p. 322 ; p. 323).

Tant le contrat de bail du 31 août 2015 produit par le locataire que celui produit par le

bailleur indiquaient à leur chiffre 6 qu’une « avance de trois mois de garantie de loyer a

été versée en main propre de Y _________ de la part de X _________ suivant un » ; le

reste du texte a été coupé lors de la copie dudit contrat.

Le 16 décembre 2015, l’entreprise FF _________ a effectué un contrôle de l’installation

de chauffage et n’a décelé aucun problème (p. 330 ; p. 675). Le 14 janvier 2016,

l’entreprise est à nouveau intervenue à la demande de Y _________ et a constaté qu’une

tierce personne avait délibérément modifié les consignes de la chaudière à gaz (p. 330 ;

p. 675), lesquelles selon le bailleur sont de la responsabilité du locataire (p. 319).

X _________ a affirmé n’avoir pas changé les consignes du chauffage, car Y _________

seul avait la clé pour accéder au local (X _________, R. 102, p. 612).


  • 17 -

Le 6 juin 2016, L _________ a délivré une attestation de présence lors de la signature

du bail à loyer du 31 août 2015, et a confirmé que X _________ avait repris le bail aux

mêmes conditions que le précédent bail de L _________, et que la chose louée et le

matériel étaient en bon état. Ainsi, lorsque X _________ a repris les locaux, ils étaient

propres (p. 318 ; Y _________, R. 117, p. 615).

X _________ revendique une ristourne sur les loyers perçus en trop par Y _________

de xxxx fr. (9 mois x xxxx fr.). Selon le défendeur, un rabais de xxxx fr. a été accordé au

demandeur pour les mois de février et mars 2016 (p. 120 ss ; p. 324 ss). Un acompte de

xxxx fr. a été versé pour le mois d’avril 2016 (p. 120 ss ; p. 324 ss). Y _________ affirme

également s’être acquitté des factures de gaz, à la place du locataire, pour un montant

de xxxx fr. pour les mois de décembre 2015 à mars 2016 (p. 328 s.). Cependant, les

preuves de paiement attestent uniquement que R _________ s’est acquitté dudit

montant en faveur de Y _________.

Selon Y _________, le locataire X _________ ne s’était pas acquitté des loyers pour un

total de xx’xxx fr. au moment de la résiliation du bail. Le bailleur lui avait offert trois mois

de loyer et il lui avait fait un rabais commercial de xxxx fr. pour les mois de février et avril

2016, vu les difficultés financières du locataire (p. 125 s. ; Y _________, R. 135, p. 617

s.).

10. Le 6 mai 2016, X _________ a adressé un courrier recommandé et un courrier A à

Y _________ en vue d’une baisse de loyer (p. 43 s.). Selon le demandeur, bons nombres

de défauts affectaient les locaux et justifiaient sa demande (p. 43 s. ; X _________,

R. 79, p. 609). Un listing précis de plusieurs défauts qui affectaient les locaux de la xxx

avait été dressé par X _________ dans son pli du 6 mai 2016 (p. 43 s.). En particulier,

le chauffage ne fonctionnait pas correctement et il faisait froid dans la xxx. De l’air froid

entrait depuis la porte de sortie de secours, ainsi que depuis la porte d’entrée et par le

bureau. La porte de sortie de secours et la porte d’entrée ne se fermaient pas bien ; par

endroit, il y avait 2 cm de jeu d’écart (p. 43 s. ; X _________, R. 81, p. 610). Des

problèmes d’humidité affectaient les locaux. Quand il pleuvait, à l’entrée du local, les

marches étaient glissantes, de l’eau s’accumulait devant la porte d’entrée et sur les

marches d’escaliers. Ainsi, les escaliers de l’entrée de la xxxx étaient beaucoup trop

glissants lors d’averses ou chutes de neige. De l’eau coulait à plusieurs endroits dans la

xxx. Les toilettes et la xxxx avaient été plusieurs fois inondées. De l’eau entrait

également derrière la xxx où se trouvaient les xxx (p. 43 s. ; X _________, R. 81, p. 610).

Y _________ a affirmé que la xxx n’avait pas été inondée en mai 2016 (Y _________,


  • 18 -

R. 128, p. 616). De fortes odeurs de canalisations se faisaient sentir à chaque fois qu’il

pleuvait (p. 43 s. ;X _________, R. 81, p. 610). Le faux plafond de la xxx menaçait de

tomber (p. 43 s. ; X _________, R. 81, p. 610). Le carrelage de xxx se fissurait. Il était

mal posé. Un carreau complètement cassé a été bétonné par Y _________, selon le

demandeur (p. 43 s. ; X _________, R. 81, p. 610). Le matériel de xxx était défectueux

et X _________ avait dû le changer lui-même, à ses frais (p. 43 s.). Selon le demandeur,

il était presque impossible de travailler dans le bureau, car des travaux avaient lieu

derrière ; il y avait un panneau posé et pas de porte (X _________, R. 81, p. 610).

Selon le demandeur, Y _________ n’a jamais voulu réparer les défauts affectant ses

locaux, malgré les avertissements de X _________ (X _________, R. 82 et R. 83, p.

610). Des clichés photographiques ont été pris par X _________ avant son départ de la

xxx (p. 47 ss). Selon le défendeur, le 14 juin 2016, FF _________, son installateur

sanitaire, a constaté que les chaudières avaient été volontairement modifiées, ce qui

entravait leur fonctionnement (Y _________, R. 127, p. 616). De plus, la porte de secours

avait été abîmée par X _________, car elle était dans un excellent état lors de son entrée

(Y _________, R. 127, p. 616). Les carrelages en verre dans le sol donnant un reflet

dans

la

xxx

étaient

en

parfait

état

lors

de

l’entrée

(Y _________, R. 127, p. 616 s.). La sonorisation était en parfait état lors de l’état des

lieux (Y _________, R. 127, p. 616 s.). Il n’y avait pas d’odeurs nauséabondes (Y

_________, R. 127, p. 617). Selon le défendeur, les fissures de carrelages et les robinets

cassés à l’étage, notamment, sont dues à un usage abusif de X _________

(Y _________, R. 127, p. 617). En outre, les locaux étaient sales. Il y avait des cigarettes

à l’entrée ; elles n’avaient jamais été enlevées (Y _________, R. 127, p. 617). Le plafond

de la xxx

ne pouvait pas menacer de s’effondrer car il mesurait 35 cm

(Y _________, R. 129, p. 617).

Aucun sinistre n’a été annoncé à l’assurance RC bâtiment du bailleur pour ce bail

(Y _________, R. 130, p. 617). Le bailleur a affirmé n’avoir encaissé aucun montant de

son assurance RC (Y _________, R. 131, p. 617).

Une partie des problèmes soulevés par X _________ existaient déjà lors des deux

premiers baux (X _________, R. 96, p. 611). Les nouveaux défauts consistaient en

l’inondation de 2 cm, les odeurs dans le vestiaire et l’eau qui coulait dans les toilettes et

dans la salle (X _________, R. 97, p. 611).


  • 19 -

Lors du 3ème bail, également à cette période, X _________ dit s’être rendu compte que

la surface exploitable de la xxx représentait réellement environ xxx m2 et non pas

xxx m2, comme l’avait inscrit Y _________ sur les deux contrats de bail signés (p. 32

ss ; p. 39 ss ; X _________, R. 80, p. 609). A la suite de la demande de baisse de loyer

de X _________, Y _________ a indiqué à X _________ que s’il trouvait un autre

locataire qui reprenait le bail, il était d’accord de résilier le contrat. Ainsi, X _________ a

entrepris les démarches pour trouver un nouveau locataire. Trois personnes sont venues

visiter les locaux et lui auraient dit qu’il était impossible que la xxx ait une surface de

xxx m2. X _________ a alors demandé à deux entreprises de lui faire un relevé des m2

(X _________, R. 80, p. 609). X _________ dit que c’est grâce au bureau d’architecture

P _________ à GG _________ qu’il s’est rendu compte de la réelle superficie de la xxx

(p. 43 s. ; p. 45 s. ; X _________, R. 91, p. 611). Cela aurait alors surpris

X _________, car les deux contrats de bail indiquaient une surface de xxx m2 (O

_________, R. 53, p. 607 et R. 90, p. 611). O _________ a confirmé que

X _________ supposait que la surface commerciale ne correspondait pas à celle du

contrat (O _________, R. 52, p. 607). Selon O _________, ladite surface est de xxx m2.

Il a remis les plans et les surfaces au locataire, en 2016, après avoir effectué l’état des

lieux de sortie (O _________, R. 47 à R 51, p. 606).

Par courrier du 25 mai 2016, agissant pour Y _________, Me KK _________ a répondu

au courrier de X _________ du 6 mai 2016, en lui indiquant que la surface de xxx m2

figurant sur le contrat faisait référence à la xxx proprement dite, ainsi qu’aux 10 places

de parc extérieures (ch. 1, p. 675). Il a ajouté que le bail a été révisé au terme du bail

précédent (p. 675). Il a contesté les problèmes d’humidité. La porte de sortie de secours

était isolée le 1er septembre 2015, comme les photos de l’état des lieux, signé à cette

date, l’attestent. La porte d’entrée avait été remplacée aux frais du bailleur en mars 2016.

Si elle est tordue, cela était dû à une utilisation abusive du locataire. Le bailleur a voulu

changer le faux-plafond, mais l’accès lui a toujours été refusé par le locataire. Les

travaux auraient duré trois jours. Le carrelage de la piste de danse a été vérifié lors de

l’état des lieux en septembre 2015. Comme rien n’avait été précisé dans le constat, les

fissures sont le résultat d’une utilisation inappropriée du locataire. Le bailleur a contesté

que des odeurs d’égouts émanent des canalisations. Le bailleur a relevé que le

déblaiement de neige a été systématiquement effectué et que si la porte d’entrée a été

détériorée, cela ne pouvait pas lui être imputable (p. 675 ss). Le bailleur a ajouté que le

locataire ne s’était acquitté que de la moitié de loyer d’avril 2016 et n’avait rien versé

pour mai 2016. Ainsi, un montant de xx’xxx fr. était dû au bailleur (p. 676). En outre, eu

égard au contrat de bail, le locataire devait s’acquitter de l’assurance entreprise pour


  • 20 -

xxx. Un montant de xxxx fr. a été avancé par Y _________ à cet effet. Le bailleur a

demandé son remboursement (p. 676). Le bailleur a également demandé au locataire

que les factures de gaz et de chauffage soient acquittées, pour un montant de 1'152 fr.

(p. 677).

Selon le demandeur, Y _________ a versé en cause des contrats de bail qui ne

correspondent vraisemblablement pas à la réalité, en vue de justifier une surface

commerciale exploitable de xxxm2 (p. 32 ss ; p. 39 ss ; p. 289 ss ; p. 308 ss ; p. 313 ss ;

p. 319 ss). En effet, le contrat du 14 octobre 2014 produit par le demandeur ne

correspond pas à celui produit par le défendeur, quant à l’écriture dans la première partie

du contrat (p. 32 ss ; p. 308 ss). De même, le contrat du 31 août 2015 produit par le

demandeur ne correspond pas à celui produit par le défendeur, qui indique en plus que

la xxx a une surface de xxx m2 et que le parking a une surface de xxx m2 (p. 39 ss : p.

319 ss).

11. En mai 2016, en raison de nouvelles fuites d’eau, la xxx a été inondée (p. 47 ss ; X

_________, R. 93, p. 611). Ce défaut a empêché X _________ d’exploiter la xxx (p. 47

ss ; X _________, R. 93, p. 611). Le plafond de xxx se fissurait en mai 2016 et menaçait

de s’effondrer sur la clientèle (p. 47 ss ; X _________, R. 81, p. 611). Malgré les

interpellations de X _________ à l’endroit de Y _________, ce dernier n’a pas entrepris

de réfection (X _________, R. 83, p. 610).

12. Le 24 mai 2016, en raison de l’inondation des locaux et des fissures du plafond de

xxx, X _________ a manifesté sa volonté de résilier le contrat de manière unilatérale et

extraordinaire (p. 115 s.). Il y avait 2 cm d’eau rouge et sale de canalisation, avec une

odeur dans la xxx. X _________ dit avoir passé des heures à nettoyer ; selon lui, il était

impossible d’exploiter la xxx (X _________, R. 93, p. 611). Des photos ont été prises par

X _________ (X _________, R. 108, p. 613).

Le 3 juin 2016, X _________ a avisé le conseil de Y _________, Me KK _________, de

l’erreur de superficie de la xxx, justifiant l’invalidation du contrat de bail (p. 117 s.). De

concert avec le mandataire de Y _________, le contrat de bail a été résilié avec effet au

lundi 6 juin 2016 (p. 117 s.).

13. Comme Y _________ n’avait pas fait un état des lieux à la sortie du locataire,

X _________ a fait appel à P _________ (p. 128 s. ; p. 130 ss ; p. 136 ss ;

O _________, R. 44, p. 606). Les clés du H _________ ont été restituées à


  • 21 -

Y _________, par son mandataire (X _________, R. 105, p. 612). Y _________ avait

changé les cylindres de la xxx

afin d’empêcher X _________

d’y entrer

(X _________, R. 86, p. 610). Selon X _________, les cylindres ont été changés à la

suite de sa demande de baisse de loyer (X _________, R. 88, p. 610). Selon

Y _________, il a dû changer le cylindre de la porte d’accès car X _________ prenait du

matériel de xxx qui ne lui appartenait pas, démontait l’équipement mobilier sans droit,

notamment des barrières ; il avait aussi coupé les câbles électriques et de xxx (p. 331

ss ; Y _________, R. 132, p. 617). Y _________ a indiqué avoir changé les cylindres

après avoir reçu les clefs qui accompagnaient la résiliation du bail de juillet 2016 (Y

_________, R. 132, p. 617). X _________ a préféré résilier le contrat de bail plutôt que

consigner les loyers, car, selon lui, il y aurait eu une xxx en raison du changement des

serrures (X _________, R. 103, p. 312).

14. Malgré la demande de X _________, Y _________ a refusé de lui restituer la caution

locative de xxxx fr. qu’il avait encaissée (p. 117 s. ; p. 119). Selon Y _________, eu

égard au ch. xxx du contrat de bail, le montant de xx’xxx fr. n’était pas une garantie, mais

une avance de loyer de trois mois de loyers payés cash (Y _________, R. 146, p. 619).

Y _________ a encaissé des loyers pour xxxx fr. de la part de X _________ de

septembre 2015 à juin 2016 (p. 120 ss). Le paiement des loyers se faisait de mains à

mains (p. 120 ss).

15.

Selon le demandeur, des objets matériels qui demeurent dans la xxx

H _________ appartiendraient à X _________. Y _________ refuserait de les lui

restituer, ce que le défendeur conteste (X _________, R. 84, p. 610). Selon

Y _________, le locataire a pris toutes ses affaires (Y _________, R. 134, p. 617). Il

s’agit notamment des xxx, des tabourets de bar, des tables basses, des caissons xxx, le

retour du xxx, des barrières de sécurité à la sortie des toilettes, la main courante de

l’escalier qui descendait aux toilettes et celle de l’escalier à l’entrée de la xxx où l’on

descend pour rentrer (X _________, R. 85, p. 610), le pose-pieds du bar

(X _________, R. 85, p. 610), un charriot avec les panosses et le matériel allant avec

(X _________, R. 85, p. 610) et deux sièges d’un bus xxx utilisé pour les boissons

(X _________, R. 85, p. 610). Selon X _________, comme Y _________ avait changé

les

cylindres,

X


dit

avoir

laissé

du

matériel

dans

la

xxx

(X _________, R. 86, p. 610). Comme X _________ n’a plus les factures y relatives, il

renonce à une quelconque prétention sur ce point.


  • 22 -

16. Le 23 juin 2016, P _________ a établi l’état des lieux à la sortie de X _________ (p.

130 ss ; p. 136 ss.), sur une durée de deux heures (O _________, R. 69 et R 70, p. 608).

Des clichés photographiques ont été pris par le bureau d’architecture (p. 130 ss ; p. 136

ss). De nombreux défauts ont été constatés à l’intérieur et à l’extérieur de la xxx par

P _________ (O _________, R. 44, p. 606). Selon X _________, l’état dans lequel se

trouvait cette xxx serait dû à Y _________, propriétaire et bailleur. Selon lui, Y

_________ n’aurait jamais assumé ses obligations dans le cadre du contrat de bail

conclu avec X _________.

O _________ a un CFC de dessinateur, avec maîtrise fédérale (O _________, R. 58, p.

607).

En

sa

qualité

de

directeur

des

travaux

auprès

de

P _________ (O _________, R. 43 et 46, p. 606), il a constaté que de manière générale,

l’état du H _________ n’était pas très bon. Il y avait plusieurs défauts. Dans la salle de

xxx, le faux plafond était rempli d’eau et prêt à tomber. Dans le fumoir, il y avait des

carreaux qui commençaient à se décoller (O _________, R. 46, p. 606). En particulier, il

y avait des fissures dans le fumoir. Un simple relevé a été effectué. Pour cette raison, il

y aurait une contradiction avec l’expertise qui n’indique pas un décollement des carreaux

dans le fumoir (O _________, R. 68, p. 608). A la barre du xxx, il y avait plusieurs flaques

d’eau. Aux WC, on voyait des coffrages, des briques et de la mousse extensible. La

porte d’entrée se fermait mal (O _________, R. 46, p. 606). La surface commerciale était

de xxx m2 (O _________, R. 47, p. 606). Il y avait des odeurs d’humidité, en raison,

selon xxx, des travaux effectués à l’étage supérieur (O _________, R. 55, p. 607). Des

carreaux sur la xxx se fissuraient et/ou se décollaient (O _________, R. 71, p. 608). Il a

affirmé également que les locaux n’étaient pas utilisables (O _________, R. 54, p. 607).

17 . Le 1er juillet 2016, X _________ a déposé une requête de preuves à futur auprès du

tribunal de D _________ (p. 170 ss ; C2 16 xxx). X _________ craignait que le

propriétaire Y _________ n’endommageât davantage les locaux ou ne remédiât pas les

défauts affectant la xxx (p. 170 ss ; SIO C2 16 xxx). Selon X _________,

Y _________ avait pour but de jeter un discrédit sur les prétentions élevées par

X _________ (p. 170 ss).

Le 4 juillet 2016, le tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles suivantes (p.

170 ss ; C2 16 236) :

  1. Il est fait interdiction à Y _________ de modifier l’état des locaux objets du bail conclu avec X _________, sous les

sanctions de l’art. 292 CP, qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la


  • 23 -

menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une

amende.

  1. Les frais de la présente décision, part. 250 fr. ainsi que les dépens des parties sont renvoyées en fin de cause.

Le 28 juillet 2016, le tribunal a statué à titre provisionnel comme suit (p. 173 s. ;

C2 16 xxx) :

  1. Il est fait interdiction à Y _________ de modifier l’état des locaux objets du bail conclu avec X _________, sous les

sanctions de l’art. 292 CP, qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la

menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une

amende.

  1. La requête de sûretés de Y _________ est rejetée.

  2. Les frais de la présente décision, par 250 fr., ainsi que les dépens des parties sont renvoyés à fin de cause.

18. Y _________ a adressé une réquisition de poursuite de xx’xxx fr. à l’encontre de

X _________ pour les loyers d’avril à août 2016 (p. 175). Y _________ a adressé une

nouvelle réquisition de poursuite de xx’xxx fr. à l’encontre de X _________ pour les

loyers de septembre à novembre 2016 (p. 176). Selon X _________, le bailleur avait

l’intention d’intimider le locataire par l’envoi de réquisitions de poursuites pour environ

xxx’xxx fr. (X _________, R. 92, p. 611). Selon Y _________, les réquisitions de

poursuite avaient pour but de sauvegarder son droit de loyer en souffrance

(Y _________, R. 148, p. 619).

19. Le 3 novembre 2016, un premier rapport d’expertise a été rendu par le Bureau

d’architecture de C _________ (p. 177 ss). L’expert a notamment estimé à xx’xxx fr. le

coût de remise en état du H _________ (p. 177 ss). Les frais de réfection du plafond et

de l’estrade n’étaient pas inclus, car l’expert considérait que ces frais étaient à charge

de l’assureur RC G _________ (p. 177 ss). L’expert C _________ a notamment relevé

les défauts suivants dans son expertise : « eau qui coule depuis le plafond, sol en

carreaux de verre ébréchés et cassés sur 29 pièces, plafond fissuré et déformé, dégâts

d’eau, peinture se décolle, câbles xxx qui pendent depuis le plafond, éclairage ne

fonctionne pas, panneau de coffrage pas décoffré au-dessus des escaliers, problème

sérieux d’humidité, panneau xxx mal terminé avant reprise du bail, eau qui coule des

WC du xxx, pas de ventilation dans H _________, problème de chauffage, etc. ». (p.

177 ss). L’expert C _________ a indiqué que la surface globale du H _________ était

de xxx m2 (p. 177 ss ; p. 389 ss). Le coût de location des dix places de parc dépendantes

de la xxx a été arrêté par l’expert à xxx fr. par année (xxx x xxx fr. par mois x 12 mois)

(p. 177 ss.). Dans son premier rapport d’expertise, C _________ a estimé que le loyer

annuel devrait tout au plus s’élever à environ xx’xxx fr., dix places de parc dépendantes

inclues et comprenant aussi les locaux techniques (p. 177 ss). Selon l’expert, le loyer

annuel de xx’xxx fr. prévu par Y _________ dans les deux contrats de bail litigieux devrait


  • 24 -

être de l’ordre de xx’xxx fr. (p. 177 ss, 182). L’expert a été interpellé par le conseil de

X _________ sur divers défauts et sur l’emplacement géographique de la xxx afin de

redéfinir le prix de location (p. 219 s). Ainsi, une second expertise complémentaire a dû

être entreprise par l’expert C _________ (C2 16 xxx ; p. 389 ss). Selon le demandeur,

c’est la raison pour laquelle, il a arrêté ses conclusions de manière provisoire s’agissant

des

loyers

payés

en

faveur

de

Y _________ (C2 16 236 ; p. 389 ss). Des clichés photographiques ont été pris par

l’expert C _________ lors de son inspection locale (p. 184 ss). Un questionnaire

complémentaire établi par le conseil de X _________ a été adressé au tribunal de Sion

à l’intention de l’expert C _________ (p. 219 ss), dans le but de circonscrire de manière

plus précise le préjudice éventuel de X _________ (p. 219 ss). Une seconde expertise

complémentaire était prévue, la décision du 28 juillet 2016 du tribunal de Sion devait être

maintenue (p. 222). Par conséquent, Y _________ ne pouvait pas modifier l’état des

locaux dans l’intervalle (p. 222).

20. Le 20 février 2017, le rapport d’expertise complémentaire a été communiqué par

l’expert C _________ (C2 16 xxx) (p. 389 ss). Selon Y _________, eu égard à l’expertise

complémentaire de l’expert C _________, les motivations de X _________ n’étaient pas

conciliables avec les conclusions de l’expertise complémentaire, et les conditions de

résiliation du bail. L’enrichissement illégitime n’était ainsi pas réalisé (p. 337 ss ; p. 342

ss). Selon X _________, l’expert C _________ a décelé de nouveaux défauts

complémentaires à son rapport d’expertise du 3 novembre 2016 (p. 177 ss ; p. 389 ss).

L’expert a relevé qu’il n’y avait aucun système de ventilation dans la xxx (R 23, p. 389

ss). Il a ajouté que tant que l’assèchement des éléments touchés par le dégât d’eau

n’était pas terminé, l’odeur des moisissures était désagréable et difficile à supporter (R

24, p. 389 ss). Un dégât d’eau a également été relevé dans le xxx. Ce que le défendeur

a admis (R 29, p. 389 ss). L’expert a estimé les coûts totaux de remise en état du H

_________ à xxx’xxx fr. au maximum (p. 389 ss). L’expert C _________ a estimé qu’il

fallait investir entre xx’xxx fr. et xx’xxx fr. pour la ventilation défectueuse, et entre

xx’xxx fr. et xx’xxx fr. pour le système de chauffage défectueux (p. 389 ss).

21. Selon le demandeur, Y _________ n’a pas respecté l’interdiction du 28 juillet 2016

qui lui avait été faite de ne pas modifier les locaux (p. 173 s. ; C2 16 236 ; p. 405 s.).

Ainsi, la porte principale d’entrée de la xxx a été mise à niveau et isolée après le premier

passage de l’expert (p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389 ss). Selon le défendeur, les réparations

ont été effectuées après le passage de l’expert dans le respect de l’ordonnance du 4

juillet 2016. Les carreaux de xxx ont été remplacés (admis ; p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389


  • 25 -

ss). Des rhabillages de ciment ont été effectués (admis ; p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389

ss). Un tapis antidérapant a été installé sur les escaliers extérieurs menant à la xxx, afin

d’éviter les risques de chute (admis ; p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389 ss). Selon le

demandeur,

le

panneau

xxx,

installé

par

Y _________ dans le bureau sud, était toujours présent lors de la seconde visite de

l’expert et empêchait ce dernier d’accéder à la pièce qui se trouvait derrière ledit bureau

(p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389 ss). Selon le demandeur, l’installation de chauffage a été

mise intentionnellement « à fond » lors de la vision locale de l’expert du 9 février 2017

(p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389 ss). Il n’y avait plus de déperdition de chaleur de la porte

de sortie de secours (admis ; p. 405 s. ; p. 177 ss ; p. 389 ss).

22. Le 5 décembre 2016, la CCMBL a délivré une autorisation de procéder à

X _________ (p. 223 ss).

23. Selon le demandeur, Y _________ a intenté plusieurs procédures auprès du tribunal,

ainsi qu’auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de X _________. Il a été débouté, ce

que Y _________ conteste (TC C1 17 xxx).

24. De nouveaux locataires, HH _________ et II _________, ont pris à bail les locaux

litigieux à compter de l’octroi de l’autorisation d’exploiter. Celle-ci a été octroyée et est

entrée en force au début janvier 2017. Le loyer est fixé à xxxx fr., charges en sus (p. 554

ss). Le contrat de bail a débuté le 1er octobre 2017, pour une durée d’une année. Le local

H _________ a été repris sous l’enseigne JJ _________. Selon le contrat, il y a 10 places

de parc pour une surface de xxx m2 et le local a une surface de xxx m2 (p. 554 ss).

Selon le ch. xxx du contrat, l’inventaire des matériaux fait partie intégrale du bail et une

avance de loyer de deux mois de xx’xxx fr. a été payée en cash, selon une convention

signée (p. 554 ss). Selon le demandeur, l’exploitation d’un cabaret n’est pas comparable

à l’exploitation d’une xxx, en termes de sécurité notamment (p. 558). Selon le défendeur,

la durée d’une année du contrat de bail est due aux nombreux déboires avec les

locataires précédents, afin de limiter les risques. Selon Y _________, la nouvelle activité

déployée dans ledit local est sans pertinence. Ce qui est pertinent est que

l’établissement soit à nouveau exploité. De plus, la durée du nouveau contrat de bail n’a

pas de lien sur le litige opposant les parties (p. 569).

25. Le 6 février 2018, l’Office régional du Valais central du Ministère public a rendu une

ordonnance pénale à l’encontre de X _________ le reconnaissant coupable de xxx pour

les faits suivants : Entre le 28 et le 29 juin 2016, X _________, ancien gérant de la xxx


  • 26 -

H _________, a dérobé deux xxx de marque xxx, xxx, d’un montant de xxxx fr. dans cet

établissement (p. 563 s.). X _________ a reconnu ces faits devant le procureur. Il a

affirmé qu’il ne savait pas s’ils appartenaient à Y _________ ou à lui-même, car il les

avait fait réparer (X _________, R. 101, p. 612).


  • 27 -

Considérant en droit

1. Selon l’art. 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et

fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 4 al. 1 LACPC

dispose que le tribunal de district connaît notamment des affaires civiles, sauf lorsque la

loi attribue expressément une compétence à une autre autorité. Le présent litige porte

sur la réduction des loyers et la restitution des sûretés ; il porte donc sur une prétention

civile. Partant, le tribunal de céans est compétent ratione materiae pour juger la présente

affaire en première instance.

En matière de bail à loyer portant sur un immeuble, l’art. 33 CPC prévoit que le tribunal

du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un

contrat de bail à loyer ou à ferme. En l’espèce, la xxx prise à bail par le demandeur est

située à D _________. Partant, la compétence ratione loci du tribunal de céans est

donnée.

Selon l’art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur

les baux à loyer ou de locaux commerciaux en ce qui concerne les consignations de

loyer, la protection contre les loyers abusifs, la protection contre les congés ou la

prolongation du bail à loyer. En l’occurrence, l’action introduite par le demandeur tend

notamment à la réduction des loyers et à la restitution des sûretés. La valeur litigieuse

est de 38'000 fr. (24'000 fr. + 5'000 fr. + 9'000 fr.) (art. 91 al. 1 CPC).

Le tribunal de céans est dès lors compétent tant ratione materiae que ratione loci pour

connaître du présent litige.

2.1. Conformément aux art. 219 ss. CPC, la maxime des débats prévaut en règle

générale. En effet, le CPC consacre en principe la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC;

«Verhandlungsmaxime»). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels portent leurs

prétentions. Il leur incombe de produire et d'indiquer les moyens de preuve qui s'y

rapportent, de requérir l'administration de ces moyens de preuve et de contester les faits

allégués par la partie adverse (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile

suisse, AJP/PJA 7/2009, p. 831). Lorsque s’applique la maxime des débats, le

demandeur doit être très attentif au respect par ses soins des exigences en matière

d’allégation (en particulier le fardeau de l’allégation) et de proposition de preuves, qui

sont des éléments caractéristiques du CPC suisse (arrêt 4A_33/2015 du 9 juin 2015).


  • 28 -

Quant aux faits et moyens de preuve nouveaux, le régime de l’art. 229 CPC s’applique.

Selon l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux

débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des

conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière

audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de

l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être

invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence

requise (novas improprement dits). Selon son alinéa 2, il n'y a pas eu de second échange

d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont

admis à l'ouverture des débats principaux.

2.2. En l’espèce, le 16 janvier 2018, un fait nouveau a été indiqué, à savoir que de

nouveaux locataires avaient pris à bail les locaux litigieux à compter de l’octroi de

l’autorisation d’exploiter, laquelle a été octroyée et est entrée en force au début janvier

  1. Le loyer avait été fixé à xxxx fr. par mois, charges en sus. Il s’agit d’un fait de

janvier 2018, donc postérieur à la dernière audience d’instruction. Il a été invoqué tout

de suite en janvier 2018, donc sans retard.

Partant, ledit fait et les pièces y relatives peuvent être qualifiés de faits et moyens de

preuve nouveaux au sens de l’art. 229 al. 1 CPC. Ils sont recevables.

De la même manière, le 8 février 2018, un fait nouveau a été indiqué, à savoir une

ordonnance pénale du 6 février 2018 à l’encontre de X _________ pour le vol de deux

haut-parleurs. Ledit fait est postérieur à la dernière audience d’instruction. Il a été

invoqué tout de suite après avoir reçu l’ordonnance pénale.

Partant, le fait et la pièce y relative peuvent être qualifiés de faits et moyens de preuve

nouveaux au sens de l’art. 229 al. 1 CPC. Ils sont recevables.

3. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur

l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation «ZJ1

Jugement» est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. La

COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai

2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives

précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,

ainsi que le rapporteur, dans l’onglet «Magistrats», doivent être obligatoirement remplis.


  • 29 -

Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Tribunal cantonal et du Secrétaire

général, ce dernier a notamment édité le document traitant de la saisie du champ

«Rapporteur» (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les actes et les

décisions du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par

le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.

4.1 . Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de

conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur

est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à

celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du

contrat (arrêt 4A_249/2017 du 8 décembre 2017, consid. 3.1.).

Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord

qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la

partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son

erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions

convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur

comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse

se rendre compte, de bonne foi (nach Treu und Glauben), que l'erreur de la victime porte

sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le

conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 p. 531 ; ATF 135 III

537 consid. 2.2 p. 541 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 p. 741; ATF 129 III 363 consid. 5.3

p. 365). Pour qu'il y ait erreur essentielle, il ne suffit donc pas que l'erreur porte sur un

fait essentiel d'un point de vue objectif, mais dépourvu d'influence décisive sur la

décision de conclure le contrat de bail aux conditions proposées (arrêt 4A_408/2007 du

7 février 2008, consid. 3.2). Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans

l'erreur au moment où elle manifeste une volonté relève du fait, tandis qu'apprécier si

l'erreur constatée est essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO relève du droit (ATF

135 III 537 consid. 2.2 p. 541 ; ATF 134 III 643 consid. 5.3.1 p. 650 ; arrêt 4A_249/2017

du 8 décembre 2017, consid. 3.2.). D'un point de vue subjectif, la surface doit avoir

exercé une influence décisive sur la décision du locataire de conclure le bail aux

conditions proposées par le bailleur (arrêt 4A_408/2007 du 7 février 2008, consid. 3.2 ;

arrêt 4A_249/2017 du 8 décembre 2017, consid. 3.3).

Le contrat entaché d'une erreur essentielle est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il

n'oblige point a laissé s'écouler une année, à compter du moment où l'erreur a été

découverte, sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter


  • 30 -

ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 et 2 CO) (ATF 135 III 537 consid. 2.1 p. 540). Une simple

déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat

(CR CO I - SCHMIDLIN, n. 12 ad art. 31 CO).

Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant

puisse se rendre compte de bonne foi que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui

était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure

aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui

était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a

effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions

convenues (ATF 132 III 737 consid. 1.3 p. 741; ATF 129 III 363 consid. 5.3 p. 365). Ce

que les parties avaient à l'esprit au moment de conclure ressortit au fait; relève en

revanche du droit la qualification d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO de

l'erreur constatée (ATF 113 II 25 consid. 1a p. 27). Dans le domaine du bail à loyer, qu'il

s'agisse d'un logement ou d'un local commercial, la surface à louer est un élément

d'appréciation important pour décider de conclure ou non le contrat, ou en tout cas pour

apprécier si le loyer demandé est conforme à l'état du marché dans la région concernée

(arrêt 4C.5/2001 du 16 mars 2001, consid. 3a). Cela vaut d'autant plus dans le domaine

des locaux commerciaux, qui sont constamment évalués et comparés en fonction du prix

au mètre carré. L'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail

à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS 221.213.11) prévoit d'ailleurs

expressément que le loyer usuel au sens de l'art. 269a let. a CO peut être déterminé sur

la base du prix au mètre carré usuel dans le quartier pour des objets semblables. La

surface louée, en tant que critère déterminant pour fixer le loyer, est donc un fait que la

loyauté commerciale permet objectivement de considérer comme un élément nécessaire

du contrat (ATF 135 III 537, consid. 2.2 p. 541).

En outre, tout visiteur moyen est à même de percevoir une différence de 50 m2 entre

une surface supputée de 143 m2 et une surface réelle de 93 m2 (arrêt 4A_408/2007

consid. 3.3. du 7 février 2008).

Si l’erreur fausse la motivation, il incombe à la partie dans l’erreur de prouver le fait de

l’erreur de base, que l’erreur touche certains faits qu’elle considérait subjectivement

comme une condition sine qua non, et que la loyauté commerciale permettait de leur

donner cette importance et, finalement, que la partie adverse aurait dû et pu la

reconnaître (CR CO I - SCHMIDLIN, n. 60 ad art. 23-24 CO).


  • 31 -

Au surplus, selon l’art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est

incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.

4.2 . En l’espèce, s’agissant des contrats de bail du 14 octobre 2014 et du 31 août 2015,

chacune des parties a produit une version desdits contrats ne correspondant pas avec

celle de l’autre partie. En l’absence de preuves permettant de déterminer lequel des deux

contrats est celui véritablement conclu entre les parties, il ne peut être tenu compte de

ces derniers quant à la surface indiquée sur lesdits contrats.

X _________ a conclu à trois reprises un contrat de bail portant sur les locaux de ladite

xxx. Aucun élément de fait, eu égard au comportement de X _________, ne permet de

conclure que la surface de xxx m2 constituait pour lui un élément de base nécessaire du

contrat de bail. En outre, en concluant ledit contrat de bail à trois reprises, il a ainsi pu

constater que la surface interne de la xxx n’était pas de xxx m2, mais d’environ xxx m2,

d’autant plus que la xxx s’étend sur un étage. Comme les surfaces les plus importantes

de la xxx étaient le bar et la piste de danse, les locaux techniques et les bureaux ne

pouvaient pas s’étendre sur une surface de xxx m2. Lors de la conclusion du contrat du

31 août 2015, X _________ n’a pas demandé de préciser les m2 de la xxx, qu’il

connaissait bien, de sorte que pour lui il ne s’agit pas d’un élément essentiel dudit

contrat. En outre, il ressort de l’interrogatoire de X _________ que les trois personnes,

qui ont visité la xxx, lorsqu’il voulait résilier le bail, ont constaté que la surface de la xxx

ne pouvait pas avoir une surface de xxx m2. Comme il avait conclu plusieurs contrats de

bail et avait occupé les locaux, il est impossible que X _________ ne se soit pas rendu

compte de la véritable surface de la xxx. Il ne pouvait pas ignorer que la différence de

surface était de xxx m2 environ, entre la surface de xxx m2 et la surface effective des

locaux d’environ xxx m2.

Ainsi, subjectivement, sur la base de sa soi-disant erreur, à savoir une fausse

représentation de la réalité, la question de la surface ne l’a pas déterminé à conclure

lesdits contrats de bail. La surface n’a pas exercé une influence décisive sur la décision

du locataire de conclure le bail aux conditions proposées par le bailleur. Il a conclu ces

baux à trois reprises. Il devait savoir que la surface des locaux n’était pas de xxx m2,

mais inférieure à cela.

De la même manière, il ne peut être retenu que bailleur pouvait se rendre compte, de

bonne foi, que la soi-disant erreur du locataire, quant à la surface de la xxx, portait sur

un fait qui était objectivement de nature à le déterminer à conclure le contrat ou à le


  • 32 -

conclure aux conditions convenues. Certes, la surface louée est un critère déterminant

pour fixer le loyer ; la loyauté commerciale permet objectivement de la considérer

comme un élément nécessaire du contrat. Cependant, eu égard à son usage, répété

dans trois contrats sur le même objet, le locataire a pu se rendre compte de la véritable

surface de la xxx; il n’ignorait ainsi pas que la différence était d’environ xxx m2 entre les

xxx m2 et la surface réelle de xxx m2 environ. Le locataire a loué à plusieurs reprises

les locaux. Il n’a alors pas contesté ladite surface, ni ne s’est informé formellement sur

celle-ci (cf. principe de la bonne foi). Le bailleur ne pouvait pas supposer que le locataire

ne connaissait pas la surface de la xxx. Ainsi, le bailleur n’a pas pu reconnaître la soi-

disant erreur du locataire.

Ainsi, en louant à plusieurs reprises la xxx, la superficie de cette dernière n’était pas un

élément de base du contrat de bail pour X _________. X _________ a pu se rendre

compte de la véritable surface de la xxx.

S’agissant du délai d’un an pour dénoncer l’erreur essentielle, afin que le contrat ne soit

pas ratifié, X _________ dit avoir eu connaissance de la véritable surface des locaux

loués qu’au début du mois de mai 2016. Il a alors informé Y _________ par courrier du

6 mai 2016. Cependant, eu égard à ce qui précède, X _________ avait connaissance

de la véritable surface de la xxx bien avant mai 2016, car il avait conclu à plusieurs

reprises un contrat de bail sur le même objet. Ainsi, le délai d’une année n’a pas été

respecté.

En outre, X _________ n’a jamais contesté le loyer au vu de la situation géographique

de la xxx.

Partant, l’erreur essentielle, au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, ne peut pas être retenue

en l’espèce. Dès lors, les conditions d’un éventuel enrichissement illégitime ne sont pas

réunies (art. 63 ss CO). Les contrats de bail n’ont pas été invalidés. Par conséquent, ils

étaient valides. Partant, la prétention de X _________ de ce chef doit être rejetée.

5.1. Selon l’art. 259a al. 1 CO, lorsqu’apparaissent des défauts de la chose qui ne sont

pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou

lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut

exiger du bailleur : a. la remise en état de la chose; b. une réduction proportionnelle du


  • 33 -

loyer; c. des dommages-intérêts; d. la prise en charge du procès contre un tiers. Selon

l’al. 2, le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. Lorsque les conditions

générales de la garantie sont réunies (existence d’un défaut dont l’élimination n’incombe

pas au locataire), le locataire dispose d’une série de moyens spécifiques au droit du bail,

énumérés exhaustivement par l’art. 259a CO. La garantie contre les défauts consiste

ainsi en « trois piliers » : l’élimination du défaut, ou, à certaines conditions, la résiliation

immédiate du bail, voir l’exécution par substitution (art. 259b CO) ; la réduction du loyer

(art. 259d CO) ; la réparation du dommage (art. 259 e CO) (AUBERT, n. 5 ad art. 259a

CO). Si le bailleur n’exécute pas les travaux de remise en état dans un délai raisonnable

après avoir eu connaissance du défaut, les conséquences que pourra en tirer le locataire

dépendront de la gravité du défaut. Lorsqu’il s’agit d’un défaut de moyenne importance,

le locataire peut exécuter les travaux lui-même aux frais du bailleur (art. 259b lit. b CO)

ou entamer une procédure de consignation de loyer (art. 259g ss CO). Si le défaut exclut

ou entrave considérablement l’usage de la chose louée (défaut « grave »), le locataire

pourra même résilier le contrat avec effet immédiat (art. 259b lit. a CO). Il ne sera fait

recours à cette dernière solution qu’avec prudence et seulement dans les cas les plus

graves (AUBERT*,*n. 15 ad art. 257g CO). L’art. 257h al. 3 CO rappelle que les prétentions

du locataire en réduction de loyer (art. 259d CO) et en dommages-intérêts (art. 259 e

CO) demeurent réservées. A noter que le bailleur répond de ses auxiliaires (art. 101

CO), soit notamment des actes des entreprises mandatées. Ces droits réservés du

locataire, en particulier la réduction de loyer, viennent contrebalancer l’obligation du

locataire de tolérer ces « indigences » du bailleur dans le cadre du rapport d’échange

contractuel. Le locataire peut consigner son loyer, mais uniquement dans la mesure où

les conditions de l’art. 257h CO ne seraient pas respectées (AUBERT, n. 23 ad art. 257h

CO).

5.2. Selon l’art. 259d CO, si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a

été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à

partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de

ce dernier. Le but de la réduction de loyer est de rétablir l’équilibre des prestations

contractuelles entre les parties (ATF 130 III 504 consid. 4.1 p. 507 ; ATF 126 III 388

consid. 11c p. 394), dans la mesure où le loyer est la rémunération due pour la cession

de l’usage de la chose et de son entretien (ATF 110 II 404 consid. 3a p. 407 ; AUBERT*,*

n. 6 ad art. 259d CO). L’élimination du défaut ne doit pas incomber au locataire ; il ne

doit ainsi s’agir ni d’un menu défaut, ni d’un défaut imputable au locataire ou à l’un de

ses auxiliaires (arrêt 4C.291/2004 du 1er novembre 2004 ; AUBERT*,*n. 7 ad art. 259d CO).

Si le bailleur apprend l’existence du défaut par cet avis (ou que le locataire n’est pas en


  • 34 -

mesure de prouver une connaissance antérieure par un autre moyen), le droit du

locataire à obtenir une réduction proportionnelle du loyer, lorsque le défaut entrave ou

restreint l’utilisation de la chose louée (art. 259d CO), débute à compter de la réception

de l’avis par le bailleur (AUBERT, n. 16 ad art. 257g CO). Un défaut de moyenne

importance justifiant la réduction de loyer, peut résulter de deux cas de figure : soit

l’usage de la chose louée est restreint dans une mesure de l’ordre de 5 % au moins ;

soit un défaut mineur se prolonge sur une longue période, sans que le bailleur, informé

ne penne les mesures nécessaires, de sorte qu’une atteinte à la jouissance de la chose

louée est admise. Ainsi, la jurisprudence admet de descendre à 2 %, s’il s’agit d’une

atteinte permanente (arrêt 4A_767/2012 du 2 juillet 2012 ; ATF 135 III 345 ; arrêt

4C.97/2003 du 28 octobre 2013, consid. 3.1) (AUBERT*,* n. 8 ad art. 259d). Le défaut n’a

pas, pour ouvrir le droit à la réduction du loyer, à constituer un empêchement de l’usage

de la chose louée (arrêt 4A_767/2012 du 2 juillet 2012). Ainsi, un défaut purement

esthétique peut ainsi entraver ou restreindre l’usage de la chose louée et donner lieu à

une réduction de loyer (SJ 1997 661 : réduction de loyer de 15 % en raison d’un

environnement et d’un accès « dégoutants » : la cour intérieure, le hall d’entrée de

l’immeuble et le parking souterrain étaient excessivement sales, des immondices

jonchant en particulier la cour intérieure et les murs étant également souillés) (AUBERT*,*

n. 9 ad art. 259d CO). Le bailleur doit avoir connaissance du défaut, peu importe de

quelle manière et par quel biais (AUBERT*,* n. 11 ad art. 259d CO). La réduction du loyer

se calcule sur le loyer net. La réduction de loyer que peut exiger le locataire en

application de l’art. 259d CO doit être proportionnelle au défaut et se détermine par

rapport à la valeur de l’objet sans défaut. En principe, il convient de procéder selon la

méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu’elle est pratiquée dans le contrat de

vente : la valeur objective de la chose avec défaut est comparée à la valeur objective

sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion (arrêt 4A_91/2013 du

18 septembre 2013 ; AUBERT*,* n. 18 ad art. 259d CO ; LACHAT, n. 2 ad art. 259d CO).

Cependant, le calcul proportionnel n’est pas toujours aisé, notamment lorsque le défaut

est de moyenne importance. Une appréciation en équité est alors admise, par référence

à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique (arrêt 4A_222/2012 du

31 juillet 2012, consid. 2.2 ; AUBERT*,* n. 18 ad art. 259d CO). Il est parfois difficile

d’appliquer un strict calcul mathématique pour déterminer le pourcentage de réduction

de loyer ; le juge devra estimer l’importance des inconvénients subis par le locataire. Il

est possible de considérer plusieurs défauts dans leur ensemble (arrêt 4A_565/2009 du

21 janvier 2010 ; AUBERT*,* n. 20 ad art. 259d CO). Le juge doit apprécier objectivement

la mesure dans laquelle l’usage convenu se trouve limité, en tenant compte des

particularités de chaque cas, au nombre desquelles la destination des locaux joue un


  • 35 -

rôle important. Il ne s’agit pas de circonstances subjectives propres à un locataire (arrêt

4A_565/2009 du 21 janvier 2010 ; AUBERT*,* n. 21 ad art. 259d CO). Ainsi, les traces de

moisissures sur un mur conduisent à une réduction de loyer de 5 % (TC VD, CREC I 18

août 2011/222, consid. 2c/bb) ; des défauts d’ordre esthétique à la suite d’inondations et

d’infiltrations d’eau conduisent à une réduction de loyer de 10 % (CJ GE, arrêt du 04

octobre 2004, ACJ no 1096) ; humidité dans la chambre à coucher attenante à la salle

de bain ont conduit à une réduction de loyer de 15 % (TC VD du 18 août 11 HC 2011/477)

(AUBERT*,* n. 67 ad art. 259d CO).

Le locataire qui prend possession de la chose louée malgré l’existence de graves défauts

est censé l’accepter au sens de l’art. 258 al. 2 CO. Le locataire conserve le droit de

résilier le bail avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l’usage

pour lequel un immeuble a été loué et que le bailleur qui en avait connaissance n’y a pas

remédié dans un délai convenable (AUBERT, n. 25f ad art. 259b CO). Si le fondement

juridique des prétentions figure dans les conclusions et y qualifie ses prétentions, le

tribunal est alors lié en vertu du principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC

(ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 p. 130).

6. En l’espèce, lors de la prise de possession des locaux, X _________ savait que la xxx

avait divers défauts, d’autant plus qu’il avait déjà conclu deux autres contrats de bail

avec Y _________ précédemment. Avant la signature du contrat de bail du 14 octobre

2014, par courrier du 6 octobre 2016, Me U _________, alors conseil de X _________,

avait notifié à Y _________ tous les défauts constatés dans ladite xxx (p. 36 ss).

Quelques

mois

avant

le

début

du

nouveau

bail

conclu

par

X _________ le 31 août 2015, des travaux ont été entrepdiris par Y _________, tel

qu’indiqués plus haut. Le 16 décembre 2015, un contrôle du chauffage a été effectué et

aucun problème n’avait été décelé. Le 6 mai 2016, X _________ a adressé un courrier

à Y _________ en vue d’obtenir une baisse de loyer, en raison de défauts de la xxx.

Selon Y _________, certains défauts étaient dus à un usage abusif de la part de X

_________. De surcroît, une partie des problèmes soulevés par X _________ existaient

déjà lors des deux premiers baux que X _________

avait conclus avec

Y _________. Par courrier du 25 mai 2016, Me KK _________, alors conseil de

Y _________, avait indiqué que la plupart des défauts avaient été réparés. X _________

a dit qu’en mai 2016 des fuites d’eau l’ont empêché d’exploiter la xxx et que le plafond

de xxx menaçait de s’effondrer. Y _________ n’a entrepris aucune démarche de

réfection malgré les interpellations de X _________.


  • 36 -

En comparant les défauts soulevés par le courrier du 6 octobre 2016, avec ceux relevés

par l’expertise de l’expert C _________ (p. 390), le problème lié au plafond n’est qu’un

défaut d’esthétique. L’eau qui coule dans le xxx provient du xxxdu dessus (p. 180). Le

chauffage fonctionnait à fond (p. 391) et aucun problème n’a été décelé par l’expertise.

Les autorités compétentes n’ont d’ailleurs pas fait fermer l’établissement, en raison

d’éventuels défauts.

Malgré les défauts invoqués, le locataire a continué de s’acquitter des loyers, jusqu’à la

mi-avril 2016. Il a soulevé l’existence de défauts dans la xxx uniquement en mai 2016,

en demandant une réduction de loyer. Les autorités compétentes n’ont d’ailleurs pas fait

fermer l’établissement, en raison d’éventuels défauts.

Le locataire qui prend possession de la chose louée malgré l’existence de graves défauts

est censé l’accepter (art. 258 al. 2 CO). Le droit du locataire à obtenir une réduction

proportionnelle du loyer, lorsque le défaut entrave ou restreint l’utilisation de la chose

louée (art. 259d CO), débute à compter de la réception de l’avis par le bailleur, à savoir

au début mai 2016. Ainsi, il ne peut prétendre qu’à la réduction du loyer de mai 2016.

X _________ a conclu à la restitution de certains montants. Le tribunal est lié en vertu

du principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC. Comme le demandeur ne conclut pas à

la condamnation au versement de la somme indiquée, mais à sa restitution, et comme

le locataire ne s’est pas acquitté du loyer pour mai 2016, la prétention du demandeur

doit être rejetée.

7.1. Quant à la résiliation du contrat de bail, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC portant

sur le principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre

chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

La question de la résiliation du contrat de bail ne figure pas dans les conclusions ; le

tribunal ne peut pas trancher la question. Cependant, afin de trancher la question des

sûretés (ci-après), il est nécessaire de se pencher sur la question.

Le bailleur qui n’est pas d’accord avec la résiliation anticipée a intérêt à le faire savoir

tout de suite ; s’il ne le signale pour la première fois qu’après le départ du locataire, la

réserve de l’abus de droit peut être retenue à son encontre (AUBERT, n. 25 ad art. 259b

CO). Il est également fait référence au développement sur l’art. 18 CO (ci-après).

7.2. En l’espèce, la question de la résiliation extraordinaire du contrat de bail du 31 août


  • 37 -

2015 est contestée par le défendeur. Cependant, le contrat peut être considéré comme

résilié, car les clés du H _________ ont été restituées au bailleur ; ce dernier a pu

changer les cylindres en juillet 2016. Ces actes manifestent la volonté de mettre fin au

contrat de bail litigieux. Le locataire ne pouvait ainsi plus accéder aux locaux. De surcroît,

le 1er octobre 2017, le bailleur a conclu un nouveau contrat de bail avec deux nouveaux

locataires. Ainsi, la volonté de X _________ était de résilier le bail. De son côté, par ses

actes, Y _________ a manifesté son accord à la résiliation du bail.

8.1. Quant aux sûretés fournies par les locataires, selon l’art. 257e al. 3 CO, la banque

ne peut restituer les sûretés qu’avec l’accord des deux parties ou sur la base d’un

commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire. Si, dans

l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le locataire

dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes, celui-ci peut

exiger de la banque la restitution des sûretés. En réclamant des sûretés, le bailleur

cherche à se prémunir contre l’insolvabilité du locataire ou contre d’éventuels dégâts à

la chose louée (LACHAT, n. 2 ad art. 257e CO). Les règles relatives à la constitution et à

la libération des sûretés sont absolument impératives (LACHAT, n. 3 ad art. 257e CO). Le

locataire n’est tenu de fournir des sûretés que si la convention le prévoit et en fixe le

montant (LACHAT, n. 4 ad art. 257e CO). Le bailleur doit déposer les sûretés dans la

banque de son choix sur un compte d’épargne ou de dépôt. En cela, l’art. 257e al. 1 CO

institue une forme de consignation à titre de sûreté ou de dépôt de garantie combiné

avec un droit de gage au profit du bailleur (LACHAT, n. 6 ad art. 257e CO).

La loi prescrit au bailleur de vérifier l’état de la chose et d’aviser immédiatement le

locataire des défauts dont celui-ci répond lors de la restitution de la chose louée (art.

267a al. 1 CO). Il s’agit d’incombances, soit un comportement que doit avoir une partie

pour éviter un désavantage juridique (LACHAT, n. 2 ad art. 267a CO). Selon l’art. 8 CC,

chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour

en déduire son droit. Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un

contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter

aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,

soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour établir la volonté des parties,

le juge analyse en premier lieu la convention qu’elles ont adoptée, ou le cas échéant, le

texte écrit sur lequel elles sont tombées d’accord (CR CO I - WINIGER, n. 15 ad art. 18

CO). Au centre de l’intérêt ne sont donc pas nécessairement les termes utilisés par les

parties, mais la volonté contractuelle commune qui a conduit à la conclusion du contrat,

telles les négociations, la correspondance et toute autre manifestation de volonté (CR


  • 38 -

CO I - WINIGER, n. 16 ad art. 18 CO). Le juge établit la volonté des parties telle qu’elle

existait au moment de la conclusion du contrat, soit à l’intention subjective des parties

lorsqu’elles se sont engagées (CR CO I - WINIGER, n. 17 ad art. 18 CO).Si le tribunal

constate qu’il n’y a pas eu de commune intention entre les parties au sens d’un

consensus naturel il procède à une deuxième démarche interprétative, dite interprétation

objective ou normative (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122), développée à partir de l’art.

1 CO et de l’art. 2 al. 1 CC. Cette méthode intervient seulement lorsque l’interprétation

subjective a montré que les parties, à propos de certaines clauses contractuelles,

n’avaient pas de commune intention, que cette dernière ne pouvait pas être établie ou

que la volonté claire des partie était contraire à la loi et imposait au juge d’établir leur

volonté subsidiaire éventuelle (ATF 131 III 467 consid. 1.2 p. 470 ; CR CO I - WINIGER,

n. 20 ad art. 18 CO). Une différence entre l’intention et l’expression peut se produire

lorsque les parties s’éloignent de la signification généralement attribuée aux termes

utilisés. Le conflit entre les parties éclate souvent, lorsque, après sa conclusion, elles

attribuent au contrat des significations différentes. L’un des deux contractants se réclame

du sens littéral du contrat alors que l’autre prétend que l’intention commune différait du

sens textuel (CR CO I - WINIGER, n. 23 ad art. 18 CO). Le fardeau de la preuve incombe

à celui qui s’éloigne du sens dit objectif du contrat (CR CO I - WINIGER, n. 24 ad art. 18

CO). A part les intérêts respectifs des parties, c’est aussi le but du contrat qui peut fournir

des éléments d’interprétation. La notion d’intérêt tient compte de la situation concrète

d’une partie et de ce qui est favorable à cette dernière pour atteindre un certain but. Le

juge analyse, par interprétation téléologique, les négociations, la systématique ou les

termes du contrat à la lumière de l’objectif contractuel (CR CO I - WINIGER, n. 37 ad art.

18 CO).

8.2. En l’espèce, eu égard au contrat de bail du 14 octobre 2014, le défendeur soutient

que le montant de xx’xxx fr. ne correspond pas aux sûretés prévues à l’art. 257e CO,

mais à des avances de loyers, prévues par le contrat de bail du 14 octobre 2014. Selon

le demandeur, ce montant correspond à des sûretés au sens de l’art. 257e al. 3 CO.

Le demandeur n’amène pas la preuve d’un paiement des trois premiers mois de loyers

pour ledit bail, à titre de loyers. De son côté, le défendeur n’amène pas non plus la preuve

que les trois premiers mois de loyers ont été payés par le biais de l’avance de xx’xxx fr.,

notamment par un paiement bancaire ou des reçus.

Tant le contrat de bail du 31 août 2015, produit par le locataire, que celui produit par le

bailleur, indiquent à leur chiffre xxx qu’une « avance de trois mois de garantie de loyer a


  • 39 -

été versée en main propre de M. Y _________ de la part de M. X _________ suivant

un », le reste du texte ayant été coupé lors de la copie dudit contrat.

Par conséquent, en se référant au texte du contrat, il est fait référence à une garantie de

loyer. Ce terme ne figure pas dans le texte légal, mais semble faire référence aux sûretés

prévues à l’art. 257e CO. Il s’agit d’un terme utilisé dans le langage courant en matière

de bail. Eu égard au fardeau de la preuve, il incombait aux parties d’indiquer les raisons

pour lesquelles ils s’éloignent du sens objectif de la clause. Le défendeur n’amène pas

d’élément allant dans son sens, à savoir qu’il ne s’agit pas de sûretés, mais de trois mois

de loyer payés par avance en cash. Le demandeur n’amène pas d’élément allant dans

son sens, à savoir qu’il s’agit de sûretés.

En outre, le contrat conclu entre les parties le 14 octobre 2014 et produit par le

défendeur, ainsi que par le demandeur, indique « xx’xxx fr. reçus cash pour 3 mois

d’avance de loyer ». Le premier contrat conclu entre les parties indique également

« xx’xxx fr. reçu cash pour trois mois de loyer ». Vu la différence de terminologie utilisée

entre les deux premiers contrats et le troisième contrat conclu entre les parties, et compte

tenu qu’il s’agit d’un contrat de bail et qu’il est fréquent que les parties conviennent de

sûretés fournies par le locataire au sens de l’art. 257e al. 1 CO, le tribunal pourrait retenir

qu’il s’agit de sûretés et non pas de loyers.

S’agissant d’une norme impérative (art. 257e CO), le bailleur aurait dû déposer le

montant de xx’xxx fr. auprès d’une banque. Aucun élément de fait ne permet de savoir

si une telle pratique a été suivie. Comme il soutenait que ce montant correspondait à

des avances de loyers, le tribunal retient que ce montant n’a pas été déposé auprès

d’une banque. En l’absence de consignation bancaire à titre de sûreté, le tribunal retient

que le montant litigieux a été versé à titre de loyers et non pas à titre de sûreté.

Le rapport d’expertise de l’architecte C _________, tout comme son complément,

n’indiquent pas que les défauts de la xxx étaient dus au locataire ou au bailleur. Le

défendeur rejette toutes les conclusions du demandeur. S’agissant des loyers impayés,

les commandements de payer (p. 175 s.) que le bailleur a fait adresser à

X _________ portent sur les loyers du 15 avril à novembre 2016. Cependant, le bail a

pris fin au début de juin 2016 ; ainsi, aucun loyer n’est dû pour juin à novembre 2016.

En ce qui concerne avril 2016, un acompte de xxxx fr. a été versé par X _________ à

Y _________ (p. 127). X _________ n’amène pas la preuve du paiement des loyers

pour la fin d’avril 2016 et pour mai 2016. Les loyers de xxxx fr. pour la moitié du mois


  • 40 -

d’avril 2016 et xxxx fr. pour le mois de mai 2016 n’ont pas été versés, à savoir un montant

de xx’xxx fr. (xxxx fr. + xxxx fr.).

9. Le défendeur n’a pas gardé un éventuel montant relatif au loyer de mai 2016, car les

trois loyers initiaux correspondaient au paiement des trois premiers loyers, et ne

constituaient pas une garantie. Il convient néanmoins d’examiner la question de la

réduction proportionnelle du loyer.

Comme indiqué plus haut, des problèmes d’humidité peuvent conduire à une réduction

de loyer net de l’ordre de 15 %. Pour ce qui concerne le plafond, une réduction de loyer

de l’ordre de 10 % est admise. Par conséquent, pour mai 2016, le loyer de X _________

devait être réduit de l’ordre de 15 %, à savoir un montant de xxxx fr. (15 % x xxxx fr.).

Comme les conclusions du demandeur portent sur la restitution desdits montants, la

question de l’enrichissement illégitime se pose.

9.1. Selon l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas peut

le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

L’art. 67 al. 1 CO précise que l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit

par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de

répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par un paiement effectué volontairement (ATF

123 III 101 consid. 3b p. 108). Lorsqu’elle vise un acte volontaire, la disposition légale

n’englobe pas les actes exécutés sur la base d’une volonté viciée (CR CO I - CHAPPUIS,

n. 6 ad art. 63 CO). La prestation en enrichissement illégitime n’est donnée à la

créancière que pour autant que la prestation volontaire ait été effectuée sur la base d’une

erreur. Elle n’a pas besoin d’être excusable pour être prise en considération de sorte

que n’importe quelle erreur suffit. La situation juridique est plus incertaine lorsque celle

qui a presté l’a fait non sur la base d’une erreur, mais dans le doute quant à l’existence

de son obligation. Dans de telles conditions, on doit dénier le droit à la répétition à

l’appauvrie qui n’était pas dans l’erreur au sens strict du terme (CR CO I - CHAPPUIS, n.

8 s. ad art. 63 CO).

9.2. En l’espèce, le versement des trois premiers loyers a été fait de manière volontaire.

Le locataire savait qu’en cas de non-paiement du loyer les trois premiers mois, le bailleur


  • 41 -

allait garder le montant. En outre, en connaissance de cause, le locataire ne s’est pas

acquitté du loyer pour mai 2016 et n’a non plus pas consigné ledit loyer. Par conséquent,

le montant a été payé de manière volontaire. En versant les trois loyers au début du bail,

il savait qu’il devait ce qu’il a payé. A ce moment-là, connaissant les lieux, pour les avoir

déjà loués deux autres fois, il pouvait s’imaginer qu’il allait y avoir éventuellement des

problèmes liés au plafond. En concluant le bail, il savait que les locaux connaissaient

des problèmes d’humidité. De nouvelles fuites d’eau sont survenues. Il pouvait alors

s’imaginer devoir demander par la suite une réduction de son loyer pour cause de

défauts, car il avait conclu plusieurs contrats de bail, tout en sachant que les locaux

comportaient plusieurs défauts. On ne peut ainsi pas retenir une erreur de la part du

locataire.

Partant, les conditions de l’enrichissement illégitime (art. 62 CO) ne sont pas remplies.

La prétention de X _________ doit être rejetée.

Partant, la demande doit être rejetée.

10. Vu le sort de la cause, le défendeur a obtenu entièrement gain de cause. Il se justifie

de mettre les frais et dépens à la charge de X _________ (106 CPC ; CR CPC - TAPPY,

n. 1 ss ad art. 106 CPC).

10.1. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al.

1 LTar). L'art. 13 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur

litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties

et de leur situation financière. Les débours du tribunal pour la cause C1 17 xxx s'élèvent

au total à xxx fr., composé de xxx fr. d’indemnités pour les témoins et de xxx fr. pour les

services d'un huissier. L'émolument est compris entre xxxx fr. et xxxx fr. pour une valeur

litigieuse de xx’xxxfr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar). Eu égard à l’ampleur et à la difficulté de

la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière, l’émolument

pour la cause C1 17 xxxx est arrêté à xxxx fr. (émolument décision du 12.05.2017 :

xxx fr. ; émolument présente décision : x’xxx fr.). Les frais de la procédure de preuve à

futur (C2 16 xxxx) se sont élevés à x’xxx fr., selon décompte du 13 octobre 2017. Les

frais totaux pour les causes C1 17 xxxx et C2 16 xxxx s’élèvent dès lors à xx’xxx fr. (C1

xxxx ; xxx fr. débours + xxxx fr. émolument ; C2 16 xxx ; xxxx fr.). Ils sont mis à la charge

de X _________, qui succombe.


  • 42 -

Les avances faites par X _________ sont de xxxx fr pour la procédure au fond

C1 17 xxxx et de xxxx fr. pour la preuve à futur (xxxx fr. - xxxx fr. déjà restitués le 9 juin

2017), soit un total de xxxxfrancs.

Partant, X _________ versera encore xxx fr. au greffe du tribunal (xx’xxx fr. frais de

justice - xxxx fr. avances).

10.2. Les dépens des parties, y compris les dépens pour la procédure de conciliation

(arrêt 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 5.3), comprennent l'indemnité à la partie

pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat

englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement,

les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 349 consid. 5 p. 352] et les frais de port). Quant

aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4

LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le

temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1

LTar). Ils sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).

Ils oscillent entre xxxx fr. et xxxx fr. pour une valeur litigieuse comprise entre xx’xxx et

xx’xxx francs (art. 32 al. 1 LTar).

Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, les dépens sont arrêtés à

xxxx fr., débours inclus, pour la procédure C1 17 xxxx. Les dépens pour la procédure de

preuve à futur C2 16 xxx ont été fixés à xxx francs. Les dépens totaux pour les

procédures C1 17 xxx et C2 16 xxxx sont donc arrêtés à xxx fr. au total (xxx fr. + xxx fr.).

Partant, xxx fr. seront versés à Y _________, par X _________, à titre de dépens.


  • 43 -

Par ces motifs,

PRONONCE

  1. La demande est rejetée.

  2. Les frais totaux (C1 17 xxx et C2 16 xxx), arrêtés à xx’xxx fr., sont mis à la charge de

X _________.

  1. X _________ versera xxxx fr. (xxxx fr., C1 17 xxx + xxx fr., C2 16 xxx) à

Y _________, à titre de dépens.

Sion, le 16 novembre 2018

Palavras-chave

leasecommercial premisessurface areaessential mistakeunjust enrichmentrent reductionsecurity depositdefectscost allocationcontract interpretation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the lease was invalidated by an essential mistake about the usable surface of the premises

Decisão extraída

No. The tenant had rented the premises repeatedly, could recognize the real surface, and did not prove that the surface was subjectively essential for concluding the leases.

Fundamentação extraída

The court held that surface can be an essential contractual element in commercial leases in principle, but here the tenant knew the premises and the discrepancy was obvious; the landlord could not in good faith have understood the tenant to be mistaken. The one-year avoidance period was also not respected.

Questão jurídica principal

Whether the tenant was entitled to restitution of amounts paid as unjust enrichment

Decisão extraída

No. Because the leases remained valid and the payments were not shown to have been made under a relevant mistake, unjust enrichment failed.

Fundamentação extraída

Without invalidation of the contracts and without proof of mistake, the legal basis for repayment under unjust enrichment was absent.

Questão jurídica principal

Whether the tenant could obtain a rent reduction for defects affecting the leased premises

Decisão extraída

Only for May 2016 and only in principle; however, the tenant’s claim framed as restitution was not granted.

Fundamentação extraída

The court found that some defects justified a rent reduction, but it concluded the right arose only after the landlord was notified in early May 2016 and that the tenant’s pleadings sought restitution rather than payment of the reduced rent.

Questão jurídica principal

Whether the security deposit of CHF 20,000 had to be returned to the tenant

Decisão extraída

No separate relief was granted. On interpretation of the contract and conduct, the amount was treated as advance rent rather than a bank-deposited security under Art. 257e CO.

Fundamentação extraída

The court relied on the contractual wording, the lack of bank deposit, and the parties’ conduct to conclude that the amount was not a restitutable rental security.

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